Court dismisses astreinte removal request and awards partial procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' request to remove the daily penalty (astreinte) for failing to complete fence demolition, finding no proven impossibility of execution. While the plaintiffs' claim to lift the penalty was dismissed, the defendant successfully argued that the plaintiffs' legal action constituted an abuse of rights. Consequently, the court awarded the defendant a partial procedural fee of 500 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1382, 6-1 c.c.: An astreinte may not be lifted if the debtor lacks a valid excuse for non-compliance, and procedural fees are only awarded when the opposing party's conduct constitutes a distinct fault independent of the litigation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 173/2011
( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, quatre novembre deux mille onze.
Numéro 121492 du rôle
Composition :
Elisabeth WEYRICH, vice-présidente,
Anne-Marie WOLFF, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge délégué,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
1) PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeurs aux termes d’une requête de Maître STOFFEL du 12 juillet 2011,
intimés originaires aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL,
comparant par Maître Véronique STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux termes de la prédite requête,
appelante originaires aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice
Pierre BIEL de Luxembourg du 6 avril 2009,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à L-2340 Luxembourg,
34A, rue Philippe II, en l’étude desquels domicile est élu,
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2011.
Entendu Mme le juge Elisabeth WEYRICH en son rapport oral.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l'organe de Maître Véronique
STOFFEL, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) s.a. par l'organe de Maître Fernand
ENTRINGER, avocat constitué.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 13 juillet 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir convoquer
la société SOCIETE1.) s.a., principalement aux fins de voir ordonner la suppression
de l’astreinte prononcée à leur égard suivant jugement du 14 janvier 2011, au motif
qu’ils seraient dans l’impossibilité définitive et totale de satisfaire à la condamnation
principale. Ils exposent être dans l’impossibilité de s’exécuter au motif que la
condamnation prononcée par le tribunal concernerait l’ensemble de la clôture fermant
sur ses quatre côtés le lot A, y compris les murs et clôtures se trouvant sur les lieux et
non érigés par les requérants. La condamnation irait pour le surplus au-delà de ce qui
aurait été demandé par la société SOCIETE1.) s.a.. En outre, les requérants font-ils
valoir avoir été dans l’impossibilité de procéder à l’enlèvement de la barrière dans la
mesure où le tribunal n’aurait pas spécifié de quelle barrière il s’agit. La demande en
suppression de l’astreinte serait d’autant plus justifiée au motif que le jugement du 14
janvier 2011 aurait fait courir l’astreinte à partir du prononcé du jugement et non à partir
de la signification du jugement. Dans la mesure où ils n’auraient reçu copie de la
décision qu’une dizaine de jour après le prononcé, ils auraient été dans l’impossibilité
d’exécuter le jugement. Au cas où l’astreinte n’aurait commencé à prendre effet qu’à
partir de la signification du jugement, les requérants estiment ne pas avoir pu se
concerter avec leur avocat, ne pas avoir trouvé d’entrepreneur afin de faire exécuter
les travaux et en outre ne pas avoir pu satisfaire à la condamnation principale en raison
des circonstances de temps. Finalement, dans la mesure où ils auraient interjeté un
pourvoi en cassation contre la décision du 14 janvier 2011, il y aurait lieu de suspendre
l’astreinte jusqu’au prononcé de l’arrêt en cassation.
La société SOCIETE1.) s.a. conclut au rejet de la demande, à défaut de preuve d’une
impossibilité d’agir dans le chef des consorts PERSONNE1.)/PERSONNE2.).
Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
sur base de l’article 6-1 sinon l’article 1382 du code civil ainsi qu’une indemnité de
procédure en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 2063 du code civil « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en
prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la
réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou
temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Il s’agit d’une
faculté laissée à l’appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte de toutes les
circonstances et notamment du caractère définitif ou temporaire, total ou partiel, de
l’impossibilité d’exécution et de la manière dont le débiteur lui-même a contribué
éventuellement à rendre l’exécution impossible. L’impossibilité en question peut
résulter de la force majeure ou d’une cause étrangère ou encore du fait d’un tiers ou
même du débiteur à condition qu’il ne s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de
ce dernier. L’impossibilité n’équivaut cependant pas à l’alourdissement de l’exécution.
Il faut qu’il y ait une réelle impossibilité et non pas seulement une difficulté d’exécution
plus grande (Jacques Van Compernolle : L’astreinte, P.78 ; Cour d’Appel 7ème
chambre, 15 octobre 2008, n°33741). L’existence de faits constitutifs de l’inexécution
de l’obligation sanctionnée par l’astreinte peut être établie par toutes voies de droit,
témoins et présomptions.
Seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la
condamnation principale permet une exonération globale ou partielle de l’astreinte
(Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341, C.A. Bruxelles 25 septembre 2003,
J.T. 2004, p.385).
Par ailleurs, il appartient au juge, saisi sur base de l’article 2063 du code civil, de tenir
compte de tous renseignements qui sont portés à sa connaissance et qu’il ignorait au
moment où il a fixé l’astreinte. (Tr. arr. Luxembourg, 9 mars 2001, n°66507).
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que la partie condamnée sous astreinte
doit démontrer l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale ou tout au moins
les éléments dont il ressort qu’elle a essayé de se soumettre aux dispositions de la
décision à exécuter, afin de permettre au juge de conclure à une impossibilité
d’exécuter la condamnation.
C’est tout d’abord à juste titre que la société SOCIETE1.) s.a. fait plaider qu’un pourvoi
en cassation n’a en matière civile, aucun effet suspensif.
En prononçant la suppression de la barrière, du mur ainsi que du grillage le long du lot
A, le tribunal a suivi les conclusions de la société SOCIETE1.) s.a. telles que
contenues tant dans la citation introductive d’instance que dans l’acte d’appel. Il
convient de constater qu’à aucun moment en cours de procédure, les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
n’ont fait état d’une quelconque difficulté de
compréhension quant à l’objet de la demande en suppression sollicitée.
C’est encore à tort que les requérants font valoir que l’astreinte prendrait effet à partir
du prononcé du jugement, une telle mention faisant défaut. S’y ajoute qu’aux termes
de l’article 2060 du code civil, l’astreinte ne peut être encourue avant la signification
du jugement qui l’a prononcée. Le fait que le jugement ne précise pas le moment de
prise d’effet de l’astreinte ne constitue en soi aucunement une impossibilité pour les
requérants de s’exécuter. S’agissant d’une erreur quant au moment à partir de quand
l’astreinte prendra son cours, il aurait appartenu aux requérants de faire des efforts et
apporter une diligence qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger afin d’éviter cette erreur.
Or, pour valoir impossibilité de s’exécuter, l’erreur du débiteur doit être invincible.
Les requérants n’ont en outre même pas établi avoir contacté des entreprises afin de
procéder à la suppression de la barrière, du mur ainsi que du grillage le long du lot A.
Le simple fait que la condamnation principale ne puisse être exécutée sans
l’intervention d’un tiers ne suffit pas à créer une impossibilité justifiant une révision de
l’astreinte puisque ce simple élément n’établit pas que le débiteur a fourni tous les
efforts et toute la diligence nécessaires pour satisfaire à la condamnation principale.
Ce n’est que lorsque le débiteur aura établi que malgré tous ses efforts l’assistance du
tiers ne peut être obtenue, qu’il pourra être libéré de son obligation (Cour d’appel, 4ième
chambre, 24 février 2010, P.35, n°1/2011).
Or, seul un refus de la part de plusieurs entreprises de voir exécuter les travaux de
suppression, aurait pu, le cas échéant constituer une impossibilité d’exécution dans le
chef des époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.).
Les requérants n’ont ensuite pas établi que les conditions météorologiques auraient
été telles, tout au long de l’année qu’ils n’auraient pas pu faire exécuter les travaux.
Même à supposer que cela avait été le cas pendant une certaine période, il convient
de relever que les travaux n’ont jusqu’à ce jour pas été exécutés.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande est à déclarer non-fondée.
La société SOCIETE1.) s.a. sollicite la condamnation de la partie intimée au principal
au montant de 1.000.- € à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire en
vertu de l’article 6-1 respectivement 1382 et 1383 du code civil.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins
une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est
libre mais uniquement le fait d’abuser de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours. Cette faute
intentionnelle engage la responsabilité civile si la partie demanderesse prouve avoir
subi un préjudice. Force est toutefois de constater en l’espèce que la société
SOCIETE1.) s.a. n’a pas rapporté la preuve ni d’une mauvaise foi ni d’une faute dans
le chef la demanderesse.
La demande n’est partant fondée ni sur base de l’article 6-1 ni sur base de l’article
1382 du code civil.
La société SOCIETE1.) s.a. sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette
demande est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 500.- €. Il serait en
effet inéquitable de laisser à charge de la société défenderesse des frais non compris
dans les dépens, étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant sur requête et contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2011,
entendu Mme Elisabeth WEYRICH en son rapport oral en application de l’article 226
du nouveau code de procédure civile,
reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,
la dit non fondée,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base des
articles 1382 et 6-1 du code civil,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence de 500.- €,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 500.- € sur base de l’article 240 nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de la requête.