Court of Appeal confirms first instance judgment awarding construction contract damages and upholding garnishment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding the homeowners 53,185 € in damages for the unfinished construction contract and validated the garnishment order against the developer. The court rejected the developer's arguments regarding the expert's calculation method and found no abusive litigation conduct by the homeowners. Consequently, the developer was ordered to pay the awarded damages, court costs, and a procedural indemnity of 1,000 € to the homeowners.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1711; Code de procédure civile, art. 240: The court confirms a construction contract termination claim based on judicial expert valuation and upholds a garnishment order when the expert's deduction method for remaining work is adequate and no abuse of process is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze
Numéro 36543 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juin 2009,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) GL et son épouse 2) MF, les deux demeurant ensemble à L-…, …, intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
GL et son épouse MF avaient chargé la société A S.A. de la construction d’une maison sise à L-…, ….
Le 11 août 2004, la société A S.A. a, en cours de travaux, résilié le contrat de construction.
Se prévalant de l’expertise judiciaire dressée par l’expert Gilles KINTZELE, qui leur reconnaît une créance de 53.185 €, les époux L-F ont assigné la société A S.A. en paiement des montants de 53.185 € et de 2.500 €, ce dernier montant à titre de provision pour intérêts et frais judiciaires, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, et ont pratiqué saisie-arrêt.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal, après avoir rejeté les moyens avancés par la société A S.A. pour faire écarter l’expertise, dite expertise préliminaire, dressée par Gilles KINTZELE : a dit la demande principale des époux L-F fondée, a partant condamné la société A S.A. à leur payer la somme de 53.185 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de GVD et de son épouse MR sur les deniers, effets ou valeurs que ceux-ci pourraient redevoir à quelque titre que ce soit à la société A S.A. suivant exploit d’huissier de justice du 26 août 2005 pour le montant de 53.185 € en principal ainsi que pour la somme de 2.500 € à titre de provision à faire valoir sur les intérêts et frais judiciaires, a dit qu’en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs seront par eux versées entre les mains des parties demanderesses en déduction et jusqu’à concurrence de leur créance en principal et accessoires, a dit la demande reconventionnelle de la société A S.A., portant sur les montants de 63.121,79 € et de 40.942,50 €, non fondée et en a débouté, a dit la demande de la société A S.A. sur base de l’article 6-1 du code civil non fondée et en a débouté, a débouté la société A S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a dit la demande des parties demanderesses en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000 €, et a partant condamné la société A S.A. à payer de ce chef à GL et MF le montant de 1.000 €,
a finalement condamné la société A S.A. aux frais de l’instance, y compris la moitié des frais de l’expertise KINTZELE.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2009, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 31 mars 2009.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société appelante A S.A. demande à la Cour de déclarer la demande des époux L-F non fondée, d’annuler la saisie-arrêt, de déclarer fondée sa demande reconventionnelle, limitée suivant le dernier état de ses conclusions d’appel à la somme de 63.121,79 €, et de lui allouer 5.000 € de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.
La société A S.A. conclut à la nullité du rapport d’expertise établi par Gilles KINTZELE pour violation du principe du contradictoire et ce au motif que l’architecte SCHARF, qui a assisté les époux L-F, a lors de la visite des lieux du 18 janvier 2005 remis des pièces à l’expert sans que ces pièces lui aient été auparavant communiquées.
Le grief de la société A S.A. est sans fondement. Les pièces remises par l’architecte SCHARF ont été destinées à la formulation des prétentions des époux L-F. Comme ces prétentions ont été exposées dans le rapport par l’expert, qui confronte les positions de la société A S.A. et des époux L-F, la société A S.A. s’est trouvée dans la possibilité de faire à l’expert ses observations et réquisitions utiles à ses intérêts.
La société A S.A. critique l’expert Gilles KINTZELE pour avoir dit que les époux L-F ont une créance de 53.185 € vis-à-vis d’elle. Elle avance que reconnaître aux époux L-F une telle créance équivaudrait à lui faire construire gratuitement l’immeuble des époux L-F.
Elle estime qu’ayant achevé l’immeuble à 65%, elle a droit au montant du prix initialement convenu moins le coût des travaux non-achevés. Elle considère qu’elle a dès lors, à côté des quatre acomptes lui déjà payés, encore droit au montant de 63.121,79 €.
L’expert Gilles KINTZELE a fait l’inventaire des travaux restant à exécuter et des travaux mal exécutés. Il a donné une évaluation du coût de ces travaux. Pour établir la créance des époux L-F, l’expert a déduit du prix du marché le coût des travaux restant à exécuter, le coût des travaux mal exécutés, les montants déboursés par les époux L-F pour faire exécuter certains travaux en souffrance et les montants de quatre acomptes payés par les époux L-F. La façon de décompter de l’expert implique que le coût des travaux exécutés est déterminé par soustraction du coût des travaux restant à exécuter du coût du marché. Cette façon de procéder de l’expert est adéquate.
Les autres critiques formulées par la société A S.A. à l’encontre de l’expertise, critiques déjà émises en première instance, sont à rejeter sur base de la motivation exhaustive et judicieuse des premiers juges, motivation que la Cour fait sienne.
Il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre entériné l’expertise établie par Gilles KINTZELE, qu’ils ont dit que la créance des époux L-F s’élève à 53.185 € en principal, qu’ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société A S.A. et qu’ils ont validé la saisie-arrêt.
Les époux L-F ayant obtenu gain de cause et la société A S.A. n’étant pas fondée dans ses prétentions vis-à-vis des époux L-F, il n’y a pas d’éléments qui permettraient de dire que les époux L-F ont agi d’une manière abusive et vexatoire.
Le jugement de première instance est partant à confirmer.
La société A S.A. étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, la société A S.A. est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge des époux L-F les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir aux époux L-F de la part de la société A S.A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande des époux L-F en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne la société A S.A. à payer de ce chef à chacun des époux L- F un montant de 500 € ;
condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.