Court orders new expert appraisal to verify chimney defects due to lack of prior expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a new judicial expert appraisal to investigate defects in a newly installed chimney. The plaintiff requested repairs or replacement based on a unilateral expert report, but the defendant argued the timeline was insufficient for participation. The court rejected relying solely on the unilaterally obtained report to preserve the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du nouveau code de procédure civile; The court must order a new expert appraisal when a unilateral report is contested to ensure the principle of adversarial proceedings is respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 20 / 2012 ( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, dix février deux mille douze.
Numéro 131024 du rôle
Composition :
Elisabeth WEYRICH, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge délégué, Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
A), maître-électricien, demeurant à L-(…), demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 9 juin 2010,
élisant domicile en l’étude de et comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme GLAESENER-BETZ S.A., établie et ayant son siège social à L-8501 Redange-sur-Attert, 82, Grand-Rue, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2011.
Entendu Mme le juge délégué Vanessa WERCOLLIER en son rapport oral.
Entendu A) par l'organe de Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué.
Entendu la société anonyme GLAESENER-BETZ S.A. par l'organe de Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.
I) Les faits
Suivant offre n° 135626 du 25 février 2008, A) a commandé auprès de la société GLAESENER-BETZ une cheminée suivant les plans établis le 22 février 2008 par l’assignée pour sa maison sis (...).
Suite à la livraison et à l’installation de la cheminée, la société GLAESENER-BETZ a fait parvenir le 16 juillet 2008 la facture n°20/24985 portant sur un montant total de 16.964.- euros à A).
Lors de la première mise en service de sa cheminée, A) a constaté que celle-ci ne fonctionnait pas convenablement et présentait des défauts de conformités sinon des vices et malfaçons, problèmes qui ont été dénoncés.
A plusieurs reprises la société GLAESENER-BETZ s’est rendue au domicile du requérant pour remédier aux dysfonctionnements de la cheminée.
Le 13 juillet 2009, l’expert José TONNAR s’est rendu sur les lieux pour constater les désordres, visite à laquelle la société GLAESENER-BETZ était absente.
Le 13 octobre 2009, l’expert a rendu son rapport en retenant un défaut de conception important et en préconisant de démonter l’ensemble de l’équipement.
II) La procédure
Par exploit d’huissier du 9 juin 2010, A) a fait donner assignation à la société anonyme GLAESENER-BETZ S.A. à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins, principalement, de l’entendre condamner à redresser l’ensemble des dysfonctionnements constatés sur la cheminée à bois livrée et installée par ses soins au domicile du requérant à (...), sinon à la remplacer par une cheminée neuve en parfait état de marche, répondant aux recommandations de l’expert José TONNAR suivant rapport d’expertise du 13 octobre 2009 et, en cas d’inaction, à se voir autoriser, à l’expiration du 2e mois suivant signification du jugement à intervenir, à procéder par une tierce entreprise aux prédites réparations, voire remplacement, ceci aux frais de l’entreprise assignée.
Subsidiairement, le requérant sollicite la condamnation de la société requise à lui payer la somme de 20.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des suites de l’inexécution par l’assignée de ses obligations contractuelles de délivrer la chose exempte de défauts de conformité sinon de sa garantie contre les vices.
Plus subsidiairement, A) revendique la résolution de la vente entre parties et partant la restitution au requérant de l’intégralité du prix de la cheminée, soit 16.964.- euros, et l’autorisation pour la société assignée de venir récupérer la cheminée litigieuse en l’état où elle se trouve aux frais de l’assignée et sans dommage au domicile du requérant, le cas échéant sous la surveillance d’un consultant à nommer par le tribunal.
Au besoin, il demande la nomination d’un expert avec la mission de constater les dysfonctionnements affectant la cheminée, de se prononcer sur les causes et origines des dysfonctionnements constatés, indiquer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état, voire du remplacement.
En tout état de cause, A) sollicite la condamnation de la société GLAESENER-BETZ au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été déposée au greffe le 7 juillet 2010 et enrôlée sous le numéro 131024.
III) La position de A)
A l’appui de sa demande, A) expose que la cheminée livrée et installée par la partie assignée ne fonctionnerait pas convenablement et présenterait des défauts de conformité sinon des vices et malfaçons alors que le rendement énergétique de celle-ci serait quasi nul, que la puissance calorifique de l’installation ne permettrait pas de chauffer la pièce, que le ventilateur de circulation d’air ne fonctionnerait pas correctement et émettrait un bruit gênant et important, que la banquette chauffante n’émettrait aucune chaleur et que la vitre de l’insert se noircirait très rapidement et se voilerait d’une couche de suie.
L’assignée n’ayant pas remédié aux dysfonctionnements de la cheminée, il se serait alors début juillet 2009 adressé à l’expert José TONNAR afin que celui-ci constate les désordres et préconise les mesures pour y remédier.
Dans son rapport d’expertise du 13 octobre 2009, l’expert arriverait à la conclusion que les dysfonctionnements constatés seraient le fait d’une mauvaise conception de l’équipement installé et l’utilisation de matériaux et de produits inadaptés.
A) soutient que malgré les conclusions de l’expert, la société GLAESENER-BETZ refuserait, malgré d’itératives demandes, de redresser les défauts de conformités sinon les vices et malfaçons constatés.
Il base ses demandes principalement sur les dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels alors que les conditions seraient réunies.
Subsidiairement, il base ses demandes sur les articles 1184 et 1147 du Code civil à raison de l’inexécution par l’assignée de son obligation contractuelle de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du même Code, la cheminée étant incapable de remplir sa mission première et essentielle qui serait de chauffer un local et la banquette assise.
Qu’en ordre plus subsidiaire, les demandes sont basées sur les articles 1641 à 1649 du Code civil, les dysfonctionnements sur la cheminée constituant des vices cachés et non apparents.
Il verse des attestations testimoniales d’T1), d’T2) et de T3) aux fins d’établir les dysfonctionnements de la cheminée, les pourparlers d’arrangements entre parties et les problèmes des représentants de GLAESENER-BETZ de trouver la solution.
IV) La position de la société GLAESENER-BETZ
La société GLAESENER-BETZ, tout en confirmant avoir effectivement vendu, livré et installé la cheminée litigieuse au domicile du requérant, conteste l’ensemble des allégations adverses.
Elle soutient que le requérant aurait parfaitement connu les dimensions et les caractéristiques techniques de la cheminée commandée et ne pourrait dès lors pas se prévaloir du fait que le débit calorifique ne soit pas suffisant, la cheminée fonctionnant parfaitement.
Par ailleurs, ses techniciens auraient constaté le bon fonctionnement de la cheminée à l’exception du débranchement du ventilateur sur souhait exprès de A), ventilateur dont la mission fondamentale serait de souffler et de diriger l’air chaud dans la cheminée. Les interventions des techniciens ne pourraient d’ailleurs pas être qualifiées de pourparlers d’arrangement ou d’aveux.
Elle conclut à voir écarter des débats l’expertise unilatérale versée par le requérant pour ne pas avoir été contradictoire alors qu’elle n’aurait pas été convoquée en bonne et due forme afin qu’elle puisse participer aux opérations d’expertise. Ayant été informée le jour même de l’expertise il ne lui aurait été plus possible d’y participer.
Elle soutient encore que le rapport serait imprécis, ne serait pas pertinent et qu’il comporterait une multitude de contradictions et d’affirmations non vérifiées. Elle ajoute qu’il constituerait un rapport de complaisance, l’expert n’ayant pas constaté les prétendus défauts mais se serait seulement basé sur les allégations de A).
Elle conclut encore à voir le requérant débouter de l’ensemble de ses demandes basées sur la loi du 21 avril 2004 non-applicable en l’espèce étant donné qu’il s’agirait d’un modèle de cheminée « bâti » qui devrait être considéré comme un immeuble et que la loi s’appliquerait exclusivement aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre vendeur et consommateur.
Subsidiairement, elle demande à voir le requérant débouté de toutes ses demandes alors qu’aucune preuve de la non-conformité ni de l’inexécution contractuelle ne serait rapportée et sollicite le rejet de l’offre de preuve formulée par A) au motif qu’une expertise ne saurait pallier à l’absence de preuves.
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande adverse basée sur les articles 1641 à 1649 du Code civil, les conditions relatives aux vices cachés n’étant pas remplies et le requérant n’ayant pas respecté l’exigence de l’article 1648 du même code l’obligeant à dénoncer les vices dans un bref délai et à agir dans un délai d’un an. En tout état de cause, le requérant ne rapporterait pas la preuve d’un vice caché dans le chef de la cheminée.
A titre tout à fait subsidiaire, si la cheminée était atteinte d’un vice caché il y aurait lieu de déduire de la demande la somme de 3.682,04.- euros pour les tuyaux en inox ainsi que la somme de 2.865,60.- euros pour le foyer.
Elle conclut en tout état de cause au rejet des attestations testimoniales adverses.
Aussi conclut-elle au débouté du requérant quant à l’indemnité de procédure sollicitée et demande pour sa part la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base du prédit article 240 ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction.
V) Motivation
La demande a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Le requérant base sa demande principalement sur les dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, subsidiairement sur les articles 1184 et 1147 du Code civil à raison de l’inexécution par la défenderesse de son obligation contractuelle de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du même Code, plus subsidiairement sur les articles 1641 à 1649 du même Code.
Il importe en premier lieu d’analyser la nature des relations contractuelles et plus particulièrement de trancher si les parties sont liées par un contrat de vente ou d’entreprise.
A cet égard, il convient de relever, qu’aux termes de l’article 55 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les
faits propres à les fonder. Il appartient selon l’article 61 du nouveau code de procédure civile au juge de donner ou de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Cour 9 janvier 2002, numéro 2994 du rôle). 1) La qualification des relations contractuelles
Il résulte des pièces et des renseignements fournis en cause que A) a chargé la société GLAESENER-BETZ de la fourniture et de la pose d’une cheminée.
Pour décider s’il y a vente ou louage d’ouvrage, la jurisprudence récente retient que lorsque le fournisseur doit effectuer un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent, le contrat avec le client est à qualifier de contrat d'entreprise. Par contre, lorsque le contrat porte sur une chose standard dont les caractéristiques sont déterminées à l'avance et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux besoins d'une clientèle la plus large possible, le contrat est un contrat de vente (Trib. d’arr. de Lux., 25 septembre 2003, numéro 74036 du rôle).
Parmi les critères qui permettent de qualifier une convention de contrat d'entreprise ou de contrat de vente, le critère psychologique est celui qui se réfère à l'intention des parties, élément déterminant en matière contractuelle. Soit les parties ont voulu laisser toute liberté au fabricant quant à la conception et la réalisation du produit auquel cas il s'agit d'une vente, soit, à l'inverse, le fabriquant n'a fait que suivre les indications du client et c'est alors un contrat d'entreprise. S'y ajoute le critère du travail spécifique réalisé par le fournisseur. Ainsi, il y a contrat d'entreprise et non vente dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d'indications particulières ce qui exclut toute possibilité de produire en série (Jurisclasseur article 1787 fasc.10 ; Cass. com. fr. 4 juillet 1989 Semaine juridique 1990, I, 21515 ; Cour d’appel, 1er décembre 1999, n° 21800 et 22670 du rôle).
En l’occurrence, la cheminée installée dans la maison du demandeur correspond à des mesures précises, celle-ci ayant été construite sur base de plans et avec de nombreux matériaux, notamment d’un foyer, d’un ventilateur, d’un kit de raccordement, de grilles de convection, d’un clapet de fumée, d’une prise d’air frais et d’un conduit de fumée. Il faut ainsi admettre qu’elle a été fabriquée selon les besoins spécifiques du demandeur et en fonction de la conception de la maison de celui-ci.
Par application des critères développés ci-dessus, les parties sont donc liées par un contrat de louage d’ouvrage.
Le tribunal estime que le fait que certains éléments à fournir dans le cadre du contrat étaient des éléments standardisés, tel que le foyer, ne fait pas perdre son caractère de louage d’ouvrage à l’ensemble du contrat.
Ce sont partant les règles relatives au louage d’ouvrage qui s’appliqueront lors de l’appréciation des obligations des parties.
2) La responsabilité en jeu
Afin de distinguer le vice du défaut de conformité, il est admis qu’une chose vendue est atteinte d’un vice si elle est impropre à l’usage auquel on la destine et qu’il y a défaut de conformité si la chose livrée est différente dans sa nature, sa qualité ou sa quantité de la chose promise au contrat (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile, 2e éd., no 622).
Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, celle-ci s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre vendeur et consommateur.
L’article 516 du Code civil dispose « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Ainsi est posé un principe général de distinction fondé sur une considération d’ordre physique. Dès l’abord, on peut dire que les meubles sont les biens qui comportent un déplacement possible d’un lieu à un autre, alors que les immeubles ont une situation fixe (Droit civil, Les biens, F. Terré et P. Simler, Dalloz, 8e édition, n° 30).
En l’espèce, la cheminée se compose d’un foyer, d’un ventilateur, d’un kit de raccordement, de grilles de convection, d’un clapet de fumée, d’une prise d’air frais et d’un conduit de fumée de sorte qu’elle constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Au vu des considérations qui précèdent, notamment le fait qu’une cheminée est à considérer comme un immeuble et que la loi du 21 avril 2004 ne s’applique qu’en matière de contrat de vente de biens meubles corporels, la demande basée sur la loi du 21 avril 2004 n’est partant pas fondée.
En ce qui concerne son obligation de délivrance (article 1604 du Code civil), le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité (J. Ghestin et B. Desché, Traité des contrats, La vente, L.G.D.J. 1990, n° 705 et s.)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GLAESENER-BETZ a mis à la disposition de A) la cheminée vendue.
Le vendeur doit également livrer une chose conforme. La violation de l’obligation de conformité se révèle par une comparaison entre ce qui avait été promis, expressément ou implicitement, et ce qui a été livré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GLAESENER-BETZ ait livré tous les éléments composant la cheminée conformément à ce qui était prévu au devis.
Contrairement aux affirmations de A) le fait que lorsque la cheminée est allumée seule la partie supérieure chauffe et non pas les deux parties latérales, la partie basse et la banquette ne constitue pas un défaut de conformité.
Comme il résulte de ce qui précède, que la société GLAESENER-BETZ a procédé à la délivrance de la cheminée conformément aux stipulations contractuelles du devis, elle n’a pas failli à cette obligation.
La demande basée sur l’article 1604 du Code civil n’est partant pas fondée.
En ce qui concerne la qualification de vice ou de défaut de conformité, il convient de rappeler que le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale (Jurisclasseur civil, articles 1641 à 1649, fasc. 300, n° 6).
L’article 1641 du Code civil impose au vendeur de fournir une chose en bon état de fonctionnement et de qualité marchande, c’est-à-dire apte à l’usage auquel on la destine, et permet à l’acquéreur de se plaindre des défauts de la chose, à l’exclusion de ceux dont il a pu se persuader ou qui lui ont été révélés (Jurisclasseur civil, art. 1641 à 1649, fasc. 10, n° 6).
L’article 1648 du Code civil, obligeant l’acheteur de réagir dans un bref délai à partir de la découverte du vice caché, ne trouve pas application en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une disposition spécifique en matière de vente (Cass. 10 mai 2001, numéro 1792 du rôle).
En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et en compromettent la solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, n° 558).
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25679 du rôle).
Le tribunal ne disposant d’aucune pièce établissant qu’il y a eu réception de la cheminée, les défauts allégués sont dès lors régis par les articles 1142 et suivants du Code civil.
Pour prospérer dans leur action, les demandeurs originaires doivent rapporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur et/ou de l’architecte et d’un lien causal entre cette ou ces fautes avec le dommage allégué. Encore qu’aucun texte de loi ne le dit expressément, doctrine et jurisprudence admettent généralement que l’entrepreneur de constructions est tenu d’une obligation de résultat. Dans pareil cas, la charge du maître de l’ouvrage est simplifiée en ce sens qu’il n’a pas besoin de prouver une faute de son cocontractant ; il peut se contenter d’établir que le résultat promis, c’està-dire la réalisation d’une construction sans vices, n’est pas atteint (Cour d’appel, 30 janvier 2008, numéro 31519 du rôle).
A) se plaint que la cheminée installée chez lui serait atteinte de nombreux vices et malfaçons ce qui est contesté par la société GLAESENER-BETZ.
Le requérant verse trois attestations testimoniales d’T1), T2) et T3) afin d’établir le mauvais fonctionnement de la cheminée.
L’assignée conclut au rejet des attestations testimoniales pour manque de précision et de pertinence.
Ces offres de preuve sont à rejeter étant donné qu’elles ne permettent d’établir ni le caractère caché du vice, ni la gravité du vice, les témoins n’étant pas expert technique en la matière.
A l’appui de ses prétentions, A) verse encore un rapport d’expertise unilatéral du 13 octobre 2009.
Il résulte du rapport d’expertise unilatéral de l’expert José TONNAR qu’il y a une faute de conception fondamentale de l’équipement installé en constatant que l’insert est raccordé directement sur le conduit de cheminée, que toute énergie calorifique produite est éjectée directement dans le conduit de cheminée et que la seule énergie calorifique destinée au local provient du rayonnement via la vitre devant le foyer. Il conclut à voir démonter l’ensemble de l’équipement, d’installer une nouvelle banquette sur base de pièces de forme réfractaires, de livrer et de mettre en place un nouvel habillage pour poêle, insert, banquette etc.
Au besoin, A) conclut à la nomination d’un nouvel expert.
La société GLAESENER-BETZ s’y oppose en soutenant qu’une mesure d’expertise ne serait pas un moyen pour pallier l’absence de preuves et demande à voir écarter le rapport d’expertise TONNAR, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
En ce qui concerne le rapport d’expertise unilatéral, il convient de relever que si le principe de l’inopposabilité du rapport peut exceptionnellement être écarté, ce n’est non seulement à la condition que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties, et qu’il ait en fait été discuté, mais il faut encore qu’il résulte des éléments de la cause que les droits de la défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés.
Ce n’est pas le débat contradictoire devant le juge après communication du rapport qui constitue une sauvegarde suffisante des droits de la défense de cette partie pour permettre au juge de puiser dans le seul rapport unilatéral les éléments à la base de sa condamnation, le principe restant la contradiction lors des opérations d’expertise elles-mêmes. L’exigence du caractère contradictoire implique que les conclusions de l’expert soient soumises aux parties de façon à ce que l’expert puisse avoir connaissance de leurs observations et qu’il prenne, le cas échéant, position.
Au vu des contestations de la société GLAESENER-BETZ et du fait que celle-ci n’a pas été convoquée dans un délai raisonnable afin de participer aux opérations d’expertise, un délai de 24 heures n’étant pas suffisant, le tribunal ne peut dès lors pas puiser dans le seul rapport unilatéral, sous peine de vider de tout sens le principe du contradictoire des opérations d’expertise.
Cependant au vu des conclusions retenues par l’expert dans son rapport, il y a lieu, conformément à la demande de A), de charger un nouvel expert judiciaire de la mission détaillée au dispositif du jugement.
Il convient de réserver le surplus de la demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, et en premier ressort, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2011, entendu Mme Vanessa WERCOLLIER en son rapport oral en application de l’article
226 du nouveau code de procédure civile, reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
G), architecte, demeurant à L-(…),
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
« 1. constater les vices, malfaçons, dysfonctionnements affectant la cheminée à bois livrée et installé par les soins de la société GLAESENER-BETZ au domicile de A) sis à (...),
2. déterminer les causes et origines de ces vices, malfaçons, et dysfonctionnements,
3. indiquer les moyens aptes à y remédier,
4. se prononcer sur le coût d’une remise en état adéquate et/ou de son remplacement ou fixer une moins-value à mettre en compte ».
dit que l’expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes, charge le juge-délégué Vanessa WERCOLLIER du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 750.- euros,
ordonne à A) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 1er mars 2012, dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 10 mai 2012,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au juge commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire, dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par le président de chambre, réserve le surplus,
refixe l’affaire pour une conférence de mise en état devant la dixième chambre à l’audience publique du vendredi, 25 mai 2012 à 9.00 heures, salle TL 3.05 de la Cité Judiciaire.