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TAL14_139245 Généré par l'IA

Child support appeal dismissed for past period; future support pending due to client's job loss.

Numéro de cause TAL14_139245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding child support payments made prior to February 1, 2012, confirming the lower court's award of 250 euros per child. However, because the appellant lost his job in October 2011 without stated reasons, the court could not assess his future financial capacity. Consequently, the appeal was allowed in form but the case was remanded for the appellant to provide updated financial and employment information.

Regeste Legislator

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Art. 270 k.r.s.; Art. 271 k.r.s.: The obligation to pay child support is retroactive regardless of prior enforcement actions, but future support amounts depend on the payer's actual financial situation which must be proven.

Mots-clés

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child support obligation retroactive payment financial capacity assessment employment termination appeal procedure rente des père et mère droit aux allocations familiales allocation de paternité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. belge 2 juin 1978, Pas. belge, p. 1142
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 55/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze

Numéro 139245 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 8 juillet 2011,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant initialement par Maître Evelyne SCHOESER, avocat, ayant déposé son

mandat, et actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Murielle ZINS, avocat,

en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2011, PERSONNE2.) a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

l’entendre condamner à lui payer le montant de 300,- euros pour chacun des deux

enfants communs mineurs, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation

et à entendre dire que le secours alimentaire sera payable et portable le premier de

chaque mois, avec effet rétroactif au 1er mars 2010, et qu’il sera adapté d’office sans

mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.

PERSONNE2.) a exposé que de l’union libre entre les parties au litige sont issus deux

enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), nés à ADRESSE3.), le DATE1.), qui ont

été reconnus par PERSONNE1.). Au mois de mars 2010, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont mis fin à leur relation ; depuis lors, PERSONNE2.) vit seule avec

ses deux enfants et subvient seule à leur entretien et éducation, PERSONNE1.)

refusant d’y contribuer.

Compte tenu des ressources de la mère, des besoins des enfants et dans l’ignorance

de la situation financière du père (ce dernier n’ayant plus comparu à l’audience des

plaidoiries), le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 23 mars 2011 :

-

fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la somme mensuelle de

250,- euros par enfant, à partir du 1er mars 2010,

-

dit que ce secours est payable la première fois le 1er mars 2010,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), à partir du 1er mars 2010,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE4.), à partir du 1er mars 2010,

-

dit qu’à partir du mois suivant la signification du jugement, ce secours sera payable

et portable d’avance le premier de chaque mois,

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

dit fondée à concurrence du montant de 300,- euros, l’indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300,- euros de

ce chef,

-

ordonné l’exécution provisoire des susdites dispositions, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

De ce jugement, lui signifié en date du 11 juin 2011, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 8 juillet 2011.

Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargé des condamnations

prononcées à son encontre par le premier juge, expliquant qu’il n’est pas en mesure

de s’acquitter mensuellement d’un montant de 500,- euros, « ni d’un quelconque autre

montant » pour subvenir aux besoins de ses enfants. A titre subsidiaire, il demande à

ce qu’une éventuelle condamnation à un secours alimentaire ne commence à courir

qu’à partir du jugement à intervenir, sinon à compter de la demande en justice et il

conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750, - euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que sa propre situation financière

serait « des plus délicates » dans la mesure où il a touché, jusqu’à son licenciement

prenant effet le 14 février 2012, un salaire mensuel net de 2.300,- euros et qu’il a

mensuellement à sa charge : un loyer de 900,- euros, des frais locatifs de 79,- euros,

des remboursements de prêts à hauteur de 571,06 euros et de 250,- euros et une

cession sur salaire de 300,- euros.

D’après PERSONNE1.), sa situation financière serait obérée à un point tel qu’il n’arrive

plus à s’acquitter du paiement régulier de ses loyers ce qui a comme conséquence

que son bailleur menace de résilier le bail.

En revanche, PERSONNE1.) décrit la situation financière de son ex-concubine comme

sensiblement plus favorable que celle décrite par elle-même devant le premier juge.

Ainsi, son salaire net serait de 1.738,81 euros et, en plus de ce montant, elle toucherait

les allocations familiales ainsi qu’un boni pour enfants de 153,76 euros par mois. En

ce qui concerne le loyer mensuel de 1.050,- euros ainsi que les charges locatives de

98,29 euros par mois,

PERSONNE1.)

affirme que ces montants seraient

intégralement, sinon partiellement pris en charge par son nouveau concubin.

PERSONNE1.) admet qu’il a reconnu les deux enfants, mais il donne à considérer que

son ex-concubine « entend désormais faire état à tout et chacun que… lesdits enfants

ne seraient pas l’œuvre de la partie appelante » et qu’il « se réserve dès lors tout droit

sur ce point ».

Il ajoute que ce serait PERSONNE2.) qui aurait quitté le domicile familial en mars 2010

sans le prévenir et qu’il aurait été dans l’impossibilité de garder, respectivement de

voir ses enfants depuis cette date, raison pour laquelle il s’oppose au paiement de tout

secours alimentaire.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que son salaire net serait de 1.500,- euros après déduction d’une saisie sur

salaire se rapportant à un prêt (durée 33 mois) réalisé en 2008 pour l’achat d’un

véhicule qui serait actuellement en possession de PERSONNE1.). PERSONNE2.)

affirme, certificat de composition de ménage à l’appui, qu’elle vit seule avec ses deux

enfants dans un appartement loué pour 1.050,- euros par mois. Après déduction des

frais locatifs (100,- euros) et des frais de crèche (100,- euros), il lui resterait un

disponible de 250,- euros par mois et ce montant serait largement insuffisant pour faire

face aux frais de la vie courante d’un ménage composé d’un adulte et de deux enfants

nés en 2006.

Elle ajoute que les allocations familiales ne sont pas à prendre en considération pour

fixer le montant du secours alimentaire et elle croit savoir que PERSONNE1.) vit en

concubinage avec une tierce personne de sorte que les frais qu’il entend voir prendre

en compte seraient à partager par moitié. PERSONNE2.) demande en particulier à ce

que le tribunal ne prenne pas en compte les prêts invoqués par PERSONNE1.) faute

de pièces justificatives et de la preuve que c’est effectivement lui qui les rembourse.

PERSONNE2.) demande également à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il

a fixé le point de départ du secours alimentaire à payer à la date du 1er mars 2010,

date à laquelle le couple s’est séparé et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 400,- euros pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où il résulte des déclarations concordantes des deux parties, que

PERSONNE1.) a reconnu la paternité des jumeaux pour lesquelles leur mère

demande actuellement un secours alimentaire, et faute du moindre élément de preuve

en sens contraire, le tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) est effectivement le

père de ces jumeaux.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

devoirs que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du

même code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation

en proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire

étant fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents, il y

a lieu d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les situations financières

respectives des deux parents sont toutes les deux peu confortables, ce qui ne doit

cependant pas les empêcher de subvenir aux besoins de leurs jumeaux, le principe

étant que l’obligation alimentaire prime toutes les autres dettes.

En ce qui concerne les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre (dont

notamment les charges locatives), le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence

constante qu’il n’y pas lieu d’en tenir spécialement compte, étant donné que chaque

partie est tenue d’y faire face dans la même mesure.

Les parties font valoir que leur adversaire respectif partagerait une communauté de

vie avec un(e) nouveau (nouvelle) concubin(e). Chacune des parties conteste

cependant cette affirmation. Or, même à supposer que tel soit le cas, le tribunal estime

que la vie commune avec un nouveau partenaire permet tout au plus de dégager des

économies marginales qui ne sont pas, faute d’éléments de preuve concrets en sens

contraire, de nature à influer substantiellement sur la capacité contributive du débiteur

d’aliments lequel, à l’exclusion

d’un nouveau conjoint ou concubin, reste

personnellement tenu du paiement du secours alimentaire.

Quant à PERSONNE2.), il résulte des fiches de salaires versées qu’elle touche un

revenu mensuel net, après déduction d’une saisie sur salaire « Euler Hermes » (crédit

pour l’achat d’une voiture dont il a été question ci-avant) d’environ 1.450,- euros par

mois.

Côté dépenses, il y a encore lieu de prendre en compte un loyer de 1.050,- euros

mensuel documenté suivant divers avis de débit ainsi que des frais de crèche qui,

grâce aux chèques services, ne dépassent guère la somme de 50,- euros par mois.

Quant aux allocations familiales, il n’y a pas lieu de les inclure dans les revenus de la

mère pour apprécier ses facultés contributives (cf. C.A. Paris, 5 nov.1998, Juris-Data

no 024012, cité par Jurisclasseur civil, art.286 à 295, fasc. 20, nos 45 à 48). Etant

destinées à couvrir, du moins en partie, les besoins des enfants, il y a lieu d’en tenir

compte à ce niveau.

Force est donc de constater que les ressources disponibles d‘PERSONNE2.),

contribuant en nature aux besoins de ses enfants, sont très limitées et qu’elle pourra

dès lors prétendre au paiement d’un secours alimentaire à fixer en fonction des

besoins des deux enfants âgés actuellement de 5 ans et des ressources de

PERSONNE1.).

Suivant fiches de salaires versées, ce dernier touche un revenu mensuel net de l’ordre

de 2.350,- euros.

Il fait valoir des remboursements de prêts à hauteur de 571,06 euros et de 250,- euros

et une cession sur salaire de 300,- euros. Or, conformément aux conclusions

d‘PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne donne aucune explication et ne verse aucune

pièce justificative sur ces postes de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en

considération.

En revanche, il résulte du contrat de bail relatif à un appartement situé à ADRESSE4.)

que le loyer dont PERSONNE1.) est redevable s’élève à 800,- euros par mois. Même

si PERSONNE1.) admet avoir des difficultés pour payer régulièrement ce montant et

qu’une lettre du bailleur confirme cette affirmation, il ne saurait être contesté que le

budget de PERSONNE1.) se trouve mensuellement grevé d’une dette de 800,- euros

dont il faut tenir compte.

Par courrier du 6 octobre 2011, l’employeur de PERSONNE1.) a licencié ce dernier

avec effet au 14 février 2012 sans indications de motifs. Le tribunal ignore si

PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement de même qu’il ignore la

situation professionnelle actuelle de PERSONNE1.).

Pour ces raisons, le tribunal est dans l’impossibilité d’analyser les capacités

contributives réelles ou théoriques de PERSONNE1.) à compter de février 2012 et il

convient dès lors, en vue de fixer le montant du secours alimentaire suivant les critères

légaux, d’ordonner à PERSONNE1.) de renseigner le tribunal, pièces à l’appui, sur sa

situation professionnelle et financière à compter de février 2012.

En ce qui concerne la période antérieure et compte des besoins des deux enfants

mineurs et des facultés contributives des deux parents telles que décrites ci-dessus, il

y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le montant revenant à titre de

secours alimentaire à la somme indexée de 250,- euros par enfant.

C’est encore à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du secours

alimentaire au 1er mars 2010, date à laquelle PERSONNE1.) n’a plus subvenu, ni en

nature, ni en argent, aux besoins de ses deux enfants mineurs. En effet, l’obligation

alimentaire naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en

obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à

l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une

pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas. belge, p.

1142; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires p. 177).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

quant à la période antérieure au 1er février 2012,

dit d’ores et déjà l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris,

quant à la période postérieure au 1er février 2012,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne à la partie de Maître Nicolas BANNASCH de renseigner le tribunal, pièces à

l’appui, sur sa situation professionnelle et financière à compter de février 2012,

invite Maître Nicolas BANNASCH à conclure jusqu’au 27 mars 2012,

accorde un délai à Maître Brahim SAHKI pour répliquer jusqu’au 23 avril 2012,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

24 avril 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.