Court confirms construction contract termination judgment, upholding expert valuation of damages against developer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding the homeowners €48,190.09 for the unfinished construction contract. The developer argued the expert's calculation method was flawed, but the court rejected these claims based on the exhaustive reasoning of the lower court. Consequently, the developer was ordered to pay the agreed sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1711; Code civil, art. 1720: Upon termination of a construction contract, the contractor is entitled to payment for works executed, calculated by deducting the cost of remaining and defective works from the contract price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze
Numéro 36544 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juin 2009,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) RVD et son épouse 2) PF, les deux demeurant ensemble à L-…, …, intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
RVD et son épouse PF avaient chargé la société A S.A. de la construction d’une maison sise à L-…, ….
Le 11 août 2004, la société A S.A. a, en cours de travaux, résilié le contrat de construction.
Se prévalant de l’expertise judiciaire dressée par l’expert Gilles KINTZELE, qui leur reconnaît une créance de 48.190,09 €, les époux VD-F ont assigné la société A S.A. en paiement des montants de 48.190,09 € et de 2.500 €, ce dernier montant à titre de provision pour intérêts et frais judiciaires, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, et ont pratiqué saisie-arrêt.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal, après avoir rejeté les moyens avancés par la société A S.A. pour faire écarter l’expertise, dite expertise préliminaire, dressée par Gilles KINTZELE : a dit la demande principale des époux VD-F fondée, a partant condamné la société A S.A. à leur payer la somme de 48.190,09 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de 1) GL, 2) MF, 3) l’établissement de droit public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, 4) GVD et 5) son épouse MR sur les deniers, effets ou valeurs que ceux-ci pourraient redevoir à quelque titre que ce soit à la société A S.A. suivant exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2005 pour le montant de 48.190,09 € en principal ainsi que pour la somme de 2.500 € à titre de provision à faire valoir sur les intérêts et frais judiciaires, a dit qu’en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs seront par eux versées entre les mains des parties demanderesses en déduction et jusqu’à concurrence de leur créance en principal et accessoires, a dit la demande reconventionnelle de la société A S.A., portant sur les montants de 56.293,21 € et de 33.603,75 €, non fondée et en a débouté, a dit la demande de la société A S.A. sur base de l’article 6-1 du code civil non fondée et en a débouté, a débouté la société A S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a dit la demande des parties demanderesses en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000 €, et a partant condamné la société A S.A. à payer de ce chef à RVD et PF le montant de 1.000 €,
a finalement condamné la société A S.A. aux frais de l’instance, y compris la moitié des frais de l’expertise KINTZELE.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2009, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 31 mars 2009.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société appelante A S.A. demande à la Cour de déclarer la demande des époux VD-F non fondée, d’annuler la saisie-arrêt, de déclarer fondée sa demande reconventionnelle, limitée suivant le dernier état de ses conclusions d’appel à la somme de 56.293,21 €, et de lui allouer 5.000 € de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.
La société A S.A. conclut à la nullité du rapport d’expertise établi par Gilles KINTZELE pour violation du principe du contradictoire et ce au motif que l’architecte SCHARF, qui a assisté les époux VD-F, a lors de la visite des lieux du 18 janvier 2005 remis des pièces à l’expert sans que ces pièces lui aient été auparavant communiquées.
Le grief de la société A S.A. est sans fondement. Les pièces remises par l’architecte SCHARF ont été destinées à la formulation des prétentions des époux VD-F. Comme ces prétentions ont été exposées dans le rapport par l’expert, qui confronte les positions de la société A S.A. et des époux VD- F, la société A S.A. s’est trouvée dans la possibilité de faire à l’expert ses observations et réquisitions utiles à ses intérêts.
La société A S.A. critique l’expert Gilles KINTZELE pour avoir dit que les époux VD-F ont une créance de 48.190,09 € vis-à-vis d’elle. Elle avance que reconnaître aux époux VD-F une telle créance équivaudrait à lui faire construire gratuitement l’immeuble des époux VD-F.
Elle estime qu’ayant achevé l’immeuble à 65%, elle a droit au montant du prix initialement convenu moins le coût des travaux non-achevés. Elle considère qu’elle a dès lors, à côté des trois acomptes lui déjà payés, encore droit au montant de 56.293,21 €.
L’expert Gilles KINTZELE a fait l’inventaire des travaux restant à exécuter et des travaux mal exécutés. Il a donné une évaluation du coût de ces travaux. Pour établir la créance des époux VD-F, l’expert a déduit du prix du marché le coût des travaux restant à exécuter, le coût des travaux mal exécutés, les montants déboursés par les époux VD-F pour faire exécuter certains travaux en souffrance et les montants de trois acomptes payés par les époux VD-F. La façon de décompter de l’expert implique que le coût des travaux exécutés est déterminé par soustraction du coût des travaux restant à exécuter du coût du marché. Cette façon de procéder de l’expert est adéquate.
Les autres critiques formulées par la société A S.A. à l’encontre de l’expertise, critiques déjà émises en première instance, sont à rejeter sur base de la motivation exhaustive et judicieuse des premiers juges, motivation que la Cour fait sienne.
Il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre entériné l’expertise établie par Gilles KINTZELE, qu’ils ont dit que la créance des époux VD-F s’élève à 48.190,09 € en principal, qu’ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société A S.A. et qu’ils ont validé la saisie-arrêt.
Les époux VD-F ayant obtenu gain de cause et la société A S.A. n’étant pas fondée dans ses prétentions vis-à-vis des époux VD-F, il n’y a pas d’éléments qui permettraient de dire que les époux VD-F ont agi d’une manière abusive et vexatoire.
Le jugement de première instance est partant à confirmer.
La société A S.A. étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, la société A S.A. est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge des époux VD-F les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir aux époux VD-F de la part de la société A S.A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande des époux VD-F en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne la société A S.A. à payer de ce chef à chacun des époux VD-F un montant de 500 € ;
condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.