Court dismisses architect's appeal and awards procedural costs to the architect for the appeal instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the architect's appeal against a default judgment ordering the company to pay unpaid fees. While the architect failed to prove the contract was void or that the company's representative lacked consent, the court found the company's failure to appear at the first instance constituted a procedural fault. Consequently, the appeal was rejected, but the architect was awarded a partial procedural cost indemnity of 1,250 euros to offset the company's expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice est libre, mais une indemnité pour procédure abusive ne peut être accordée que si le demandeur a commis une faute intentionnelle ou une erreur grossière, et que le défendeur a prouvé un préjudice certain et direct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 62/2012
Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze
Numéro 138363 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 18 mai 2011,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laure
WINLING, avocat, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christiane GABBANA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 24 mars 2010, la société SOCIETE1.) avait été sommée de payer
à PERSONNE1.) le montant de 5.980,- euros avec les intérêts légaux à dater de la
notification de l’ordonnance du chef d’honoraires d’architecte impayés.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire le 16 avril 2010.
La société SOCIETE1.) a formé opposition contre le prédit titre exécutoire le 27 avril
2010.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
dit l’opposition non fondée, les honoraires d’architecte réclamés étant justifiés par les
pièces versées en cause. Il est précisé que la société SOCIETE1.) n’était ni présente,
ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 18 mai 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir constater la nullité
du contrat d’architecte et partant à se voir décharger de toutes condamnations
prononcées à son encontre. Elle réclame finalement une indemnité de procédure de
1.500,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait exposer qu’elle n’a jamais chargé PERSONNE1.)
d’une quelconque mission d’architecte. Elle reconnaît que le contrat d’architecte a été
signé le 9 juin 2009 par le représentant de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.),
mais soutient que celui-ci n’aurait jamais émis son consentement à ce contrat. Le
consentement de PERSONNE2.) aurait, en effet, été surpris par PERSONNE3.) qui
lui aurait fait signer le contrat à son insu. Le contrat d’architecte serait dès lors nul pour
cause de dol.
Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelante renvoie à une attestation testimoniale
de PERSONNE3.) et formule, pour autant que de besoin, l’offre de preuve par
l’audition du témoin PERSONNE3.) suivante :
« Lle contrat entre SOCIETE1.) et Madame PERSONNE1.) n’est pas conforme à la
réalité.
Ce contrat en fait était conclu entre SOCIETE2.) et Madame PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE2.), qui est le gérant de cette société a signé le contrat litigieux
parmi d’autres documents qui lui avaient été soumis de sorte qu’il ignorait avoir signé
un contrat qui lie sa société à Madame PERSONNE1.).
Il n’est pas juste que la société SOCIETE1.) paie une prestation dont elle n’a pas
bénéficiée.
Madame PERSONNE1.) avait connaissance de ce procédé tout comme elle ne peut
ignorer qu’elle réclame injustement ce montant à SOCIETE1.).
Le contrat d’architecte du 9 juin 2009 a donc été fait signer à la société SOCIETE1.) à
son insu par Monsieur PERSONNE3.) et ce en toute connaissance de cause de
PERSONNE1.). »
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et réclame à
son tour une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel. Faisant
plaider la mauvaise foi adverse, elle demande encore des dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 3.000,- euros.
Elle conteste formellement les allégations adverses et fait exposer que non seulement
le contrat d’architecte a été signé par le représentant de la société appelante,
PERSONNE2.), mais qu’en plus ce dernier a participé à une réunion de travail
concernant le projet de construction. Par ailleurs, l’appelante se prévaudrait de
manœuvres dolosives de la part d’un tiers au contrat, de sorte que le dol – à le
supposer établi – ne saurait nullement entraîner la nullité du contrat.
A ce moyen, l’appelante réplique que PERSONNE1.) était au courant des agissements
de PERSONNE3.) et maintient que le contrat d’architecte serait nul du chef des
agissements dolosifs de la part de l’architecte.
En ordre subsidiaire, au cas où le contrat serait nul, l’intimée demande à se voir allouer
une indemnité compensatrice des prestations d’ores et déjà effectuées. Cette
demande est contestée par l’appelante.
L’intimée conclut finalement au rejet tant de l’attestation testimoniale que de l’offre de
preuve par l’audition de témoins, au motif qu’il ne serait reçu aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu d’un écrit.
Appréciation du tribunal
Il est constant en cause qu’en date du 9 juin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
représentant de la société SOCIETE1.), ont signé un contrat d’architecte aux termes
duquel l’architecte s’engage à transformer deux immeubles en appartements. Aux
termes de l’article 9, le maître de l’ouvrage s’engage à verser à l’architecte les
honoraires tels que définis à l’annexe A. Celle-ci fait état d’un montant total de 5.980,-
euros.
En ce qui concerne le moyen tiré du dol, l’article 1116 du code civil dispose que « le
dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par
l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté ».
Le dol consiste dans un comportement malhonnête. L’expression vise une tromperie
qui va amener l’autre partie à conclure le contrat sous une fausse conviction (Alain
BENABENT, Droit civil : Les obligations, 7e éd., n° 85).
Les manœuvres dolosives consistent ainsi dans toutes les machinations, toutes les
mises en scène, tous les artifices qu’une personne peut mettre en œuvre pour
surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à contracter (François
TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, «Les obligations», Précis DALLOZ,
6ème éd., n° 224, p. 185). Le dol peut également être constitué par le mensonge ou
par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu
de lui, l’aurait empêché de contracter (Cass. Fr. Civ. 3ième, 20 décembre 1995, D.
1996, no 55).
Le dol n'est, en principe, une cause de nullité qu'autant qu'il a été pratiqué par une des
parties contractantes (Cour 30 juillet 1920, P. 11, 1).
En l’espèce, l’appelante se prévaut cependant de manœuvres dolosives émanant d’un
tiers au contrat, PERSONNE3.).
Celles-ci pourraient tout au plus, le cas échéant, donner lieu à annulation du contrat
pour cause de dol, si le cocontractant, en l’occurrence, l’architecte, peut être considéré
comme le complice du tiers (Alain BENABENT, Droit civil : Les obligations, 7e éd., n°
88).
C’est ce que tente d’établir la société SOCIETE1.) en renvoyant à l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.) (le libellé est identique à celui de l’offre de preuve
indiqué ci-dessus).
Contrairement aux conclusions de l’intimée, cette preuve testimoniale ne tente pas de
prouver outre et contre un écrit ; au contraire, elle tente d’établir un simple fait matériel,
à savoir des manœuvres dolosives. Or, il est de principe qu’il ne faut jamais rapporter
une preuve écrite d’un vice du consentement (Cass. Fr. Civ. 28 mars 1974, P. 1974, I,
779).
La preuve testimoniale, tendant en l’occurrence à prouver le dol, est partant admise.
Il en va de même de l’attestation testimoniale, alors que même si l’attestation émise
par PERSONNE3.) sous forme dactylographiée ne répond pas à l’exigence d’une
rédaction manuscrite, telle que prévue à l’article 402 du nouveau code de procédure
civile, le tribunal se doit de rappeler que la loi ne prévoit aucune sanction et il appartient
aux juges d’apprécier si une attestation qui n’est pas établie selon les règles de l’article
402 du nouveau code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour
emporter la conviction (Lux. 17 décembre 2010, n° 208/2010). Contrairement aux
conclusions de l’intimée, et malgré le fait que l’attestation ne soit pas rédigée de la
main de son auteur, il y a lieu la prendre en considération.
L’attestation testimoniale n’est toutefois pas pertinente en l’espèce et ne saurait
emporter la conviction du tribunal quant à
la prétendue connaissance par
PERSONNE1.) du procédé selon lequel « le contrat était en fait conclu entre
SOCIETE2.) et Mme PERSONNE1.) ». En effet, on ignore de quel contrat parle le
témoin, de même qu’on ignore tout de la société SOCIETE2.), de quel rôle celle-ci
aurait joué dans la conclusion du contrat et surtout quel aurait été le prétendu rôle joué
par l’architecte.
L’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.), rédigée dans les mêmes
termes que l’attestation testimoniale, n’apporte aucun élément supplémentaire, de
sorte que, faute de précisions, elle n’est ni pertinente, ni concluante pour la solution
du présent litige. Elle requiert partant un rejet.
La soi-disant complicité de l’architecte dans les manœuvres dolosives émanant de
PERSONNE3.) laisse donc d’être établie et reste à l’état de pure allégation.
Par ailleurs et pour autant que de besoin, le tribunal tient à rappeler que le dol n'est
une cause de nullité du contrat que si les mensonges employés par un contractant
étaient tels que son cocontractant ne pouvait pas vérifier facilement les allégations
mensongères, lesquelles ont ainsi provoqué chez lui une erreur invincible et partant
excusable (Cour 16 juin 1970, P. 21, 362). Or, en l’espèce, PERSONNE2.), en sa
qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.), était tenu de vérifier quels
documents il signait. Aucune erreur excusable ne saurait partant être retenue dans
son chef.
Finalement, l’appelante reste en défaut d’expliquer pour quelle raison PERSONNE2.)
a participé à une réunion de travail le 13 juillet 2009 en présence du Bourgmestre de
la commune de ADRESSE3.) ensemble avec PERSONNE3.) et PERSONNE1.) (cf.
courrier du Bourgmestre de la commune de ADRESSE3.) du 23 août 2011).
Partant, et même à supposer que des manœuvres dolosives aient été à l’origine de la
formation du contrat d’architecte, la société SOCIETE1.) aurait confirmé/ratifié le
contrat nul par la participation de son représentant légal à une réunion de travail (article
1338 du code civil).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le contrat d’architecte
signé le 9 juin 2009 n’est pas nul.
L’appelante ne contestant pas le montant qui lui est réclamé, celui-ci étant de surcroît
justifié par les pièces versées et les renseignements fournis en cause, il y a lieu de
confirmer le jugement a quo qui a dit l’opposition non fondée et donné pleins et entiers
effets au titre exécutoire condamnant la société SOCIETE1.) au paiement de la somme
de 5.980,- euros les intérêts au taux légal à dater de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire formulée par PERSONNE1.), il est de principe que toute partie peut formuler
une demande en obtention pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi à PERSONNE1.), pour prospérer dans son action, d’établir un
dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782 du
rôle).
Or, en l’espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même allégué par PERSONNE1.), de
sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît cependant inéquitable de laisser à la charge de l’intimée
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu
de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 1.250,- euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la partie appelante
succombante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.250,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.