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TAL14_137047 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to reduce child support based on appellant's voluntary career break and health claims.

Numéro de cause TAL14_137047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's child support judgment. While the appellant argued for reduced payments due to a voluntary career break and health issues, the court found no evidence of current incapacity to work. Consequently, the court maintained the original monthly support amount of 300 euros but confirmed the judgment for the remainder of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 241 du nouveau code de procédure civile: A voluntary reduction of income does not justify a reduction in child support obligations, and unsupported health claims cannot exempt a parent from financial duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation voluntary career break health claim defense appellate reform financial capacity assessment modification de la pension alimentaire réduction d'entretien de l'enfant réduction de la rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A défaut pour les parties d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 94/2012

Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze

Numéro 137047 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), actuellement sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffey GALLE de

Luxembourg du 8 mars 2011,

comparant

initialement

par

Maître

Astrid

BUGATTO, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Marc THEISEN,

avocat, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martial BARBIAN,

avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 27 avril 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 850,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er

mars 2010 ainsi que le montant de 450,- euros par mois pour les mois de décembre

2009, janvier 2010 et février 2010.

Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de

l’enfant PERSONNE3.), le juge de paix a, par jugement contradictoire du 9 décembre

2010, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 450,- euros

par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2010 ainsi que le montant de 300,-

euros par mois pour la période de décembre 2009 à février 2010 inclus. Il a ordonné

l’exécution provisoire du jugement et a condamné le défendeur au paiement d’une

indemnité de procédure de 300,- euros.

De ce jugement, lui signifié le 27 janvier 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 8 mars 2011 (l’article 573 du nouveau code de

procédure civile lui octroyant des délais de distance, alors qu’il est domicilié en

Allemagne).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de tout

paiement pour la période de décembre 2009 à février 2010 inclus, alors que

PERSONNE2.) n’aurait réclamé de pension alimentaire qu’en avril 2010. Par

conclusions subséquentes, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le

montant alloué pour cette période.

Pour la période de mars 2010 à juin 2010 inclus, il offre de payer la somme de 150,-

euros. Par conclusions subséquentes, il se rapporte également à la sagesse du

tribunal en ce qui concerne la somme mensuelle allouée de 300,- euros.

Il conclut à la décharge de tout paiement de pension alimentaire concernant la période

de juillet 2010 à janvier 2011 inclus et offre de payer la somme mensuelle de 200,-

euros à partir de février 2011.

Il conclut finalement à l’obtention d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

attaqué par adoption des motifs du premier juge. Elle réclame à son tour une indemnité

de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

devoirs que l’enfant légitime.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) touche un revenu mensuel net d’environ 4.100,- euros. Elle paie un

loyer de 1.200,- euros par mois et fait état de frais de crèche de quelques 700,- euros

par mois.

Les frais d’assurance ne sont pas à prendre en considération, alors qu’il s’agit de frais

de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.

La situation financière de PERSONNE1.) se présente comme suit :

-

de décembre 2009 à juin 2010:

Il fait état d’un salaire de 2.400,- euros par mois. Aucune dépense incompressible n’est

invoquée pour cette période.

-

de juillet 2010 à janvier 2011:

L’appelant n’a touché qu’un salaire de 600,- euros par mois. Ceci s’explique, au vu

des pièces soumises au tribunal, par le choix de PERSONNE1.) d’avoir opté pour un

« career break » de six mois « under the « A la carte » remuneration scheme » (article

2 dernier alinéa de la convention conclue entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) le 30

juin 2010).

Il fait état d’un loyer mensuel de 550,- euros pour cette période.

Le contrat de travail a été résilié d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2010.

-

de février 2011 à mai 2011:

Il résulte des pièces versées au débat que PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel

de net d’environ 3.000,- euros auprès de la société SOCIETE2.).

Pour cette période, il fait encore état de son loyer de 550,- euros par mois ainsi que

du remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 735,- euros

par mois.

-

à partir de juin 2011 :

PERSONNE1.) soutient avoir dû arrêter son travail pour raisons de santé en juin 2011.

Depuis cette date, il serait à la recherche d’un nouveau travail.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de presque trois ans.

En ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice - pour laquelle

PERSONNE1.) demande la décharge - il convient de rappeler qu’il est de principe que

la règle « les aliments ne s'arréragent pas » est sans application, lorsque la pension

alimentaire est demandée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des

enfants mineurs, étant donné que, d'une part, les enfants ne sauraient valablement

renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire et que, d'autre part, les enfants

mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à décharge du seul fait que le secours alimentaire est

demandé avec effet rétroactif. Les situations respectives des parties ayant été

correctement analysées par le premier juge, c’est à bon escient et pour des motifs que

le tribunal adopte, qu’une pension alimentaire de 300,- euros par mois a été allouée

au profit de l’enfant PERSONNE3.) pour les mois de décembre 2009, janvier 2010 et

février 2010.

En ce qui concerne la période postérieure 1er mars 2010 :

Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement querellé

qui lui a alloué une pension alimentaire de 450,- euros par mois, tandis que

PERSONNE1.) offre de payer la somme de 150,- euros jusqu’en juin 2010, conclut à

la décharge pour la période de juillet 2010 à janvier 2011 et offre la somme de 200,-

euros à partir de février 2011.

Tout d’abord et dans la mesure où PERSONNE1.) avait exactement la même situation

financière de décembre 2009 à février 2010 que de mars 2010 à juin 2010, et qu’il

n’est pas allégué que les besoins de PERSONNE3.) aient augmenté, il y a lieu, par

réformation du jugement a quo, de fixer le secours alimentaire à la somme de 300,-

euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 juin 2010.

Le tribunal note qu’en date du 30 juin 2010, l’appelant a décidé de prendre un « career

break » de six mois, passant ainsi d’un salaire net de 2.400,- euros par mois à un

salaire mensuel net de 600,- euros. Le contrat de travail a pris définitivement fin le 31

décembre 2010 et ce d’un commun accord des parties.

PERSONNE1.) invoque des soucis de santé afin de se soustraire à ses obligations

alimentaires. Il verse, dans ce contexte, des certificats médicaux selon lesquels il

aurait été dans une situation de stress et de tension psychologique compatibles avec

un état de surmenage en date des 26 juin 2009 et 8 décembre 2009.

Aucun certificat médical récent n’est versé en cause. Ainsi, il ne résulte d’aucun

élément objectif du dossier que l’appelant aurait encore eu des problèmes de santé en

décembre 2010, date à laquelle il a résilié son contrat de travail. Ceci est d’ailleurs

confirmé par le fait qu’il recherche activement un nouveau travail (cf. demandes

d’emplois versés au dossier).

Le tribunal ne saurait dès lors retenir que PERSONNE1.) est incapable de travailler.

Or, tel que le relève à bon droit l’intimée, il ne saurait être admis de se soustraire à ses

obligations alimentaire en diminuant volontairement ses ressources.

Dans la mesure où l’appelant s’est mis lui-même dans une situation de diminution de

ressources dès juillet 2010, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un revenu

fictif dans le chef de l’appelant.

Compte tenu des éléments de la cause, il convient, par réformation du jugement a quo,

de maintenir le montant mensuel de 300,- euros comme pension alimentaire au profit

de l’enfant PERSONNE3.) à partir de juillet 2010.

A défaut pour les parties d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel requièrent un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.) le montant de 300,- euros par mois (indice 702,29), y non compris les

allocations familiales, à partir du 1er mars 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à

PERSONNE1.) et pour un tiers à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Maîtres

Sibel DEMIR et Marc THEISEN, avocats concluants qui la demandent, affirmant en

avoir fait l’avance.