Court dismisses shareholder's claim against liquidators for indirect tax debt losses due to lack of direct causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claim for damages against the liquidators and company administrators regarding losses from unpaid tax debts. The plaintiff argued that the defendants' actions prevented recovery of advances and lost investment profits, but the court found no direct causal link between the liquidators' potential fault and these specific financial losses. Consequently, the court ruled that the claims under the relevant liability statute were unfounded and dismissed them entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 de la loi du 1915; Article 1146 et suivants du Code civil: Liability of liquidators to third parties requires a direct and immediate causal link between their fault and the damage suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 146 / 2012
Audience publique du jeudi, deux février deux mille douze.
Numéro 127303 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Carole BESCH, premier juge,
Thierry SCHILTZ, juge-délégué,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
Monsieur PERSONNE1.), pensionné, demeurant à B-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Stéphane HADET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
demandeur,
comparant par Maître Stéphane HADET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. Monsieur PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant CH-
ADRESSE2.), Suisse, pris en sa qualité d’administrateur et d’associé des sociétés
anonymes SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
défendeur,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur
PERSONNE3.),
expert-comptable,
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité d’administrateur des
sociétés anonymes SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), et en
sa qualité de liquidateur de SOCIETE3.),
défendeur,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. Madame
PERSONNE4.),
administrateur
de
sociétés,
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.), prise en sa qualité d’administrateur des
sociétés anonymes SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
défenderesse,
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 janvier 2012.
Entendu la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Olivier
Lesage, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Stéphane Hadet, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Max
Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Samuel
Thiry avocat, en remplacement de Maître Pierre Thielen, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine
Hornung, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour
le
jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2009, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale selon la procédure civile, aux fins de les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer au demandeur
la somme de 4.328.589,12 € en réparation des préjudices qu’il a subi en raison
des fautes commises par eux. Le demandeur sollicite en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500,- €.
Les faits :
1. PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’en 2004, il a constitué
ensemble avec PERSONNE2.) une société anonyme dénommée SOCIETE1.) (ci-
après SOCIETE1.)), en faisant fusionner les sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE6.)
qui leur appartenaient respectivement ; que par le biais de ces sociétés, ils avaient
acquis plusieurs immeubles situés à LIEU1.) afin de réaliser un projet immobilier
(achat et revente). Il relève que le prix d’acquisition de 72.500.000,- € de ces
immeubles, outre les frais, a été financé moyennant un apport en compte courant
de 8.095.500,- € constitué par chacun des associés et par un emprunt de
60.410.000,- € contracté auprès de la SOCIETE7.). Les trois parties assignées
étaient nommées administrateurs de la société SOCIETE1.).
Il avance que le 23 septembre 2005, PERSONNE2.) et son fils, qui étaient munis
de toutes les actions de la société SOCIETE1.) pour ne pas lui avoir remis les
certificats représentatifs lui revenant, ont décidé la scission de la société
SOCIETE1.) en trois nouvelles sociétés, sans qu’il n’ait été convoqué à une
assemblée générale et sans qu’il n’y ait assisté. Ont ainsi été constituées, la
société anonyme SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.) – propriétaire de 3
immeubles), la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après la société SOCIETE3.) –
propriétaire d’un immeuble), et la société anonyme SOCIETE4.) (ci-après la
société SOCIETE4.) – propriétaire d’un immeuble), chacun des initiateurs
(PERSONNE1.) et PERSONNE2.)) détenant 50% des actions de chacune de ces
sociétés et PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étant nommés
administrateurs de ces sociétés. Il relève que lors de cette assemblée générale,
PERSONNE2.) a renoncé à l’établissement d’un rapport d’expert tel que prévu à
l’article 294 (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 et a réparti à sa convenance l’actif
et le passif entre les trois nouvelles sociétés sans se préoccuper des réalités
juridiques, économiques et comptables des sociétés et qu’ainsi la dette de
60.410.000,- € n’a pas été répartie entre les trois sociétés issues de la scission
mais que les deux associés sont restés solidaires du remboursement de
l’ensemble du prêt bancaire.
Il expose qu’en janvier 2006, il a cédé ses parts dans les sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) à PERSONNE2.).
Il relève qu’à partir de 2007, il a constaté d’importants désordres dans la gestion
de la société SOCIETE2.), qu’ainsi les administrateurs de SOCIETE2.) ne faisaient
aucune diligence pour répartir équitablement les charges entre les trois sociétés
issues de la scission, qu’en contravention avec le projet de scission publié le 9
août 2005 au Mémorial C, les assignés ont attribué un caractère rétroactif à la
scission de la société SOCIETE1.) au 1er janvier 2005, la privant ainsi du bénéfice
de sa part des loyers de l’immeuble SOCIETE3.) du 1er janvier au 23 septembre
2005, soit un abandon de recette non justifié de 689.911,65 €, qu’il a en outre été
inscrit au passif de la société SOCIETE2.) puis payé à la société SOCIETE3.) une
somme de 375.090,05 € représentant une prétendue « reprise de bénéfice 2004 »,
qui ne se retrouvait pas dans les bilans de scission tels que publiés au Mémorial ;
que des intérêts ont été payés à la société SOCIETE3.) sans raison apparente et
sans qu’aucune convention de rémunération n’ait été conclue.
Il allègue par ailleurs que la société SOCIETE3.) a revendu en août 2006 son
immeuble sans avoir remboursé à la SOCIETE7.) la quote-part de l’emprunt
contractuellement stipulé et que suite à la vente de son immeuble, la société
SOCIETE3.) a été dissoute et mise en liquidation le 11 décembre 2006,
PERSONNE3.) ayant été nommé liquidateur, et les opérations de liquidation ayant
été clôturées par assemblée générale du 30 janvier 2008.
Il estime que les opérations de scission et de liquidation ont porté préjudice tant à
SOCIETE2.) qu’à ses actionnaires dans la mesure où des charges et dépenses
afférentes à l’immeuble de l’avenue (...) n’ont pas été transférées dans les livres
de SOCIETE3.) mais sont restés indûment à la charge de la société SOCIETE2.)
qui est ainsi devenue créanciére de ces montants.
Il relève ensuite que lors de leur association en 2004, PERSONNE2.) et lui-même
avaient entendu réaliser leurs opérations immobilières, par le biais de la société
SOCIETE1.), sous le régime fiscal de « marchand de biens », permettant à la
société d’être partiellement exonérée des droits d’enregistrement lors de la
publication de l’acte d’acquisition des immeubles et qu’en contrepartie de cet
avantage fiscal, la société SOCIETE1.) devait, en tant que « marchand de biens »
payer la TVA calculée sur la marge bénéficiaire. Il avance que les mandataires
sociaux de la société SOCIETE1.) avaient donc pour mission de la faire enregistrer
comme « marchand de biens » et de se mettre en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires applicables en la matière. Il soutient que les
administrateurs des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.) ont
gravement manqué à leurs obligations, que la comptabilité de ces sociétés n’était
pas tenue dans les délais ni de façon régulière et qu’ainsi le bilan de 2007 de la
société SOCIETE2.) n’a été soumis à l’approbation des associés qu’après
plusieurs relances de sa part.
Il continue en affirmant que la gestion chaotique de la société SOCIETE2.) a
entrainé de graves conséquences pour cette société, qu’une procédure de
contrôle fiscal a été engagée par l’administration fiscale début 2008 qui a mis à
découvert de très nombreuses irrégularités fiscales : qu’ainsi en matière de TVA,
les administrateurs de la société SOCIETE2.) ont omis de faire des déclarations
et que l’administration fiscale a procédé au redressement fiscal.
Il argue que la société SOCIETE2.) a dû conclure une transaction fiscale en juillet
2008 et accepter une dette fiscale de 10.973.483,- €, tandis que sans les fautes et
négligences fautives des administrateurs, les taxes et impôts normalement dus
par la société SOCIETE2.) auraient été de 6.492.046,- €, que par ailleurs la société
SOCIETE2.) s’est engagée à payer l’ensemble des créances fiscales nées des
contrôles opérés, alors que ces impôts et pénalités auraient dû être répartis sur
les trois sociétés concernées, la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et la
société SOCIETE4.), mais qu’en acceptant de mettre tout à charge de la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.), a agi dans son seul intérêt (il est le seul actionnaire
des sociétés
SOCIETE3.)
et
SOCIETE4.)), intérêt opposé à la société
SOCIETE2.), la transaction lui ayant permis de s’exonérer d’une partie de la
charge fiscale.
Il expose en outre que face aux pertes de la société de SOCIETE2.), la liquidation
a été décidée en assemblée générale des 24 juin et 24 novembre 2010 sur base
de l’article 100 de la loi de 1915.
Il conclut dès lors que les défendeurs ont commis un certain nombre de fautes de
gestion et de négligences fautives dans l’exercice de leur mandat social, en qualité
d’administrateurs des sociétés
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE3.)
et
SOCIETE4.). Il conclut que les fautes consistent dans :
1. le non-accomplissement des formalités d’enregistrement de SOCIETE1.)
comme marchand de biens
2. le non-établissement des certificats représentatifs des actions dans les
sociétés
SOCIETE3.)
et
SOCIETE4.)
et
revenant
à
Monsieur
PERSONNE1.)
3. la clôture de la liquidation de SOCIETE3.), sans avoir acquitté les impôts et
taxes dus
4. l’absence de toute démarche en vue de la réouverture de la liquidation de
la société SOCIETE3.) à partir de la connaissance des opérations de
contrôle fiscal
5. le défaut de tenue d’une comptabilité régulière des sociétés SOCIETE1.),
SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.)
6. le défaut de tenue d’assemblées générales régulières des actionnaires des
sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.)
7. le non-respect des obligations de déclaration fiscale par les sociétés
SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.)
8. le non-payement des taxes et impôts dans les délais légaux
9. la confusion des rôles entre les qualités d’associés, d’administrateurs et, le
cas échéant, de liquidateur des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
10.la conclusion d’une transaction fiscale qui n’est pas dans l’intérêt de la
société SOCIETE2.)
11.la conclusion d’une transaction fiscale au nom et pour le compte de
SOCIETE2.), sans avoir veillé à ce que les sociétés SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) soient aussi engagées pour la quote-part de dettes fiscales qui
leur incombe.
Il soutient avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société
SOCIETE2.), son préjudice consistant dans la disparition de toute possibilité
d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associés (6.901.769,- €),
dans la réduction à néant du bénéfice escompté résultant des investissements
immobiliers (4.228.589,13 €) et dans un préjudice moral consistant « dans
l’incertitude dans laquelle il se trouve pour avoir une chance de récupérer en
justice les montants investis en pure perte », qu’il évalue à 100.000,-€.
Dans ses conclusions notifiées en date du 20 octobre 2011, il modifie et augmente
sa demande. Il réclame désormais la condamnation des défendeurs à lui payer
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout la somme de
21.826.005,96 € qui se décompose comme suit :
- perte au titre des comptes courant
4.307.447,05 €
- perte au titre des redressements fiscaux et de
l’affectation des loyers au moment de scission
3.738.844,50 €
- perte de bénéfice escompté au titre des reventes
de l’immeuble de SOCIETE2.)
13.779.714,41 €
Il demande en tout état de cause et pour autant que de besoin, l’audition des
comptes de la société SOCIETE2.) par un réviseur d’entreprises aux fins de
chiffrer avec précision le dommage subi par lui, ainsi que la production d’une copie
de la comptabilité de la société SOCIETE2.), des courriers notifiés par
l’administration fiscale aux trois sociétés issues de la scission et des documents
échangés avec l’administration fiscale préalablement à la signature de la
transaction du 29 juillet 2009, des deux exploits introductifs d’instance opposant la
société SOCIETE2.) aux deux locataires des appartements non encore vendus et
sis boulevard (...), des minutes du conseil d’administration de SOCIETE2.) du 19
mai 2009 et de celui qui a décidé d’interjeter appel contre l’ordonnance du 5 février
2010.
Il recherche la responsabilité des défendeurs en leur qualité d’administrateurs pour
leurs fautes de gestion principalement sur base de l’article 59 alinéa 1er de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le cas échéant
combiné avec les articles 1166 et 1167 du code civil, en raison notamment de
l’absence d’enregistrement de la société comme « marchand de biens »,
subsidiairement sur base de l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales du fait de leurs négligences graves dans la
gestion de la société SOCIETE2.). Il recherche également la responsabilité de
PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales. A titre plus subsidiaire, il invoque les articles 1382
et 1383 du code civil. Finalement et pour autant que de besoin, il recherche la
responsabilité de PERSONNE3.) sur base des articles 1915 et suivants du code
civil, combinés aux articles 1166 et 1167 du code civil, ainsi que sur base de
l’article 149 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
2. PERSONNE2.) relève qu’il a été présenté à PERSONNE1.) en février 2004 via
un notaire français, Me PERSONNE5.) qui leur proposait l’investissement
immobilier réalisé, que ce notaire avait été chargé d’entreprendre les démarches
afin d’inscrire les deux sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE6.) (ainsi que suite à la
fusion la société SOCIETE1.) et les sociétés successives) sous le statut de
« marchand de biens » et d’être leur représentant fiscal en France, mais qu’il s’est
avéré plus tard que cette demande n’a jamais été finalisée par le notaire, en sorte
que le statut de marchand de biens n’a jamais été reconnu à ces deux sociétés, ni
aux sociétés créés par la suite. Devant le constat que le notaire a omis d’accomplir
les formalités requises, le conseil d’administration a décidé d’agir en responsabilité
contre le notaire. Il ajoute que cette action est actuellement pendante devant les
juridictions françaises et tend à la condamnation du notaire au payement de
dommages et intérêts d’une somme de 162.509,68 €.
Il relève que contrairement aux allégations du demandeur, la dette bancaire de la
société SOCIETE1.) vis-à-vis de la SOCIETE7.) a été scindée lors de la scission
de SOCIETE1.) entre les trois sociétés au prorata de la valeur des immeubles. Il
en conclut que la scission est intervenue de façon régulière, PERSONNE1.) lui
ayant par ailleurs remis les titres au porteur détenus par lui dans SOCIETE1.) à
titre de fiducie sans jamais émettre la moindre contestation. Il fait encore valoir
que le projet de scission prévoyait clairement l’établissement de comptes au 31
décembre 2004 et l’ouverture de comptes au nom des trois sociétés issues de la
scission au 1er janvier 2005 et qu’il n’y a dès lors pas eu abandon de loyers. Il
ajoute que non seulement la société SOCIETE3.) a remboursé à la SOCIETE7.)
sa quote-part dans l’emprunt bancaire, mais a encore payé plus que sa part dans
la dette, de sorte qu’elle a eu une créance sur SOCIETE2.) qu’elle a cédée à une
société tierce, la société SOCIETE8.).
Il expose que par la cession des parts en 2006, PERSONNE1.) a réalisé un
bénéfice égal à 64 % de son investissement ; que lorsqu’en novembre 2006,
l’immeuble a été vendu, la mise en liquidation de la société SOCIETE3.) était
justifiée. Il plaide que la liquidation de la société SOCIETE3.) a été clôturée en
application des règles légales avant le redressement fiscal, sur base de comptes
et de bilans sains, de sorte qu’aucune faute n’a été commise et qu’une réouverture
de la liquidation n’est pas possible. Il ajoute qu’en ayant vendu ses parts sans
réserves, PERSONNE1.) a renoncé à tous recours contre les administrateurs et
le liquidateur de cette société et qu’il n’a désormais plus qualité pour rechercher la
responsabilité des administrateurs de ces sociétés.
Quant au reproche relatif au non-établissement des certificats représentatifs des
actions dans les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.), il estime qu’il n’est pas
fondé et qu’il est sans objet, les parts ayant été cédées de l’accord complet de
PERSONNE1.).
Il fait valoir que le contrôle fiscal a été initié par l’administration fiscale française
en 2008 pour lutter contre l’évasion fiscale eu égard au fait que PERSONNE1.),
résident français, avait investi dans des immeubles à LIEU1.) via une société
luxembourgeoise, la société SOCIETE5.) et que, dans la mesure où cette société
avait fusionné avec la société SOCIETE6.) pour devenir SOCIETE1.), cette
dernière a fait l’objet d’un contrôle fiscal. Compte tenu du fait qu’aucune des
sociétés n’avait été enregistrée en qualité de marchand de biens, les sociétés nées
de la scission SOCIETE1.) ont été redressées pour un montant total d’environ 21
millions d’euros, dont 10 millions concernaient injustement la société SOCIETE3.)
qui était déjà liquidée.
Il soutient que compte tenu de la dissolution de la société SOCIETE3.),
l’administration fiscale française a accepté de négocier avec les administrateurs
de la société SOCIETE2.) et a proposé une transaction qui a été acceptée par les
deux actionnaires. Il relève que PERSONNE1.) a expressément donné son accord
à la transaction par courrier du 30 juin 2009. Il ajoute que cette transaction est
régulière et qu’elle comporte des concessions de part et d’autre. A ce titre, il offre
encore de prouver par l’audition d’un témoin que « lors des négociations avec
l’administration française, cette dernière a donné oralement une garantie qu’elle
renoncerait à poursuivre pénalement les deux actionnaires de SOCIETE2.) S.A si
une transaction était conclue avec l’administration fiscale ».
Il relève qu’en date du 9 décembre 2009, s’est tenu un conseil d’administration de
la société SOCIETE2.), que le conseil d’administration a décidé sur avis juridique
d’un avocat français spécialiste en droit fiscal – selon lequel la transaction n’est
pas définitive mais soumise à la condition suspensive de son exécution de
procéder au remboursement - d’inscrire les potentielles créances à recouvrer dans
les comptes de la société, d’engager une action en responsabilité à l’encontre du
notaire et a conclu que toute mise en solidarité est prématurée.
PERSONNE2.)
conteste que la comptabilité des sociétés
SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) n’était pas régulière et allègue qu’elle a été contrôlée
par un cabinet comptable français, un cabinet comptable luxembourgeois et un
commissaire aux comptes luxembourgeois. Il relève que contrairement aux
prétentions de PERSONNE1.), les assemblées générales de SOCIETE2.) ont été
régulièrement tenues et convoquées, l’assemblée du 24 juin 2009 ayant approuvé
les comptes au 30 novembre 2008 et donné décharge aux administrateurs, en
sorte que d’éventuelles fautes des administrateurs sont couvertes et que l’action
de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Il conclut que l’article 59 alinéa 1er de la loi concernant les sociétés commerciales
ne saurait être invoqué par un actionnaire, même à supposer qu’il soit créancier.
Il conteste en outre que les conditions d’application de l’action oblique soient
réunies. Il conteste toute faute dans son chef au sens de l’article 59 alinéa 2 de la
loi et au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. En ce qui concerne l’article
57 de la loi de 1915, PERSONNE2.) réplique qu’il n’a pas participé à un vote relatif
à la reconnaissance de dette à l’égard de SOCIETE3.), cette reconnaissance de
dette ayant été signée pour la société SOCIETE3.) par lui et pour SOCIETE2.) par
PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il conclut à l’absence de tout dommage tant
matériel que moral et affirme que le préjudice réclamé par le demandeur en sa
qualité d’associé est la conséquence du risque à subir par tout actionnaire d’une
société et n’est pas spécifique à sa situation personnelle. Il ajoute que les actions
de PERSONNE1.) tendant à faire casser la transaction fiscale et à bloquer les
ventes ont augmenté de manière considérable le risque que les comptes
d’actionnaires ne seront remboursés que partiellement. Ce préjudice ne serait par
ailleurs pas certain, compte tenu du fait que la demande en responsabilité contre
le notaire est encore pendante et que les opérations de liquidation ne sont pas
encore terminées. Par ailleurs, PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir en quoi
l’opération immobilière aurait pu lui apporter un gain. Il avance au contraire que
PERSONNE1.), en s’immisçant dans la vie de la société, a largement contribué à
la création et à l’augmentation de son dommage. Il ajoute que le préjudice réclamé
par PERSONNE1.) n’est pas un préjudice personnel distinct de celui de la société.
Il estime que les affirmations tenues par PERSONNE1.) lors de deux assemblées
générales du 17 mai et 24 juin 2010 selon lesquelles il agissait avec le seul but de
nuire à PERSONNE2.), démontrent que la présente procédure est abusive et
vexatoire et il réclame dès lors l’allocation de dommages et intérêts d’un montant
de 50.000,- €. Il demande en outre une indemnité de procédure de 10.000,- €.
3. PERSONNE4.) se rallie aux développements de faits et aux moyens de droit
exposés par PERSONNE2.) et conclut également au rejet de la demande.
Elle ajoute que l’action en responsabilité contre les administrateurs pour les fautes
commises dans la gestion n’appartient pas aux créanciers mais à la société seule ;
que si l’action oblique prévue à l’article 1166 du code civil permet aux créanciers
d’intenter l’action pour compte de la société au cas où cette dernière ne devait pas
agir, les créanciers ne peuvent cependant faire valoir que les droits de la société
et tout bénéfice résultant de l’action doit revenir à la société. Elle relève que l’article
149 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne
saurait être invoqué à son encontre étant donné qu’elle n’a jamais eu d’autre
qualité que celle d’administratrice des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.).
Elle estime dès lors que l’action introduite à son encontre est abusive et vexatoire
et elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer des dommages et
intérêts d’un montant de 15.000,- €. Elle demande en outre une indemnité de
procédure de 5.000,- €.
4. PERSONNE3.) se rallie à la version des faits telle que développée par
PERSONNE2.). Il ajoute qu’il est l’associé unique de la Fiduciaire SOCIETE9.) S.à
r.l. qui a domicilié les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) et que les actions de ces sociétés sont toutes au porteur. Il fait valoir
qu’en décembre 2005-janvier 2006, PERSONNE1.) a cédé ses actions au porteur
dans les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.) à PERSONNE2.), de sorte qu’à
partir de cette date, il n’est plus actionnaire de ces sociétés. Suite à la vente du
seul immeuble appartenant à la société SOCIETE3.), l’assemblée générale
extraordinaire a voté en date du 11 décembre 2006 la liquidation de la société et
l’a nommé liquidateur. Les opérations de liquidation ont été clôturées lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2008. Il fait valoir que la bonne
gestion en sa qualité de liquidateur n’a jamais été mise en cause par l’actionnaire
unique de SOCIETE3.), PERSONNE2.).
En ce qui concerne les fautes reprochées aux administrateurs, il conclut que le
conseil d’administration avait expressément donné mandat au notaire français en
date du 2 janvier 2006 d’agir en vue de l’inscription requise en France et d’y
accomplir les formalités auprès des services fiscaux en ce sens ; qu’il a rempli et
signé en date du 4 janvier 2006 pour le compte de SOCIETE2.) la déclaration
d’inscription à titre de marchand de biens en France et que les documents ont été
envoyés au notaire. Il en déduit qu’il n’a commis aucune faute ou négligence.
Quant à la demande basée sur l’article 59 alinéa 1er de la loi de 1915, il fait valoir
que décharge a été donnée aux administrateurs par toutes les assemblées
générales, de sorte que les administrateurs sont libérés de la responsabilité
contractuelle en ce qui concerne leur gestion au cours des exercices couverts par
la décharge.
Il estime que n’étant plus actionnaire des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
PERSONNE1.) ne peut agir en responsabilité ni contre les administrateurs ni
contre le liquidateur. Il conteste pour le surplus avoir commis des fautes, le lien
causal entre les prétendues fautes et le préjudice ainsi que le préjudice réclamé.
Il conclut dès lors au débouté de la demande. Il fait valoir que si l’action de
PERSONNE1.) est motivée par l’intention de nuire à PERSONNE2.), l’action a été
introduite à son égard de manière abusive et vexatoire lui causant un préjudice
évalué à 15.000,- € dont il réclame réparation. Il demande également une
indemnité de procédure de 10.000,- €.
En droit
Les demandes principale et reconventionnelles, régulièrement introduites dans les
forme et délai légaux et non autrement contestées sous ce rapport, sont
recevables.
Il y a lieu de donner acte au demandeur de l’augmentation de sa demande.
Les demandes principales :
1. l’article 59, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales
Aux termes de cet article, les administrateurs sont responsables envers la société,
conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des
fautes commises dans leur gestion.
Cette action se trouve aux mains de la société seule, de sorte que PERSONNE1.)
ne saurait se baser sur cet article pour rechercher la responsabilité des
administrateurs pour les fautes commises dans leur gestion.
L’article 1166 du code civil permet cependant aux créanciers d'intenter l'action
oblique pour le compte de la société au cas où cette dernière ne devait pas agir.
Cette action suppose que le créancier fasse valoir les droits de la société et que
le bénéfice résultant de l'action revienne à la société.
Or (sans préjudice de la question de savoir si les conditions d’application de
l’action oblique sont réunies en l’espèce, notamment en ce qui concerne la qualité
de créancier dans le chef de l’actionnaire, la négligence du débiteur et la question
de la décharge donnée aux administrateurs), la demande de PERSONNE1.) ne
tend pas à faire reconstituer le patrimoine de la société SOCIETE2.) mais tend à
se faire indemniser un préjudice qu’il affirme subir personnellement.
Il s’ensuit que la demande introduite sur cette base n’est pas fondée.
2. L’article 59, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales
Aux termes de cet article, les administrateurs sont solidairement responsables,
soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant
d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ou aux statuts sociaux. L’article poursuit qu’ils ne seront
déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas
pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces
infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu
connaissance.
Il faut cependant constater qu’en l’espèce aucune infraction à la loi de 1915
respectivement aux statuts n’est établie par les pièces du dossier et que les
reproches formulés par PERSONNE1.) restent à l’état de pure allégation. Il n’y pas
non plus lieu de faire droit à la demande en communication de certaines pièces,
étant donné qu’il n’est pas certain qu’elles permettront de rapporter une preuve
quant à une éventuelle faute commise par les défendeurs.
Même à supposer qu’une faute soit établie à l’égard des administrateurs dans
leurs fonctions d’administrateurs des sociétés
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE4.) et SOCIETE3.), il faut encore que PERSONNE1.) justifie d’un
préjudice personnel et distinct de celui de la société et plus particulièrement
distinct du préjudice indirect qu’il pourrait subir par suite de l’atteinte au patrimoine
social.
Or, en l’espèce, le préjudice matériel relatif au bénéfice escompté, respectivement
relatif au redressement fiscal et à l’affectation des loyers que PERSONNE1.)
affirme avoir subi, n’est qu’une réplique du préjudice social qu’il subit en sa qualité
d’associé à proportion des titres qu’il détient, de sorte qu’il ne constitue pas un
préjudice personnel et distinct. Quant à la perte d’une chance d’obtenir le
remboursement de son compte-associé, ce préjudice n’est à l’heure actuelle pas
certain et dépend non seulement de l’issue de l’action en responsabilité engagée
contre le notaire mais surtout de l’issue des opérations de liquidation de la société
SOCIETE2.) qui sont toujours en cours. Finalement, le préjudice moral ne ressort
d’aucun élément du dossier.
Il s’ensuit que faute par PERSONNE1.) d’établir son préjudice, la demande
introduite sur base de l’article 59, alinéa 2, de la loi précitée de 1915 est à rejeter
pour être non fondée.
3. La demande introduite sur base de l’article 57 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) sur cette base au
motif qu’en négociant et en concluant une transaction avec la direction générale
des finances publiques françaises, PERSONNE2.) avait un intérêt financier et
patrimonial distinct de celui de la société SOCIETE2.) et qu’en omettant de le
déclarer lors de la signature de la transaction et d’en rendre compte à l’assemblée
générale de la société SOCIETE2.), il engage sa responsabilité.
Le but de l’article 57 de la loi de 1915 est d’éviter qu’un administrateur soit, lors
d’une décision à prendre par le conseil d’administration, plus influencé par son
intérêt personnel que par l’intérêt de la société. Cet intérêt de l’administrateur peut
être direct ou indirect. Il faut cependant que les avantages que l’administrateur
peut retirer soient suffisamment importants pour influencer son vote au conseil et
que les avantages paraissent plus grands pour l’administrateur que pour la société
(Pascale Hainaut-Hamende, Gilberte Raucq, Les sociétés anonymes 1. la
constitution et fonctionnement, éd Larcier, n°381).
L’administrateur qui omet de signaler le conflit d’intérêt au conseil d’administration
commet une infraction à la législation sur les sociétés commerciales. Sa
responsabilité est dès lors celle de droit commun sur le fondement de l’article 59,
alinéa 2, de la loi de 1915.
Conformément à ce qui a été retenu ci-avant sous le point 2, sans préjudice quant
à la question de savoir s’il y a eu conflit d’intérêt dans le chef de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice certain, personnel et distinct
de celui de la société, de sorte que sa demande n’est pas non plus fondée sur
base de l’article 57 de la loi de 1915.
4. la demande introduite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil :
Les tiers peuvent mettre en cause la responsabilité des administrateurs ou gérants
sur base des principes généraux de la responsabilité civile tels qu’ils découlent de
l’article 1382 et 1383 du code civil. Il suffit pour cela que la faute commise par
l’administrateur soit d’une nature telle qu’elle constitue un manquement à
l’obligation générale de prudence et de diligence moyennes qui, en vertu de ces
principes, s’impose à chacun. Ainsi la
responsabilité acquilienne de
l’administrateur d’une société peut être mise en cause chaque fois qu’il a commis
des actes que n’aurait pas commis un chef d’entreprise normalement prudent et
diligent dans la même situation.
Or, ici encore, l’actionnaire peut agir sur base de la responsabilité acquilienne
contre l’administrateur d’une société, s’il invoque un préjudice propre et distinct de
la société, dans tel cas il devient un tiers.
Cette preuve quant au préjudice n’étant pas établie en l’espèce, la demande n’est
pas non plus fondée sur cette base.
5. La demande à l’égard du liquidateur
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE3.) en sa qualité de
liquidateur de la société SOCIETE3.) sur base de la responsabilité contractuelle
par le biais de la voie oblique ainsi que sur base de l’article 149 de la loi de 1915
au motif que celui-ci a procédé à la distribution du boni de liquidation et a demandé
la clôture de la liquidation sans se soucier de l’existence éventuelle d’une dette
fiscale. Il soutient que la société SOCIETE2.), en ayant procédé au payement des
créances fiscales pour le compte de la société SOCIETE3.) est dans l’impossibilité
de récupérer la moindre somme, de sorte qu’il a perdu une chance d’une part de
récupérer les avances faites par lui à la société SOCIETE2.) et d’autre part
d’escompter un bénéfice résultant des opérations immobilières.
L’article 149 étend la responsabilité des liquidateurs à l’égard des tiers, à savoir
les créanciers sociaux. S’agissant d’une responsabilité quasi-contractuelle, les
dommages et intérêts doivent être déterminés en suivant les règles prescrites par
les articles 1146 et suivants du code civil et notamment le préjudice doit être la
suite directe et immédiate du manquement du liquidateur (Philippe Jehasse,
Manuel de la liquidation, édition Kluwer, n°907 et 939).
Or, conformément à ce qui a été retenu ci-avant sous le point 1, l’action oblique
n’est pas fondée.
En ce qui concerne la demande basée sur l’article 149 de la loi de 1915, même à
supposer qu’une faute soit établie à l’égard de PERSONNE3.) en sa qualité de
liquidateur de la société SOCIETE3.), le préjudice dont se plaint PERSONNE1.),
à savoir la perte d’une chance de récupérer les avances faites par lui à la société
SOCIETE2.) ainsi que d’obtenir un bénéfice résultant des opérations immobilières
réalisées par SOCIETE2.) n’est pas en lien causal direct avec une éventuelle faute
commise par le liquidateur de la société SOCIETE3.). Il s’ensuit que la demande
introduite sur base de l’article 149 de la loi précitée est à rejeter.
La demande de PERSONNE1.) est partant à rejeter.
Au vu de l’issue de la demande principale, il n’y a pas lieu d’accorder à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure.
Les demandes reconventionnelles :
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) demandent des dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation
de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Les éléments au dossier ne permettant pas de retenir que l’action du demandeur
soit le résultat de pareilles motivations, de sorte que les demandes de
PERSONNE2.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire ne sont pas fondées.
Aucune des parties défenderesse ne justifiant l’iniquité requise aux termes de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives
introduites sur cette base sont toutes à rejeter.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement :
reçoit les demandes principales et reconventionnelles,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
rejette les demandes principales et reconventionnelles comme non fondées,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Pierre Thielen, de Maître Catherine Hornung et de Maître Max
Mailliet qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.