Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_138237 Généré par l'IA

Court partially allows mother's retroactive child support claim, adjusting amounts based on child's age and parents' finances.

Numéro de cause TAL14_138237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted both the main appeal and the incidental appeal, reforming the first-instance judgment to order the father to pay child support. While the mother sought a retroactive claim from the child's birth, the court found this principle valid but adjusted the monthly amounts to 75 euros for the first five years and 175 euros thereafter. The decision balanced the child's presumed needs against the parties' financial capacities, rejecting the mother's unexplained increase in demand while granting partial relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 271; art. 272: A mother may claim child support from the child's birth, and the court must adjust the quantum based on the child's needs and the parents' financial capacities.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support retroactivity maintenance obligation financial capacity assessment child's needs presumption partial reform of judgment incidental appeal alimony calculation réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle
TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 68/2012

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze

Numéro 138237 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 25 mai 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA,

avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marisa ROBERTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la

naissance de l’enfant, sinon de la demande en justice.

Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de

l’enfant PERSONNE3.), le juge de paix a, par jugement contradictoire du 17 février

2011, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- euros

par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le DATE1.). Il a ordonné l’exécution provisoire

du jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 6 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 300,- euros

par mois. Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle

de 150,- euros, alors que cette somme serait manifestement insuffisante pour couvrir

les besoins de PERSONNE3.), qui serait complètement à sa charge, le père ne

souhaitant aucun contact avec l’enfant. Par ailleurs, ses propres revenus seraient

moindres que ceux retenus par le premier juge, tandis que ceux de PERSONNE2.)

seraient supérieurs.

PERSONNE2.), pour sa part, forme un appel incident quant au point de départ de la

pension alimentaire et demande, par réformation du jugement a quo, à voir fixer le

point de départ au jour de la citation introductive d’instance. Il fait en outre grief à la

décision attaquée d’avoir fixé le quantum du secours alimentaire à la somme de 150,-

euros. Il conclut ainsi, par réformation, à voir fixer la pension alimentaire à 100,- euros

par mois et ce à compter du 29 juillet 2010.

En ordre subsidiaire, si la pension alimentaire devait être due dès la naissance de

PERSONNE3.), l’intimé conclut à voir fixer le montant de la pension alimentaire à 50,-

euros pour la période du DATE1.) au 29 juillet 2010, et à 100,- euros à partir du 29

juillet 2010.

L’intimé insiste sur le fait que PERSONNE3.) est né d’une relation d’une nuit et que

les parties n’avaient jamais l’intention d’avoir une relation amoureuse ou un enfant.

D’ailleurs, PERSONNE1.) l’aurait informé de sa grossesse, tout en ne lui demandant

pas d’assumer financièrement l’enfant. PERSONNE2.) n’aurait donc jamais voulu cet

enfant et se serait senti trahi par la mère qui aurait décidé seule de garder l’enfant et

de l’assumer, tout en lui demandant soudainement une pension alimentaire. Ayant

décidé seule de garder l’enfant, PERSONNE1.) aurait pris en connaissance de cause

la décision d’élever PERSONNE3.) seule. N’ayant jamais réclamé auparavant de

pension alimentaire, il serait établi que PERSONNE3.) ne se serait pas trouvé dans le

besoin avant la demande en justice. L’intimé reproche finalement à PERSONNE1.) de

cacher la réalité de sa situation financière.

Motifs de la décision

Suivant jugement du 15 novembre 2007 rendu par la première chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE2.) a été déclaré le père de l’enfant

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

devoirs que l’enfant légitime.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Le tribunal tient à préciser d’emblée que le contexte dans lequel l’enfant est né est

inopérant et sans incidence aucune sur le principe ou le quantum de la pension

alimentaire à payer par le père.

Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) est marié et touche un salaire mensuel de 3.000,- euros. Il ne fait pas

état d’autres enfants. Il paie la moitié d’un loyer de 470,- euros, soit 235,- euros par

mois, et rembourse un prêt immobilier de 1.408,- euros par mois.

PERSONNE1.) est également mariée et a un second enfant gravement handicapé, ce

qui l’empêcherait de s’adonner à une activité rémunérée à temps plein. Elle perçoit

une allocation de la caisse d’assurance dépendance de 669,82 euros par mois et verse

une seule fiche de salaire selon laquelle elle gagne la somme de 75,- euros par mois

en tant que femme de ménage. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu un salaire

fictif de 850,- euros par mois dans son chef au motif que l’expression « des ménages »

employée lors des plaidoiries de première instance, laisserait supposer que

PERSONNE1.) s’adonnerait encore à d’autres activités rémunérées. En dépit du fait

que seule une fiche de salaire soit versée, le tribunal rejoint l’appréciation faite par le

premier juge et estime, qu’il y a lieu, par adoption de motifs, de retenir un salaire fictif

dans son chef.

Les frais d’assurance mentionnés de part et d’autre ne sont pas à prendre en

considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante, incombant

pareillement aux deux parties.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de presque sept ans.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a jamais demandé une contribution à l’entretien

et à l’éducation de PERSONNE3.) jusqu’à la demande en justice, PERSONNE2.) en

déduit que PERSONNE3.) n’était pas dans le besoin. Renvoyant à une décision

rendue par le tribunal d’arrondissement du 25 avril 1996, l’intimé fait valoir que « les

aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs et non à rembourser

des dépenses passées ». Cette jurisprudence concerne néanmoins les enfants

majeurs. Or, concernant les enfants mineurs, il est de principe que la règle « les

aliments ne s'arréragent pas » est sans application, lorsque la pension alimentaire est

demandée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,

étant donné que, d'une part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite

pension, étant incapables de ce faire et que, d'autre part, les enfants mineurs sont

toujours présumés être dans le besoin.

En effet, d'une part, l'obligation d'entretien est un devoir imposé par la loi : si la mise

en œuvre peut faire l'objet d'aménagements, l'action tendant à son exécution ne peut

faire l'objet de renonciations. Le créancier de l'obligation est d'ailleurs, en l'espèce,

l'enfant lui-même. L'un des parents ne peut disposer de ce droit dont il n'est pas le

bénéficiaire (cf. JCP civil, vo Mariage, fasc A : aliments, no 52).

La mère ne peut donc au nom de l'enfant renoncer à l'action.

D'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, de sorte

que l'inaction de l'enfant ou de la mère seule ne sauraient pas non plus faire présumer

une absence de besoins (cf. TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Il s’ensuit que la mère peut, en principe, prétendre au paiement d’une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à partir de la

naissance de celui-ci.

PERSONNE2.) n’alléguant pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de

PERSONNE3.) depuis sa naissance, il s’ensuit que la demande de la mère avec effet

rétroactif au jour de la naissance de l’enfant est fondée en principe.

Quant au quantum du secours alimentaire à prester par le père, celui-ci offre de payer

50,- euros à partir de la naissance de PERSONNE3.) jusqu’à la demande en justice et

100,- euros à partir de la demande en justice, tandis que la mère demande un secours

alimentaire de 300,- euros à partir de la naissance de l’enfant.

Le tribunal constate que, ce faisant, la mère augmente sa demande de 50,- euros,

alors qu’en première instance, elle ne demandait qu’un secours alimentaire de 250,-

euros. Elle ne fournit cependant aucune explication quant à cette augmentation de sa

demande.

Compte tenu des capacités financières des parties décrites ci-dessus et eu égard au

fait que les besoins de PERSONNE3.) ont nécessairement augmenté avec l’âge, il y

a lieu, par réformation partielle de la décision attaquée, de fixer le secours alimentaire

à prester par le père comme suit : 75,- euros pour la période de la naissance de l’enfant

à la demande en justice – date correspondant plus ou moins à l’entrée à l’école de

PERSONNE3.) ayant atteint l’âge de cinq ans – et 175,- euros à partir de la demande

en justice.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident sont partiellement fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés, partant,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.) le montant de 75,- euros par mois (indice 636,26) y non compris les

allocations familiales, à compter du DATE1.) jusqu’au 28 juillet 2010, et la somme de

175,- euros par mois (indice 719,84), y non compris les allocations familiales, à

compter du 29 juillet 2010,

dit que ce secours alimentaire sera rattaché automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.