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34902a Généré par l'IA

Court dismisses loan claim against siblings where witness testimony fails to prove loan intent over gift.

Numéro de cause 34902a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by a sister seeking repayment of funds transferred to her brother and his wife, ruling that the evidence failed to establish a loan contract. While the sister argued that a lack of written documentation was due to moral impossibility, the court found no sufficient proof of an affectionate bond justifying this exception. Consequently, the court held that the sister must produce written evidence to distinguish the transfer from a gratuitous gift, which she could not do.

Regeste Legislator

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Articles 1341 to 1348 du Code civil: A claim for repayment of a loan requires written proof; witness testimony is admissible only if moral impossibility of writing is proven by a close affectionate bond, which is absent between siblings and in-laws in this context.

Mots-clés

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loan contract formation moral impossibility of writing gift versus loan distinction witness testimony admissibility proof of affectionate bond civil code articles 1341 family relationship evidence promesse de donner

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze

Numéro 34902 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

FFFKKK, demeurant à D-…,

appelant ayant, par un acte d’avocat notifié le 5 octobre 2010, repris l’instance intentée par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2009 contre JJJWWW et CCCMMM, épouse JJJWWW, par feu sa mère GGGMMM, mariée KKK, décédée le … 2009, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) JJJWWW, demeurant à L-…,

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) JJJWWW, demeurant à L-…,

intimé ayant, par un acte d’avocat notifié le 25 octobre 2010, repris l’instance introduite par le susdit exploit STEFFEN contre feu son épouse CCCMMM, décédée le … 2010,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par exploit d’huissier du 7 février 2008, GGGMMM a fait donner assignation à sa sœur CCCMMM et à JJJWWW, époux de sa sœur, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les y entendre condamner à lui rembourser le montant de 418.622,10 €, intérêts en sus.

GGGMMM a fait exposer en première instance qu’après avoir reçu une partie de la succession de son père FFFMMM, décédé le … 1975, elle a, à la demande des époux WWW-MMM, transféré, à titre de prêt, par ordre de virement en date du 28 décembre 1993 le montant de 850.000 DM, soit 434.598,10 €, sur le compte de JJJWWW.

Elle a dit que ce prêt devait servir à garantir une vie décente aux époux WWW-MMM et qu’il avait été convenu que les époux WWW-MMM ne paieraient pas d’intérêts et qu’ils accorderaient une inscription hypothécaire sur leur immeuble.

Au motif que différents remboursements auraient été faits, GGGMMM n’a réclamé que le montant de 434.598,10 € - 15.976 € = 418.622,10 €.

Il est constant en cause qu’en date du 28 décembre 1993, GGGMMM a fait un virement de 850.000 DM au profit des époux WWW-MMM et ce sur le compte de JJJWWW.

Il est également constant en cause que les époux WWW-MMM ont par le compte de JJJWWW viré les montants suivants à GGGMMM :

2 septembre 2005

296 €

12 octobre 2005

330 €

28 novembre 2005

250 €

20 décembre 2005

250 €

8 février 2006

250 €

10 avril 2006

300 €

7 juin 2006

300 €

1 août 2006

14.000 €

Total

15.976 €

Au vu des contestations émises par les époux WWW-MMM que le montant leur viré l’a été à titre de don manuel, le tribunal a, dans son jugement du 31 mars 2009, dit qu’il appartient à GGGMMM de prouver qu’un contrat de prêt existe entre parties, que la somme de 850.000 DM a été remise à titre de prêt et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un don manuel. Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a dit : - que le contrat de prêt est soumis aux règles de preuve établies par les articles 1341 et suivants du code civil, - qu’il n’y a pas commencement de preuve par écrit, - que l’impossibilité morale de se procurer un écrit, invoquée par GGGMMM, n’existe pas, GGGMMM ne faisant pas état de circonstances particulières qui auraient rendu impossible la confection d’un écrit, - que la preuve d’un contrat de prêt n’a pas été rapportée.

Par exploit d’huissier du 20 mai 2009, GGGMMM a relevé appel du jugement du 31 mars 2009.

Elle demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à sa demande.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

GGGMMM étant décédée le 16 décembre 2009, son fils FFFKKK a, par acte du 5 octobre 2010, régulièrement repris l’instance d’appel introduite par sa mère.

Suite au décès de CCCMMM en date du 16 janvier 2010, JJJWWW a, par acte du 25 octobre 2010, régulièrement repris l’instance d’appel en tant que dirigée contre son épouse.

FFFKKK reprend l’exposé des faits de première instance de sa mère. Il ajoute que l’héritage de sa grand-mère BBBMMM était échu à son grand-père FFFMMM et que CCCMMM n’a pas bénéficié de l’héritage de ses grandsparents.

Il explique qu’en raison des héritages faits, sa mère n’était jamais dans le besoin et qu’elle n’a donc pas eu besoin - contrairement à ce qu’allègue JJJWWW - du soutien financier des époux WWW-MMM.

FFFKKK expose que JJJWWW ne se trouve pas dans l’hypothèse où, bénéficiaire d’une présomption, il n’a pas à prouver l’existence du don manuel. Il explique dans ce contexte que la possession des fonds par les époux WWW-MMM est une possession précaire et équivoque dès lors que GGGMMM n’a pas voulu se dessaisir irrévocablement et qu’il y a eu des remboursements du prêt jusqu’à hauteur de 15.976 €.

FFFKKK reproche aux premiers juges d’avoir à tort dit que GGGMMM ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

Il déduit l’existence de cette impossibilité morale des liens de parenté et d’affection ayant existé entre parties. Pour établir les liens d’affection, FFFKKK offre notamment en preuve par témoins les visites régulières que GGGMMM, habitant en Allemagne de l’Est, a rendues à sa sœur et à son beau-frère habitant, avant de s’installer au Luxembourg, une autre région de l’Allemagne.

FFFKKK ajoute finalement que les paiements faits en 2005 et 2006 à sa mère pour un montant de 15.976 € sont des remboursements du prêt et constituent des présomptions qui confortent la réalité du prêt.

JJJWWW demande la confirmation du jugement entrepris.

Il continue à soutenir que le montant de 850.000 DM a été remis à titre de don.

Se référant aux difficultés que la législation de l’ex-RDA a opposées à une personne étrangère à recueillir un héritage en RDA, il explique que le don de 850.000 DM a été fait par GGGMMM vraisemblablement pour respecter la volonté des parents des sœurs MMM à voir revenir leur patrimoine à parts égales à leurs deux filles.

Il prétend qu’il bénéficie toujours de la présomption prévue par l’article 2279 du code civil et que la possession du montant de 850.000.- DM n’est pas viciée, la donation ayant été faite de façon irrévocable.

Il dit que les exigences de l’article 1341 du code civil relatives à la preuve littérale ne sont pas battues en brèche par une impossibilité morale de se procurer un écrit, les seuls liens de parenté ou d’alliance ne constituant pas à eux seuls une telle impossibilité et l’impossibilité étant d’autant plus invraisemblable que la somme en jeu était élevée.

Il conclut au caractère non pertinent et concluant de l’offre de preuve par témoins adverse.

Il explique que les virements de 2005 et 2006 d’un montant total de 15.976 € ne constituent pas des remboursements de prêt, mais ont été des dons ponctuels en faveur de GGGMMM.

En vertu de la fonction probatoire de la règle « En fait de meubles, la possession vaut titre » de l’article 2279 alinéa 1er du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.

Le virement de compte peut opérer un don manuel de monnaie scripturale. En l’occurrence, il s’est opéré dès l’exécution de l’ordre de virement de 850.000 DM un dessaisissement irrévocable de GGGMMM.

Il y a lieu de relever que les paiements d’un montant de 15.976 € effectués au profit de GGGMMM n’ont débuté que plus de douze ans après la remise de la somme de 850.000 DM, qu’ils n’ont pas été périodiques et qu’ils ne se sont pas élevés au même montant.

Il y a également lieu de relever qu’aucune mention quant à la cause n’a été faite sur les virements opérant les paiements.

L’existence de remboursements n’est donc même pas vraisemblable.

Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments invoqués par FFFKKK pour mettre en cause la possession du montant de 850.000 DM par les époux WWW-MMM n’est établi.

JJJWWW bénéficie partant de la présomption que la somme de 850.000 DM a été remise à titre de don manuel.

L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du code civil et dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341 du code civil, résulte d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été, à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et d’exiger la rédaction d’un écrit.

Quelle que soit la situation corrélative des parties (extrême proximité juridique, affective et/ou matérielle ou, au contraire, lien très relâché), le juge peut toujours considérer qu’il y avait ou qu’il n’y avait pas, en l’espèce, impossibilité morale de se procurer un écrit.

C’est le lien humain réel et psychologique qui est pris en compte, non le lien que la loi considère comme familial par parenté ou alliance, ce dernier n’étant qu’un indice de l’existence du premier.

Normalement la jurisprudence, pour retenir l’existence de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, ne se contente pas de liens de parenté ou d’alliance, mais exige en outre la preuve d’un lien d’affection entre proches parents et alliés. (JCL civil, art. 1341 à 1348, fasc. 60, nos 30, 31 et 33)

En l’occurrence, un lien d’affection entre GGGMMM et sa sœur et son beau-frère, serait-il établi, n’est cependant pas de nature à fonder l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

En effet, au regard du montant élevé en cause, l’exigence d’un écrit de la part de GGGMMM n’aurait pas eu de caractère offensant ou déplacé vis-àvis de sa sœur et de son beau-frère (cf. op. cit., no 31).

L’offre de preuve de FFFKKK en vue d’établir les liens d’affection est partant à déclarer irrecevable pour n’être ni pertinente ni concluante.

FFFKKK, ne pouvant se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, doit, pour établir l’existence du contrat de prêt, existence invoquée pour rapporter la preuve de l’absence d’un don manuel, produire un écrit.

A défaut de la preuve littérale du contrat de prêt et en l’absence d’éléments rendant invraisemblable le don manuel - l’explication fournie par JJJWWW quant aux motifs du don n’étant pas à rejeter a priori, étant donné qu’il résulte des pièces versées que CCCMMM a, en date du 30 septembre 1975, renoncé à la succession de son père - la demande de FFFKKK en remboursement d’un prêt n’est pas fondée.

Superfétatoirement il y a lieu de remarquer que même pour le cas où la preuve du contrat de prêt serait libre, cette preuve ne serait pas rapportée par présomptions, les paiements de 15.976 € au profit de GGGMMM, invoqués par FFFKKK, étant sans valeur probante.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

FFFKKK, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de JJJWWW les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de FFFKKK.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

délare l’appel recevable ;

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute FFFKKK de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de JJJWWW en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne FFFKKK à payer un JJJWWW une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne FFFKKK aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.