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36820a Généré par l'IA

Court rules heirs must pay co-ownership storage costs regardless of insolvency in succession liquidation case.

Numéro de cause 36820a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the first-instance judgment requiring heirs to contribute to the storage and moving costs of assets held in co-ownership. The heirs argued these expenses were administrative liquidation costs of the companies and that their insolvency should exempt them from payment. The court rejected both arguments, ruling that such costs relate to the succession of the deceased individuals rather than the commercial liquidation and that insolvency does not relieve co-owners of their conservation obligations.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; chaque indivisaire contribue aux frais de conservation proportionnellement à ses droits, et l'indigence ne dispense pas de cette obligation.

Mots-clés

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co-ownership expenses succession liquidation storage costs heirs liability insolvency defense conservation fees indivision rules liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 janvier deux mille douze

Numéro 36820 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Jérôme WALLENDORF, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. GS),

2. LS),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 28 octobre 2010, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

a) la société anonyme E),

b) la société anonyme G) TRUST SERVICES (Luxembourg),

c) la société anonyme G),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 28 octobre 2010, comparant par elle-même ;

2. la société anonyme E),

3. la société anonyme G) TRUST SERVICES (Luxembourg),

4. la société anonyme G),

intimées aux fins du susdit exploit CALVO du 28 octobre 2010, comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. P), pris en sa qualité d’héritier de feu FP), intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 28 octobre 2010, comparant par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suivant jugements des 10 mai et 22 novembre 2007, Me Marthe FEYEREISEN a été nommée liquidateur judicaire des sociétés E) S.A., G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. et G) S.A.. Ces sociétés avaient pris en location un appartement à Luxembourg et à Paris, les locaux étaient occupés par AS) et FP), les susdites sociétés y avaient également leur siège social.

AS) et FP) sont décédés le 29 janvier, respectivement entre le 18 et 20 mai 2007.

En inventoriant les sièges sociaux des sociétés en liquidation, Me FEYEREISEN a trouvé des objets d’art, des tableaux, des meubles d’époque, des bijoux et des titres au porteur de sociétés domiciliées aux BVI (British Virgin Islands). Le mobilier a été entreposé de sorte que des frais de déménagement, de dépôt, d’expertise et surveillance, ainsi que des primes d’assurances, ont dû être engagés.

Par exploit du 29 décembre 2008, le liquidateur judicaire a assigné en justice les enfants d’AS) et le demi-frère de FP) afin de les voir condamner à payer leur part aux susdites charges et de voir procéder à la liquidation et au partage des différentes indivisions avec les sociétés en liquidation.

Suivant jugement du 30 juin 2010, les parties GS) et LS) et la partie P) ont été déclarées héritiers purs et simples de feu AS), respectivement de feu FP), à l’égard des sociétés créancières poursuivantes E) S.A., G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A., et G) S.A..

Dans ce jugement il est constaté que la société anonyme G) S.A. est propriétaire des biens meubles énumérés au dispositif du jugement, y compris les titres au porteur de la société SN) LTD BVI, que la société anonyme G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. est propriétaire d’une paire de toiles ovales – « Portrait de gentilhomme » et « Portrait de jeune femme avec son chien » et que les consorts S), en leur qualité d’héritiers de feu AS), sont propriétaires indivis des biens meubles énumérés, notamment d’une fontaine et de son bassin en étain mouluré et d’une belle suite de huit chaises en noyer, ainsi que d’un tableau de Jean FLORIS du 16e siècle (ces derniers biens avaient été réclamés par le liquidateur) et des titres au porteur de la société WRC) LTD BVI. P), en sa qualité d’héritier de feu FP), a été déclaré propriétaire de cinq statuettes.

Le liquidateur Maître Marthe FEYEREISEN a été autorisée à remettre aux consorts S) et à P) lesdits biens meubles, pour autant qu’ils puissent être identifiés.

Le jugement a dit partiellement fondée la demande du liquidateur Maître Marthe FEYEREISEN à voir condamner G et L S), d’une part, et P), d’autre part, à prendre en charge une partie des frais relatifs au déménagement, à la conservation, à l’expertise, à la surveillance et à l’assurance des biens indivis, et a condamné G et L S) à payer à Maître Marthe FEYEREISEN, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme E) S.A., la somme de 12.984,33 euros, respectivement prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme G) S.A., la somme de 6.056,54 euros.

P) a été condamné à payer à Maître Marthe FEYEREISEN, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme E) S.A., la somme de 12.984,33 euros, respectivement en sa qualité de liquidateur de la société anonyme G) S.A., la somme de 6.056,54 euros.

Le jugement a dit que G et L S), P) et la société anonyme G) S.A. sont en indivision par rapport aux objets d’art, tableaux, bijoux et meubles d’époque trouvés par le liquidateur dans l’appartement sis à Paris, ….., et dont la propriété exclusive ne peut être attribuée à aucune des parties.

Le jugement a dit que G et L S), P), la société anonyme E) S.A. et la société anonyme G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. sont en indivision par rapport aux objets d’art, tableaux, bijoux, meubles d’époque et aux titres au porteur des sociétés MF) INC BVI, SF) BVI, S) SERVICES LTD BVI et WI) SA BVI trouvés par le liquidateur dans l’appartement sis à Luxembourg, ……., et dont la propriété exclusive ne peut être attribuée à aucune des parties,

Le partage et la liquidation des biens dépendant de ces indivisions ont été ordonnés.

Une expertise a été ordonnée afin de dresser un inventaire des meubles dépendant de cette indivision, de les examiner et de dire s’ils sont ou non partageables en nature eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, le notaire déterminera les parts, et dans la négative, il fixera le lotissement le plus avantageux et la valeur de chacun des lots destinés à être partagés.

Par exploit du 28 octobre 2010, les consorts S) ont interjeté appel du prédit jugement.

Par exploit du 9 mai 2011, la société G) S.A., établie aux Iles Vierges Britanniques, a été réassignée et l’exploit a été retourné avec la mention du domiciliataire que cette société a été rayée du registre, de sorte que cette société ne fait plus partie de l’instance d’appel, à défaut de preuve d’une restauration de la société au registre en considération de l’effet extinctif de la radiation aux BVI.

Les appelants concluent à se voir accorder un délai supplémentaire pour décider en connaissance de cause de l’acceptation ou de la renonciation à la succession de leur défunt père au motif que les sociétés, dont feu AS) était actionnaire, forment une pyramide de sociétés liées entre elles et dont l’existence de certaines n’a été portée à la connaissance des appelants que très récemment, et qu’ils n’ont pas été en mesure d’établir un inventaire des biens composant la succession de leur père, alors que l’ensemble des biens mobiliers se trouvant dans les appartements sis à Luxembourg et à Paris ont été débarrassés par le liquidateur.

Dans l’hypothèse où ils accepteraient finalement la succession de leur défunt père les appelants prennent position, critiquent le jugement de première instance et analysent les différents postes de l’actif successoral.

A ce titre, les appelants soutiennent que c’est à tort que le jugement a dit que la société G) S.A. est propriétaire des objets suivants :

- rare régulateur de parquet Louis XVI et console Louis XV en bois doré,

- fontaine et son bassin en étain mouluré et belle suite de huit chaises en noyer,

- tableau de Jean FLORIS du 16e siècle,

- « Cabriolets » (fauteuils),

étant donné que ces meubles de par leur utilité et leur style, ne sont pas des meubles de bureau, mais des meubles personnels, destinés à meubler une habitation privée et que ces meubles ont été acquis par leur père à titre personnel.

Concernant les biens déclarés en indivision ayant été trouvés dans les appartements à Luxembourg et à Paris et n’ayant fait l’objet d’aucune preuve de droit de propriété exclusif, les appelants font valoir que l’actionnariat de la société E) S.A. est déterminant dans la répartition de ces biens indivis entre les quatre indivisaires, de sorte que lors du partage qui s’effectuera, 80% des biens appartenant aux sociétés E) S.A., G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. et G) S.A. reviennent à la succession de feu AS) en plus du quart, respectivement du tiers, leur revenant à titre d’indivisaire.

Les appelants demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que les biens à usage purement personnel des défunts sont réputés appartenir de manière indivise aux successions S) et FP) et de dire qu’ils seront répartis par moitié entre les deux successions.

Il y a lieu de remarquer que ces dernières dispositions n’ont pas été reprises au dispositif du jugement. En effet, le liquidateur n’a pas intérêt à voir retenir ces constatations et il n’est pas établi que les parties appelantes auraient formulé une telle demande reconventionnelle en première instance.

Les appelants critiquent encore les modalités de calcul de la répartition des frais, comme n’étant basées sur aucune règle de répartition logique et juste par rapport aux parties en cause.

Le liquidateur s’oppose à l’allocation d’un délai supplémentaire aux appelants pour délibérer quant à une acceptation ou à une renonciation à la succession de feu leur père.

Le liquidateur forme appel incident contre le premier jugement en ce qu’il a retenu que les consorts S) sont propriétaires indivis des objets suivants :

-fontaine et son bassin en étain mouluré et belle suite de huit chaises en noyer correspondant à la « fontaine et son bassin en étain photo 225 / L158 / T194 » et aux « 8 chaises en noyer aux piètements tournés en balustres photo 201 L30 / T125 »,

-tableau de Jean FLORIS du 16e siècle correspondant au « tableau – Le maître de Flore – L199 / T45 » au motif que ces objets appartiennent à la société G) S.A..

Il fait valoir que les bordereaux d’acquisition de ces objets sont adressés au Centre d’affaires G) S.A., qu’ils ont été acquis dans un but d’investir sur le marché de l’art.

Pour le surplus le liquidateur demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie P) demande la confirmation du jugement à l’exception de la prise en charge des frais relatifs au déménagement, à la conservation, à l’expertise, à la surveillance et à l’assurance des biens indivis. Il estime qu’il s’agit de frais d’administration relatifs à la procédure de liquidation des sociétés et qu’il se trouve dans une situation d’indigence qui ne lui permet pas de supporter ces frais.

Les appelants S) se rallient à ces arguments et s’opposent à ce que ces frais soient mis à leur charge.

Par ailleurs, P) soutient que les premiers juges n’ont pas tranché la question de la clé de répartition de l’ensemble des biens indivis entre les indivisaires et qu’il y a lieu de partager à parts égales tout le patrimoine commun faisant partie des sociétés en liquidation.

Relativement à ce dernier chef de la demande de P) et à la demande des appelants S) de dire que 80% des biens appartenant aux sociétés E) S.A., G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. et G) S.A. reviennent à la succession de feu AS), il y a lieu de dire, que c’est à bon droit, que les juges de première instance ont retenu que les liquidations des sociétés E) S.A., G) TRUST SERVICES (Luxembourg) S.A. et G) S.A. ne sont pas encore clôturées, que ces sociétés continuent à exister pour les besoins de leur liquidation de sorte que ni leurs associés, ni a fortiori les héritiers de ceux-ci n’ont acquis de droit de propriété sur les avoirs de ces sociétés.

Concernant cette revendication, il faut encore relever qu’il ne résulte pas des conclusions des parties en cause que les juges de première instance auraient été saisis d’une demande dirigée par les héritiers d’un des associés contre les héritiers de l’autre associé en partage des parts sociales constituant le capital social des sociétés en liquidation. En effet, cette demande ne saurait émaner des consorts S), car ces derniers n’ont toujours pas admis la succession de leur père et elle ne saurait être dirigée par P) contre les consorts S), car ces derniers ne sont déclarés héritiers purs et simples de feu AS) qu’à l’égard des sociétés créancières poursuivantes et cette acceptation ne vaut pas dans les rapports avec d’autres intéressés. En effet, seuls les créanciers successoraux peuvent contraindre les héritiers à accepter ou à renoncer.

Nouveau délai pour faire inventaire et délibérer

Les appelants S) demandent à se voir accorder un délai de réflexion supplémentaire pour décider en connaissance de cause.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les consorts S) jouissaient d’un délai de plus de trois ans pour prendre connaissance de la situation patrimoniale de feu leur père.

Les consorts S) exposent que contre deux des sociétés créées par feu leur père, notamment une société de droit français X) S.A. et une autre de droit américain HW) INC., de nombreuses plaintes pour implants mammaires défectueux sont en cours et que les sociétés G) S.A. et GT IMMOBILIER S.A. ayant des participations dans des sociétés civiles immobilières propriétaires d’immeubles en France risquent des répercussions fiscales. Les appelants concluent qu’ils préfèrent ne prendre aucun risque à ce niveau et attendre que la situation soit clarifiée.

Actuellement presque cinq ans se sont écoulés depuis le décès d’AS) en date du 27 janvier 2007. Même si les consorts S) devront faire face à un passif héréditaire latent, ils restent en défaut de préciser quelles informations leur font défaut et quels suppléments de renseignements ils attendent pour faire une déclaration au greffe conformément à l’article 793 du Code civil et pour dresser inventaire, de sorte qu’à défaut de justification de voir différer davantage le choix des consorts S), ce volet du jugement entrepris est à confirmer.

Attribution à la société G) S.A. d’objets d’art litigieux

Les consorts S) critiquent le jugement de première instance pour avoir attribué la propriété des objets suivants :

- rare régulateur de parquet Louis XVI et console Louis XV en bois doré : « bordereau acquéreur » n° 05031310058 établi par la maison de ventes aux enchères SVV Denis HERBETTE SARL au nom de « Monsieur G) S.A. S) …..LUXEMBOURG »,

- fontaine et son bassin en étain mouluré et belle suite de huit chaises en noyer : « bordereau acquéreur » n° 98399 établi le 6 juin 2004 par la maison de ventes aux enchères ANAF ARTS AUCTION au nom de « S) CENTRE D’AFFAIRES G) …..LUXEMBOURG »,

- tableau de Jean FLORIS du 16e siècle : « bordereau acquéreur » n° 95955 établi le 28 mars 2004 par la maison de ventes aux enchères ANAF ARTS AUCTION au nom de « S) CENTRE D’AFFAIRES G) …..LUXEMBOURG »,

- « Cabriolets » : « bordereau d’adjudication » établi par les commissaires-priseurs associés PESCHETEAU-BADIN suite à une vente du 21 juin 1999 au nom de « S) G) SA ….. Luxembourg », à la société G) S.A., alors qu’ils ont été acquis à titre personnel par feu AS).

Il résulte du dispositif du jugement entrepris que la fontaine, son bassin en étain mouluré, la belle suite de huit chaises en noyer et le tableau de Jean FLORIS du 16e siècle ont été attribués aux consorts S), de sorte qu’ils sont sans intérêt pour former appel contre cette disposition du jugement et que ce volet de leur appel est à déclarer irrecevable.

Pour le surplus, eu égard au fait que les consorts S) n’ont pas accepté la succession de feu leur père et que les critiques apportées au jugement n’ont été formulées que dans l’hypothèse d’une acceptation de la succession, que partant ils n’ont pas qualité pour ce faire et il y n’a pas lieu de prendre en considération ces moyens.

Toutefois, le liquidateur a relevé appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la propriété indivise des consorts S) pour une partie des prédits objets.

Le liquidateur soutient que les bordereaux d’acquisition de ces objets sont adressés au Centre d’affaires G) et qu’ils ont été acquis par la société G) S.A. dans un but d’investir sur le marché de l’art.

Le jugement entrepris a retenu que les bordereaux d’acquisition relatifs à la fontaine, la suite de huit chaises en noyer et le tableau de Jean FLORIS du 16ième ont été établis au nom de feu AS) de sorte qu’il faut retenir que les biens qui y sont répertoriés ont été acquis par celui-ci à titre personnel.

Le liquidateur produit en cause des documents (pages 26 et 32 pièce 8 farde I ) qui établissent que les bordereaux acquéreur no 98399 et no 95955 ont été adressés à « S) …CENTRE D’AFFAIRES G) ….Luxembourg ».

Il n’y a aucune utilité de faire figurer sur les bordereaux d’acquisition la référence au Centre d’affaire G), si ce n’est que de retenir que S) a agi comme représentant de cette entreprise et que les objets ont été acquis pour compte de cette dernière. En effet, le document établissant la propriété privative dans le chef de S) de deux montres Rolex comporte les seules qualités du défunt sans référence à une des sociétés en liquidation. Par ailleurs, dès 2002 S) et FP) avaient leur domicile à Luxembourg, …… de sorte qu’en 2004 feu AS) n’avait aucune raison à se faire adresser des objets acquis à titre privé au siège social de la société anonyme G) S.A..

En considération de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement du

30 juin 2010 sur ce point et de faire droit à la demande du liquidateur.

Partage des titres au porteur trouvés par le liquidateur dans les appartements sis à Luxembourg et à Paris

Conformément aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les arguments des appelants S) relatifs à ce sujet.

Les autres parties en cause, le liquidateur et P), concluent à la confirmation des dispositions relatives aux titres au porteur, de sorte que le jugement n’est pas entrepris sur ce volet.

Modalités de calcul de la partie des frais relatifs au déménagement, à la conservation, à l’expertise, à la surveillance et à l’assurance des biens stockés

Il résulte des développements du jugement entrepris que le liquidateur a fait entreposer les biens trouvés dans les appartements sis à Luxembourg et à Paris dans cinq conteneurs, que trois conteneurs ne contiennent que des meubles meublants et effets personnels de feu AS) et de feu FP). Les juges de première instance ont retenu que les dépenses de déménagement et de stockage relatives à ces biens reviennent en indivision aux successions de feu AS) et de feu FP) et sont à imputer à parts égales à ces successions.

Les frais relatifs aux deux conteneurs hébergeant les objets appartenant en indivision aux successions de feu AS) et de feu FP) et aux sociétés en liquidation sont répartis par les juges de première instance par parts égales entre tous ces coindivisaires, il en est de même des frais relatifs aux opérations d’expertise se chiffrant à 6.539,23 euros et aux primes d’assurances de 2.884,24 euros.

En l’occurrence, il y a lieu de distinguer les frais relatifs au déménagement et au stockage des meubles et effets personnels incombant aux seules successions de feu AS) et de feu FP), des frais relatifs aux objets d’art engagés pour compte des indivisions dont font parties les sociétés en liquidation.

Pour la première catégorie de frais, l’action du liquidateur se base sur la gestion d’affaire de l’article 1375 du Code civil et les consorts S) sont tenus personnellement au paiement de la part de ces frais incombant à la succession de leur père en vertu de l’article 799 du Code civil.

Pour la seconde catégorie de frais, l’action du liquidateur est celle d’un coindivisaire qui demande paiement de la dépense de conservation aux autres coindivisaires et elle se base sur l’article 815-2, alinéa 3 du Code civil. Cet article ne règle pas la question du montant de la contribution de chaque indivisaire, mais il est dans l'esprit, sinon dans la lettre, du texte que, sauf convention contraire, chaque indivisaire contribue à la dépense de conservation à proportion de ses droits dans l'indivision. Comme le régime de l’indivision légale est un régime relativement sommaire, les biens sont réputés avoir été acquis en commun et doivent donc être partagés en masses équivalentes.

Partant, c’est à bon droit, que les juges de première instance ont mis à charge des héritiers de feu AS) et de feu FP) chaque fois la moitié des 3/5ème des frais de déménagement et de stockage exposés par les sociétés E) S.A. et G) S.A.. Le solde représentant les 2/5ème des frais de déménagement et de stockage, ainsi que les frais d’expertise et les primes d’assurance, sont répartis entre les cinq indivisaires, soit les consorts S), P) et les trois sociétés en liquidation.

Comme ce mode de contribution des consorts S) et P) correspond aux principes ci-avant énoncés les dispositions du jugement entrepris relatives aux modalités de calcul sont également à confirmer.

P) conteste la condamnation dont il a fait l’objet au motif qu’il s’agit de frais d’administration relatifs à la procédure de liquidation des sociétés dont Me Feyereisen est en charge et que ces frais devront être déduits de l’actif desdites sociétés en liquidation. P) fait encore valoir qu’il se trouve dans une situation d’indigence qui ne lui permet pas de supporter ces frais.

Il résulte des développements qui précèdent que les frais relatifs au déménagement et au stockage des meubles et effets personnels incombant aux successions de feu AS) et de feu FP), ainsi que la part des frais d’expertise et des primes d’assurance à charge des susdites parties sont sans relation aucune avec la liquidation des sociétés commerciales dont a été chargée Me Feyereisen, de sorte que ces frais ne sauront être mis à charge du passif desdites sociétés.

En sa qualité de coindivisaire, P) est également tenu à participer pour sa part aux frais de conservation des biens en indivision, le fait qu’il se trouve en situation d’indigence ne saurait le décharger de cette obligation.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal des consorts S) en la forme, le déclare non fondé,

reçoit l’appel incident de Me Marthe Feyereisen, prise en sa qualité de liquidateur de la société G) S.A.,

le déclare fondé,

partant réforme le jugement du 30 juin 2010 et dit que la société anonyme G) S.A., en liquidation judiciaire, est propriétaire de :

- fontaine et son bassin en étain mouluré et belle suite de huit chaises en noyer : « bordereau acquéreur » n° 98399 établi le 6 juin 2004 par la maison de ventes aux enchères ANAF ARTS AUCTION au nom de « S).. CENTRE D’AFFAIRES G) ….LUXEMBOURG »,

- tableau de Jean FLORIS du 16e siècle : « bordereau acquéreur » n° 95955 établi le 28 mars 2004 par la maison de ventes aux enchères ANAF

ARTS AUCTION au nom de « S) CENTRE D’AFFAIRES G) LUXEMBOURG »,

pour le surplus confirme le jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose solidairement aux consorts S).