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36597a Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming sale annulment but rejects procedural costs claim due to lack of inequity.

Numéro de cause 36597a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the lower judgment to order the sellers to repay the purchase price of 25,070 euros with interest starting from the lawsuit filing date. While the court confirmed the sale was void because the sellers did not own the vehicles, it rejected the buyer's request for procedural costs. The decision rests on the buyer failing to prove the specific inequity required by law to shift litigation expenses to the sellers. Consequently, the sellers were ordered to pay the money back, but the buyer's claim for legal fees was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court partially allows an appeal to annul a sale of goods not owned by the seller, ordering restitution of the price, but rejects a claim for procedural costs when the condition of inequity is not substantiated.

Mots-clés

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sale annulment restitution of price procedural costs condition of inequity ownership of goods legal fees rejection civil appeal recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Article 227 of the new Code of Civil Procedure
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure sont à dire non fondées pour les deux instances, de sorte que le jugement du 13 juin 2008 est également à réformer de ce chef.
article 1599 du code civil
L’appelant demande que, par voie de réformation du jugement du 13 juin 2008, la demande en annulation de la vente basée sur l’article 1599 du code civil soit déclarée non fondée, subsidiairement, que le seul B) soit condamné à la restitution du montant de 25.070.- euros.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 février deux mille douze

Numéro 36597 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 27 juillet 2009, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme G) Luxembourg, anc. G) R) S.A., intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 27 juillet 2009, comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. B),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 27 juillet 2009, n’ayant pas constitué avocat ;

3. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée I), intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 27 juillet 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suivant un écrit, non daté, intitulé « Attestation », signé par B) et S), il est retenu ce qui suit :

« Par la présente, nous soussignons, Mr B) et Mr S) attestons vendre les deux véhicules suivants en l’état de passage au contrôle technique de Sandweiler à la société G) R) S.A. » :

« Remorque plateau surbaissé DEMICO » « Année 1991 » « Immatriculation : RG197 » « N° châssis : VHYDRP352K0M00003 »

« Pour la somme de 11.500,- euro TTC »

« Porte container IVECO 340.34 » « Année 1991 » « Immatriculation : TQ370 » « N° châssis : WJMJ3J-NS-M04108681 »

« Pour la somme de 13.570,- euro TTC »

« Remarque : Si toutefois, toutes les clauses de ce contrat n’étaient pas respectées, Mr B) et Mr S) s’engagent à rendre la somme totale de 25.070.- euro TTC versées par la société G) R) S.A. pour le 31 novembre 2003 au plus tard ».

Par chèque du 17 novembre 2003 établi au nom de B), G) R) S.A. règle le montant convenu de 25.070.- euros.

Le 26 novembre 2003, G) R) S.A. fait tenir à « I) Sàrl/Ets … » « Attn : Mr S) et Mr B) », le téléfax suivant rédigé sur du papier à entête « G) R) S.A. » :

« Concerne : Facturation camion, remorque, roulotte de chantier »

« Messieurs »

« Dans l’impossibilité de joindre Mr S) par téléphone, veuillez trouver ci-dessous ce qui a été convenu lors de la réunion avec Mr S), Mr B) et moimême, le 15 novembre 2003 à Bettembourg » :

« Un chèque de 25.070,- a été remis en main propre à Mr B), le lundi 17 novembre 2003 pour paiement des salaires des ouvriers de la G.D.C. SA ».

« En contrepartie, le camion porte container IVECO immatriculé TQ 370, la remorque plateau surbaissé DEMICO immatriculée RG 197 et la roulotte de chantier KNAUSS immatriculée Q 8132 devenaient la propriété de G) R) S.A. ».

« A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente des factures acquittées suivantes, afin de passer les véhicules à Sandweiler » :

« Remorque plateau surbaissé DEMICO » « Année 1991 » « Immatriculation : RG197 » « N° châssis : VHYDRP352K0M00003 »

« Pour la somme de 11.500,- euro TTC, soit 10.000,- euro HT »

« Porte container IVECO 340.34 » « Année 1991 » « Immatriculation : TQ370 » « N° châssis : WJMJ3J-NS-M04108681 »

« Pour la somme de 13.570,- euro TTC, soit 11.800,- euro HT ».

« Suite au prêt d’un montant de 15.000,- euro que nous vous avions accordé le 24/10/2002, la somme de 14.000,- euro nous a été remboursée, le solde de 1.000,- euro est à compenser par le rachat de la roulotte de chantier KNAUSS. Pour ce faire, veuillez nous établir une facture acquittée pour ce véhicule » :

« Roulotte de chantier 3,50 m » « Marque : KNAUSS » « Immatriculation : Q8132 » « N° châssis : 88578 »

« Pour la somme de 1.000,- euro TTC, soit 869,56,- euro HT ».

« Nous vous signalons que la remorque RG 197 n’est plus assurée depuis le 22 juillet 2003, tandis que l’assurance du camion TQ 370, en réparation depuis 1 an et demi, est toujours en cours ».

« Nous avons pris la liberté d’assurer ces trois véhicules sur G) R) S.A. ».

« La remorque RG 197, avec le container, se trouvant actuellement dessus, sera enlevée par nos soins à Sanem, le jeudi 27 novembre 2003, pour révision des freins et pour le passage au contrôle technique. Le passage à Sandweiler pour le camion TQ 370 est prévu début de la semaine prochaine ».

« Au vu de ces impératifs, nous vous prions d’établir les factures acquittées pour ce jeudi 27 novembre 2003 à 11h30. Mr Rock Francis passera en vos bureaux de Mondercange pour les récupérer ».

« Lorsque vous aviez besoin de nous, tous nos appels sur vos portables aboutissaient. Aujourd'hui, que notre société attend de votre part une contrepartie, il est impossible de vous joindre, vous nous évitez ». « … ».

Cet écrit est signé par W) et R).

Faisant valoir que le 15 novembre 2003, S) et B), ayant des intérêts communs dans différentes sociétés, dont I) S.AR.L., font part à W), en sa qualité de représentant de G) R) S.A., de leurs difficultés financières et de leurs défauts de trésorerie, que dans ce contexte G) R) S.A. achète les véhicules ci-avant, que les mises en demeure visant notamment à l’obtention de factures acquittées et à la remise des véhicules restent vaines, que dès lors « elle est en droit de solliciter le remboursement du prix indûment payé et de prétendre à des dommages et intérêts du fait du préjudice grave causé par les défaillances contractuelles, fautes et négligences de S) et B) », G) R) S.A. assigne ceux-ci par exploit d'huissier du 17 novembre 2006 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg afin de voir constater, sinon prononcer la résiliation de la vente litigieuse pour inexécution dans leur chef, plus subsidiairement, pour voir déclarer la vente nulle et non avenue sur la base de l’article 1599 du code civil, demandant en tout état de cause, qu’ils soient condamnés à la restitution du prix de vente d’un montant de 25.070.- euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’au paiement du montant de 15.000.- euros en indemnisation du préjudice complémentaire.

Rejetant le moyen du libellé obscur opposé à l’assignation, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonne par jugement du 1er février 2008, avant tout autre progrès en cause, le mise en intervention du curateur de la faillite I) S.AR.L. prononcée par jugement du tribunal d'arrondissement du

25 février 2005, pour permettre à celui-ci d’indiquer « si le camion et la remorque qui font l’objet de la demande litigieuse étaient la propriété de la société I) et pour permettre au curateur, sinon aux défendeurs d’établir le cas échéant que le prix de vente payé par (G) R) S.A.) a abouti sur les comptes de cette société, respectivement que le prix de vente a servi à régler une quelconque dette de cette société ».

Par exploit d'huissier du 27 juillet 2009, S) interjette appel contre le jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui donne acte à Maître Evelyne KORN de son intervention volontaire au litige en sa qualité de curateur de I) S.AR.L., dit la demande principale non fondée et accueille la demande subsidiaire en annulation basée sur l’article 1599 du code civil en condamnant B) et S) à restituer à G) R) S.A. le montant de 25.070.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.

L’appelant demande que, par voie de réformation du jugement du 13 juin 2008, la demande en annulation de la vente basée sur l’article 1599 du code civil soit déclarée non fondée, subsidiairement, que le seul B) soit condamné à la restitution du montant de 25.070.- euros.

G) R) S.A., qui sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris, conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel à défaut de réassignation de B), ne constituant pas avocat suite à la signification de l’appel.

Or, l’acte d'appel étant délivré le 7 août 2009 à B) en personne, l’article

84 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.

Le jugement du 1er février 2008 qui rejette -par ailleurs, à bon droitle moyen du libellé obscur opposé par S) à l’assignation du 17 novembre 2006, n’étant pas entrepris par l’appel, c’est à juste titre que G) R) S.A. fait valoir que S) est irrecevable à revenir sur ce moyen dans le cadre de son recours limité au jugement du 13 juin 2008.

Quant au fond, il n’y a pas lieu d’analyser les développements de l’appelant ayant trait à la demande de résiliation du contrat, l’intimée G) R) S.A. sollicitant la confirmation du jugement du 13 juin 2008, qui fait droit à sa demande d’annulation pour vente de la chose d’autrui.

Pour le surplus, et contrairement à l’affirmation de l’appelant, il résulte du libellé clair et non équivoque de l’écrit intitulé « Attestation » que ce sont B) et S) en nom personnel qui vendent les véhicules litigieux à G) R) S.A., la société I) S.AR.L. n’y étant pas même mentionnée.

Il est vrai, tel que l’appelant le fait encore valoir dans ce contexte, que le fax de G) R) S.A. du 26 novembre 2003 porte comme adresse « I) Sàrl / Ets … ».

On ne saurait, cependant, faire abstraction de ce que cette indication - « I) Sàrl / Ets … »-, est suivie de l’ajout souligné -« Attn : Monsieur S) et Monsieur B) »-

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments au dossier et, en particulier de la teneur de l’« Attestation » et de la teneur même du fax du 26 novembre 2003, il y a lieu de retenir, en l’absence de preuve ou d’offre de preuve contraires, que ledit écrit est destiné non à I) S.AR.L., mais à S) et à B), pour adresse I) S.AR.L..

Ainsi, et alors que les souscripteurs du fax du 26 novembre 2003 font état de « notre société », soit G) R) S.A., qui acquiert les véhicules aux termes de l’« Attestation », ils n’y évoquent à aucun endroit « votre société », soit I) S.AR.L..

Ces éléments du fax ainsi que le libellé non équivoque des affirmations y faites, qui correspondent au libellé pareillement non équivoque de l’« Attestation » ne permettent, à fortiori, pas de suivre l’affirmation de S) selon laquelle l’écrit du 26 novembre 2003 matérialiserait « l’aveu » de G) R) S.A. que I) S.AR.L. lui aurait vendu les véhicules en question.

C’est encore à tort que l’appelant soutient que G) R) S.A. acquiert aux termes de l’« Attestation » les véhicules « en l’état », le contrat de vente prévoyant au contraire que les véhicules sont vendus « en l’état de passage au contrôle technique de Sandweiler ».

Or, les formalités à Sandweiler, contractuellement à réaliser jusqu'au 31 novembre 2003 au plus tard, présupposent la production préalable d’une facture acquittée.

S) ne produit pas pareille facture.

Plus particulièrement, la facture du 6 septembre 2004 dont il se prévaut est établie non par les vendeurs, mais par I) S.AR.L. (signée par S)), ne porte pas de mention « pour acquis », et est établie près d’un an après le délai fixé dans l’« Attestation », qui prévoit la cession des véhicules « en l’état de passage au contrôle technique à Sandweiler » le 31 novembre 2003 au plus tard.

De même, on ne voit pas en quoi G) R) S.A. procèderait au fax du 26 novembre 2003 à un « aveu » « d’avoir pris possession des deux biens cédés », y faisant, tout au contraire, état de son intention de venir enlever le

27 novembre 2003 les véhicules pour leur révision avant leur passage à Sandweiler, résultant, par ailleurs, de ce fax qu’elle n’a toujours pas obtenu des vendeurs de facture acquittée, pourtant requise pour les formalités à Sandweiler.

Le fait encore par G) R) S.A. d’assurer les véhicules à son nom ne permet pas d’en déduire avec l’appelant que les véhicules sont délivrés à l’acquéreur.

Par ailleurs, c’est aux vendeurs, dans le cadre des obligations les liant à l’acquéreur, qu’il incombe de prouver l’exécution de leur obligation de délivrance des véhicules à G) R) S.A., élément qu’ils restent en défaut d’établir, voire d’offrir en preuve.

Pour le surplus, c’est à bon droit que l’appelant fait valoir que I) S.AR.L. est propriétaire des véhicules vendus aux termes de l’« Attestation », cet élément étant par ailleurs corroboré par les conclusions du curateur du 15 février 2008 et des pièces y annexées.

Résultant de l’ensemble de ces développements que ce n’est pas le propriétaire I) S.AR.L. qui vend les véhicules litigieux à G) R) S.A., mais que ce sont S) et B) qui procèdent à cette vente, c’est à bon droit que le jugement dont appel annule le contrat de vente existant entre S), B) et G) R) S.A. sur la base de l’article 1599 du code civil, qui sanctionne par la nullité la vente de la chose d’autrui.

La question de savoir si S) indique ou non par la suite au curateur de la faillite I) S.AR.L. « que le camion et la remorque avaient disparu du dépôt à Sanem », est sans incidence quant à l’annulation de la vente litigieuse justifiée par ce que B) et S) vendent des biens ne leur appartenant pas.

Du fait de l’annulation de la vente conclue aux termes de l’« Attestation », c’est aux deux vendeurs, dans le cadre des obligations les liant à l’acquéreur, qu’il incombe de procéder à la restitution du prix de vente à G) R) S.A., étant à cet égard sans incidence que le chèque établi en paiement du prix de vente l’est au nom de B), ou encore de savoir si celui-ci a ou non continué à S) tout ou partie du prix de la vente ainsi touché.

Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de l’appelant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le montant de 25.070.- euros serait « entré dans le patrimoine de la société I) S.AR.L. … ».

Finalement, contrairement à l’affirmation de l’appelant, le jugement du

13 juin 2008 déclare non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts, ce à défaut par G) R) S.A. de circonscrire de manière quelque peu concrète en quoi consisterait le préjudice supplémentaire lui restant accru malgré l’annulation de la vente.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement du 13 juin 2008, sauf à dire que les intérêts légaux sur le montant de 25.070.- euros courent non à partir du 17 février 2004, à défaut de mise en demeure de restituer le prix de vente à cette date, mais à partir de l’assignation en justice.

Etant donné que G) R) S.A. ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure sont à dire non fondées pour les deux instances, de sorte que le jugement du 13 juin 2008 est également à réformer de ce chef.

L’appelant étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est également à rejeter.

Maître Evelyne KORN ès qualités, de même que B), se voyant délivrer l’acte d'appel à personne, et ne constituant pas avocat, le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,

le dit fondé partiellement,

réformant le jugement du 13 juin 2008,

condamne B) et S) à payer à G) R) S.A. la somme de 25.070.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2006 jusqu'à solde, déboute G) R) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme le jugement du 13 juin 2008 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne S) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Myriam BRUNEL qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marie-Anne STEFFEN, président de chambre, en présence de Daniel SCHROEDER, greffier.