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TAL14_126872 Généré par l'IA

Court allows appeal and orders compensation between construction contractor and homeowner for unpaid window work.

Numéro de cause TAL14_126872
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and granted the homeowner's counterclaim for damages while rejecting procedural cost claims. The contractor had sued for the remaining balance of window installation costs, but the homeowner alleged defects that inspectors only found minor aesthetic issues. The court ruled that the contractor's claim for the small difference in invoices was valid, while the homeowner's claim for repair costs was also supported, leading to a mutual offset of the two debts.

Regeste Legislator

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Articles 1289 and 592 of the Civil Code; Judicial compensation is admissible in appeal and extinguishes reciprocal debts when they are liquid and exigible, even if not legally compensable.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial compensation construction contract defects in work appellate procedure reciprocal debts costs allocation window installation insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1289 of the Civil Code
conformément aux termes de l’article 1289 du code civil, deux personnes
Article 592 of the new Code of Civil Procedure
nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Il a déclaré non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
article 1289 du code civil
conformément aux termes de l’article 1289 du code civil, deux personnes

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of 2 December 1957, Pas. 17, 263
Luxembourg Court of 18 March 1964, Pas. 19, 331
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 181/2011

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze

Numéro 126872 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ingénieur en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 4 décembre 2009,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant

initialement par

Maître

Philippe PENNING, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Bertrand

CHRISTMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 décembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bruno VIER, avocat,

en remplacement de Maître Yann BADEN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Anne-Claire WAX, avocat, en remplacement de Maître Bertrand

CHRISTMANN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Les faits

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a, suite au devis n° 10276 du 8 juillet 2008,

portant sur la fourniture et la pose de fenêtres, passé deux commandes en date du 15

juillet 2008, pour les montants de 26.630,49 euros et 1.269,60 euros et une

commande en date du 25 juillet 2008 pour un montant de 4.414,83 euros.

Le 15 juillet 2008, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a procédé à la livraison et la pose de

fenêtres au domicile d’PERSONNE1.).

Elle a ensuite émis les factures suivantes:

- n° 30115 du 22 septembre 2008 d’un montant de 26.921,86 euros,

- n° 30117 du 30 septembre 2008 d’un montant de 4.414,83 euros et

- RO-311008 du 30 octobre 2008 d’un montant de 2.846,10 euros.

PERSONNE1.) a payé les sommes de 20.000,-, de 1.000,- et de 3.489,45 euros mais

refuse de payer le solde de 8.556,02 euros arguant de l’existence de malfaçons.

Le 22 octobre 2008, les techniciens de la société SOCIETE2.), fournisseur de la

société SOCIETE1.) s.àr.l., se sont rendus au domicile d’PERSONNE1.) mais ils n’y

ont pas pu constater des vices et malfaçons, à l’exception d’un léger préjudice

esthétique.

Les rétroactes

Par exploit d’huissier 25 mai 2009, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix de Luxembourg pour s’entendre

condamner au paiement de la somme de 8.556,02 euros, avec les intérêts au taux

légal, à partir de la mise en demeure du 6 novembre 2008, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde. La demanderesse a encore conclu à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2009, le juge de paix a dit la demande

fondée pour la somme de 8.356,02 euros et a partant condamné PERSONNE1.) à

payer à la société SOCIETE1.) s.àr.l. cette somme avec les intérêts au taux légal, à

partir de la mise en demeure du 6 novembre 2008, jusqu’à solde.

Il a déclaré non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a rejeté la demande en exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, il a constaté que le défendeur a passé commande le 15 juillet 2008

de fenêtres, portes et volets auprès de la demanderesse et que les parties sont liées

par un contrat de louage d’ouvrage. Le premier juge a, en raison de l’absence de

réception, fait application des articles 1142 et suivants du code civil.

Il a décidé au vu du fait que le défendeur « ne formule pas voire ne précise

aucunement des reproches concrets relatifs aux « travaux réalisés » », que

l’affirmation d’PERSONNE1.), relative à l’absence de procès-verbal de réception,

manque de pertinence.

Il a écarté, sur base de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

l’offre de preuve par expertise judiciaire, formulée par le défendeur à titre subsidiaire.

Comme la société SOCIETE1.) avait reconnu l’existence d’un léger préjudice

esthétique, le tribunal a évalué celui-ci à la somme de 200,- euros et a partant déclaré

fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour la somme de 8.356,02 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 4 décembre 2009.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris « dans son intégralité » et à la

condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.000,- euros.

Les moyens des parties

L’appelant fait valoir que se serait à tort que le premier juge a déclaré qu’il est resté

en défaut d’énumérer les désordres ainsi que les reproches concrets relatifs aux

travaux réalisés par la société SOCIETE1.). PERSONNE1.) soutient qu’il a énuméré

les vices affectant les travaux de l’intimée comme suit:

- les fenêtres et portes-fenêtres installées sont trop grandes,

- la fermeture des fenêtres et portes-fenêtres connaît des dysfonctionnements,

- la connexion entre les éléments de fenêtres et le bâtiment est mal réalisée (les

cadrans supérieurs des fenêtres trop enfoncés ne sont presque plus visibles car

ils sont cachés par le mur en béton du bâtiment),

- des fissures apparaissent entre les éléments de fenêtres et le plafond, à l’intérieur

de la maison,

- au bas de l’édifice, les jointures entre les éléments de fenêtres et le bâtiment ne

sont pas appropriées, et les bandes de bois pour l’étanchéité ont été mal posées,

d’où des problèmes de drainage et de pénétration d’eau.

L’appelant souligne qu’il ne s’est nullement limité à invoquer l’absence du procès-

verbal de réception mais qu’il a fait constater les vices par une entreprise tierce.

PERSONNE1.) affirme encore qu’il a soulevé la non-exécution par la demanderesse

de ses obligations. Il estime que les constatations de « l’homme de l’art », dépêché

sur place par la demanderesse, n’auraient pas valeur de rapport d’expertise judiciaire

alors que ces constatations ont été faites par le fournisseur de la demanderesse.

En décidant qu’PERSONNE1.) n’a pas énuméré, ni précisé le moindre désordre et en

évaluant ex aequo et bono, sur base des constatations du fournisseur de la

demanderesse, le préjudice subi par l’appelant à la somme de 200,- euros, le premier

juge n’aurait pas justifié sa décision.

L’appelant déclare dans son acte d’appel qu’il fera établir un rapport d’expertise

unilatéral par l’expert PERSONNE2.).

Ce rapport a été déposé le 15 septembre 2010. Les vices et malfaçons constatés par

l’expert (pages 5 – 13 du rapport) et chiffrés par lui à la somme de 7.482,48 euros,

démontrent, selon l’appelant, que l’installation des portes et fenêtres n’a pas été

réalisée selon les règles de l’art.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2010 et déposées au greffe le 21 décembre

2010, PERSONNE1.) demande à voir réduire le solde dû à la société SOCIETE1.) à

(8.556,02 - 7.482,48 =) 1.073,54 euros.

L’appelant fait également valoir que l’expert a encore chiffré la moins-value de

l’immeuble à un montant supplémentaire de 5.750,- euros et PERSONNE1.) conclut

partant à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.750,-

euros.

Par compensation, l’appelant demande au tribunal de condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer la somme de (5.750,00 - 1.073,54 =) 4.676,46 euros.

Selon l’appelant, l’expert PERSONNE2.) aurait agi de façon indépendante, neutre et

impartiale.

Pour le surplus, il indique que l’intimée, appelée à participer aux opérations

d’expertise, n’aurait pas formulé de contestation, ni quant à la personne de l’expert, ni

sur le mode amiable de cette expertise, de sorte que le rapport d’expertise, d’ailleurs

dûment communiqué à l’intimée, serait opposable à la société SOCIETE1.).

L’intimée souligne que le devis dressé par la société SOCIETE3.), société

concurrente, serait à considérer avec prudence.

Elle affirme qu’elle était présente lors des opérations effectuées par l’expert unilatéral

PERSONNE2.) mais conteste vigoureusement son rapport alors que l’expert n’aurait

pas pris en compte les arguments de l’intimée.

La société SOCIETE1.) conclut donc au rejet de la demande de l’appelant et à la

confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle sollicite, sur base des dispositions des articles 348 et suivants

du nouveau code de procédure civile, l’instauration d’une expertise judiciaire.

A titre encore plus subsidiaire, l’intimée conclut à voir admettre son offre de preuve

par audition de témoins.

Finalement, l’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

Dans ses conclusions de juillet 2011, l’intimée soutient que le problème d’évacuation

d’eau mentionnée par l’expert et dont il attribue la cause à la mauvaise pose d’une

tablette de fenêtre (Fensterbank) est à imputer à l’appelant qui a procédé lui-même à

la pose de cette tablette. Les tablettes et leurs raccordements, (Fensterbanken et

Fensterbankanschlüsse) qui présentaient des malfaçons et qui avaient été posées par

PERSONNE1.), ont dû être retirés. Par ailleurs, suite au non-paiement du solde, la

société SOCIETE1.) n’a plus « replacé » la porte-fenêtre du balcon et la porte

d’entrée. Elle n’a pas non plus procédé aux travaux de nettoyage de sorte qu’elle

conclut, au vu de ces éléments, à l’instauration d’une nouvelle expertise.

En résumé, l’intimée soutient que les vices et malfaçons sont dus au seul

PERSONNE1.).

L’appelant conteste cette version de faits et fait valoir qu’il n’a que provisoirement posé

les rebords de fenêtres du côté nord pour des raisons d’étanchéité et que, de toute

façon, le locateur dans le cadre d’un contrat d’entreprise demeure responsable alors

que le maître de l’ouvrage n’est pas notoirement compétent en la matière.

En droit:

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les délai et formes de la loi.

- quant à l’expertise unilatérale

L’intimée conteste vigoureusement l’expertise qu’elle qualifie d’unilatérale, dressée

par PERSONNE2.) à la demande de l’appelant PERSONNE1.) et en demande

implicitement le rejet, au vu de sa demande en instauration d’une nouvelle expertise.

Il est établi qu’PERSONNE1.) a, en date du 15 décembre 2009, donc après son acte

d’appel, chargé l’expert PERSONNE2.) de procéder aux opérations d’expertise de la

fourniture et de la pose des fenêtres et portes-fenêtres effectuées par la société

SOCIETE1.).

L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2010.

Il ressort de ce rapport qu’une visite des lieux a eu lieu le 4 février 2010 et que tant la

société SOCIETE1.), que son fournisseur, la société SOCIETE2.), étaient présentes.

La société SOCIETE1.) était encore assistée par son avocat et elle a clairement fait

valoir son point de vue à l’expert.

Comme le rapport d’expertise PERSONNE2.), dressé à la demande de l’appelant, a

été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il vaut

comme élément de preuve (cf. Cass. 7.11.2002 N° 1910 du registre AOUN / BNP

PARIBAS LUXEMBOURG). Il échet de souligner que l’intimée, dûment appelée et

représentée aux opérations d’expertise, a eu la possibilité de faire valoir ses moyens

auprès de l’expert au cours de la visite des lieux du 4 février 2010.

Le rapport d’expertise n’est pas lésionnaire des droits de la défense de la société

SOCIETE1.) et ne saurait donc être écarté pour être unilatéral.

Le moyen soulevé est donc à rejeter comme non fondé.

- quant au fond

L’intimée ne conteste plus dans ses derniers corps de conclusions l’existence de

malfaçons mais en attribue la responsabilité au maître de l’ouvrage PERSONNE1.).

Le tribunal constate que l’expert a retenu que les mensurations des portes et fenêtres

n’ont pas été correctement effectuées; que la société SOCIETE1.) a tenté de remédier

à ces malfaçons en posant certains éléments directement sur le sol. En raison de ce

mauvais placement, l’eau s’écoule à certains endroits vers l’intérieur. Pour le surplus,

pratiquement tous les raccordements avec les tablettes de fenêtre n’ont pas été

réalisés selon les règles de l’art. Divers travaux n’ont pas encore été effectués. Les

joints sont mal faits respectivement manquent ou sont insuffisants. Ainsi, un joint au

sol (Fussleiste) présente une différence importante de teinte (« störenden

Farbunterschied ») sur une longueur de 30 cm.

Les travaux de nettoyage ne sont pas effectués.

Il est constant que ces désordres sont attribuables à la société SOCIETE1.).

L’intimée n’a pas pris position quant à ces points du rapport d’expertise ; elle s’est

limitée à affirmer que l’appelant aurait posé des tablettes de fenêtre. PERSONNE1.)

conteste formellement cette version des faits sauf en ce qui concerne la pose

provisoire de certaines tablettes du côté nord de l’immeuble dans le but de préserver

l’étanchéité de l’installation, en attendant une meilleure solution.

Or, le tribunal constate que l’intimée ne saurait reprocher au maître de l’ouvrage de

colmater certaines brèches provoquées par les travaux et fausses mensurations

prises par la société SOCIETE1.).

Le moyen soulevé par l’intimée et tendant à voir imputer la responsabilité des

malfaçons au maître de l’ouvrage ne saurait partant être retenu.

La société SOCIETE1.) n’a pas autrement critiqué le montant des malfaçons retenu

par l’expert et chiffré par celui-ci à la somme de 7.482,48 euros HTVA. Elle n’a pas

non plus contesté le montant de la moins-value chiffrée par l’expert à la somme d’au

moins 5.750,- euros.

Il y a partant lieu d’entériner ces montants sauf à préciser que le montant HTVA retenu

par l’expert correspond à la somme de (7.482,48 + 3% TVA 224,47 =) 7.706,95 euros.

Néanmoins, le tribunal considère comme établi au vu des rétroactes que,

contrairement à l’indication à la page 12 du rapport, la société SOCIETE1.) réclame

le paiement d’un solde de 8.556,02 euros et non pas, telle qu’erronément indiquée par

l’expert, la somme de 8.355,62 euros.

La demande de la société SOCIETE1.) est donc fondée pour le montant de (8.556,02-

7.706,95 =) 849,07 euros TTC.

PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui

payer la somme de 5.750,- euros représentant la moins-value fixée par l’expert

PERSONNE2.).

A titre liminaire, il y a lieu de noter que la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est

d’intérêt privé et non d’ordre public.

La demande, formulée par PERSONNE1.) pour la première fois en appel, n’a pas été

contestée pour être nouvelle. L’intimée ne l’a pas non plus contestée, ni dans son

principe, ni dans son quantum.

Il en résulte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour

statuer sur une demande nouvelle et que le juge a l’obligation de juger le litige dans

les termes voulus par les plaideurs. Le consentement du défendeur peut être tacite et

résulter, comme en l’espèce, de son silence et du fait qu’il a conclu au fond sur la

demande nouvelle (cf. Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263 ; Lux. 18 mars 1964, Pas.

19, 331).

Au vu des développements qui précèdent, il y a donc lieu d’y faire droit.

- quant à la compensation

L’appelant a conclu a la compensation entre les deux montants mentionnés ci-dessus

(849,07 et 5.750,- euros).

L’intimée n’a pas contesté cette compensation.

La compensation judiciaire permet de faire jouer la compensation alors que les

conditions de la compensation légale ne sont pas remplies ; la compensation judiciaire

peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la partie dont la

créance ne réunit pas encore toutes le conditions requises pour la compensation

légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande

principale ni qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant. Par ailleurs, en vertu de

l’article 592 du nouveau code de procédure civile, une demande de compensation

peut même être faite pour la première fois en appel.

La demande de compensation, non contestée, est donc recevable.

La compensation est un mécanisme par lequel s’éteignent simultanément deux

obligations existant réciproquement entre deux personnes. Elle suppose,

conformément aux termes de l’article 1289 du code civil, deux personnes

respectivement débitrices et créancières l’une de l’autre.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les deux dettes sont connexes, liquides et

exigibles de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en compensation.

- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile

Au vu des éléments de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties

respectives les frais qui ne peuvent être répétés. Les demandes des parties sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont par conséquent à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare l’appel fondé,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle et de sa demande en

compensation,

déclare ces demandes recevables et fondées,

par réformation, dit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. est fondée pour la somme de 849,07 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. la somme de 849,07 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en

demeure jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 5.750 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.750,- euros,

dit qu’il y a lieu à compensation entre ces deux créances,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour 1/3 à charge

d’PERSONNE1.) et pour 2/3 à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Yann BADEN et

Bertrand CHRISTMANN, avocats concluants la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.