Appeal dismissed; appellant failed to prove sale price was low or disguised donation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a property sale, confirming the lower court's judgment. The appellant alleged the sale price was undervalued and constituted a disguised donation to the buyer's son. The court found the appellant failed to provide evidence proving the price was low or that a liberal intent existed, noting the requested expert valuation was for the wrong date. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for further proceedings on other issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; A sale is presumed valid unless the buyer proves the price was undervalued or a disguised donation exists, requiring proof of low price and liberal intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 8 février deux mille douze
Numéro 35473 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
RP),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 octobre 2009, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. MW), veuve P),
2. MP),
3. GP),
intimés aux fins du susdit exploit FUNK du 26 octobre 2009, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par acte du notaire Aloyse BIEL du 1er octobre 2002, CP), né le 18 décembre 1917, et son épouse AH), née le 20 novembre 1915, mariés sous le régime de la communauté légale de biens, demeurant ensemble à …….., vendent à leur fils FP) et à son épouse MW), demeurant ensemble à ………., « une maison d'habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à ………, inscrite au cadastre comme suit » : « Commune de ……, section B de ……., Numéro 777/6089, lieu-dit <rue de la Montée>, maison, place, contenant 12 ares 10 centiares », contre paiement du prix de 198.314,81.- euros, somme que les vendeurs P)-H) reconnaissent « avoir reçue à l’instant-même, dont bonne et valable quittance ».
L’acte notarié de vente prévoit que « Il est expressément convenu que les vendeurs se réservent un droit d’usage et d’habitation personnel gratuit et viager de l’immeuble vendu ».
« Ce droit s’éteindra par le décès du survivant des vendeurs ou, de manière anticipée, par son non-usage pendant six (6) mois consécutifs (ex : hospitalisation dans une maison de soins, entrée dans une maison de retraite, etc …) ».
Aux termes d’un acte du notaire X) du 19 juin 2003 intitulé « SCHENKUNG », CP) et AH) déclarent faire donation à leur fils RP), de la pleine propriété des labours suivants inscrits au cadastre de la commune de Reckange, « Gemeinde Reckingen, Sektion B von Reckingen » :
« 1.) Nummer 1099/2097, Ort genannt <Auf der Bucholz>, Acker, gross 59,10 Ar ». « 2.) Nummer 1100/1915, Ort genannt <Auf der Bucholz>, Acker, gross 16,70 Ar ».
Aux fins de la détermination des droits d’enregistrement à percevoir, les labours sont évalués au montant de 7.400.- euros.
Par écrit du 31 mars 2004 adressé à BCEE, les époux P)-H) « demeurant ……, actuellement à Perl (RFA) Seniorengalerie », autorisent RP) à « recevoir une copie de nos extraits des comptes … auprès de votre établissement (agence) du 1 janvier 2002 au 1 avril 2004 ».
Par lettre recommandée du 27 juillet 2004, le mandataire de RP) fait savoir à FP) qu’au vu des éléments en sa possession, « vous êtes en train de détourner l’intégralité de la succession de vos parents en usant de procédés honteux. Plus particulièrement, il apparaît de mon dossier que les comptes auprès de la BCEE et de la Caisse Rurale ont été <plumés> de façon indécente. Par ailleurs, vous vous êtes fait attribuer l’ancien domicile conjugal de vos parents pour un prix dérisoire », le mandataire de RP) mettant FP) en demeure de trouver un arrangement extrajudiciaire dans le délai indiqué.
Par deux testaments publics du notaire Y) du 31 août 2004, AH), d'une part, CP), d'autre part, font authentifier leurs dernières volontés :
« Zuerst widerrufe ich alle vorherigen Testamente. Alsdann vermache ich den grösstmöglichen Anteil meiner Erbschaft meinem Sohn FP) ».
Se prévalant des décès de leurs parents, AH) le 21 décembre 2004, et CP) le 30 juin 2005, de ce qu’aux termes des testaments authentiques du 31 août 2004, leurs parents lui lèguent la plus grande part possible de leurs héritages, que de la sorte, la succession de leurs parents se répartit à concurrence de 1/3 en faveur de RP) et de 2/3 en sa faveur, FP) assigne par exploit d'huissier du 17 octobre 2007 son frère RP) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir « commettre un notaire pour déterminer la part revenant aux héritiers réservataires et pour procéder aux opérations de partage conformément aux dispositions testamentaires ».
FP) décédant le 26 décembre 2007, son épouse MW), et leurs enfants communs MP) et GP), reprennent par conclusions du 18 mars 2008 l’instance introduite le 17 octobre 2007.
Par conclusions du 18 mars 2008, RP) demande, d'une part, acte de son entrée en partage et en liquidation des successions de CP) et de AH), sollicite, entre autres, la nullité des testaments du 31 août 2004, principalement, pour insanité d'esprit de ses parents, subsidiairement, pour manœuvres dolosives de la part de FP), demandant en conséquence de voir dire qu’il a, partant, droit à une part d’héritier réservataire dans les successions et à la moitié des quotités disponibles, d'autre part, il déclare exercer, contre les consorts W)-P), les actions en rapport et en réduction des legs et donation à la quotité disponible, demandant finalement acte de ce qu’il exerce à leur encontre une action en reddition de compte portant sur les comptes bancaires des époux P)-H), et desquels, notamment, les montants de 49.734,16.-euros, 12.642,56.- euros et 36.012,34.- euros auraient été détournés par FP), disposant de procurations sur les comptes litigieux.
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande en partage et en liquidation des successions de AH) et de CP) fondée en principe, rejette la demande de RP) visant à l’annulation des testaments authentiques du 31 août 2004, dit fondée la demande reconventionnelle de RP) en reddition de comptes et « ordonne à MW), à MP) et à GP) de rendre compte de la gestion effectuée par FP) quant aux opérations bancaires effectuées par lui sur les comptes de feue AH) et de feu CP) entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005, dans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50.- euros », dit la demande reconventionnelle non fondée en ses autres chefs, réservant le surplus de la demande principale et fixant l’affaire à la conférence de la mise en état du 22 avril 2009.
Les motifs du jugement du 13 janvier 2009 retiennent encore que la donation faite le 19 juin 2003 par les époux P)-H) à RP) est rapportable conformément à l’article 843 du code civil.
Par exploit d'huissier du 26 octobre 2009, RP) entreprend régulièrement le jugement du 13 janvier 2009, limitant son appel « à la seule question de la nullité des testaments authentiques du 31 août 2004 ainsi que des donations intervenues et, notamment, de la prétendue <vente> du 1er octobre 2002 portant sur la maison familiale sise à …… pour le prix de 198.314,81.- € ».
Par arrêt du 22 décembre 2010, le moyen de l’irrecevabilité opposé à l’appel par les consorts W) et P) est rejeté.
Par jugement du 12 janvier 2011 vidant le jugement du 13 janvier 2009 sur la seule question de la reddition de comptes, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg dit que MW), MP) et GP) ont satisfait à l’obligation de reddition de comptes dans le délai leur imparti par le jugement du 13 janvier 2009, et les condamne à rapporter à la succession de CP) le montant de 1.165,05.- euros à défaut par eux de produire les pièces justificatives concernant les virements et prélèvements afférents.
Dans le cadre de son appel limité dirigé contre le jugement du 13 janvier 2009, RP) demande de voir, par voie de réformation, d'une part, retenir la nullité des testaments authentiques du 31 août 2004 pour insanité d'esprit, partant, incapacité de tester dans le chef de CP) et de AH), sinon pour dol, d'autre part, il demande de voir requalifier la vente du 1er octobre 2002 en donation déguisée, concluant à ce qu’il soit fait droit à son action en rapport ainsi qu’à son action en réduction des legs et donation à la quotité disponible en déduites.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement du 13 janvier 2009.
Concernant la prétendue insanité d’esprit des époux P)-H), c’est à bon droit que les intimés concluent au caractère non pertinent des certificats médicaux produits en instance d'appel, établis les 18 et 20 février 2009 par le docteur F), déclarant avoir été le médecin traitant des époux P)-H) lors de leur séjour à la maison de retraite à Perl.
Si, en effet, le médecin certifie pour les deux parents le diagnostic de « Apoplexie, Hirnorganisches Psychosyndrom » (certificat médical du 20 février 2009 : AH)) ou « H.O.P.S., Apoplex » (certificat médical du 18 février 2009 : CP)), il ne se prononce cependant pas sur le caractère de gravité de ces apoplexies, retenant pour ce qui concerne CP) des « kognitive Einbussen », partant, des diminutions ou des déficiences cognitives, dont aucun élément au dossier ne permet, cependant, de retenir qu’elles aient été de nature à le priver de sa lucidité et de son pouvoir de décision propre et éclairé, à fortiori que pareilles privations aient existé de manière habituelle avant et après la date du 31 août 2004, date des testaments litigieux, voire au moment précis de la passation de ces actes notariés.
Pour ce qui concerne AH), le médecin évoque seulement des « Unruhezustände ».
Si, concernant CP), le docteur F) déclare qu’il y a eu des traitements par neuroleptiques et benzodiazépines, il n’indique, ni la période desdits traitements, ni les doses -fortes ou faiblespar lesquels ces médicaments sont prescrits.
Or, l’existence de pareil traitement médical, à admettre même qu’il ait dépassé le stade des « Versuche » thérapeutiques ne permet, en soi, aucune déduction quant à une quelconque incidence négative sur l’état de lucidité de CP) et sur son pouvoir de décision propre.
Il en est à fortiori de même pour ce qui concerne AH), le certificat FUSS ne spécifiant même pas les « medikamentöse Behandlungsversuche » la concernant.
Les certificats déjà produits en première instance des 15 janvier 2008 ne sont pas à qualifier de médicaux, étant établis par le service d’admission hospitalière (Clinique Ste Marie à Esch-sur-Alzette) et se limitant à énoncer les dates des hospitalisations (qui vont de 1985 jusqu'à 2005 pour ce qui concerne CP), et de 2000 à 2003 pour ce qui concerne AH)), mais ne permettant aucune conclusion quant aux maladies ayant donné lieu aux hospitalisations en question, étant à relever par ailleurs qu’aucune des périodes d’hospitalisation, partant, à priori de maladie, n’est proche de la date des testaments litigieux, celles précédant directement la date du 31 août 2004 se situant pour les deux parents du 16 juillet au 19 août 2003 (qui est en même temps la dernière hospitalisation de AH) dont font état ces certificats), celles suivant la date de la passation des testaments étant, pour ce qui concerne CP), celle allant du 27 au 30 mai 2005, puis celle allant du
13 au 30 juin 2005, date de son décès.
De même, aucun élément au dossier ne vient conforter l’affirmation de RP) selon laquelle AH) ou CP) font l’objet d’une hospitalisation en Allemagne, l’établissement à Perl constituant une Senioren Galerie, et le médecin consulté par les époux P)-H) lors de leur séjour à Perl, étant un médecin externe à cette maison de retraite.
Ni les certificats médicaux établis par ce médecin, ni aucune autre pièce, telle une attestation émanant de la maison de retraite à Perl, ne viennent asseoir les allégations tenant à des altérations graves du discernement des époux P)-H), et à leur absence de pouvoir de décision propre.
Par conséquent et à défaut d’éléments quelque peu concrets et précis de nature à étayer l’argumentation de RP) tenant à une quelconque insanité d’esprit dans le chef de ses parents au moment de la passation des testaments litigieux ou à pareil état habituel avant et après cette date du 31 août 2004, il n’y a pas lieu de désigner un expert médical aux fins de voir établir que les époux P)-H) « étaient incapables de tester en date du 31 août 2004 sinon à une date comprise entre le 13 août 2003, sans préjudice à une date plus exacte, date à laquelle ils étaient hospitalisés dans un établissement de gériatrie sis à Perl et à la date de leurs décès respectifs le
21 décembre 2004 et le 30 juin 2005, alors que leurs facultés de discernement étaient gravement altérées, qu’ils étaient fortement vulnérables et manipulables et qu’ils devenaient des victimes faciles pour des esprits malintentionnés ».
En effet, sur la base de simples allégations, qui ne se trouvent appuyées, ne fût-ce que par une attestation testimoniale, il n’y a pas lieu de faire procéder à une expertise médicale.
L’appelant restant, pour le surplus, en défaut de désigner le témoin à entendre dans le cadre des enquêtes, dont il sollicite l’institution aux fins de la preuve de faits ci-avant avancés, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner cette mesure d'instruction.
Pour le surplus, la Cour fait intégralement siens les motifs afférents des premiers juges pour dire non fondée la demande en annulation des testaments basée sur le vice de consentement résultant des prétendues manœuvres dolosives par lesquelles FP) aurait conduit les époux P)-H) à tester en sa faveur, l’appelant restant, par ailleurs, en défaut d’expliciter en quoi la clause du droit d’usage et d’habitation personnel gratuit et viager jusqu'au décès du survivant des époux P)-H) figurant à l’acte de vente du 1er octobre 2002 serait constitutive d’un dol ou d’une circonstance permettant de conclure à un dol ou à une manœuvre dolosive, ne désignant par ailleurs pas les personnes à entendre comme témoins à cet égard, et ne produisant pas non plus d’attestation testimoniale à l’appui de ces affirmations.
Finalement, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les motifs du jugement du 12 janvier 2011 condamnant les consorts W)-P), dans le cadre de la reddition de comptes, à rapporter à la succession de CP) le montant de 1.165,07.- euros, ne permettent en rien de conclure à « une gestion douteuse », voire même à un « comportement malhonnête » lors de la gestion des comptes bancaires P)-H) par FP), allégations à partir desquelles l’appelant entend encore faire découler un élément de preuve à l’appui de ses allégations tenant à de prétendues manœuvres dolosives qui auraient conduit les époux P)-H) à tester le 31 août 2004 en faveur de son frère.
Le chef de l’appel visant à la nullité des testaments du 31 août 2004 est partant non fondé.
Concernant l’immeuble faisant l’objet de l’acte notarié de vente du 1er octobre 2002, il incombe à l’appelant d’établir que cette vente constitue, non un acte à titre onéreux mais, tel qu’il le soutient, une donation, soit déguisée, soit indirecte devant, en tant que telle, faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction.
Il lui appartient, partant, pour le moins, de décrire les éléments constitutifs, soit, d’une donation déguisée, à savoir que le prix figurant à l’acte n’est pas réglé, soit, d’une donation indirecte, se caractérisant par une disproportion entre les prestations respectives des parties contractantes, et d’indiquer pour le moins approximativement le montant de cette disproportion et par voie de conséquence, de la libéralité alléguée, l’appelant devant, par ailleurs, dans les deux hypothèses, établir l’existence de l’intention libérale dans le chef des cédants P)-H).
Il n’est pas contesté que les époux P)-W) règlent le 1er octobre 2002 aux époux P)-H) le prix de 198.314,81.- euros convenu en contrepartie de l’acquisition de l’immeuble litigieux, de sorte que l’on ne se trouve pas en présence d’une donation déguisée pour non paiement du prix convenu.
A admettre, dès lors, que RP) entende se prévaloir de l’existence d’une donation indirecte, partant, d’une vente à un prix inférieur à la valeur du bien aliéné, ou hors de proportion avec cette valeur, il lui appartient toujours de prouver que le montant de 198.314,81.- euros constitue un prix vil, dérisoire, ou ne correspondant pas à la valeur de l’objet vendu le 1er octobre 2002.
Or, RP) reste en défaut, ne fût-ce que d’indiquer, le montant à concurrence duquel la vente du 1er octobre 2002 constituerait, en réalité, une donation.
Par ailleurs, l’estimation de l’objet de la vente du 1er octobre 2002 faite à la demande de RP) par un promoteur immobilier en date du 14 avril 2004 ne permet, tel que le retiennent à bon droit les premiers juges, pas de conclure à un caractère dérisoire ou vil du prix de vente du 1er octobre 2002, ni même qu’il soit sans proportion par rapport à la prestation fournie par les époux P)-H).
Il s’agit en effet d’une simple estimation, par ailleurs unilatérale, faite par un promoteur immobilier, sans inspection précise ou concrète de la maison, et émise à une date bien postérieure à la vente litigieuse.
C’est à tort que, pour établir un caractère dérisoire, pour le moins, une disproportion entre le prix de vente réglé le 1er octobre 2002 et la valeur réelle de l’objet cédé, RP) se prévaut en instance d'appel de ce qu’il « procède à la vente au cours du mois de mars 2000 d’une parcelle de terrain sise sur la commune de ….., jouxtant la maison » litigieuse, pour un prix de l’are de 600.000.- francs (14.873,61.- euros), soit un prix total de 10.644.000.- francs.
En effet, aux fins de la comparaison de ce prix avec celui, critiqué, de l’acte notarié de vente du 1er octobre 2002, qui est de 8.000.000.- francs (198.314,81.- euros) pour une maison/place de 12,10 ares, soit 16.389,65.- euros (661.157.- francs) l’are, il y a lieu de s’attacher non à la date de l’acte sous seing privé du 22 mars 2000, mais à la date à laquelle devront conventionnellement intervenir les paiements respectifs.
Or, aux termes du contrat du 22 mars 2000, la validité même de la vente y conclue est soumise à l’approbation du conseil communal de …., le prix de vente est « payable endéans le mois de l’acte notarié », cet acte authentique étant à passer « dans un délai de six mois à compter de l’approbation » du contrat du 22 mars 2000 par le conseil communal.
Il en résulte que le prix de vente est le 22 mars 2000 déterminé, à juste titre, en fonction de ce que la validité, ensuite la réalisation de la vente sont soumises à des procédures administratives, et de la durée de celles-ci.
Or, le prix de vente de 10.644.000.- francs étant, aux termes de l’acte notarié du 11 avril 2001, « payable endéans un mois à compter de la transcription du présent acte au bureau des hypothèques compétent », l’acte notarié lui-même restant par ailleurs encore soumis à l’assentiment du Ministre de l’intérieur, le prix de vente payé par FP) à l’acte notarié le 1er octobre 2002, et qui s’élève à 8.000.000.- francs (198.314,81.- euros), soit 16.389,65.- euros (661.157.- francs) l’are, ne peut être qualifié de vil ou de dérisoire, ce d’autant moins que la maison d'habitation se trouve dans un état vétuste (cf photographies au dossier).
De la comparaison des prix des ventes payés, l’un dans le mois suivant l’acte notarié du 11 avril 2001 (600.000.- francs l’are), l’autre le 1er octobre 2002 (661.157.- francs l’are), il résulte que le prix de vente de 198.314,81.- euros, payé le 1er octobre 2002 par FP), ne peut être qualifié de prix de vente qui soit hors proportion avec la valeur réelle cédée, ou qui soit dérisoire ou vil.
Il s’y ajoute que l’acte notarié du 1er octobre 2002 prévoit, outre le paiement du montant de 198.314,81.- euros intervenu le même jour, un paiement en nature, complémentaire, consistant dans l’octroi du droit d’usage et d’habitation gratuit et viager au dernier des survivants des époux P)-H), même si ce droit s’éteint, conventionnellement, par un non usage pendant au moins six mois consécutifs.
Finalement, et malgré les contestations des consorts W)-P) quant à l’existence d’une quelconque donation déguisée concernant la cession du 1er octobre 2002, ou d’un prix disproportionné par rapport à la valeur cédée, RP) reste en défaut d’offrir en preuve, moyennant une expertise contradictoire, la détermination de la valeur de l’immeuble à la date de sa vente le 1er octobre 2002, seule date pertinente pour l’appréciation de l’existence ou non d’une éventuelle donation déguisée ou indirecte, à savoir d’une vente à prix vil ou dérisoire, voire à un prix inférieur à la valeur des biens vendus.
En effet, l’expertise sollicitée par RP) porte sur la détermination de la valeur de la maison en question à la date du 30 juin 2005, date du décès de CP), partant, sur l’évaluation des biens au jour de l’ouverture de la succession, étant, en tant que telle, sans pertinence quant à son argumentation tenant à l’existence des donations déguisée ou indirecte alléguées.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que RP) reste en défaut d’établir, voire d’offrir en preuve que le prix payé le 1er octobre 2002 par FP) aux époux P)-H), est vil ou dérisoire, ou hors proportion par rapport à la valeur de l’immeuble y acquis.
Par ailleurs, la validité d’une donation déguisée ou indirecte présuppose que soient réunies les conditions de fond de toute donation, parmi lesquelles, celle de l’existence d’une intention libérale certaine.
Or, tel qu’il découle des développements qui précèdent, RP) ne se prévaut d’aucun élément permettant de retenir l’existence d’une libéralité intervenue en faveur de FP) concernant l’immeuble dont acte notarié le 1er octobre 2002.
Les demandes en réduction ou en rapport déduites de la vente du 1er octobre 2002 sont, par conséquent, non fondées.
De l’ensemble de ces considérations il découle que l’appel est non fondé, l’affaire étant pour le surplus à renvoyer devant les premiers juges, devant lesquels les autres points litigieux sont restés pendants.
L’appelant étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 22 décembre 2010, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit qu’il n’y a pas lieu à institution de plus amples mesures d'instruction, dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 13 janvier 2009, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne RP) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,
renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.