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TAL14_137714 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim against insurer, ruling three-year insurance prescription applies to delegated fees.

Numéro de cause TAL14_137714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant lawyer's appeal against an insurance company, confirming the lower court's decision that the claim was time-barred. Although the lawyer argued the action did not derive from the insurance contract, the court held that the insurer could validly raise the three-year prescription defense applicable to the insured. Consequently, the court ruled that the debt for legal fees was extinguished due to the lapse of the statutory limitation period.

Regeste Legislator

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Art. 44 Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; The insurer in a legal protection contract may invoke the three-year prescription period against a delegated lawyer, preventing the lawyer from claiming fees after the deadline expires.

Mots-clés

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legal protection contract prescription period delegated lawyer insurance company time bar defense legal fees statutory limitation droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 44 Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance
sa demande prescrite sur le fondement de l’article 44 de la loi sur le contrat
Art. 44.1 alinéa 2 Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance
sa demande prescrite sur le fondement de l’article 44 de la loi sur le contrat
Art. 240 Code de procédure civile
SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
article 1275 du code civil
Selon l’article 1275 du code civil, la délégation ainsi définie « n'opère point de novation,
article 2273 du code civil
prévoyant un délai de prescription triennal et non pas sur l’article 2273 du code civil

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française du 17 mars 1992
Cour de cassation française du 17 mars 1992, le délégué se trouvait déchargé de son
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 61/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze

Numéro 137714 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24

mars 2011,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son

siège social L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 février 2012.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel

COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 19 février 2010, la société SOCIETE1.) (en sa qualité d’assureur en

protection juridique de Madame PERSONNE2.)) avait été sommée de payer à Maître

Gérard TURPEL le montant de 2.271,04 euros avec les intérêts légaux à dater de la

notification de l’ordonnance du chef de deux mémoires d’honoraires impayés.

Par lettre du 3 mars 2010, SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance en

contestant formellement être redevable du montant réclamé.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2011, le tribunal de paix a reçu le contredit en

la forme, l’a déclaré fondé et a débouté Maître Gérard TURPEL de sa demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’un rapport de délégation s’était formé

entre l’avocat et l’assureur en protection juridique et qu’en application d’un arrêt de la

Cour de cassation française du 17 mars 1992, le délégué se trouvait déchargé de son

obligation lorsque la créance du délégant était atteinte de prescription. Visant l’article

44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, le premier juge a dit la

demande de Maître Gérard TURPEL prescrite, les mémoires d’honoraires datant de

2004.

De ce jugement, non signifié, Maître Gérard TURPEL a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 24 mars 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir dire sa demande

fondée pour le montant réclamé de 2.271,04 euros avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Il demande

encore à voir ordonner la capitalisation des intérêts le 24 février de chaque année et

pour la première fois le 24 février 2011. Il réclame finalement une indemnité de

procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait exposer avoir été chargé de la défense des intérêts de

Madame PERSONNE2.) dans le cadre d’un accident de la circulation du 17 août 2001

dont elle a été victime. SOCIETE1.) serait l’assureur en protection juridique de

Madame PERSONNE2.) et aurait, à ce titre, payé plusieurs mémoires d’honoraires.

Les deux mémoires d’honoraires des 12 février 2004 d’un montant de 1.529,18 euros

et 10 août 2004 d’un montant de 741,86 euros resteraient cependant impayés.

Maître Gérard TURPEL soutient que ce serait à bon escient que le premier juge s’est

basé sur les règles régissant la délégation pour retenir qu’il pouvait directement

réclamer ses honoraires à l’assureur, mais il fait grief au jugement attaqué d’avoir dit

sa demande prescrite sur le fondement de l’article 44 de la loi sur le contrat

d’assurance. En effet, son action ne dériverait pas du contrat d’assurance, alors que

les deux éléments caractérisant le contrat d’assurance – l’existence d’un risque et le

paiement d’une prime – feraient défaut dans le cadre du lien contractuel entre lui et

SOCIETE1.).

En ordre subsidiaire, il fait plaider que la phrase d’SOCIETE1.) contenue dans son

courrier du 2 décembre 2002 (« la présente est faite pour autant que de besoin sous

réserve de garantie et de responsabilités ») ne serait qu’une simple clause de style qui

serait trop imprécise pour créer des effets juridiques. Partant, l’on ne saurait retenir

que par cette phrase, SOCIETE1.) se serait réservée le droit d’invoquer la prescription

de la créance de Madame PERSONNE2.) à son égard.

En ordre plus subsidiaire, la créance de Maître Gérard TURPEL à l’égard de Madame

PERSONNE2.) ne serait pas prescrite, alors que l’action en paiement d’une note

d’honoraires serait de trente ans.

En dernier ordre de subsidiarité, la créance de Madame PERSONNE2.) envers

SOCIETE1.) ne serait pas prescrite non plus, alors que le délai de prescription de trois

ans tiré du droit des assurances n’aurait pas commencé à courir.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et réclame à

son tour une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

A titre principal, elle fait plaider qu’il n’existerait pas de lien juridique entre l’assureur

et l’avocat qui permette à ce dernier de l’attraire devant un tribunal pour obtenir

paiement des frais et honoraires. En l’absence de tout lien juridique, Maître Gérard

TURPEL ne saurait lui réclamer paiement de ses honoraires.

Elle conteste, en outre, l’application de la délégation au présent litige, la délégation

n’étant qu’une simple construction doctrinale qui n’aurait jamais été validée par la

jurisprudence. Pour que la délégation puisse jouer, il faudrait un véritable engagement

de la part de l’assureur à l’égard de l’avocat, engagement qui ferait cependant défaut

en l’occurrence.

En ordre subsidiaire, s’il devait y avoir un tel engagement, SOCIETE1.) se serait

réservé le droit d’opposer des exceptions à Maître Gérard TURPEL. Ainsi l’exception

de prescription tirée de l’article 44 de la loi de 1997 serait pleinement opposable à

Maître Gérard TURPEL.

Plus subsidiairement, SOCIETE1.) pourrait refuser de prendre en charge les

honoraires réclamés en raison du caractère excessif et surfait de ceux-ci. Elle se serait

d’ores et déjà acquittée d’un montant de 2.917,81 euros, ce montant étant amplement

suffisant pour rémunérer l’avocat de son intervention en faveur de Madame

PERSONNE2.).

Motifs de la décision

La question primordiale qui se pose dans le présent litige est de savoir si Maître Gérard

TURPEL peut attraire l’assureur en protection juridique devant les tribunaux afin de

réclamer paiement de ses honoraires et sur quelle base. Ce n’est qu’en cas de réponse

affirmative, qu’il y aura lieu d’analyser si la prescription tirée de la loi sur le contrat

d’assurance est applicable en l’espèce.

SOCIETE1.) soutient qu’il n’existerait aucun lien juridique entre elle et Maître Gérard

TURPEL qui permette à ce dernier de l’attraire devant les tribunaux, tandis que celui-

ci fait plaider un rapport de délégation.

Quant à la délégation

La délégation est une opération juridique complexe, faisant intervenir trois personnes,

par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s’obliger envers un

délégataire, qui accepte cet engagement (Jurisclasseur Civil, art. 1271 à 1281, fasc.

40, n° 1).

Contrairement aux conclusions d’SOCIETE1.), la délégation n’est pas qu’une simple

« construction doctrinale qui n’a, à ce jour, pas été validée par la jurisprudence ». La

délégation est en effet non seulement ancrée dans le code civil, mais la jurisprudence

– tant française que luxembourgeoise – a eu maintes occasions d’en faire application.

Selon l’article 1275 du code civil, la délégation ainsi définie « n'opère point de novation,

si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a

fait la délégation ». De ce texte, on déduit l'existence de deux formes de délégation :

la délégation novatoire (ou parfaite) et la délégation simple (ou imparfaite).

La première se caractérise par l'acceptation du délégataire, bénéficiant du nouvel

engagement du délégué, de libérer corrélativement le délégant. La seconde obligation

se substituant à la première, la délégation se double d'une novation par changement

de débiteur. Ce type de délégation, fondé sur le consentement de toutes les parties et

l'intention novatoire expresse du délégataire, ne procure au créancier aucune garantie

autre que la meilleure solvabilité éventuelle de son nouveau débiteur. Elle constitue

exclusivement un mode d'extinction d'une obligation. La seconde entraîne l'adjonction

d'un second débiteur en créant un autre rapport de droit entre le délégué et le

délégataire. Le délégant demeure tenu par sa propre dette, distincte de celle du

délégué. Ainsi, le risque d'insolvabilité auquel s'expose le créancier se trouve réparti

sur deux patrimoines au lieu d'un seul (Cour 21 avril 2010, n° 33830 du rôle ; J.

FRANCOIS, Les obligations, Le régime général, op. cit. n° 518).

Alors que la délégation simple emporte adjonction d’une obligation nouvelle, sans

remise en cause des rapports juridiques préexistants, la délégation novatoire opère

substitution d’un rapport juridique nouveau à un autre, qui est corrélativement éteint

(Jurisclasseur Civil, art. 1271 à 1281, fasc. 40, n° 92).

Si l’on peut parler en l’espèce de délégation, il s’agit tout au plus d’une délégation

simple par adjonction d’un débiteur supplémentaire, comme le reconnaissent au

demeurant les parties dans leurs conclusions respectives. Aucune délégation par

novation (ou parfaite) n’est ainsi invoquée.

Dans la mesure où la délégation exige le triple consentement des parties en cause, il

échet de vérifier l’existence de ces différents accords de volontés.

Il faut tout d’abord que le délégant (Madame PERSONNE2.)) invite le délégué

(SOCIETE1.)) à s’engager vis-à-vis du délégataire (Maître Gérard TURPEL).

L’accord de volontés entre le délégant et le délégué ne saurait faire de doute en

l’espèce compte tenu de l’assurance en protection juridique souscrite par Madame

PERSONNE2.) le 4 mars 1999 auprès de la société SOCIETE2.), devenue

SOCIETE1.).

Le tribunal rappelle dans ce contexte que l’article 93 de la loi de 1997 définit

l’assurance de la protection juridique comme suit : « l’assureur s’engage, moyennant

le paiement d’une prime, à prendre en charge les frais de procédure judiciaire et de

fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance (…) ».

Il n’est pas contesté que Madame PERSONNE2.) se soit acquittée de sa prime

d’assurance, de sorte que le tribunal tient pour établi qu’elle a chargé son assureur de

s’engager auprès de son avocat.

Il faut en second lieu une acceptation du délégataire (Maître Gérard TURPEL) et enfin,

en troisième lieu, un engagement du délégué (SOCIETE1.)).

L’acceptation du délégataire ne saurait faire de doute en l’espèce, alors que c’est lui-

même qui réclame paiement de ses notes d’honoraires directement au délégué.

L’élément essentiel de la délégation réside toutefois dans l’engagement du délégué

(SOCIETE1.)), alors que c’est lui qui s’engage personnellement envers le délégataire.

Ainsi, il ne saurait y avoir délégation sans nouvel engagement du débiteur délégué

(Cass. Fr. Civ. 1. 7 avril 1998, BC I 1998, 144).

Dans ce contexte, le tribunal ne saurait suivre l’argumentation d’SOCIETE1.) selon

laquelle elle n’aurait pas pris d’engagement à l’encontre de Maître Gérard TURPEL.

Contrairement à ses conclusions, son courrier du 2 décembre 2002 n’était pas que

« purement informatif ».

Ce courrier est rédigé comme suit : « Nous nous référons à votre courrier du 15-11-02

et vous confirmons que Madame PERSONNE2.) est assurée en « Défense &

Recours » auprès de notre compagnie. Nous vous remercions de bien vouloir nous

tenir au courant du suivi. La présente communication vous est faite, pour autant que

de besoin, sous réserve de garantie et de responsabilité. ».

Dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame PERSONNE2.) bénéficie d’une

assurance en protection juridique et non d’une assurance en défense et recours – ceci

étant confirmé par la souscription de son assurance en protection juridique ainsi que

par les conclusions concordantes des parties – le tribunal tient pour établi qu’une

erreur matérielle s’est glissée dans le courrier d’SOCIETE1.) du 2 décembre 2002 et

que Madame PERSONNE2.) bénéficie en réalité d’une assurance en protection

juridique.

Contrairement aux conclusions d’SOCIETE1.), ce courrier n’est pas purement

informatif ; au contraire, celui-ci confirme l’assurance défense et recours (lire

protection juridique) de Madame PERSONNE2.). Or, la protection juridique est

précisément définie comme la prise en charge par l’assureur des frais de procédure

judiciaire (article 93 de la loi de 1997).

Ce courrier s’analyse partant en un engagement de la part de l’assureur-délégué.

Cet engagement est de surcroît confirmé par le paiement par SOCIETE1.) de pas

moins de quatre mémoires d’honoraires émis par Maître Gérard TURPEL à son

encontre.

C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu un engagement dans le chef du

délégué, SOCIETE1.).

Toutes les conditions de la délégation étant réunies, c’est à juste titre que le premier

juge a fait application des règles relatives à la délégation pour retenir que Maître

Gérard TURPEL était admis à réclamer ses notes d’honoraires directement à

SOCIETE1.).

Quant à la prescription

Pour tenter d’échapper au paiement lui réclamé, SOCIETE1.) fait valoir qu’elle peut

opposer à Maître Gérard TURPEL toutes les exceptions tirées de la loi sur contrat

d’assurance (y compris les règles de prescription) ainsi que celles tirées du rapport

délégant-délégataire.

Maître Gérard TURPEL fait, au contraire, plaider que non seulement les règles

relatives à la prescription triennale du contrat d’assurance ne sont pas applicables au

présent litige relatif au recouvrement d’une note d’honoraires d’un avocat, qu’en outre,

SOCIETE1.) ne se serait pas réservé le droit d’invoquer ces exceptions et que

finalement la délégation serait régie par le principe de l’inopposabilité des exceptions.

Il est vrai que la délégation est dominée par la règle de l’inopposabilité des exceptions :

le délégué ne peut se dérober à l’exécution de son obligation envers le délégataire en

invoquant une exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports de

celui-ci avec le délégataire (Ph. MALLAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les

obligations, 2e éd., n° 1367).

Si cette règle est fermement établie en ce qui concerne les exceptions tirées des

rapports délégant-délégué (op.cit. n° 1369 ; Encycl. Dalloz, V° Délégation, n° 57 ;

Jurisclasseur art. 1271-1285, fasc. 40, n° 74), elle l’est toutefois moins en ce qui

concerne les exceptions tirées des rapports délégant-délégataire (Ph. MALLAURIE, L.

AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2e éd., n° 1370). Il existe en effet une

divergence de jurisprudence française portant sur la question de l’inopposabilité des

exceptions dans les rapports délégant-délégataire. Ainsi, pour la première chambre

civile (arrêt du 17 mars 1992, BC I n° 84 sur lequel s’est basé le premier juge), la règle

est celle de l’opposabilité des exceptions, sauf si les parties l’écartent. Pour la chambre

commerciale (arrêt du 25 février 1992, JCP 1992, II, 21922), par contre, la règle est

celle de l’inopposabilité des exceptions (comme pour la délégation parfaite), sauf, à

nouveau, clause contraire des parties.

En tout état de cause, la règle de l’opposabilité des exceptions ne répond pas à un

impératif d’ordre public (Jurisclasseur art. 1271-1285, fasc. 40, n° 82), de sorte que les

parties peuvent y renoncer.

En l’espèce, force est de constater qu’SOCIETE1.), dans son courrier du 2 décembre

2002 adressé à Maître Gérard TURPEL, fait état de réserves de garantie. De par cette

clause, qui ne saurait être interprétée comme une simple clause de style, l’assureur

s’est ainsi réservé le droit d’opposer au délégataire les exceptions puisées dans la

relation délégant-délégué.

Il y a partant lieu d’analyser si le moyen tiré de la prescription est fondé.

Le tribunal note qu’à cet effet, SOCIETE1.) se base sur la loi sur le contrat d’assurance

prévoyant un délai de prescription triennal et non pas sur l’article 2273 du code civil

prévoyant un délai de deux ans pour les mémoires d’honoraires des avocats. Il y a

partant lieu d’analyser uniquement l’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance aux

termes duquel « le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance

est de trois ans ».

Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de Maître Gérard TURPEL selon lequel

cette disposition ne serait pas applicable au motif que son action ne dériverait pas du

contrat d’assurance. S’il est en effet vrai que Maître Gérard TURPEL et SOCIETE1.)

ne sont pas liés par un contrat d’assurance, il est néanmoins acquis en cause que

l’assureur est en droit d’opposer à Maître Gérard TURPEL toutes les exceptions

dérivant du contrat d’assurance. Or, SOCIETE1.) et Madame PERSONNE2.) sont

liées par un tel contrat et l’on ne saurait mettre l’assureur-délégué dans une position

plus défavorable si le délégataire lui réclame directement le paiement de ses

honoraires que si l’assurée-délégant lui en réclame le remboursement. Il ne saurait

ainsi être admis qu’SOCIETE1.) ne puisse se prévaloir de la prescription triennale si

Maître Gérard TURPEL lui réclame directement paiement de ses honoraires, mais

puisse s’en prévaloir si Maître Gérard TURPEL avait choisi de facturer ses prestations

à Madame PERSONNE2.) – à charge pour celle-ci d’en demander le remboursement

à son assureur en protection juridique endéans trois ans.

Le moyen invoqué par Maître Gérard TURPEL selon lequel ce délai de prescription

(pouvant être invoqué par SOCIETE1.) vis-à-vis de Madame PERSONNE2.)) n’aurait

jamais commencé à courir puisqu’il n’a pas envoyé de mémoire d’honoraires à

Madame PERSONNE2.) tombe à faux. En effet, en application de l’article 44.1. alinéa

2 de la loi de 1997, le délai de prescription de trois ans court à partir du jour de

l’évènement qui donne ouverture à l’action. Or, cet évènement est précisément

l’établissement du mémoire d’honoraires ; dans ce contexte, il importe peu à qui de

Madame PERSONNE2.) ou d’SOCIETE1.), l’avocat a choisi de l’adresser.

Tel que l’a retenu le premier juge, la créance en paiement des frais et honoraires de

Madame PERSONNE2.) envers SOCIETE1.) se trouve prescrite, Maître Gérard

TURPEL n’invoquant aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription,

de sorte qu’SOCIETE1.) est déchargée envers le délégataire Maître Gérard TURPEL.

Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a dit le contredit fondé et

la demande en paiement de Maître Gérard TURPEL non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de Maître Gérard TURPEL en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, sa demande n’est pas fondée non plus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.