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TAD_15998 Généré par l'IA

Court upholds car sales contract validity, rejecting buyer's claim of excusable error under Article 1116 Civil Code.

Numéro de cause TAD_15998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the principal appeal by the seller founded, reforming the first-instance judgment that had annulled the car sales contract. While the buyer argued for contract annulment based on excusable error under Article 1116 of the Civil Code, the court found the buyer failed to meet their duty of information as a professional. Consequently, the seller's request to validate the contract was granted, but the buyer's incidental appeal was dismissed, and procedural fee claims from both parties were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1110, 1116 Code civil; An error does not found annulment unless excusable, and a professional's failure to inform renders such error inexcusable.

Mots-clés

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contract annulment excusable error duty of information professional liability sales contract validity Civil Code provisions procedural fees garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Article 1110 of the Civil Code
dispositions de l’article 1110 du Code civil.
Article 1116 of the Civil Code
sur base de l’article 1110 du Code civil, mais sur base de l’article 1116 du même Code.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Article 6-1 of the Civil Code
intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive en vertu de l’article 6-1 du Code civil.
article 1110 du Code civil
dispositions de l’article 1110 du Code civil.
article 6-1 du Code civil
intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive en vertu de l’article 6-1 du Code civil.
article 116 du Code civil
L’article 116 du Code civile stipule que: « Le dol est une cause de nullité de la convention
article 1116 du Code civil
résulte de l'article 1116 du Code civil qui, en visant “les manœuvres pratiquées par l'une des
article 110 du Code civil
L’article 110 du Code civil dispose que : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 8 January 1997, no. 30,200
Court of Cassation, 3rd Civil Chamber, 27 November 1979
Court of Cassation, 1st Civil Chamber, 27 February 1957
Court of Appeal Paris, 15 November 1990
Court of Cassation, 1st Civil Chamber, 10 March 1998
Court of Cassation, 2nd Civil Chamber, 28 October 1999
Court of Cassation, 3rd Civil Chamber, 4 July 1979
Court of Cassation, Commercial Chamber, 16 February 1982
Court of Cassation, 1st Civil Chamber, 5 May 1998
Court of Appeal Nîmes, 11 February 1981
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE ET A

DIEKIRCH

Jugement civil n° 121/2011

Numéro 15998 du rôle

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze.

Composition:

Madame Michèle KRIER,

Premier Juge,

Madame Monique SCHMITZ, Juge de la Jeunesse,

Madame Lexie BREUSKIN, Juge,

Madame Monique GLESENER,

Greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), ayant son siège social à L-ADRESSE1.) et exerçant son activité de fait à L-

ADRESSE2.);

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg

du 30 avril 2010;

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.);

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN;

appelant par appel incident,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 11 mai 2011;

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 30 avril

2010, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de ce siège afin de voir réformer le jugement n° 309/2010 rendu par

le tribunal de paix de Diekirch en date 22 mars 2010.

Le jugement entrepris avait déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à

l’annulation du contrat de vente portant sur un véhicule BMW conclu entre parties en date du

1er septembre 2008 avec remise subséquente des parties en leur pristin état. PERSONNE1.) fut

ainsi condamné à restituer le prix de vente, s’élevant à 9.500 euros, à PERSONNE2.) et ce

dernier se voyait condamner à restituer le véhicule. La décision d’annulation a été basée sur les

dispositions de l’article 1110 du Code civil. PERSONNE1.) fut encore condamné à payer une

indemnité de procédure de 350 euros à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) sollicite, par réformation du jugement de première instance, de voir déclarer

valable le contrat de vente du 1er septembre 2008.

A titre subsidiaire, en cas de confirmation du premier jugement, il estime que le temps

d’utilisation du véhicule par PERSONNE2.) devrait être pris en compte et que par conséquent

la somme de 3.000 euros devrait être déduite du prix de vente à restituer le cas échéant.

Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE2.) interjette appel incident pour exiger l’annulation du contrat de vente non pas

sur base de l’article 1110 du Code civil, mais sur base de l’article 1116 du même Code.

Il sollicite une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

nouveau Code de procédure civile ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et

intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive en vertu de l’article 6-1 du Code civil.

Les faits constants en l’espèce se résument comme suit :

Par contrat de vente conclu en date du 1er septembre 2008, PERSONNE1.), faisant le commerce

sous la dénomination SOCIETE1.), a vendu un véhicule BMW 330D TOURING à

PERSONNE2.) au prix de 9.500 euros.

Le contrat de vente contient les remarques suivantes : « KM figurant au compteur : 143.500.

Etat du véhicule : bon. Remarque : Pour la vente d’un véhicule d’occasion dans l’état où il se

trouve et bien connu de l’acheteur, pour réparer. Sans garantie. »

Après inspection du véhicule dans le garage BMW SOCIETE2.) en date du 16 février 2009

suite à une cassure du turbo compresseur, il s’est avéré lors de la lecture de la clé électronique

du véhicule que ce dernier présentait un kilométrage, non pas de 143.500 km, mais de 224.032

kilomètres.

Il est également constant en cause, pour ne pas avoir été contesté, que PERSONNE2.) est

revendeur professionnel de véhicules d’occasion.

I) Quant à l’appel incident :

A) Demande en nullité du contrat de vente pour dol

A l’appui de son appel incident interjeté, PERSONNE2.) fait valoir que l’annulation du contrat

aurait dû être basée non pas sur l’article 1110 du Code civil, mais bien sur l’article 1116 du

même Code, alors que la mauvaise foi ainsi que l’intention dolosive de PERSONNE1.) de le

tromper résulteraient manifestement du fait que le compteur du kilométrage du véhicule aurait

indiqué un kilométrage nettement inférieur au nombre de kilomètres parcourus réellement, fait

qu’une simple lecture de la carte électronique aurait permis de révéler lors du passage au garage

SOCIETE2.) en février 2009. Il serait évident que le compteur kilométrique du véhicule BMW

aurait été manipulé délibérément par PERSONNE1.) pour faire apparaître un kilométrage

moins élevé, ceci d’autant plus que ce dernier aurait tenté de se prémunir contre toute

réclamation de l’acheteur en le poussant à renoncer à toute garantie en contrepartie à une

réduction du prix de vente, ceci tout en sachant en tant que professionnel qu’une telle pratique

serait illégale. Ces machinations auraient eu en plus pour effet de bloquer le compteur de sorte

qu’il ne serait actuellement plus possible de déterminer le kilométrage parcouru exact du

véhicule en question.

PERSONNE1.) conteste toute mauvaise foi dans son chef et nie catégoriquement avoir été au

courant d’un quelconque traficage du compteur kilométrique, voire en avoir été à l’origine. Il

affirme avoir reçu le véhicule en dépôt-vente quelque temps avant l’avoir vendu de sorte que

les manipulations auraient aisément pu être effectuées avant. La preuve tant d’avoir procédé à

des manœuvres dolosives, que d’avoir été complice aux manœuvres effectuées par un tiers, ne

serait pas rapportée en l’occurrence, de sorte que PERSONNE2.) devrait être débouté de son

appel incident. Ce dernier ferait d’ailleurs preuve de mauvaise foi lui-même, alors que ce serait

lui qui, en tant que revendeur professionnel de véhicules, aurait insisté sur la réduction du prix

en contrepartie de la renonciation illicite à toute garantie.

L’article 116 du Code civile stipule que: « Le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans

ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, il doit être prouvé.»

Les éléments du dol sont au nombre de deux, à savoir un élément matériel et un élément moral.

Ainsi, il incombe au demandeur en nullité d’un contrat pour dol de prouver non seulement

l’existence de manœuvres, c’est à dire de mensonges ou réticences dolosives de son contractant,

mais encore la mauvaise foi de ce dernier.

Il doit en outre établir le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans

la conclusion du contrat. (CA, 9 février 2000, 31, 356)

En principe, le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur le cocontractant lui-même. La règle

résulte de l'article 1116 du Code civil qui, en visant “les manœuvres pratiquées par l'une des

parties”, exclut de son domaine les agissements des tiers. (JCL, Fasc. unique : Contrats et

obligations, Dol, Bruno Petit, cote 02,2006, n° 4)

Le contractant doit par la suite être débouté dans tous les cas où il ne peut démontrer

l'existence des différents éléments constitutifs du dol.

En l’espèce, PERSONNE2.) ne fournit aucun élément de nature à prouver que

PERSONNE1.) aurait été lui-même à l’origine des manipulations du compteur kilométrique

de la voiture en cause.

Le dol est cependant retenu, également, lorsque le cocontractant peut être considéré comme

complice des agissements du tiers : soit qu'il en ait été l'instigateur, soit même que, les ayant

connus, il en ait sciemment profité (V. notamment J. Ghestin, Traité, op. cit., n° 573. – H.,

L. et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 192. – F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit.,

n° 235. – En jurisprudence, Cass. req., 20 mars 1883 : S. 1884, 1, p. 417. – Cass. req., 17 oct.

1934 : DH 1934, p. 522. – Cass. civ., 18 oct. 1950 : Bull. civ. 1950, n° 196. – Cass. 1re civ.,

7 juill. 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 371. – Cass. 3e civ., 6 nov. 1970 : Bull. civ. 1970, III,

n° 587 ; Defrénois 1971, art. 30005, p. 1264, obs. J.-L. Aubert. – Cass. com., 25 mars 1974 :

Bull. civ. 1974, IV, n° 104. – Cass. com., 10 juill. 1978 : Bull. civ. 1978, IV, n° 193 ; D. 1979,

inf. rap. p. 149, obs. D. Landraud). (JCL, Fasc. unique : Contrats et obligations, Dol, Bruno

Petit, cote 02,2006, n° 6)

Il revient donc à PERSONNE2.) d’établir que PERSONNE1.) aurait, pour le moins, eu

connaissance de la manipulation dont à fait l’objet le compteur de la voiture BMW et qu’il a

délibérément omis de la révéler à son cocontractant.

Or, en présence d’une telle réticence, la démonstration essentielle devient celle de la

mauvaise foi de l'un et de l'ignorance de l'autre, circonstances dont la preuve est souvent

difficile à établir. (V. par exemple, Cass. com., 8 déc. 1987 : Bull. civ. 1987, IV, n° 263, Cass.

com., 3 déc. 2003 : Juris, CA Angers, 18 avr. 1983 : Juris-Data n° 1983-040766, CA Amiens,

4 janv. 2005 : -Data n° 2003-021434, CA Paris, 3 févr. 2005 : Juris,). (JCL, Fasc. unique :

Contrats et obligations, Dol, Bruno Petit, cote 02,2006, n° 38).

C’est pourquoi la première chambre civile de la Cour de Cassation française a, s'agissant d'un

vendeur professionnel, opéré un véritable renversement de la charge de la preuve dans ce

contexte et a retenu “que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement

à l'égard de son client et qu' il lui incombe de prouver qu'il a exécuté son obligation” (Cass.

1re civ., 15 mai 2002 : Juris ; Bull. civ. 2002, I, n° 132 ; -Data n° 2002-014337, obs.

F. Labarthe ; Contrats, conc. consom. 2002, comm. 135, note L. Leveneur ; RTD civ. 2003,

p. 84, obs. J. Mestre et B. Fages). (JCL, Fasc. unique : Contrats et obligations, Dol, Bruno

Petit, cote 02,2006, n° 38).

Il résulte des éléments objectifs du dossier que, indépendamment de la question de savoir si

PERSONNE1.) avait connaissance d’une éventuelle manipulation du compteur kilométrique

du véhicule, il a toutefois omis de fournir à son cocontractant une information complète sur

un des paramètres importants concernant un véhicule d’occasion, à savoir le nombre de

kilomètres parcourus.

La preuve de la réticence dolosive dans le chef de PERSONNE1.) est ainsi établie.

Cependant dans ce contexte, il reste de répondre à la question de savoir si l'erreur provoquée

par le dol doit, comme l'erreur spontanée, présenter un caractère excusable, c'est-à-dire un

caractère non fautif.

Si la jurisprudence française classique tendait à l'admettre en considérant que le dol ne

pouvait être invoqué par celui qui ne devait s'en prendre qu'à lui-même de son défaut de

vérification ou de renseignement (CA Orléans, 24 mai 1883 : DP 1884, 2, p. 148. – Cf. Cass.

soc., 26 oct. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, n° 1011. – Cass. 1re civ., 13 oct. 1969 : Bull. civ.

1969, I, n° 295. – CA Nancy, 15 mai 1869 : S. 1869, 2, p. 179. – CA Riom, 12 mai 1884 :

S. 1885, 2, p. 13. – CA Douai, 16 janv. et 8 févr. 1907 : DP 1908, 2, p. 5. – CA Colmar,

12 nov. 1936 : Gaz. Pal. 1937, 1, p. 182), de même que la jurisprudence luxembourgeoise

(CA 16 juin 1970, 21, 362), il est vrai qu’actuellement, la Cour de Cassation française a

consacré une autre solution en posant en principe que : “la réticence dolosive, à la supposer

établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée” (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001 : Bull. civ.

2001, III, n° 20 ; JCP G 2002, II, 10027, note C. Jamin ; ibid 2001, I, 330, obs.

A. Constantin ; JCP E 2002, p. 764, note P. Chauvel ; D. 2001, p. 2702, note D. Mazeaud ;

ibid. somm. p. 3236, obs. L. Aynès ; D. 2002, p. 927, obs. C. Caron et O. Tournafond ;

Defrénois 2001, art. 37365, p. 703, note R. Libchaber ; AJDI 2002, p. 70, note F. Cohet-

Cordey ; RTD civ. 2001, p. 353, obs. J. Mestre et B. Fages. – Cf. Cass. 1re civ., 18 janv.

2005 : Juris).

Il paraît cependant que les auteurs s’accordent que la solution nouvelle n'interdit pas aux juges

ni de refuser l'annulation en retenant, notamment, que l'erreur alléguée est trop grossière pour

être vraisemblable (A. Constantin, obs. JCP E 2002, p. 764.), ni d’apprécier la méprise in

concreto, en tenant compte des aptitudes, notamment professionnelles, de l'intéressé ou, à

l'inverse, de son inexpérience, de son âge ou de sa faiblesse (V. par exemple, CA Lyon, 29 janv.

2004 : Juris. – Cf. N. Dejean de la Bâtie : op. cit., n° 282).

(JCL, Fasc. unique : Contrats et obligations, Dol, Bruno Petit, cote 02,2006, n° 37)

En présence de deux cocontractants professionnels en la matière, tel qu’en l’espèce, il paraît en

effet logique d’attendre de l’acheteur de se soumettre, dans une même mesure et à un degré

similaire que le doit le vendeur, aux exigences de l’obligation d’information et de vérification

existantes dans son chef.

En l’espèce, il aurait été aisé pour PERSONNE2.), qui de par sa profession de revendeur

d’automobiles dispose des aptitudes et de l’expérience nécessaires pour soumettre une

acquisition potentielle à un examen approfondi, de s’informer minutieusement sur l’état du

BMW en question et de détecter les éventuels vices ou non conformités desquels il est atteint

le cas échéant. Il ne saurait dès lors être admis à avancer qu’il a été induit en erreur concernant

le kilométrage exact de la voiture, surtout si ce paramètre a revêtu une telle importance pour

lui, comme il le prétend lui-même. PERSONNE2.) reste partant en défaut d’établir qu’il a suffi

à son devoir d’information et son erreur doit dès lors être considérée comme ayant été

inexcusable.

Les autres conditions ne doivent dès lors plus être analysées.

Il doit partant être débouté de son appel incident.

II) Quant à l’appel principal

B) Demande en annulation du contrat de vente pour erreur

A l’appui de son appel principal, PERSONNE1.) considère que ce serait à tort que le premier

juge aurait annulé le contrat de vente en retenant que le kilométrage parcouru par un véhicule

qui constituerait, tout comme son âge, un élément à prendre en considération lors de la

détermination du prix de vente, aurait représenté pour PERSONNE2.) une qualité substantielle

décisive pour l’amener à contracter la vente.

Il aurait incombé à ce dernier d’apporter la preuve de l’existence d’une erreur sur une qualité

substantielle dans son chef, ce qu’il aurait omis de faire. Ceci étant, en présence d’une voiture

d’occasion âgée de 8 ans, le kilométrage exact ne constituerait plus qu’une qualité accessoire

qui ne saurait être déterminante dans le processus décisionnel du vendeur potentiel. Ce serait

plutôt l’état général du véhicule qui serait pris en considération pour guider la décision d’acheter

ou non. Pour le surplus, PERSONNE2.), en sa qualité de revendeur professionnel de véhicules,

serait assez averti et capable de se persuader de la condition dans laquelle une voiture se trouve.

La constatation du premier juge consistant à retenir qu’un nombre plus élevé de kilomètres

parcourus aurait un effet négatif sur l’usure des différents éléments du véhicule ne serait pas

non plus pertinente en l’occurrence étant donné que la rupture du turbocompresseur ne

trouverait pas son origine dans l’état d’usure du véhicule mais dans l’utilisation non adéquate

qu’en aurait faite PERSONNE2.).

Le critère décisif pour PERSONNE2.) de conclure la vente aurait de toute façon constitué dans

la réduction du prix de vente de 2.500 euros (12.000 -2.500= 9.500 euros) consentie par

PERSONNE1.) suite à la renonciation par PERSONNE2.) à toute garantie.

PERSONNE1.), soutenant que le contrat serait parfaitement valable, conclut à la réformation

du jugement entrepris. Subsidiairement, si l’annulation du contrat sur base de l’article 1110

serait confirmée en elle, il y aurait lieu de prendre en considération les dégradations que le

véhicule aurait subi en raison de son utilisation par PERSONNE2.) lors de la période entre la

conclusion du contrat et la date du jugement à intervenir en appel et de déduire 3.000 euros du

prix de vente à restituer.

PERSONNE2.) quant à lui conclut à titre subsidiaire à la confirmation pure et simple du

jugement dont appel, étant donné que, selon lui, dans le cadre d’une vente d’un véhicule

d’occasion, le kilométrage constituerait un des éléments déterminants pour emporter

l’acquiescement de l’acheteur, ceci au même titre que l’âge du véhicule ou encore son état

général. Or, en l’espèce, le contrat de vente indiquerait explicitement à la rubrique « état

général » du véhicule la mention « bon » et dans la rubrique « km figurant au compteur », le

chiffre : « 143.500 ». Au vu du fait que les techniciens du garage SOCIETE2.) auraient détecté

en outre un nombre important de défectuosités et de détériorations graves, le consentement de

PERSONNE2.) aurait été vicié en vertu des dispositions de l’article 1110 du Code civil.

Il conteste en outre la demande adverse en réduction du montant du prix d’achat à restituer par

PERSONNE1.).

L’article 110 du Code civil dispose que : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention

que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. […] »

Pour justifier l’annulation d’un contrat, l’erreur sur la substance doit avoir déterminé le

consentement de celui qui s’oblige. Il appartient partant à l’acquéreur de prouver qu’il a

assigné un caractère substantiel à tel élément qui n’existait pas en fait, mais dont l’existence

supposée a déterminé son consentement.

Cependant, si erreur sur la substance il y a, elle doit pour le surplus être excusable, en ce sens

qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut. (voir CA 8

janvier 1997, 30,200)

L'erreur ne peut effectivement fonder l'annulation qu'à la condition d'être jugée excusable.

Quant à la condition technique du refus de l'annulation, elle ne réside pas, contrairement à ce

qu'exposent la plupart des auteurs, dans la constatation d'une faute lourde ou d'une erreur

grossière. Pour les tribunaux, l'erreur est inexcusable dès lors qu'elle est fautive (Cf. J. Ghestin :

Rép. civ. Dalloz préc., n° 84 ; Traité, op. cit., n° 523) et dans bien des cas l'annulation est

écartée sur le fondement d'une simple négligence (V. par exemple, Cass. 3e civ., 27 nov. 1979 :

Bull. civ. 1979, III, n° 215 ; Defrénois 1980, art. 32421, p. 1209, obs. J.-L. Aubert. – Cf. Cass.

1re civ., 27 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 104. – CA Paris, 15 nov. 1990 : D. 1991, somm.

160, obs. O. Tournafond), voire sur la seule affirmation du devoir de l'errans de s'informer

(Cass. 1re civ., 10 mars 1998 : Juris, Cass. 2e civ., 28 oct. 1999 : -Data n° 1998-001173) ou

même de son aptitude à le faire (V. par exemple, Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : JCP G 1979, IV,

p. 304. – Cass. com., 16 févr. 1982 : Bull. civ. 1982, IV, n° 61. – Cass. 1re civ., 5 mai 1998 :

Juris. – Cf. CA Nîmes, 11 févr. 1981 : -Data n° 1999-003760).

Au vu des développements présentés sub A), il y a lieu de considérer que PERSONNE2.) n’a

pas suffi à son obligation d’information lui incombant dans sa qualité de professionnel en la

matière de sorte que son erreur ne saurait être considérée comme ayant été excusable.

L’appel de PERSONNE1.) doit dès lors être déclaré fondé et le premier jugement doit être

réformé.

Vu l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en allocation de dommages

et intérêts pour procédure vexatoire et abusive en vertu des dispositions de l’article 6-1 du Code

civil.

Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code

de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sur

cette même base doivent être rejetées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel,

statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit non fondé l’appel incident,

partant, en déboute PERSONNE2.),

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation,

dit le contrat de vente conclu entre parties en date du 1er septembre 2008 parfaitement valable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

partant, en déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du Code civil non fondée,

partant, en déboute PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Michèle KRIER,

Premier Juge présidant, assistée du greffier Monique GLESENER.

Le Greffier

Le Premier Juge

- Monique GLESENER-

- Michèle KRIER -