Court of Appeal dismisses appeal against one defendant while allowing it against another due to lack of indivisibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the agricultural association admissible but inadmissible regarding the anonymous company. The first instance court had rejected the plaintiff's claims against both parties, citing contract limitations and lack of joint liability. The appellate court ruled that the claims were not indivisible or joint, allowing the plaintiff to proceed separately against the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal is recevable against one defendant when the underlying claims are not indivisible or joint, permitting separate adjudication without contradicting the judgment against other defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 mai deux mille douze
Numéro 37291 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 4 octobre 2010, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. l’association agricole L),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 4 octobre 2010, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme T) (Luxembourg), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 4 octobre 2010, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2008, S) a fait donner assignation à l’association agricole L) et à la société anonyme T) (Luxembourg) SA (ci-après T)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater l’existence d’un mandat lui confié, voir condamner L) à lui payer la somme de 4.709.250.- € au titre de la rémunération pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2006, sinon à partir d’une mise en demeure du 13 février 2007, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A titre subsidiaire, S) a requis à voir condamner T) au paiement de cette même somme au titre de dommages et intérêts pour inexécution des accords de négociation et à titre plus subsidiaire, S) a réclamé la condamnation des deux parties défenderesses à lui payer la somme reprise ci-dessus au titre du préjudice résultant de la rupture abusive des négociations. A titre encore plus subsidiaire, le demandeur a requis la condamnation de L) au paiement de la somme de 4.709.250.- € pour perte d’une chance de se voir réaliser la vente.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande de S) dirigée contre L) au motif qu’il résulte clairement des dispositions du contrat liant les parties que la mission de négocier de S) était limitée aux quatre acquéreurs potentiels y prévus et n’englobait pas la recherche et la présentation de nouveaux acquéreurs potentiels. La demande dirigée contre T) a été déclarée non fondée au motif que T) n’est redevable d’aucune commission à S) et qu’il n’est pas établi que les relations entre ce dernier et T) avaient atteint un stade permettant de retenir qu’un contrat d’association s’était formé entre ces parties, de sorte qu’on ne saurait reprocher à T) d’avoir contrevenu à une telle convention.
La responsabilité de L) recherchée en sa qualité de tierce complice des agissements de T) dans le cadre de l’accord de négociation conclu entre cette dernière et S) a été rejetée dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la société T) n’ayant pas été retenue, L) ne saurait s’être rendue complice d’une violation contractuelle par T).
La rupture abusive par T) des pourparlers menés avec S) en vue de la soumission d’une offre commune à L) a été écartée, étant donné que S) a mis fin aux relations entre parties.
La demande se basant sur la perte d’une chance a été déclarée non fondée, S) n’ayant pas eu comme mission de présenter un acquéreur potentiel pour l’acquisition des terrains.
Par jugement du 14 juillet 2010, il a été procédé à la rectification de l’erreur matérielle mentionnant que Maître André MARC s’était constitué pour T), alors que Maître Bernard FELTEN s’était constitué pour la partie en question.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2010 signifié à L) et à T), S) a interjeté appel du jugement du 12 mai 2010 pour voir réformer le jugement, et à titre principal, condamner L) à lui payer le montant de 4.709.250.- € à titre de rémunération pour l’exécution de la mission lui confiée, en application de l’article 1999 du Code civil ensemble l’article 1134 du même code, augmenté des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2006, date de la signature du compromis de vente, sinon à compter du 13 février 2007, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde ; à titre subsidiaire condamner T) à lui verser le montant de 4.709.250.- € à titre de dommages-intérêts pour irrespect des accords de négociation, en application des articles 1147 et suivants du Code civil, à titre plus subsidiaire, condamner les parties intimées solidairement, sinon en solidum à lui payer le montant de 4.709.250.- € à titre de réparation du préjudice subi suite à la rupture abusive des pourparlers en application des articles 1382 et suivants du Code civil, alors que L) a été tierce complice de cette rupture abusive des pourparlers, à titre de dernière subsidiarité, condamner L) à lui verser le montant de 5.037.000.- € à titre de réparation du préjudice subi suite à la perte d’une chance de voir se conclure la vente, en application des articles 1382 et suivants du Code civil.
S) demande la condamnation des parties intimées à tous les frais et dépens de l’instance et à une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 3.000.- €.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2011, L) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité, le jugement entrepris du
12 mai 2010 et celui du 14 juillet 2010 ayant été signifiés à l’appelant le 20 août 2010.
Par conclusions du 17 octobre 2010, T) conclut que l’acte d’appel datant du 4 octobre 2010 est à déclarer irrecevable pour être tardif, étant donné que le jugement entrepris n’a été signifié qu’à la seule diligence de T).
En ordre principal, S) conteste que le jugement du 12 mai 2010 lui ait été effectivement signifié.
En ordre subsidiaire, S) conteste que la signification du jugement faite par T) profite à L), le litige ne pouvant être considéré comme indivisible.
Le 29 février 2012, une ordonnance de clôture de l'instruction quant à la seule recevabilité de l'appel a été rendue.
Quant à la signification du jugement déféré
Il ressort des documents versés que les jugements entrepris ont été signifiés sur initiative de T) à S) le 20 août 2010 conformément à l’article
155 du Nouveau Code de Procédure civile. En effet, l’article 155 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile dit que si l’acte n’a pas pu être signifié comme il est prévu aux alinéas précédents et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte, que la signification est réputée faite le jour de ce dépôt, que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.
En l’occurrence, il appert des modalités de remise d’exploit du 20 août 2010 que l’huissier de justice a déposé l’exploit au domicile du destinataire, qu’il s’est renseigné auprès du bureau de la population et a vérifié les inscriptions sur la boîte aux lettres, de sorte que les décisions sont réputées signifiées le jour du dépôt de la copie de l’acte sous enveloppe fermée.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel intimant T)
Par exploit du 4 octobre 2010 signifié à L) et à T), S) a interjeté appel du jugement de première instance, soit plus de 40 jours après la signification du jugement entrepris, de sorte que l’appel dirigé contre T) est à déclarer irrecevable pour être tardif.
Quant à la recevabilité de l’appel intimant L)
L) estime qu’au regard du caractère indivisible et solidaire de la demande de S), la signification du jugement de première instance faite par T) lui profite.
La procédure civile est régie par le principe de la divisibilité de l'instance selon lequel les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de certaines exceptions, dont celles de la solidarité ou de l'indivisibilité.
Ainsi, en principe, les actes de la procédure, y inclus le jugement, doivent être notifiés à et par chacune des parties, sauf si une partie qui bénéficie, avec d'autres, en raison du caractère solidaire de la condamnation prononcée à leur profit ou de l'indivisibilité de la matière litigieuse, peut opposer à l'appelant la signification de la décision faite par un cobénéficiaire de la décision.
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l'appel, lorsque l'objet de l'instance n'est pas susceptible de division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur un appel n'intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d'exécuter simultanément le jugement à l'égard des parties non intimées et l'arrêt à l'égard des parties présentes en instance d'appel ( cf. E.D., Rép. proc. civ. et comm., v° Appel, nos 308 et suivants, cité in Cour, 15/12/1999, nos 19569 et 22977 du rôle ).
En l'espèce, pareille indivisibilité de l'objet de l'instance n'existe pas en cas de succès de l'appel dirigé par S) contre L). Il n' y aurait aucune impossibilité matérielle d'exécuter simultanément le jugement de première instance ayant déclaré non fondées les demandes de l’appelant dirigées contre T), ainsi qu'un arrêt déclarant, le cas échéant, fondée, par réformation du premier jugement, la demande de S) dirigée contre L).
Les demandes dirigées contre L) et T) par S) en ordre de subsidiarité ne sont ni solidaires ni indivisibles, de sorte que la signification du jugement entrepris par T) ne profite pas à L) contre laquelle seule condamnation est demandée à titre principal.
A titre plus subsidiaire, S) a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum de L) et de T) sur base de l’article 1382 et suivants du Code civil à titre de réparation du préjudice subi suite à la rupture abusive des pourparlers, L) aurait été tiers complice de cette rupture abusive des pourparlers. Cette demande de condamnation ne repose, ni sur une obligation indivisible, ni sur une obligation solidaire des intimées de sorte que le rejet de cette demande à l’égard de T) par les juges de première instance ne profite pas à L).
En considération de ces développements, l’appel intimant L) est à déclarer recevable.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée T) les frais en appel qui ne peuvent être répétés. Il y a lieu de leur accorder la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile;
reçoit l’appel en la pure forme ;
le déclare irrecevable pour autant qu’il intime la partie T) ;
le déclare recevable pour le surplus ;
fixe l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2012 pour continuation de l’instruction ;
condamne S) à payer à la société anonyme T) (Luxembourg) S.A. la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne S) aux frais de l’instance d’appel dirigée contre T), avec distraction au profit de Maître Bernard FELTEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.