Court dismisses appeal on procedural costs and confirms first-instance judgment regarding oral lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal and incidental appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the tenant's claims. The tenant argued a new oral lease existed after the previous judgment's non-enforcement, but the court found no evidence of a new agreement. Consequently, the court ruled the procedural cost claims unfounded for the tenant while awarding costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382, 1383 du Code civil: A claim for damages for abusive procedure requires proof of malice or gross error; procedural costs are awarded based on the outcome of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 88/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 143242 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.),
sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg du 27 janvier 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143242 du rôle et appelée pour fixation le 21 février
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 avril 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Karim SOREL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications.
Maître Nicolas BAUER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
mai 2012, le
Jugement
qui suit:
Par
requête
déposée
le
novembre
2011,
PERSONNE1.),
épouse
d’PERSONNE2.), avait demandé la convocation de PERSONNE3.) devant la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour:
- voir constater la conclusion d’un nouveau bail oral entre parties à compter de la
résiliation du premier bail,
- voir dire que le jugement du 12 octobre 2010 est caduc, sinon privé de tout effet
juridique,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et
- voir condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
A l’appui de sa demande, la requérante avait fait valoir qu’en raison de la non
exécution par PERSONNE3.) du jugement du 12 novembre 2010 (condamnant
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 9.000,- euros à titre d’arriérés
de loyers, prononçant la résiliation du bail aux torts du locataire et le condamnant à
déguerpir des lieux dans le mois de la notification du jugement), un nouveau bail oral
se serait formé entre parties. Elle avait encore fait valoir qu’elle s’était, depuis ce
jugement, acquittée du paiement des loyers qui auraient été acceptés en tant que tels
par le propriétaire.
Par jugement du 5 janvier 2012, le premier juge a rejeté comme non fondées, tant la
demande principale de PERSONNE1.) que la demande reconventionnelle de
PERSONNE3.) en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire. PERSONNE1.), qui a été déboutée de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure, a été condamnée à payer au défendeur PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 500,- euros par application des dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Le premier juge a encore décidé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 27 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de:
- réformer le jugement a quo, et au fond, constater, principalement, la conclusion
d’un nouveau bail oral entre parties, à compter du lendemain de la résiliation du
premier bail,
- partant, voir dire que le jugement du 12 octobre 2010 est caduc, sinon privé de
tout effet juridique, (le tribunal suppose que l’appelante voulait se référer au
jugement de novembre 2010) ;
- partant, décharger l’appelante de toute condamnation intervenue en première
instance, et
- subsidiairement, donner acte à l’appelante qu’elle entend rapporter la preuve de
certains faits invoqués à l’appui de sa demande par l’audition de témoins, et
notamment les faits suivants :
« Attendu que les parties s’étaient entendues dans la suite du prononcé du
jugement du 12.11.2010 à conclure un second contrat de bail à compter du
lendemain de la résiliation du premier bail survenue, sans préjudice quant à une
autre date.
Que l’appelante avait pour ce faire informé l’intimé de ce qu’elle restait dans
l’attente de percevoir des indemnités provenant de son licenciement abusif ainsi
que d’un accident de trajet à l’occasion duquel elle avait dû souffrir de différents
préjudices.
Que l’intimé a expressément marqué son accord dans ses conditions énoncées à
la conclusion d’un nouveau bail oral. »
- voir encore ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et
- condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros
pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’appelante fait valoir, comme en première instance, que suite au jugement du 12
novembre 2010, elle a pendant plus d’une année continué à payer mensuellement le
prix de l’ancien bail en indiquant sur les quittances de paiement que ces paiements
étaient faits à titre de « loyers » et que le bailleur n’aurait jamais contesté la formation
d’un nouveau contrat de bail oral entre parties. Le propriétaire, qui aurait au mois de
septembre/octobre 2011 soudainement décidé de vendre son immeuble, aurait alors
seulement voulu procéder à l’exécution du jugement de 2010.
Comme il y aurait eu un nouveau bail oral entre parties, le jugement du 12 novembre
2010 serait devenu caduc.
Le mandataire de l’appelante a reconnu, sur question du tribunal, que les arriérés de
loyers en raison desquels le bail avait été résilié, n’ont pour une très grande partie
toujours pas été payés.
L’intimé souligne qu’il n’a pas pu avoir un nouveau contrat de bail alors que le premier
bail avait été conclu le 6 janvier 2009 avec le locataire PERSONNE2.), l’époux de
l’appelante et non pas avec l’appelante.
Il rappelle que, suite au prononcé du jugement de 2010, PERSONNE2.) lui aurait dit
de ne pas procéder au déguerpissement en hiver 2010 et d’attendre le printemps 2011
pour expulser le locataire et sa famille. Au printemps, le locataire aurait demandé à
PERSONNE3.) de lui accorder encore un délai afin (i) de lui permettre de trouver un
nouveau logement abordable, au nord du pays où les loyers seraient moins élevés et
(ii) d’éviter de perturber les enfants du locataire, scolarisés à ADRESSE3.).
PERSONNE3.) aurait donc attendu la fin de l’année scolaire 2011. Lorsqu’il aurait
voulu contacter son locataire au mois d’août 2011, PERSONNE3.) se serait rendu
compte que le locataire et sa famille étaient partis en vacances pendant tout le mois
d’août tandis que lui était forcé, faute d’argent, de rester au pays. Il aurait alors décidé
de mettre un terme à cette situation. PERSONNE3.) a donc annoncé à PERSONNE2.)
qu’il voulait vendre son immeuble. Face au refus du locataire de libérer les lieux,
PERSONNE3.)
a procédé le 7 novembre 2011 par voie d’huissier à un
commandement de déguerpissement.
Le 11 novembre 2011, PERSONNE1.) a déposé sa requête au greffe de la justice de
paix.
L’intimé conteste formellement la conclusion d’un contrat de bail oral entre parties et
souligne qu’au vu de la somme impayée de 4.607,92 euros, représentant les arriérés
de loyers redus par PERSONNE2.), toute volonté dans son chef de conclure un
nouveau bail serait exclue.
PERSONNE3.) conclut donc principalement à la confirmation du jugement. Il forme
cependant appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en
dommages-intérêts basée sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil
respectivement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il réclame à ce titre
la somme de 1.500,- euros pour la première instance et la somme de 1.000,- euros
pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut encore à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant que le bail écrit conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a été
résilié par jugement du 12 novembre 2010 de sorte que ce bail a été dissolu et privé
d’effet à partir du moment où le jugement a été coulé en force de chose jugée.
L’appelante affirme qu’il y a eu un nouveau contrat de bail oral entre elle-même et
l’intimé.
C’est à celui qui se prévaut d’un bail à en rapporter la preuve.
Il est de principe que la preuve d’un bail oral doit être rapportée conformément aux
articles 1715 et 1716 du code civil.
Comme le bail conclu avec PERSONNE2.) a été résilié, l’appelante ne saurait se
prévaloir de la reconduction tacite du bail sur base de l’article 1738 du code civil.
Il faut dans le chef de celui qui se prévaut d’un bail oral, non seulement l’exercice de
droits, c'est-à-dire la jouissance des lieux occupés, mais encore l’accomplissement
des obligations découlant du prétendu bail, consistant par exemple dans le paiement
régulier de loyers.
Pour rapporter la preuve d’un nouveau bail oral, l’appelante affirme qu’il y a eu
exécution du bail au vu des quittances de loyer et de l’occupation des lieux.
Il est exact qu’une quittance de loyer, surtout si elle est signée par le bailleur, peut
être analysée comme un aveu extrajudiciaire du bail par le bailleur.
Néanmoins, le paiement du prix de l’ancien bail, qualifié de « loyer », auquel se joint
une occupation effective des lieux, ne peut en l’espèce être considéré comme
commencement d’exécution, rendant admissible l’offre de preuve par audition de
témoins, pour établir l’existence d’un bail oral, alors que la seule mention de la main
de l’occupant des lieux sur un virement bancaire de la mention de « loyer » n’établit
pas le bail, étant donné que la notion de « loyer » y mentionnée est une décision
unilatérale de sa part, non acceptée par le propriétaire. Il n’y a en l’espèce pas de
quittances de loyers signées par le bailleur.
Pour que l’occupation des lieux puisse être considérée comme un élément de preuve
de l’exécution du bail, il faut qu’elle ne soit pas équivoque et qu’elle ne puisse
s’expliquer autrement. Elle doit clairement faire apparaître la volonté des parties de
conclure un bail, ce qui n’est également pas le cas en l’espèce alors que le bailleur a
manifesté son intention de faire exécuter un jugement du 12 novembre 2010 en
procédant par commandement d’huissier en vue du déguerpissement du locataire.
Le moyen de l’appelante tendant à dire que (i) le bailleur l’a laissée dans les lieux suite
au jugement ayant prononcé la résiliation du bail et ayant ordonné le déguerpissement
et que (ii) partant un nouveau bail se serait formé, est à rejeter comme non fondé.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver
l’existence d’un bail oral.
Il devient dès lors superfétatoire de statuer sur l’offre de preuve formulée en ordre
subsidiaire par PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
PERSONNE3.) a formé un appel incident et il demande, par réformation du jugement
entrepris, qu’il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire. Il réclame pour la première instance la somme de 1.500,- euros
et pour l’instance d’appel la somme de 1.000,- euros.
C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a rejeté
la demande en dommages-intérêts comme non fondée sur ces deux bases.
Comme l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute, pouvant justifier
l’allocation de dommages-intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol et que ces conditions ne sont
pas remplies en l’espèce, il y a lieu de déclarer également non fondée la demande en
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel tant
sur base de l’article 6-1 du code civil que sur la base subsidiaire des articles 1382 et
1383 du code civil.
L’appelante a conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas été fait
droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. En première instance,
elle avait réclamé la somme de 1.000,- euros. Actuellement, elle réclame la somme
de 1.250,- euros pour la première instance et la somme de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
L’augmentation de sa demande pour la première instance n’a pas été contestée.
Le tribunal constate que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme non
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et
ceci au vu de l’issue du litige.
Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.
En appel, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,- euros est également à déclarer non fondée au vue de l’issue de l’instance
d’appel.
PERSONNE3.) a demandé une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel. Il y a lieu de faire droit à sa demande qui est fondée pour le montant
de 1.000,- euros; il est en effet inéquitable de laisser à sa charge des frais exposés
par lui qui ne sont pas compris dans les dépens.
La partie appelante demande encore à ce que le présent jugement soit déclaré
exécutoire par provision. Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de
PERSONNE1.) en exécution provisoire est devenue sans objet, étant rappelé qu’en
tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution
provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce
recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et compte tenu
du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas d’effet
suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par
provision est à rejeter (cf. Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule
516, nos 5 et 6).
Au vu des développements ci-dessus, tant l’appel principal que l’appel incident ne
sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en dommages-intérêts pour procédure
abusive pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.