Art. 980 — Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Art. 980 · Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
( L. 8 novembre 1984 ) Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou
par un notaire assisté de deux témoins.
( L. 4 juillet 2014 ) Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d’un testament par
acte public ou de l’acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider
au Grand-duché, connaître la langue dans laquelle l’acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est
dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle
ou sous curatelle. Deux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ainsi que deux conjoints
ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.
Le tout à peine de nullité.
Section II. - Des règles sur la forme de certains testaments