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38112Tut MIN_a Généré par l'IA

Court rejects appeal for sole parental authority but modifies visitation to avoid direct parent contact.

Numéro de cause 38112Tut MIN_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request for sole parental authority, upholding the lower court's finding that joint authority serves the child's best interests. While the court rejected the claim to exclude the father, it modified the visitation schedule to include a neutral third-party service for handovers during school holidays. This adjustment was made to minimize direct conflict between the parents without compromising the child's right to maintain a relationship with both guardians.

Regeste Legislator

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Art. 370-1 du Code civil; Art. 370-2 du Code civil: Joint parental authority shall be established in the child's best interests, but visitation arrangements may be modified to avoid direct contact between parents when such contact causes conflict.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint parental authority best interests of the child visitation modification neutral third party parental conflict avoidance appellate review custody arrangement droit de visite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 38112 du rôle A r r ê t T u t e l l e du deux mai deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 02/01/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 30/11/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B.), demeurant à B-(…), comparant en personne et assisté par Maître Franck SIMANS en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 30 novembre 2011, dit que A.) et B.) exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun C.), né le (…); fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère A.); dit que, sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun un week-end sur l’autre du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes: années impaires: les vacances de Carnaval, la première moitié de vacances de Pâques, en été du 15 juillet au 14 août, les vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël; années paires: la deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 15 août au 14 septembre et la deuxième moitié des vacances de Noël.

Pour statuer ainsi sur l’autorité parentale conjointe, le juge des tutelles a d’abord relevé qu’il est inacceptable que l’exercice conjoint de l’autorité parentale soit mis en échec par la mauvaise volonté de l’un des parents qui est incapable de respecter le rôle de l’autre et de donner à l’autre parent la possibilité de participer à la prise des décisions importantes concernant l’enfant.

Le juge des tutelles a ensuite constaté qu’il n’est pas prouvé que le père abuserait de l’autorité parentale conjointe ou qu’il ferait systématiquement et à dessein obstruction aux décisions à prendre en imposant ses propres vues.

A.) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 2 janvier 2012 au greffe du tribunal pour se voir accorder l’autorité parentale exclusive de l’enfant commun C.). Quant à l’aménagement du droit de visite et d’hébergement de B.), elle reprend, dans son acte d’appel, les modalités mises en place par le juge des tutelles. A l’audience en chambre du conseil du 16 mars 2012, A.) a demandé à voir aménager le droit de visite et d’hébergement de B.) de façon à éviter tout contact personnel entre parents lors du passage de bras de l’enfant afin de prévenir les frictions entre eux qui apparaissent inéluctablement lors de chaque rencontre et qui dégénèrent régulièrement en disputes grossières et violentes.

B.) exprime son accord avec cette proposition. Quant à l’autorité parentale conjointe, il demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant qu’il n’existe pas de divergences entre les parents quant aux choix fondamentaux à prendre en faveur de l’enfant commun.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans le délai et dans les formes légales.

La Cour constate au vu des éléments du dossier que les relations entre parties sont marquées par une suite ininterrompue de querelles aussi bruyantes que futiles, d’esclandres à propos de tout et de rien, de crises de jalousie tapageuses, de séparations dramatiques, suivies de retrouvailles, de provocations gratuites de part et d’autre se déchargeant en violences verbales et physiques, le tout accommodé à un langage vulgaire dont témoignent les courriels échangés entre parties versés en cause.

Nonobstant ce penchant querelleur des parties, il apparaît que le droit de visite et d’hébergement de B.) s’exerce normalement et sans problèmes pour autant que l’enfant commun est concerné. De même, il ne semble pas que ce soient les décisions à prendre quant aux orientations importantes de la vie de l’enfant, concernant par exemple son éducation, sa santé ou ses loisirs, qui sont à l’origine des disputes, mais plutôt des problèmes relationnels entre parties.

Aussi le litige relatif à l’autorité parentale conjointe n’est-il pas motivé par l’intérêt de l’enfant, mais par l’obstination de l’appelante d’imposer sa volonté à l’intimé.

Or un parent ne saurait faire échec au principe de l’autorité parentale en faisant état des tensions continuelles dont il porte lui-même en large part la responsabilité.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a institué une autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant commun.

Afin de minimiser les occasions de conflit, il y a cependant lieu d’aménager le droit de visite et d’hébergement de l’intimé de façon à éviter dans toute la mesure du possible tout contact personnel direct entre les parents au début et à la fin des visites lors des vacances scolaires, tel que précisé au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable;

dit l’appel non fondé en ce qu’il entreprend la décision du juge des tutelles d’instituer une autorité parentale conjointe entre les parties à l’égard de l’enfant commun C.), né le (…);

donne acte aux parties de leur accord de voir aménager le droit de visite et d’hébergement de B.) de façon à éviter dans la mesure du possible tout contact personnel direct entre elles;

dit qu’il y a lieu d’aménager comme suit le droit de visite et d’hébergement à exercer par B.) pendant les vacances scolaires qui lui furent attribuées par le jugement du 30 novembre 2011:

pendant les vacances scolaires d’une semaine, à savoir: Carnaval, la Pentecôte et la Toussaint, à partir de vendredi après-midi, heure de la fin des classes, jusqu’au lundi matin, heure de la rentrée des classes;

lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce pendant la première semaine des vacances de Pâques et de Noël, il recueillera l’enfant C.) à l’école, le vendredi après-midi, heure à la sortie des classes, et il remettra l’enfant à la fin de la période de vacances, le samedi après-midi à 14 heures, au Service Treff-Punkt où A.) le recueillera;

lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce pendant la seconde semaine de ces vacances, il recueillera l’enfant le samedi après-midi à 14 heures au Service Treff-Punkt et

il conduira l’enfant à l’école le lundi matin, heure de la rentrée des classes;

pour les vacances d’été le passage de bras se fera au début et à la fin de chaque période de vacances les samedis à 14 heures au Service Treff- Punkt;

dit que les parties se mettront en contact avec le Service Treff-Punkt pour décider en commun avec les responsables du service les détails de l’accueil de l’enfant dans le service;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

met les frais à charge de l’appelante.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.