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36181-37020a Généré par l'IA

Court dismisses late appeal against one co-defendant in non-indivisible contract dispute while allowing appeal against the other.

Numéro de cause 36181-37020a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal filed against the second defendant inadmissible due to being filed after the statutory deadline. While the first defendant's appeal was accepted and partially upheld regarding hidden defects, the second defendant's appeal was rejected because the case was not indivisible and the parties were not solidarily liable. Consequently, the court confirmed the lower court's judgment against the first defendant but dismissed the procedural attempt to challenge the second defendant.

Regeste Legislator

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Articles 571 and 227 du Nouveau Code de Procédure Civile: In non-indivisible litigation involving multiple defendants, an appeal filed against one party after the deadline does not preserve the right of appeal for the others unless they are solidarily liable and assert identical defenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations appeal admissibility indivisible litigation solidary liability hidden defects contract resolution procedural costs garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile
Conformément à l’article 571 du NCPC le délai d’appel est de 40 jours.
Article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonne la jonction des rôles n° 36181 et n° 37020 ;
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.
Article 1645 du Code civil
Conformément à l’article 1645 du code civil le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
article 1641 du code civil
A titre subsidiaire l’appelante fait plaider que la demande serait non fondée à son égard sur base de l’article 1641 du code civil, alors que la partie intimée aurait dû agir contre le fabricant sur base de la loi du 21 avril 1989.
article 1645 du code civil
Conformément à l’article 1645 du code civil le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 avril deux mille douze

Numéros 36181 et 37020 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Brigitte KONZ, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

la société à responsabilité limitée L), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 12 mai 2010, comparant par Maître Nicolas RENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

F),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 12 mai 2010, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

II) E n t r e :

la société à responsabilité limitée L), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 26 janvier 2011, comparant par Maître Nicolas RENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme R),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 26 janvier 2010, comparant par Maître Joëlle PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit des 19 et 20 mars 2009, F) avait assigné la société L) Sàrl et la société R) SA devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, principalement, pour les y voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à procéder à la remise en état du véhicule Renault Espace, vendu par la société L) Sàrl au requérant et de supporter le prix de cette remise en état, sinon pour y voir prononcer la résolution de la vente et pour y voir condamner les assignées solidairement, sinon, in solidum, sinon chacun pour le tout, à supporter les frais engendrés par l’achat de ce véhicule.

Par jugement du 3 mars 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré fondée la demande pour autant qu’elle était dirigée contre la société L) Sàrl en retenant sur base de l’avis de deux experts que le véhicule Renault Espace était affecté d’un vice caché, a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société L) Sàrl à restituer au requérant le prix de vente et à lui payer des dommages et intérêts sur base de l’article 1645, la société L) Sàrl étant un vendeur professionnel. En outre les premiers juges ont dit non fondée la demande de F) pour autant qu’elle était dirigée contre la société R) SA, au motif que suivant article 4.0 des conditions générales de cette dernière, le vice affectant le véhicule n’était pas couvert par la garantie fournie par la société R) SA. Ils ont finalement déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société R) SA en remboursement des honoraires de l’expert S).

Par exploit du 12 mai 2010 dirigée contre F) seul, la société L) Sàrl a interjeté appel contre le jugement du 3 mars 2010, principalement au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont admis que le véhicule Renault Espace était affecté d’un vice caché et ont prononcé la résolution de la vente, alors que le vice allégué serait à considérer comme un vice apparent et que l’expertise ayant conclu à un vice caché ne lui serait pas opposable. A titre subsidiaire l’appelante fait plaider que la demande serait non fondée à son égard sur base de l’article 1641 du code civil, alors que la partie intimée aurait dû agir contre le fabricant sur base de la loi du 21 avril 1989.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro 36181.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour ne pas avoir été signifié à une des deux parties défenderesses en première instance, à savoir, la société R) SA. A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris tout en augmentant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour les frais d’assurance et les intérêts bancaires échus depuis le 1er janvier 2010.

Par exploit du 26 janvier 2011 dirigé contre la société R) SA, la société L) Sàrl a interjeté appel contre le jugement du 3 mars 2011 et elle demande par réformation du jugement à être déchargée de toute condamnation et elle demande la condamnation de la société R) SA à payer à la « requérante » la somme de 17.783,12 € sur base des articles 1146, sinon 1147 du code civil, sinon à titre subsidiaire la condamnation solidaire, sinon in solidum, de la « partie intimée », avec la « partie requérante » « du chef des causes de l’arrêt à intervenir ».

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 37020.

La partie intimée R) SA soulève l’irrecevabilité pour tardiveté de cet acte d’appel datant du 26 janvier 2011, au motif que le jugement entrepris du 3 mars 2010 aurait été signifié le 7 avril 2010. Pour le surplus, en contestant toute relation contractuelle avec la partie appelante, la société R) SA demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les rôles n° 36181 et n° 37020 pour y statuer par un seul et même arrêt.

Quant à l’appel dirigé contre F) :

- Quant à la recevabilité :

L’intimé a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de cet appel pour ne pas avoir été signifié à la deuxième partie défenderesse en première instance, à savoir, la société R) SA. Il est de principe que le défaut d’intimation de certaines parties ayant figuré en première instance ne forme une fin de non-recevoir contre l’appelant que dans le cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée, même à l’égard des parties présentes, que contradictoirement avec les parties omises. Cependant, suivant une certaine jurisprudence française antérieure à la réforme du code civil français, en cas d’indivisibilité à l’égard des parties gagnantes, si l’appelant a formé, dans les délais, appel contre l’une des parties, il pourra, par déclaration séparée, appeler les autres parties même après l’expiration des délais d’appel (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile, verbo appel, n° 463).

L’indivisibilité n’existe pas lorsque plusieurs personnes sont actionnées en réparation d’un préjudice en raison de fautes concurrentes commises par elles (Cour 18 juin 1991, Pas 28, p. 221). Plus particulièrement est-il admis qu’un litige est indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de sorte que si l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’un des cointéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement contre le cointéressé et l’arrêt contre l’appelant (cf. Encyclopédie Dalloz, proc. civ. et com. verbo appel, n° 308 et s.).

L’action dirigée contre la société L) Sàrl est basée sur la garantie des vices cachés incombant plus particulièrement au vendeur professionnel telle qu’elle se dégage des articles 1641 et suivants du code civil et l’action dirigée contre la société R) SA est basée sur une garantie conventionnelle des sinistres affectant la voiture vendue postérieurement à l’enregistrement du certificat de garantie. Le litige n’est dès lors manifestement pas indivisible, le jugement ayant déclaré la demande non fondée à l’égard de la société R) SA pouvant être facilement exécuté simultanément avec l’arrêt confirmant ou réformant, le cas échéant, la condamnation intervenue en première instance à l’égard de la société L) Sàrl sur base des articles 1641 et suivants du code civil.

L’appel est dès lors recevable.

- Quant au fond :

Les premiers juges, pour admettre que le véhicule Renault Espace était affecté d’un vice caché, se sont basés sur le rapport de l’expert T) du 23 janvier 2009 qui est venu à la conclusion que le véhicule Renault Espace était affecté d’un vice caché caractérisé par une mauvaise étanchéité interne du moteur ayant entraîné le refoulement du liquide de refroidissement par le vase d’expansion. Pour remédier à ce vice l’expert a préconisé l’échange du moteur. L’expert S) qui a assisté aux opérations d’expertise pour le compte de la société R) SA, confirme que lors des investigations opérées par Mr Bresson, mécanicien auprès du garage Auto Losange, il a été constaté que le liquide de refroidissement était refoulé dans le vase d’expansion et que la présence anormale de CO2 dans le liquide de refroidissement était le signe d’une mauvaise étanchéité interne du moteur. L’expert déduit des investigations effectuées contradictoirement que l’avarie interne qui affecte le moteur a été initiée avant l’acquisition.

Il résulte des pièces et il n’est d’ailleurs pas contesté que la partie appelante a été convoquée pour assister aux opérations d’expertise par lettre recommandée du 30 décembre 2008.

Néanmoins la partie appelante fait plaider que l’expertise aux opérations de laquelle elle a choisi de ne pas assister ne lui serait pas opposable. Elle soutient encore que l’expertise serait partiale, alors que l’expert T) aurait été choisi unilatéralement par F) et que l’expert S) aurait assisté aux opérations d’expertise pour la société R) SA.

Bien que les rapports des experts T) et S) ne soient pas des expertises judiciaires, il convient de prendre en considération que la partie L) Sàrl dûment convoquée à participer aux opérations d’expertise, a choisi de ne pas y assister et que les deux rapports ont été communiqués en cause et ont été librement discutés. Les deux rapports sont concordants et concluent à un vice caché. Il est vrai que l’expert T) a été mandaté par F) et que l’expert S) a été mandaté par la société R) SA. Toujours est-il que la partie appelante n’a pas utilement contesté les conclusions des experts. Les deux expertises constituaient dès lors les seuls éléments de preuve à disposition des juges de première instance. C’est partant à juste titre qu’ils se sont basés sur ces deux rapports d’expertise pour prendre leur décision. Etant donné en outre qu’il résulte des pièces que les factures d’entretien du véhicule n’ont été communiquées à F) qu’un mois après la vente, et qu’il n’est pas autrement établi que F) aurait pu ou dû constater la mauvaise étanchéité interne du moteur au moyen de vérifications sommaires, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a admis que le vice affectant le véhicule était un vice caché.

L’appel n’est dès lors pas fondé sur ce point.

A titre subsidiaire la partie appelante considère que c’est à tort que les premiers juges auraient rejeté le moyen soulevé quant à la responsabilité du constructeur comme étant non fondé sur base de la loi du 21 avril 1989, tout en admettant que le type d’avarie ayant affecté le véhicule Renault Espace était récurrent sur ce type de moteur. La partie appelante en déduit que la demande basée sur l’article 1641 aurait dû être déclarée non fondée à son égard.

Devant les premiers juges la société L) Sàrl a soulevé l’irrecevabilité de la demande de F) tirée de son défaut de qualité pour agir à son encontre. Pour rejeter ce moyen les premiers juges ont décidé à juste titre que le défaut de qualité constituait une fin de non-recevoir touchant au fond et comme l’existence effective du droit dans le chef de F), et, partant, le bienfondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci, était contestée, le moyen soulevé était non fondé.

Les premiers juges n’ont dès lors nullement décidé que le moyen soulevé quant à la responsabilité du constructeur était à rejeter comme non fondé sur base de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait de produits défectueux.

En tout état de cause la loi du 21 avril 1989 ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un autre régime spécial de responsabilité.

L’appel n’est dès lors pas fondé non plus sur la base subsidiaire.

Par conclusions du 25 janvier 2011 la partie appelante a encore contesté le préjudice allégué actuellement suite à l’augmentation de la demande pour les frais échus depuis le jugement entrepris.

La partie appelante considère en effet que les frais d’assurance pour une voiture immobilisée ne sauraient être mis à sa charge. Il soutient par ailleurs qu’il ne saurait être tenu de payer ni les frais bancaires en relation avec le prêt contracté par F) pour financer la voiture Renault Espace, ni les frais d’acquisition pour un scooter, ni, enfin, un quelconque dédommagement pour préjudice, qui laisserait d’être prouvé.

Conformément à l’article 1645 du code civil le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. C’est à juste titre que les premiers juges ont considérés comme tels les frais d’assurance du véhicule, qui existe toujours, les intérêts et les frais bancaires en relation avec le prêt qu’F) a contracté pour l’acquisition de ce véhicule, ainsi que le préjudice moral pour les nombreux tracas nécessairement endurés, évalué à 1.000.- €. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du NCPC l’augmentation de la demande en paiement de dommages et intérêts pour frais d’assurance et frais et intérêts bancaires échus depuis le jugement entrepris est fondé pour le montant de 931,94 €, ce montant n’étant par ailleurs pas autrement contesté.

La partie appelante considère encore dans ses conclusions du 25 janvier 2011 qu’étant donné que la partie intimée est restée en défaut de restituer le véhicule à la suite de la signification du jugement, il y aurait lieu de tenir compte de la dépréciation de la valeur du véhicule depuis cette date. Conformément à l’article 588 du NCPC l’exécution du jugement entrepris a été suspendu par l’appel interjeté par la société L) Sàrl, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette observation.

En revanche les frais d’acquisition pour un scooter destiné apparemment à remplacer le véhicule immobilisé, ne sont pas en relation causale avec le vice caché affectant le véhicule immobilisé, alors que si ce véhicule n’avait pas été immobilisé, les frais d’acquisition en seraient restés à charge de F). Ce dernier ne peut pas prétendre à la gratuité des frais en relation avec ses déplacements motorisés à compter de l’immobilisation de son véhicule, alors que ces frais auraient de toute manière été à sa charge.

L’appel est dès lors partiellement fondé sur ce point et par réformation du jugement entrepris la demande en paiement de dommages et intérêts est à déclarer fondée pour le montant de 4.733,12 - 1.808,46 + 931,94 = 3.856,60 €.

Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens par eux exposés, ces demandes sont à déclarer non fondées.

Quant à l’appel dirigé contre la société R) SA :

- Quant à la recevabilité de l’appel :

La partie intimée soulève l’irrecevabilité pour tardiveté de l’acte d’appel datant du 26 janvier 2011, le jugement entrepris du 3 mars 2010 ayant été signifié le 7 avril 2010.

Conformément à l’article 571 du NCPC le délai d’appel est de 40 jours. Il court pour les jugements contradictoires à compter du jour de la signification à personne ou à domicile. Ce délai de forclusion souffre deux exceptions : en matière indivisible l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties seulement a pour effet de conserver le droit d’appel à l’égard des autres, même après l’expiration du délai de recours et en cas de solidarité entre plusieurs parties, la signification à un coobligé solidaire fait courir le délai au profit de tous et l’appel interjeté par l’un permet aux autres de faire appel hors délai, pour autant qu’ils fassent valoir les mêmes moyens de défense.

En l’occurrence le litige n’est pas indivisible et la société L) Sàrl et la société R) SA ne sont pas des coobligés solidaires, et même si tel était le cas, la solidarité permettrait tout au plus à la société R) SA à faire appel hors délai et seulement si elle faisait valoir les mêmes moyens de défense que la société L) Sàrl, ce qui de toute évidence n’est pas le cas.

Lu jugement a été signifié à la société L) Sàrl le 12 avril 2010. La société L) Sàrl a signifié un acte d’appel à F) le 12 mai 2010 et à la société R) SA le 26 janvier 2011. L’appel dirigé contre cette dernière est partant manifestement tardif.

Il en résulte que la société L) Sàrl est forclose pour intimer la société R) SA.

Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens par eux exposés, ces demandes sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonne la jonction des rôles n° 36181 et n° 37020 ;

déclare irrecevable l’appel dirigé contre la société R) SA ;

déclare l’appel dirigé contre F) recevable ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant,

dit fondée la demande en dommages et intérêts d’F) pour le montant de 3.856,60 € ;

condamne la société L) Sàrl à payer à F) le montant de 3.856,60 € à titre de dommages et intérêts ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne la société L) Sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Joëlle Pierret, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.