Court of Appeal dismisses architect's appeal confirming lower court's award of 8,000 euros in honoraires.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the architect's appeal and confirmed the first-instance judgment awarding 8,000 euros in honoraires. The architect argued that the client's failure to realize a construction project was her fault, but the court found the contractual relationship established and the specific performance timeline disputed. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the principle of equitable assessment of fees in the absence of a fixed price.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1302; Code civil, art. 1303: In the absence of an agreed price for professional services, courts may determine honoraires ex aequo et bono or apply professional barèmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du deux février deux mille douze
Numéro 36920 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, demeurant à L-…, …,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 17 juin 2010,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B, demeurant à L-…, …,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Par exploit d’huissier du 19 mai 2009, B a assigné A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’y entendre condamner à lui payer des honoraires d’architecte d’un montant de 10.154,27 €, intérêts en sus.
Par jugement du 28 avril 2010, le tribunal : - a déclaré la demande principale partiellement fondée ; - a condamné A à payer à B la somme de 8.000 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2009 jusqu’à solde ; - a ordonné la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit la signification du jugement ; - a débouté pour le surplus ; - a déclaré la demande reconventionnelle non fondée et en a débouté ; - a condamné A aux frais de l’instance ; - a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € ; - a débouté A de sa demande d’une indemnité de procédure.
Pour déclarer la demande de B fondée pour un montant de 8.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2009 jusqu’à solde, le tribunal : - a rejeté le moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par A et tiré du fait que B a d’abord arrondi le montant de ses honoraires de 10.154,27 € à 8.000 €, puis a de nouveau augmenté ce montant à 10.154,27 € et a ensuite assigné pour ce dernier montant ; - a admis qu’il ne saurait être nié que A a chargé B de l’analyse et de la révision de plans qui lui avaient été soumis par le promoteur ; - a dit qu’il est de principe que la convention qui a pour objet une ou plusieurs prestations relevant des disciplines professionnelles de l’architecte est un contrat onéreux, sauf preuve du contraire, et qu’à défaut d’indication dans le contrat d’architecte du mode de calcul des honoraires, il appartient aux juridictions d’apprécier les honoraires ex aequo et bono ; - a dit qu’il est encore loisible aux juridictions d’appliquer le barème de l’ordre des architectes en le considérant comme correspondant à l’usage ; - a, en prenant en considération le barème de l’ordre des architectes, appliqué par B dans sa note d’honoraires, admis que le montant de 8.000 € constitue une rémunération juste et équitable.
A a soutenu que c’est par la faute de B qu’elle n’a pas pu réaliser son projet de construction d’une maison sur le terrain adjacent à la propriété de son père, terrain vendu à une tierce personne par le promoteur, la société WIESEN-PIRONT.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de A en dommagesintérêts, le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante : « Concernant la faute, la défenderesse est restée en défaut d’établir que c’est par la faute de la demanderesse qu’elle n’a pas pu réaliser son projet. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la demanderesse a laissé traîner le dossier de la défenderesse, au contraire il résulte des courriers échangés entre parties versés au dossier que la demanderesse a toujours promptement répondu aux demandes de renseignement de la défenderesse. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la demanderesse a conseillé la défenderesse dans le sens de ne pas se laisser mettre sous pression par le promoteur et que c’est en raison de ce conseil que le projet n’a pas abouti. La défenderesse doit partant être déboutée de sa demande reconventionnelle. »
Par exploit d’huissier du 17 juin 2010, A a relevé appel du jugement du
28 avril 2010.
B a relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
A reprend son moyen d’incompétence ratione valoris au motif qu’à aucun moment B n’a entendu lui réclamer un montant supérieur à 8.000 €.
Le moyen d’incompétence ratione valoris a été à juste titre rejeté par les premiers juges. En effet, la valeur du litige se détermine en fonction de la demande et non en fonction de la condamnation que la juridiction est amenée à prononcer. Le montant réclamé, même exagéré, détermine la compétence. Il n’en est autrement qu’au cas où l’évaluation de la demande est arbitraire ou frauduleuse.
En l’occurrence, le caractère arbitraire ou frauduleux ne résulte pas du fait qu’en une première étape B a établi sur base du barème de l’ordre des architectes une note d’honoraires portant sur un montant de 10.154,27 € arrondi à 8.000 € (cf. lettre des 13 mai et 3 septembre 2008), qu’elle a ensuite de nouveau porté le montant à 10.154,27 € (cf. lettre de mise en demeure du
4 mars 2009) et qu’elle a assigné pour ce montant. En effet, le montant de l’assignation a été déterminé par référence à un barème et la modification du montant réclamé peut s’expliquer par le refus de A de payer le montant de 8.000 €.
A conteste l’existence d’un contrat de prestation de services d’architecte.
Elle explique qu’il incombe à B d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat conformément à l’article 1341 du code civil et qu’en tout état de cause le seul fait de l’existence d’une relation entre parties ne saurait valoir preuve suffisante pour conclure, en présence des circonstances particulières dans lesquelles cette relation a été nouée et entretenue et en l’absence de la moindre preuve offerte par la partie intimée, à l’existence d’un contrat d’architecte au sens courant du terme et pour condamner l’appelante au paiement d’un montant d’honoraires.
A a voulu acquérir un terrain de la part de la société WIESEN- PIRONT, promoteur d’un lotissement, à Aspelt. La société WIESEN-PIRONT, qui aurait dû être chargée de la construction des immeubles à bâtir sur les terrains en vente, avait élaboré des plans de maison, plans qui ne convenaient pas à A.
Il résulte de la note d’honoraires de B que celle-ci réclame paiement du chef de la « recherche des données, etc. » et du chef de l’« avant-projet » et du chef de « projet définitif ».
Sur base des courriels émanant de A et adressés à B, la Cour admet que A, qui a voulu faire adapter les plans de la société WIESEN-PIRONT à ses goûts personnels et qui a demandé l’avis de B sur le devis élaboré par la société WIESEN-PIRONT, est en aveu d’avoir chargé B des prestations qui font l’objet de la note d’honoraires.
L’existence de relations contractuelles par rapport à ces prestations, dont l’exécution n’est d’ailleurs pas contestée, est donc établie.
La question soulevée par A quant à l’existence, au contenu et aux modalités de preuve d’une mission architecturale d’ensemble est par conséquent sans pertinence.
B, qui a interjeté appel incident, demande que, par réformation du jugement entrepris, la somme de 10.154,27 € lui soit allouée à titre d’honoraires.
Le contrat d’architecte étant un contrat d’entreprise, des honoraires sont dus à l’architecte pour les prestations qu’il a effectuées, même si aucun prix n’a été convenu entre parties.
C’est à juste titre, pour des motifs que la Cour fait siens, que les premiers juges ont alloué à B le montant de 8.000 €.
C’est à bon droit que la demande reconventionnelle de A a été déclarée non fondée par les premiers juges. B n’avait pas à observer de délai endéans lequel les plans auraient dû être élaborés. En effet, les courriels du
19 octobre 2006 et du 6 décembre 2006, invoqués par A pour établir le nonrespect par B d’un délai d’élaboration des plans modifiés à soumettre à la société WIESEN-PIRONT, sont peu clairs et A n’a ni dans son courriel du 16 janvier 2007 à B, ni dans son courriel du 20 février 2007 à la société WIESEN-PIRONT fait une quelconque allusion à un problème de nonachèvement de la part de B de plans à soumettre à la société WIESEN- PIRONT.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’une comparution personnelle des parties, sollicitée dans un ordre subsidiaire par A, ne s’avère pas utile.
Il n’y a pas lieu de déférer à B, comme le demande A, le serment supplétoire dès lors qu’il n’y a pas de preuve à compléter et qu’il n’y a pas lieu de fortifier la conviction de la Cour.
Il suit de ce qui précède que les appels principal et incident ne sont pas fondés.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B de la part de A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEISEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.