Court partially allowed appeal to reduce child support based on appellant's voluntary career break and health claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's child support judgment. While the appellant argued for reduced payments due to a voluntary career break and health issues, the court found no evidence of current incapacity to work. Consequently, the court maintained the original monthly support amount of 300 euros but confirmed the judgment for the remainder of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 241 du nouveau code de procédure civile: A voluntary reduction of income does not justify a reduction in child support obligations, and unsupported health claims cannot exempt a parent from financial duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 94/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 137047 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), actuellement sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffey GALLE de
Luxembourg du 8 mars 2011,
comparant
initialement
par
Maître
Astrid
BUGATTO, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Marc THEISEN,
avocat, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martial BARBIAN,
avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 27 avril 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 850,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er
mars 2010 ainsi que le montant de 450,- euros par mois pour les mois de décembre
2009, janvier 2010 et février 2010.
Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi
qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de
l’enfant PERSONNE3.), le juge de paix a, par jugement contradictoire du 9 décembre
2010, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 450,- euros
par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2010 ainsi que le montant de 300,-
euros par mois pour la période de décembre 2009 à février 2010 inclus. Il a ordonné
l’exécution provisoire du jugement et a condamné le défendeur au paiement d’une
indemnité de procédure de 300,- euros.
De ce jugement, lui signifié le 27 janvier 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 8 mars 2011 (l’article 573 du nouveau code de
procédure civile lui octroyant des délais de distance, alors qu’il est domicilié en
Allemagne).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de tout
paiement pour la période de décembre 2009 à février 2010 inclus, alors que
PERSONNE2.) n’aurait réclamé de pension alimentaire qu’en avril 2010. Par
conclusions subséquentes, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
montant alloué pour cette période.
Pour la période de mars 2010 à juin 2010 inclus, il offre de payer la somme de 150,-
euros. Par conclusions subséquentes, il se rapporte également à la sagesse du
tribunal en ce qui concerne la somme mensuelle allouée de 300,- euros.
Il conclut à la décharge de tout paiement de pension alimentaire concernant la période
de juillet 2010 à janvier 2011 inclus et offre de payer la somme mensuelle de 200,-
euros à partir de février 2011.
Il conclut finalement à l’obtention d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
attaqué par adoption des motifs du premier juge. Elle réclame à son tour une indemnité
de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et
devoirs que l’enfant légitime.
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) touche un revenu mensuel net d’environ 4.100,- euros. Elle paie un
loyer de 1.200,- euros par mois et fait état de frais de crèche de quelques 700,- euros
par mois.
Les frais d’assurance ne sont pas à prendre en considération, alors qu’il s’agit de frais
de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.
La situation financière de PERSONNE1.) se présente comme suit :
-
de décembre 2009 à juin 2010:
Il fait état d’un salaire de 2.400,- euros par mois. Aucune dépense incompressible n’est
invoquée pour cette période.
-
de juillet 2010 à janvier 2011:
L’appelant n’a touché qu’un salaire de 600,- euros par mois. Ceci s’explique, au vu
des pièces soumises au tribunal, par le choix de PERSONNE1.) d’avoir opté pour un
« career break » de six mois « under the « A la carte » remuneration scheme » (article
2 dernier alinéa de la convention conclue entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) le 30
juin 2010).
Il fait état d’un loyer mensuel de 550,- euros pour cette période.
Le contrat de travail a été résilié d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2010.
-
de février 2011 à mai 2011:
Il résulte des pièces versées au débat que PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel
de net d’environ 3.000,- euros auprès de la société SOCIETE2.).
Pour cette période, il fait encore état de son loyer de 550,- euros par mois ainsi que
du remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 735,- euros
par mois.
-
à partir de juin 2011 :
PERSONNE1.) soutient avoir dû arrêter son travail pour raisons de santé en juin 2011.
Depuis cette date, il serait à la recherche d’un nouveau travail.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgée de presque trois ans.
En ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice - pour laquelle
PERSONNE1.) demande la décharge - il convient de rappeler qu’il est de principe que
la règle « les aliments ne s'arréragent pas » est sans application, lorsque la pension
alimentaire est demandée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants mineurs, étant donné que, d'une part, les enfants ne sauraient valablement
renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire et que, d'autre part, les enfants
mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à décharge du seul fait que le secours alimentaire est
demandé avec effet rétroactif. Les situations respectives des parties ayant été
correctement analysées par le premier juge, c’est à bon escient et pour des motifs que
le tribunal adopte, qu’une pension alimentaire de 300,- euros par mois a été allouée
au profit de l’enfant PERSONNE3.) pour les mois de décembre 2009, janvier 2010 et
février 2010.
En ce qui concerne la période postérieure 1er mars 2010 :
Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement querellé
qui lui a alloué une pension alimentaire de 450,- euros par mois, tandis que
PERSONNE1.) offre de payer la somme de 150,- euros jusqu’en juin 2010, conclut à
la décharge pour la période de juillet 2010 à janvier 2011 et offre la somme de 200,-
euros à partir de février 2011.
Tout d’abord et dans la mesure où PERSONNE1.) avait exactement la même situation
financière de décembre 2009 à février 2010 que de mars 2010 à juin 2010, et qu’il
n’est pas allégué que les besoins de PERSONNE3.) aient augmenté, il y a lieu, par
réformation du jugement a quo, de fixer le secours alimentaire à la somme de 300,-
euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 juin 2010.
Le tribunal note qu’en date du 30 juin 2010, l’appelant a décidé de prendre un « career
break » de six mois, passant ainsi d’un salaire net de 2.400,- euros par mois à un
salaire mensuel net de 600,- euros. Le contrat de travail a pris définitivement fin le 31
décembre 2010 et ce d’un commun accord des parties.
PERSONNE1.) invoque des soucis de santé afin de se soustraire à ses obligations
alimentaires. Il verse, dans ce contexte, des certificats médicaux selon lesquels il
aurait été dans une situation de stress et de tension psychologique compatibles avec
un état de surmenage en date des 26 juin 2009 et 8 décembre 2009.
Aucun certificat médical récent n’est versé en cause. Ainsi, il ne résulte d’aucun
élément objectif du dossier que l’appelant aurait encore eu des problèmes de santé en
décembre 2010, date à laquelle il a résilié son contrat de travail. Ceci est d’ailleurs
confirmé par le fait qu’il recherche activement un nouveau travail (cf. demandes
d’emplois versés au dossier).
Le tribunal ne saurait dès lors retenir que PERSONNE1.) est incapable de travailler.
Or, tel que le relève à bon droit l’intimée, il ne saurait être admis de se soustraire à ses
obligations alimentaire en diminuant volontairement ses ressources.
Dans la mesure où l’appelant s’est mis lui-même dans une situation de diminution de
ressources dès juillet 2010, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un revenu
fictif dans le chef de l’appelant.
Compte tenu des éléments de la cause, il convient, par réformation du jugement a quo,
de maintenir le montant mensuel de 300,- euros comme pension alimentaire au profit
de l’enfant PERSONNE3.) à partir de juillet 2010.
A défaut pour les parties d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel requièrent un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE3.) le montant de 300,- euros par mois (indice 702,29), y non compris les
allocations familiales, à partir du 1er mars 2010,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à
PERSONNE1.) et pour un tiers à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Maîtres
Sibel DEMIR et Marc THEISEN, avocats concluants qui la demandent, affirmant en
avoir fait l’avance.