Court partially allowed appeal regarding late invoice protest deadlines in commercial disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to discharge one party from procedural costs while confirming the rest. The appellant argued that long-standing commercial relationships extended the protest deadline, but the court rejected this, emphasizing that such relationships should encourage, not delay, objections. Consequently, the court held that the late protests constituted tacit acceptance of the invoices, leading to the mixed outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 180 et 181 du Code de commerce; Le commerçant qui conteste une facture doit protester dans un délai bref, et les relations commerciales prolongées ne peuvent étendre ce délai, car elles doivent faciliter la communication des observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 51/2012
Audience publique du mardi, six mars deux mille douze
Numéro 140580 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 30 septembre 2011,
comparant initialement par Maître François CAUTAERTS, avocat, et actuellement par
Maître Emmanuelle RAGOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 140580 du rôle et appelée pour fixation le 8
novembre 2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 janvier 2012 où Maître
VALENTE avait demandé l’exoine et ensuite à l’audience publique du mardi, 21 février
2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses
explications.
Maître Filipe VALENTE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
mars 2012, le
jugement
qui suit:
Par exploit du 10 septembre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner
citation à SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de la voir condamner à payer à la
requérante le montant de 1.411,05 euros, avec les intérêts fixés par les articles 3 et 5
de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard, à compter
du 24 janvier 2009, date d’échéance de la facture n° 2009/004, sinon à compter de la
demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la requérante a fait exposer que :
-
la société SOCIETE2.) lui reste redevoir un montant de 1.411,05 euros constituant
le solde d’une facture d’un montant de 5.873,05 euros du 9 janvier 2009 ;
-
la requérante, entreprise de construction, avait en charge un chantier sis à
ADRESSE3.) ;
-
la société SOCIETE2.), sous-traitant de la requérante dans le cadre de ce chantier,
avait effectué des travaux relatifs au relèvement du sol ainsi qu’aux joints et plinthes
de la salle de plonge du restaurant « ENSEIGNE1.) » ;
-
le 10 juin 2008, il a été dressé un procès-verbal de réception / constat d’achèvement
des travaux ;
-
à cette occasion, le maître de l’ouvrage a formulé de sérieuses réserves concernant
les travaux effectués par la partie citée, et notamment un problème de défaut de
planéité du sol de la salle de plonge, où l’eau stagnait au milieu et ne pouvait
s’évacuer correctement vers les siphons de sol ;
-
la requérante a dès lors informé la société SOCIETE2.) à prendre contact avec elle
afin de trouver ensemble une solution dans le but de régulariser la situation ;
-
malgré plusieurs tentatives d’organiser une rencontre entre parties, la société
SOCIETE2.) ne serait cependant pas intervenue pour remédier au problème ;
-
au regard de l’urgence de la situation et de l’inertie de la société SOCIETE2.), la
société SOCIETE1.) n’a eu d’autre choix que d’informer la société SOCIETE2.)
qu’elle ferait réaliser les travaux par une autre entreprise et que ceux-ci lui seraient
refacturés ;
-
la requérante a dû faire appel à diverses entreprises :
la société SOCIETE3.) pour les travaux de préparation du sol, pose
d’étanchéité, pose de carrelage, pose de plinthes,
la société SOCIETE4.) pour la fourniture de carrelages,
la société SOCIETE5.) pour le démontage et remontage du matériel de cuisine,
-
initialement, le sol dans la salle de plonge était en polyuréthane. La requérante avait
sollicité un devis de la part de la société SOCIETE6.) concernant la réparation du
sol en polyuréthane. Ces travaux se sont cependant avérés coûteux. Ils auraient
par ailleurs généré beaucoup de poussières à un moment où le restaurant était déjà
en activité, de sorte que la requérante a adopté une solution alternative par la
réfection du sol par pose de carrelage ;
-
en vertu de l’article 4.4 des conditions générales d’achat et de sous-traitance, les
travaux qui ne seront pas exécutés conformément aux plans et au cahier des
charges seront démolis et refaits par le contractant. A défaut de le faire dans les
huit jours suivant un fax ou lettre recommandée de SOCIETE1.), ce dernier fera
exécuter d’office ces travaux aux frais du contractant ;
-
le 9 janvier 2009, la requérante a adressé à la société SOCIETE2.) une facture d’un
montant de 5.873,05 euros du chef des travaux litigieux ;
-
par courrier du 16 janvier 2009, la société SOCIETE2.) a refusé la facture émise
par la requérante ;
-
malgré deux rappels subséquents, la société SOCIETE2.) a refusé de se libérer ;
-
au regard de l’attitude de la société SOCIETE2.), la requérante lui a adressé un
courrier le 2 avril 2009, l’informant que, conformément au paragraphe 8.6 de ses
conditions générales de vente, qui dispose que SOCIETE1.) a toujours envers le
contractant le droit de compenser les montants dus ou exigibles sur différents
chantiers ou commandes, le montant de la facture 2009/004 a été compensé avec
le solde (4.462 euros) impayé d’une facture émise par SOCIETE2.), en date du 30
avril 2008, de sorte que la société SOCIETE2.) lui redoit le montant de 1.411,05
euros, objet de la citation.
La société SOCIETE2.) a conclu au débouté des prétentions adverses en contestant
l’existence de vices ou de malfaçons qui auraient nécessité l’intervention d’une
entreprise tierce. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu’elle n’a pas assisté aux
constatations qui ont donné lieu au procès-verbal de réception du 10 juin 2008 et
qu’elle n’a pas signé ce document par ailleurs.
La société SOCIETE2.) a encore déclaré ne pas avoir eu connaissance des conditions
générales de son adversaire de sorte qu’elles ne sauraient lui être appliquées.
Finalement, la société SOCIETE2.) a demandé reconventionnellement, sur base de
l’article 109 du code de commerce, à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 14.464,71 euros du chef des factures impayées suivantes :
-
facture du 31 mars 2008 d’un montant de 3.501,75 euros relative à la fourniture de
5 palettes d’égaline au chantier à ADRESSE3.),
-
facture du 31 mars 2008 d’un montant de 2.871,27 euros relative à un chantier
MULLER PNEUS,
-
facture du 8 avril 2008 d’un montant de 1.006,25 euros relative à une détection de
fuite,
-
facture du 15 avril 2008 d’un montant de 2.623,44 euros relative au chantier
SOCIETE7.) à ADRESSE3.),
-
solde de 4.462,- euros d’une facture du 30 avril 2008 d’un montant total de 22.310,-
euros.
Tenant pour établie l’existence des vices invoqués, retenant que les conditions
générales de la société SOCIETE1.) n’étaient pas opposables à la société
SOCIETE2.) faute de preuve qu’elle en avait connaissance, considérant que la société
SOCIETE1.) n’était pas en droit d’exercer la faculté de remplacement prévue à l’article
1444 du code civil dans la mesure où les conditions d’urgence et de mise ne demeure
préalable n’étaient pas remplies, refusant à la société SOCIETE1.) l’allocation de
dommages et intérêts au motif que la nécessité d’une réfection totale du sol de la salle
de plonge n’était pas prouvée et notant qu’aucune protestation endéans un délai utile
contre les cinq factures de la société SOCIETE2.) n’était documentée, le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 6 juin 2011, dit non fondée la demande
principale et il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.)
la somme de 14.464,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai
2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 300,- euros.
De ce jugement, lui signifié en date du 29 août 2011, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit
fait droit à sa demande en paiement telle que formulée en première instance et elle
conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, le juge de
paix ayant été incompétent ratione valoris pour en connaître, et, subsidiairement, au
débouté de cette demande reconventionnelle dans la mesure où la société
SOCIETE2.) aurait protesté en temps utile contre les factures dont paiement est
demandé.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) développe les mêmes moyens de fait
et de droit que ceux soulevés dans sa citation introductive d’instance, tels que
transcrits ci-dessus. A noter que la société SOCIETE1.) insiste sur le caractère
particulièrement urgent des travaux de réfection dans la mesure où le restaurant,
auquel la salle de plonge est rattachée, fonctionnait déjà à l’époque et que la solution
retenue (nouveau carrelage plutôt que nouveau revêtement en polyuréthane) était à
la fois moins coûteuse et présentait moins de désagréments (notamment poussière).
La société SOCIETE1.) demande encore à être déchargée de la condamnation à
l’indemnité de procédure prononcée par le premier juge et elle sollicite une indemnité
de procédure de 1.500,- euros pour chacune des deux instances.
L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir statué en matière civile alors que
le litige se meut entre deux commerçants et qu’il a pour objet des actes de commerce.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en reprenant
ses arguments de première instance et en faisant sienne la motivation du premier
juge, dont notamment l’ignorance des conditions générales de son adversaire,
l’absence de preuve des malfaçons invoquées et la contestation de toute protestation
en temps utile par la société SOCIETE1.) contre les factures émises par la société
SOCIETE2.). Pour autant que le tribunal devait adjuger la demande principale de la
société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) conteste le quantum de celle-ci et plus
particulièrement la « marge » de 1.761,64 euros.
La société SOCIETE2.) estime que ce serait à bon droit que le premier juge aurait
statué en matière civile dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’expliquerait pas
l’intérêt de requalifier le litige en litige commercial. Ce serait également à juste titre
que le premier juge aurait statué sur la demande reconventionnelle en application de
la prorogation de compétence édictée par l’article 18 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile.
La société SOCIETE2.) sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.000,-
euros pour l’instance d’appel.
Quant à la nature du litige
Il est de jurisprudence que l’obligation prescrivant au premier juge de qualifier ses
jugements ne saurait en rien altérer la nature véritable du droit soumis à son
appréciation. Abstraction faite de toute qualification émanant des parties ou du
premier juge, le tribunal d’arrondissement statuera selon la procédure civile ou
procédure commerciale pour connaître de ces décisions suivant qu’il reconnaîtra à
bon droit que la contestation faisant l’objet du litige est réellement civile ou
commerciale
Il appartient partant au tribunal d’examiner si l’objet du présent litige a un caractère
civil ou un caractère commercial.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et qu’il a pour
objet le paiement de diverses factures relatives à des prestations en relation avec les
activités respectives de ces deux sociétés, le tribunal requalifie le litige en litige
commercial et il statuera dès lors en matière commerciale.
Quant à la demande principale
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) fonde sa demande en paiement sur le
fait que la société SOCIETE2.) aurait réalisé, en qualité de sous-traitant, un sol,
respectivement en recouvrement du sol en polyuréthane de la salle de plonge d’un
restaurant. D’après l’appelante, ce sol manquerait de déclivité, raison pour laquelle il
y aurait eu des problèmes d’eau stagnante alors que normalement cette eau aurait dû
s’écouler, précisément par déclivité, vers les siphons au sol. Dans la mesure où la
société SOCIETE2.) serait responsable de ce problème et que celle-ci n’aurait pas
remédié au problème, la société SOCIETE1.) aurait été obligée, en raison du
caractère urgent des réparations, de faire appel à des entreprises tierces et c’est donc
ce coût qui a été refacturé à la société SOCIETE2.) moyennant la facture n° 2009/004
du 9 janvier 2009 portant sur un montant de 5.873,05 euros.
La société SOCIETE2.) conteste l’existence même du désordre invoqué.
La société SOCIETE1.) entend en établir l’existence par un procès-verbal de réception
du 10 juin 2008 ainsi que par une réponse manuscrite d’un responsable de la société
SOCIETE2.) sur un fax qui lui a été envoyé le 24 octobre 2008 de laquelle il résulte
que la société SOCIETE2.) a planifié une intervention sur place.
Le tribunal constate que le procès-verbal est censé documenter la réception du
chantier « ENSEIGNE1.) » par le maître de l’ouvrage et son co-contractant
SOCIETE1.) ainsi qu’un certain nombre de réserves. Or, aucune de ces parties n’a
signé ce document qui n’a dès lors aucune valeur probante.
Même à admettre, pour les besoins du débat, que tel soit le cas, le tribunal note que
le procès-verbal en question fait (notamment) état d’un problème de finition au niveau
des plinthes de la cuisine (donc pas dans la salle de plonge) et du fait que la
« dénivellation dans le revêtement du local plonge implique eau stagnante. Faire un
ragréage ».
Dans un fax du 7 juillet 2008, la société SOCIETE1.) informe la société SOCIETE2.)
que le maître de l’ouvrage a « émis, lors de la réception, une sérieuse réserve sur la
qualité des plinthes… » et que « …par ailleurs, le client a fait quelques autres petites
remarques… » en lui demandant de « régulariser ces quelques petits soucis ».
Tout porte donc à croire qu’il restait effectivement « quelques petits soucis » que la
société SOCIETE2.) devait régler et que parmi ces « petits soucis », le plus important
aurait été une finition inappropriée des plinthes dans la cuisine puisque c’est le seul
point qui est mentionné de façon expresse.
En revanche, le prétendu problème du dénivelé insuffisant du sol de la salle de plonge
n’est pas mentionné.
Même à supposer ce problème de dénivelé comme établi, il y a lieu de noter que la
société SOCIETE1.) propose qu’il y soit remédié par un « ragréage ».
Ce terme ne figure pas dans les dictionnaires de référence usuels. Toutefois, le verbe
« ragréer » signifie, d’après le « Petit Larousse »: « supprimer les irrégularités de
surface d’un ouvrage de maçonnerie » et d’après le «Petit Robert »: « mettre la
dernière main à un ouvrage de construction ».
L’encyclopédie en ligne « Wikipédia » est plus explicite : « En termes de bâtiment, le
ragréage est l'opération consistant à mettre un enduit de finition sur une surface
maçonnée brute, neuve ou restaurée dans le but de l'aplanir. Elle s'appuie sur des
mortiers (prêts à gâcher) qui rattrapent les imperfections et les dénivelés. »
Il apparaît dès lors des définitions qui précèdent que la société SOCIETE1.) exigeait
que SOCIETE2.) remédiait au problème de déclivité de la salle de plonge- problème
dont l’existence est mise en doute par SOCIETE2.)- par une opération de
« ragréage », soit par un procédé de parachèvement par application d’enduit pour
restaurer un dénivelé de façon à assurer un écoulement des eaux du sol vers le ou
les siphons.
Or, l’intervention que la société SOCIETE1.) entend répercuter sur SOCIETE2.), c’est
la mise en place d’un nouveau carrelage, soit une opération qui dépasse, de sa par
nature et de par son envergure, le « ragréage » envisagé. Il ne peut donc s’agir, en
l’espèce, de la mise en œuvre de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144
du code civil et le tribunal ne saurait avaliser l’initiative prise par la société
SOCIETE1.).
S’y ajoute, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, que l’existence même et l’étendue
effective des désordres incriminés laissent d’être établies. En effet, la mention que la
société SOCIETE2.) « planifie une intervention le 10/11 » sur un fax du 24 octobre
2010 qui fait état de « remarques à lever » sans autres précisions, n’est nullement de
nature à établir la réalité des vices invoqués.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que conclure que la preuve de la condition
préalable à la mise en œuvre de la faculté de remplacement, à savoir une inexécution
contractuelle par le débiteur, fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu, par
confirmation du jugement entrepris, de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande principale.
En ces circonstances, il est oiseux d’analyser les arguments développés de part et
d’autre relatifs à l’applicabilité des conditions générales de l’appelante.
Quant à la demande reconventionnelle
En vertu des articles 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent pour connaître des affaires civiles jusqu’à la valeur de 10.000,- euros.
L’article 18 du nouveau code de procédure civile dispose: «Si les parties sont d’accord
pour porter une demande devant le juge de paix, alors même qu’il n’aurait point
compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le
juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il
statuera à charge d’appel…. La prorogation de compétence peut être tacite. Elle
résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans
décliner la compétence du juge de paix».
Les parties, si elles sont d’accord, peuvent donc porter leur demande devant le juge
de paix, même si l’enjeu du litige est supérieur au taux de compétence de cette
juridiction.
La notion de prorogation de compétence englobe en effet toutes les hypothèses, où
une juridiction peut être valablement saisie d’une demande qui, normalement, ne
relève pas de sa compétence (J.-Cl. WIWINIUS: Compétence des juridictions de
l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p. 428).
Sur question spéciale du tribunal, le mandataire de la société SOCIETE1.) a admis ne
pas avoir soulevé le moyen d’incompétence ratione valoris devant le juge de paix, ce
qui est d’ailleurs corroboré par le fait que le jugement entrepris ne mentionne pas un
tel moyen. Dans ces conditions, il y a lieu d’en conclure que la société SOCIETE1.) a
accepté la compétence du
juge de paix pour connaître de la demande
reconventionnelle, de sorte qu’il y a eu prorogation tacite de compétence.
C’est dès lors à bon droit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)
a été déclarée recevable.
Quant au fond, le tribunal rappelle que l’objet de la demande reconventionnelle est la
condamnation de la société SOCIETE1.), sur base de l’article 109 du code de
commerce, au paiement de la somme de 14.464,71 euros correspondant au solde
impayé des factures suivantes :
-
facture du 31 mars 2008 d’un montant de 3.501,75 euros relative à la fourniture
de 5 palettes d’égaline au chantier à ADRESSE3.),
-
facture du 31 mars 2008 d’un montant de 2.871,27 euros relative à un chantier
MULLER PNEUS,
-
facture du 8 avril 2008 d’un montant de 1.006,25 euros relative à une détection de
fuite,
-
facture du 15 avril 2008 d’un montant de 2.623,44 euros relative au chantier
SOCIETE7.) à ADRESSE3.),
-
solde de 4.462,- euros d’une facture du 30 avril 2008 d’un montant total de
22.310,- euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement des prédites factures en faisant valoir
qu’elle aurait protesté contre celles-ci de façon orale en raison des relations d’affaires
continues entre parties et du « climat de confiance » qui se serait installé entre parties.
Elle estime, au vu de cette donnée particulière, que le délai de protestation serait à
apprécier de façon plus large. Elle ajoute qu’elle a encore émis des protestations
écrites par courriers du 27 août 2008 contre les factures du 31 mars 2008 et du 15
avril 2008 et elle considère que ces courriers mettent en échec la présomption de
l’acceptation tacite édictée par l’article 109 du code de commerce.
La société SOCIETE2.) conteste, tout comme en première instance, que ses factures
aient fait l’objet de la moindre contestation préalablement aux courriers précités du 27
août 2008.
Dans le cadre de la présomption édictée par l’article 109 du code de commerce, la
durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des
parties, étant précisé que, d’après une jurisprudence constante, le commerçant qui
n’est pas d’accord avec la facture lui adressée doit prendre l’initiative de protester et
que le délai normal pour ce faire est essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les
contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir être valablement
retenues.
En effet, des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro
30.536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
Le tribunal ne saurait partager le point de vue de la société SOCIETE1.) d’après lequel
l’existence de relations commerciales prolongées, voire de confiance entre parties
devrait étendre la durée du délai de protestation. Au contraire, si de telles relations
ont existé, ce n’est qu’une raison de plus pour que le destinataire de la facture
communique à l’émetteur ses observations endéans un délai particulièrement bref. En
effet, les relations d’affaires entre parties sont censées faciliter la communication entre
elles et non l’entraver.
En l’occurrence, les factures litigieuses ont été émises entre le 31 mars et le 30 avril
2008.
La première contestation documentée résulte des 2 courriers du 27 août 2008 et elle
n’est dirigée que contre deux des cinq factures dont paiement est actuellement
réclamé.
Ces protestations sont donc intervenues près de quatre mois après l’émission des
factures, ce qui est manifestement tardif eu égard à l’absence de toute complexité des
deux factures contre lesquelles les protestations ont été dirigées, de sorte qu’il y a lieu
de considérer l’ensemble des cinq factures en souffrance comme tacitement
acceptées et de déclarer la demande reconventionnelle fondée, ceci par confirmation
du jugement entrepris.
Faute par la société SOCIETE2.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire
non fondée, par réformation du jugement entrepris, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non
fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il en sera de même pour les demandes afférentes de la société SOCIETE1.) au vu de
l’issue du litige.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
décharge la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la condamnation à une indemnité
de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.