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Art. 1738 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
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Art. 1738 · partie du bâtiment occupée par lui.

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont

l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

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