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TAL14_140187 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support from 238 to 400 euros based on parental income disparity.

Numéro de cause TAL14_140187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the mother's appeal against the father's child support payment, reforming the monthly amount from 238 to 400 euros. While the father agreed to pay arrears, the court found his net disposable income significantly higher than the mother's, necessitating an increase to meet the child's needs. The court rejected procedural claims for inequality of arms and ordered each party to bear half of the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a party's financial capacity is substantially higher than the other's, the court must reform the support amount to ensure equity and meet the child's needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reform financial capacity disparity inequality of arms parental income assessment appellate procedure child maintenance adjustment procedural costs allocation augmentation de la contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

Jurisprudence citée

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C.A. Paris, 5 nov.1998, Juris-Data no 024012
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 70/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille douze

Numéro 140187 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 19 juillet 2011 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de

justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg du 7 octobre 2011,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins des prédits exploits des huissier de justice Josiane GLODEN et Luc

KONSBRUCK, en remplacement de Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Nadia CHOUAD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nadia CHOUAD,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2010, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

s’entendre condamner à lui payer le montant de 1.608,80 euros du chef d’arriérés de

pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) et à voir augmenter au

montant de 500,- euros par mois le terme courant de ladite pension alimentaire, ce

avec effet au 1er mai 2010, date de la mise en demeure, sinon à partir du 18 novembre

2010.

PERSONNE3.) est l’enfant naturelle, issue de l’union libre entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), reconnue par le père. Par jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 25 juin 2002, la pension alimentaire à verser à l’enfant vivant chez sa

mère a été fixée à 200,- euros par mois. Depuis juillet 2002, le père a régulièrement

versé la pension alimentaire, tout en admettant ne pas avoir pris en compte

l’indexation.

Devant le premier juge, PERSONNE2.), comparant en personne, s’est montré

d’accord à régler le montant de 1.608,80 euros réclamés à titre d’arriérés et il a

proposé d’augmenter le montant de la pension alimentaire à la somme de 300,- euros

par mois, étant entendu qu’il a payé, depuis mai 2010, le montant indexé de 238,-

euros par mois.

Compte tenu des ressources des parents, des besoins de l’enfant et du fait que la

mère ne travaillait qu’à mi-temps alors qu’on n’expliquait pas au premier juge pour

quelle raison elle ne s’adonnait pas à un travail à plein temps, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement du 10 mars 2011 :

-

donné acte à PERSONNE2.) de son accord pour payer les arriérés de pensions

alimentaires pour le montant de 1.608,80 euros,

-

condamné PERSONNE2.) à payer le montant de 1.608,- euros,

-

donné acte à PERSONNE2.) de son accord de verser 300,- euros à titre de

pension alimentaire pour PERSONNE3.),

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

mensuelle de 300,- euros (valeur indiciaire « actuelle » et allocations familiales

non comprises) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), née le DATE1.), ce secours payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2011.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

19 juillet 2011.

Elle conclut, conformément à sa citation introductive d’instance et par réformation du

jugement entrepris, à voir augmenter au montant indexé de 500,- euros par mois le

secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant naturelle commune PERSONNE3.), ceci avec effet rétroactif

à compter de la demande ne justice. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.000, - euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que, depuis le jugement du 25 juin

2002 (à l’époque

PERSONNE3.)

avait sept ans et demi),

les besoins de

PERSONNE3.), actuellement âgée de 17 ans, auraient significativement augmenté,

de sorte que tant la contribution mensuelle indexée de 200,- euros versée par

PERSONNE2.), que le montant indexé de 300,- euros fixé par le tribunal de paix

seraient insuffisants.

PERSONNE1.) explique qu’en raison de ses problèmes de santé (douleurs

dorsolombaires et deux opérations de hanche plus une troisième intervention

programmée) et de douleurs persistantes, elle serait dans l’impossibilité de s’adonner

à un travail physique lourd et continu au-delà de quatre heures par jour, de sorte qu’elle

fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas travailler à temps plein.

Ainsi, elle toucherait, en tant que femme de charge, un salaire mensuel net de 1.443,-

euros et elle a mensuellement à sa charge : un loyer de 560,- euros, des frais locatifs

de 199,- euros, diverses primes d’assurance ainsi que l’abonnement GSM de

PERSONNE3.) (35,- euros), de sorte qu’elle chiffre son mensuel net disponible à 437,-

euros.

Elle admet encore toucher des allocations familiales mais demande, conformément à

une jurisprudence majoritaire, à ce que ces allocations ne soient pas prises en compte

pour évaluer sa capacité financière qui serait nettement plus faible que celle de son

ex-concubin qui gagnerait un salaire mensuel net de 3.500,- euros en tant que

chauffeur de bus.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que son salaire net serait effectivement de 3.500,- euros. Mais après

déduction des mensualités d’un prêt logement SOCIETE1.) (757,- euros), prêt voiture

SOCIETE1.) (371,- euros), des charges mensuelles pour son studio de 27 m2 (140,-

euros), d’un prêt mobilier SOCIETE2.) (266,- euros), du montant qu’il propose de payer

à titre de pension alimentaire (300,- euros), il lui resterait un disponible de 1.400,- euros

par mois, de sorte que le montant mensuel de 300,- euros indexé qu’il est d’accord à

verser serait adapté à sa faculté contributive ainsi qu’aux besoins de PERSONNE3.)

qui ne ferait d’ailleurs pas état d’un quelconque besoin extraordinaire.

Si jamais, les besoins de PERSONNE3.) n’étaient pas couverts, il appartiendrait

également à PERSONNE1.) de se procurer des ressources supplémentaires en

travaillant à temps plein, ceci d’autant plus que celle-ci ne verserait pas de « document

justifiant une incapacité de travail établie et confirmée par le médecin de contrôle de

la CNAP ». D’après PERSONNE2.), si l’incapacité de travail d‘PERSONNE1.) était

réelle, elle toucherait une pension d’invalidité de la part de la CNAP pour compléter

ses revenus.

PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

devoirs que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du

même code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation

en proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire

étant fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents, il y

a lieu d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).

En ce qui concerne les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre (dont

notamment les charges annexes de logement), le tribunal rappelle qu’il est de

jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu d’en tenir spécialement compte, étant

donné que chaque partie est tenue d’y faire face dans la même mesure.

En ce qui concerne PERSONNE1.) et plus particulièrement la question de savoir s’il

faudrait tenir compte d’un revenu théorique correspondant à un travail à temps plein,

le tribunal constate qu’il résulte d’une décision de la « Commission mixte de

reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail »

statuant, en date du 13 février 2006, sur avis du médecin du travail compétent, qu’il y

avait lieu à reclassement interne d‘PERSONNE1.) auprès de son employeur.

Il résulte par ailleurs d’un rapport médical du Dr. RICART du 15 avril 2009, médecin

spécialiste en chirurgie orthopédique, que l’état de santé d‘PERSONNE1.) (lombalgie

chronique) justifie la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avec un taux

d’invalidité de 30% nécessitant un reclassement professionnel et lui interdisant une

position debout ou assise au-delà de 2 heures ainsi que le port de charges lourdes.

Le 12 août 2010, le Dr. PERSONNE4.), également médecin spécialiste en chirurgie

orthopédique, confirme un « taux d’invalidité de 30% sur le marché du travail » suite

aux douleurs postopératoires persistantes de la hanche et aux dorsalgies chroniques,

de sorte qu‘PERSONNE1.) est « incapable de réaliser un travail physique lourd et

prolongé ».

Sur base des documents qui précèdent, le tribunal admet que c’est pour des raisons

médicales justifiées qu‘PERSONNE1.) travaille à mi-temps et qu’on ne saurait dès lors

lui reprocher d’accroître ses ressources financières en travaillant davantage.

En revanche, il résulte des fiches de salaires ainsi que des décomptes établis par

l’Administration de l’Emploi versées qu‘PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net

d’environ 1.180,- euros ainsi qu’une indemnité compensatoire nette de l’ordre de 980,-

euros par mois versée par l’Administration de l’Emploi. Ainsi, contrairement à ses

affirmations, son revenu global net est de 2.160 euros par mois.

Côté dépenses, il y a lieu de prendre en compte un loyer mensuel de 560,- euros ainsi

que l’abonnement mensuel GSM de 35,- euros par mois payé au profit de

PERSONNE3.), de sorte que son disponible mensuel, après déduction des frais de la

vie courante, dépasse largement le montant de 437,- euros dont PERSONNE1.) fait

état.

Quant aux allocations familiales, il n’y a pas lieu de les inclure dans les revenus de la

mère pour apprécier ses facultés contributives (cf. C.A. Paris, 5 nov.1998, Juris-Data

no 024012, cité par Jurisclasseur civil, art.286 à 295, fasc.20, nos 45 à 48). Etant

destinées à couvrir, du moins en partie, les besoins des enfants, il y a lieu d’en tenir

compte à ce niveau.

En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE2.), les parties s’accordent

(le tribunal ne disposant d’aucun justificatif afférent) pour dire que ce dernier touche

un revenu mensuel net de 3.500,- euros.

De cette somme, il faut déduire les mensualités d’un prêt logement et d’un prêt en vue

de financer l’achat d’une voiture, soit un montant mensuel d’environ 1.125,- euros. En

revanche, le prêt mobilier SOCIETE2.), dont la finalité n’est pas documentée, n’est pas

à prendre en considération, de sorte qu’il reste à PERSONNE2.) un montant disponible

(abstraction faite des frais de la vie courante) d’environ 2.375,- euros.

Dans ces conditions, compte des besoins normaux de l’adolescente PERSONNE3.),

née le DATE2.), et des facultés contributives des deux parents telles que décrites ci-

dessus, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le montant lui

revenant à titre de secours alimentaire à 400,- euros par mois, ce à compter de

novembre 2010, mois de la demande en justice.

L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef

d‘PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.) le montant de 400,-

euros par mois (indice 719,84), y non compris les allocations familiales, à compter du

1er novembre 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à PERSONNE1.) et pour

moitié à PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Vic KRECKE,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.