code_civil
LU
Art. 1738 — partie du bâtiment occupée par lui.
partie du bâtiment occupée par lui.
Art. 1738 · partie du bâtiment occupée par lui.
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont
l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.