Appeal dismissed; court confirms first instance ruling on costs and procedure fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment that declared a payment order null and void. The appellant sought reimbursement for legal expenses and procedure fees, arguing for specific fee structures and a higher procedural indemnity. The court rejected these claims because the appellant failed to prove actual out-of-pocket expenses and the first judge correctly applied the law regarding procedure fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; the court confirms a first-instance judgment dismissing claims for legal expenses without proof of actual out-of-pocket advances and reducing procedural indemnities based on the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 140/2011
Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze
Numéro 136024 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 21 février 2011,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 11 octobre 2011.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel
COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Emina SOFTIC, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suite au contredit formé le 1er mars 2010 par la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après la société SOCIETE1.)) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-
OPA1-605705/10 du 10 février 2010 rendue par le juge de paix de Luxembourg ayant
enjoint à la société SOCIETE1.) de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de
5.705,98 euros, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 28 janvier 2011,
reçu le contredit en la forme, l’a déclaré fondé et a dit que l’ordonnance conditionnelle
de paiement n°L-OPA1-605705/10 du 10 février 2010 est à considérer comme nulle et
non avenue.
Le juge de paix a en outre condamné Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Par exploit d’huissier du 21 février 2011, Maître PERSONNE1.) a régulièrement
interjeté appel contre le prédit jugement non signifié et demande, par réformation de
la décision entreprise, à voir dire le contredit de la société SOCIETE1.) non fondé,
partant voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.705,98 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 11 février 2010, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Il conclut encore à la capitalisation des intérêts le 11 février de chaque année et pour
la première fois le 11 février 2011, jusqu’à solde.
Finalement, il demande à être déchargé des frais et dépens qui seraient à imposer à
la société SOCIETE1.) et il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, Maître PERSONNE1.) expose qu’en date du 30 juillet 2002, il
a été chargé de la défense des intérêts de la société SOCIETE1.) et de son assuré en
RC Exploitation, la secs SOCIETE2.) LES CARRELAGES (ci-après la société
SOCIETE2.)) dans le cadre d’un accident dont PERSONNE2.) a été victime le 14
janvier 2002 alors qu’il chuta dans un couloir en état de chantier dans l’immeuble
ENSEIGNE1.) au ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Selon l’appelant, PERSONNE2.) recherchait la responsabilité de l’entrepreneur
d’électricité, de l’entrepreneur de revêtement des sols (la société SOCIETE2.)), du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la société où PERSONNE2.) avait
rendez-vous, de la personne chargée de la sécurité du chantier, de l’architecte, de
trois compagnies d’assurances et même de l’ORGANISATION1.).
Lors de la tentative de règlement à l’amiable, Maître PERSONNE1.) aurait joué un rôle
prépondérant.
Suite à l’échec des pourparlers, Maître PERSONNE1.) a établi une note de frais et
honoraires intermédiaire d’un montant de 2.854,32 euros pour ses prestations depuis
l’ouverture du dossier jusqu’au 6 mai 2005. Cette note a été réglée par la société
SOCIETE1.).
Suite à l’assignation lancée par PERSONNE2.) contre les personnes indiquées ci-
dessus en vue du paiement de la somme de 39.875,51 euros, d’une indemnité pour
perte de salaires et des intérêts au taux légal depuis janvier 2002, Maître
PERSONNE1.) a adressé à la société SOCIETE1.) quatre factures d’acompte de
3.000,- ; 1.500,- ; 800,- ; et 600,- euros HTVA qui ont également été payées par la
société SOCIETE1.).
Après la signification de l’acte d’appel, la société SOCIETE1.) a demandé à Maître
PERSONNE1.) si les sommes qui lui avaient déjà été payées suffiraient à couvrir les
frais et honoraires jusqu’à l’arrêt et, dans la négative, elle lui a demandé d’établir un
nouveau décompte pour les prestations postérieures au 6 mai 2005.
Le 10 mai 2007, Maître PERSONNE1.) a établi une note de frais et honoraires
intermédiaire relative aux prestations effectuées entre le 6 mai 2005 et le 14 septembre
2007 pour un montant total de 10.861,72 euros ce qui laissait après déduction des
acomptes et ajout de la TVA un solde impayé de 5.705,98 euros.
Par courrier du 21 septembre 2007, la société SOCIETE1.) a contesté cette note et
requis la taxation du dernier mémoire.
Maître PERSONNE1.) a demandé la taxation de sa note du 14 septembre 2007 au
Conseil de l’ordre des avocats.
Par décision du 28 octobre 2009, le Conseil de l’ordre a taxé les honoraires et les frais
aux montants réclamés, à savoir 2.261,72 euros HTVA et 8.600,- euros HTVA de sorte
que si on y ajoute la TVA de 15% et si on retire les provisions payées, on arrive au
montant de 5.705,98 euros.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir écarté la taxation du Conseil de l’ordre
sans répondre aux arguments des parties quant à la valeur d’une telle taxation.
En raison du caractère contradictoire de la procédure de taxation devant le Conseil de
l’ordre, l’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a refusé de donner,
sans motiver sa décision, la moindre valeur à cette taxation.
Maître PERSONNE1.) reproche encore au premier juge de s’être basé sur le
règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des Avocats qui stipule ce qui suit:
« L’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme
critère l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation
de fortune du client ».
L’appelant qui fait valoir que le critère principal pour la fixation des honoraires reste le
temps investi dans un dossier, reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte
de son relevé des prestations avec la durée de chacune d’elles. Selon cette pièce,
Maîtres TURPEL et COLLIGON ont travaillé sur ce dossier 2.546 minutes, soit 42
heures et 26 minutes.
Ainsi, la seule rédaction du premier corps de conclusions (20 pages) a nécessité 1.020
minutes, soit 17 heures.
En adoptant la décision du premier juge, on arriverait à un taux horaire de 85,95 euros,
somme pour laquelle aucun avocat ne travaillerait.
Or, selon leur pratique habituelle, Maîtres TURPEL et COLLIGNON, qui insistent sur
leur notoriété et expérience, facturent un taux horaire de 215,- euros.
L’appelant n’apprécie pas non plus la distinction effectuée par le premier juge entre
les actes administratifs et intellectuels et fait valoir que les prestations intellectuelles
(4 corps de conclusions ayant nécessité 1.825 minutes; l’analyse de l’assignation et
de 22 corps de conclusions et de 29 pièces communiquées et par la représentation
lors des 12 audiences, dont 10 de refixation) prenaient le plus de temps.
L’appelant estime que c’est encore à tort que le premier juge a admis que toutes les
recherches juridiques ont été réalisées dans le cadre de la procédure de négociation
qui a fait l’objet d’un état de frais et honoraires séparé. Il précise que dans cet avis de
5 pages, il « n’a pas estimé utile de truffer cet avis de références doctrinales et
jurisprudentielles » et « n’a pu analyser que très succinctement les fautes de la société
SOCIETE2.) et des autres intervenants au litige ».
Selon Maître PERSONNE1.), l’affaire, d’un enjeu supérieur à 40.000,- euros, aurait
été d’une complexité certaine au vu des faits et du nombre de points à aborder.
Finalement, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le résultat
obtenu alors que l’action introduite par PERSONNE2.) a été déclarée non fondée (en
deux instances).
En dernier lieu, il y aurait également lieu de tenir compte de l’état de fortune de la
société SOCIETE1.) qui à priori serait à considérer comme étant solvable.
Maître PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’a, en l’espèce, même pas appliqué son taux
horaire usuel de 215,- euros (sinon il aurait facturé des honoraires de 9.123,17 euros)
et qu’il n’a « réclamé que 8.600,- euros ».
Quant aux frais, l’appelant, qui a déposé son dossier de correspondance, fait état des
nombreux courriers et copies.
Il soutient qu’il a, pour ses 4 corps de conclusions, d’un total de 44 pages, fait 572
pages de copies. Le dossier aurait encore nécessité 241 copies de courriers, 322
copies adressées à SOCIETE2.) et à la société SOCIETE1.) et 255 pages de copies
de pièces.
La copie simple étant facturée à 0,35 euros tandis que les pages (courriers et actes
de procédure) sont facturées à 9,25 euros afin de couvrir les frais réels (loyer, salaire
de secrétaire, rémunération des collaborateurs, amortissement des ordinateurs et
matériel de bureautique, coût d’entretien des locaux, électricité et chauffage, frais de
bibliothèque, téléphone et frais de formation); l’appelant estime partant que la somme
réclamée de 2.261,72 euros au titre des frais est inférieur au coût réel.
Il conclut partant au rejet du contredit.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2011, la société SOCIETE1.) demande au tribunal
de constater qu’elle a déjà versé 9.504,32 euros à Maître PERSONNE1.) dans le cadre
de l’affaire PERSONNE2.) et que ce montant est de nature à couvrir l’ensemble des
frais et honoraires dus. Elle demande partant la confirmation du jugement intervenu
en première instance et conclut au rejet de la demande de l’appelant à l’allocation
d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.), pour sa part, demande une indemnité de procédure de 1.500,-
euros.
L’intimée conteste les affirmations de Maître PERSONNE1.) et rappelle que, suite à la
chute de PERSONNE2.), l’avocat avait été chargé le 30 juillet 2002 par la société
SOCIETE1.) d’établir un avis juridique relatif aux responsabilités encourues. La société
SOCIETE1.) estime donc que l’appelant a nécessairement déjà dû faire des
recherches juridiques à ce moment et se familiariser avec le dossier avant de dresser
son avis le 9 août 2002.
Le collège d’experts (Dr DELVAUX et Maître WIRION) désigné par lettre collective
établie par le SOCIETE3.), a déposé son rapport le 26 mai 2003 et a retenu dans le
chef de PERSONNE2.) un préjudice de 4.750,- euros.
Contrairement à ses affirmations, Maître PERSONNE1.) n’aurait donc pas, selon la
société SOCIETE1.), joué de rôle prépondérant à ce moment de la procédure.
Suite à l’échec de la tentative de négociation, PERSONNE2.) a assigné l’ensemble
des intervenants au chantier et il a basé sa demande principalement sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
L’intimée souligne qu’elle a réglé huit notes d’honoraires de Maître PERSONNE1.)
d’un montant total de 9.504,32 euros (TVA incluse).
PERSONNE2.) fut débouté de ses demandes et interjeta appel le 6 septembre 2007.
Le 11 septembre 2007, la société SOCIETE1.) écrit dans son courrier à Maître
PERSONNE1.) ce qui suit : « Dès lors, pouvons nous penser que les 9.504,32 euros
versés à ce jour dans cette affaire couvriront au moins la plus grande partie de votre
intervention jusqu’au jour de l’arrêt ? et donc qu’à sa réception, il y aura tout au plus
un solde de peu d’importance ? ». Elle précisa encore « Si vous étiez d’un avis
différent, nous voudrions recevoir un nouveau décompte ».
Par une note du 14 septembre 2007, Maître PERSONNE1.) réclame un solde restant
de 5.705,98 euros portant le montant total réclamé dans ce dossier à 15.210,30 euros.
Suite aux contestations, l’avocat a fait taxer son dernier mémoire.
La société SOCIETE1.) souligne que les décisions du Conseil de l’ordre ne peuvent
emporter autorité de la chose jugée.
Au fond, elle invoque les dispositions des articles 38 de la loi modifiée du 10 août 1991
et fait valoir que l’affaire ne comportait pas de difficulté particulière, qu’elle était sans
complexité juridique ou factuelle particulière, que le travail intellectuel fourni était donc
de moindre importance, que le temps mis en compte par son litis mandataire serait
excessif au vu notamment de la notoriété et de l’expérience de l’avocat et que la seule
solvabilité d’SOCIETE1.) ne saurait justifier le paiement d’honoraires exagérés. La
société SOCIETE1.) fait encore valoir que tout en admettant que le critère du résultat
existe en l’espèce, il serait faux de dire que le résultat obtenu le fut nécessairement
grâce aux diligences de Maître PERSONNE1.), même s’il existe bien entendu une
contribution dans son chef.
Finalement, l’intimée soutient que Maître PERSONNE1.) n’a tout simplement pas
justifié de prestations permettant de mettre en compte les honoraires exagérés requis.
Quant aux frais réclamés à hauteur de 2.261,72 euros, la société SOCIETE1.) estime
que les frais engendrés dans le dossier PERSONNE2.) n’ont pu qu’être contenus dans
les 9.504,32 euros qu’elle a déjà payés. Elle conteste le calcul fait par l’appelant et fait
valoir que 500 pages de papier coûtent 6,- euros auprès de n’importe quel fournisseur ;
que les frais de timbre varient entre 0,60 et 1,60 euros. En admettant que Maître
PERSONNE1.) ait effectivement envoyé 114 courriers au prix le plus élevé, la société
SOCIETE1.) affirme qu’il ne pourrait facturer que 182,40 euros de timbre.
1. Quant à la qualification de la taxation
Il est exact que le premier juge ne s’est pas expressément prononcé quant à la
qualification et la valeur à accorder à une taxation effectuée par le Conseil de l’ordre.
Néanmoins, le tribunal constate à la lecture du jugement entrepris qu’il ressort de la
motivation contenue aux pages 3 à 5 que le premier juge a nécessairement écarté
cette taxation et analysé lui-même le bien-fondé de la demande en paiement au vu
des critères applicables en fonction de l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’ordre
des avocats du barreau de Luxembourg du 12 septembre 2007.
Eu égard aux contestations soulevées, il y a partant lieu d’examiner d’abord la
qualification et la valeur d’une taxation par le Conseil de l’ordre.
L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
« les attributions du Conseil de l’ordre comprennent … la taxation des honoraires et
des frais des avocats… ».
Suivant l’article 38 de la même loi « (1) l’avocat arrête ses honoraires et met en charge
ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client. (2) Dans les cas où cette fixation
excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux
différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe(1) précédent ».
La loi de 1991 a pris la relève du décret impérial du 14 décembre 1810, abrogé à
travers elle, qui prévoyait dans son article 43 in fine qu’« en cas de réclamation contre
la décision du conseil de discipline (chargé du contrôle de la taxation faite par l’avocat
lui-même) on se pourvoira au tribunal ».
Actuellement, l’article 38 de la loi modifiée de 1991 a maintenu le principe que ce sont
les avocats qui taxent eux-mêmes leurs honoraires en prévoyant à travers son
paragraphe (1) que « l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels » tout en qualifiant cette opération de « fixation des honoraires » à son
paragraphe (2).
La taxation effectuée par le Conseil de l’ordre ne doit pas être confondue avec la
taxation des dépens que les différentes juridictions sont appelées à faire suivant les
tarifs applicables et qui relèvent d’une tarification issue de la loi sinon d’une
réglementation publique tandis qu’au niveau du barreau aucune tarification n’apparaît
comme ayant été arrêtée.
La taxation des honoraires et frais par le Conseil de l’ordre conformément aux articles
18 et 38 de la loi modifiée de 1991 ne comporte aucun élément décisionnel à
proprement parler mais s’analyse en avis du Conseil appelant à la sagesses des
parties concernées et tendant à la conciliation de celles-ci dans les limites
raisonnables tel que prévu par l’article 38 (2) de la loi précitée.
Il est de jurisprudence que le Conseil de l'ordre, qui taxe les honoraires, ne peut le
faire comme juridiction (Cour 30 janvier 2002 Pas. 32 p. 159). Ce principe est
également rappelé par la Cour Administrative selon laquelle « la taxation du Conseil
de l’Ordre, si elle n’atteint pas son but conciliateur, ne constitue point un élément
décisionnel dans le chef des parties concernées à la base - avocat et client - ni a fortiori
un titre exécutoire, en sorte que pareille taxation au-delà de son poids inhérent, dans
la mesure où elle s’appuie sur des critères de sagesse et de raison, d’un point de vue
juridique, ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie » (Cour adm. 16 nov. 2006
n° 21358 C du rôle).
La taxation du Conseil de l'ordre n'est jamais rien d'autre et, à défaut de texte, ne peut
rien être d'autre qu'un avis.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du
Conseil de l'ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n°
du rôle 49817).
La décision du Conseil de l’ordre ne lie pas la juridiction saisie par l’avocat en vue
d’obtenir un titre exécutoire, celle-ci apprécie souverainement la demande en prenant
en considération notamment, l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le
résultat obtenu. Sous cet aspect,
la décision de taxation est un élément
supplémentaire pour apprécier la demande en paiement de l’avocat.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas purement et simplement entériné la
décision de taxation.
Le jugement entrepris est à entériner sur ce point au vu des motifs indiqués ci-dessus.
2. Quant au fond
Il ressort des développements ci-dessus que la décision de taxation du Conseil de
l’ordre ne lie pas la juridiction et qu’il lui appartient d'apprécier la demande en tenant
compte des critères fixés tant à l'article 38 de la loi sur la profession d'avocat qu’à
l’article 2.4.5.2 du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des avocats, à savoir
notamment l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client.
L’article 2.4.5.2 du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des avocats stipule en effet
que « Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions
légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de
justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et
du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats
de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat
obtenu et de la situation de fortune du mandant ».
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que l’appréciation des
honoraires redus doit se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas.
C’est à bon droit que le premier juge a fait une distinction entre, d’une part, les actes
intellectuels, mettant en œuvre l’imagination créatrice de l’avocat, les connaissances
et le talent du plaideur et, d’autre part, les actes purement administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires tandis que les
seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres. Le tribunal confirme
également le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que, dans tous les cas, les
honoraires ne pourraient être inférieurs au montant nécessaire pour couvrir les heures
de travail prestées.
Néanmoins, il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps
nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, le temps passé pour préparer un dossier
n’est pas le critère principal lors de la fixation des honoraires. Il n’y a en effet pas lieu
de perdre de vue l’intérêt du travail pour le client; il faut que les honoraires se
rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client; l’action de l’avocat
et le temps passé pour l’accomplir ne peut donc constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Le service rendu dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu.
A ce sujet, le tribunal constate qu’une demande de refixation ne demande guère un
effort intellectuel considérable. Contrairement aux affirmations de l’appelant, il s’agit là
d’un travail de routine assimilable à un acte purement administratif et non pas d’un
acte intellectuel.
L’argument de l’appelant, que la durée des prestations réalisées par un avocat
chevronné et celles réalisées par son collaborateur moins expérimentées serait la
même, tombe également à faux.
Il est constant qu’en établissant le 9 août 2002, à la demande de la société
SOCIETE1.), un avis juridique avant tout commencement d’une procédure judiciaire,
l’appelant savait que le litige avait trait à la détermination des responsabilités
encourues suite à la chute de PERSONNE2.) dans un couloir d’un immeuble en
chantier. Une telle affaire de responsabilité délictuelle, même si elle avait une
importance toute relative au vu du nombre des intervenants, n’a cependant rien
d’exceptionnel et la seule pluralité d’intervenants, dont la majorité a pu être rapidement
écartée, ne présente pas en soi de complexité particulière.
C’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que le travail intellectuel réalisé
dans ce dossier était de moindre importance.
D’ailleurs Maître PERSONNE1.) a écrit lui-même dans ses conclusions notifiées le 12
mai 2011 (page 8) qu’ « il n’a jamais été prétendu par le concluant que cette affaire
nécessitait des développements juridiques complexes et mal maîtrisés ».
Quant au rôle joué par Maître PERSONNE1.) au cours de ces pourparlers, il convient
de noter que l’appelant après avoir affirmé à la page 3 de l’acte d’appel qu’il a joué un
rôle prépondérant au cours des pourparlers, y déclare à la page 7 que la procédure de
négociation a simplement consisté, au vu du rapport contradictoire fixant le préjudice
de la victime à 4.750,- euros, à demander à chacune des sept personnes mises en
cause de payer une part virile. La responsabilité des personnes mises en cause
n’aurait pas été examinée à ce stade.
Soit l’intervention de Maître PERSONNE1.) a été prépondérante et les honoraires
demandés (et payés) étaient justifiés, soit il n’y a eu qu’une proposition de partage des
dommages-intérêts dus à PERSONNE2.) par parts viriles et alors rien n’explique le
montant facturé.
Ce mémoire n’a jamais été contesté mais fait partie de l’ensemble des prestations
facturées dans le dossier PERSONNE2.).
En tout état de cause, il est constant que le travail effectué lors de l’établissement de
l’avis juridique a servi ultérieurement lors de l’affaire au fond.
Tant en première instance qu’en appel, l’appelant reste en défaut d’indiquer les
difficultés qu’il aurait rencontrées dans le dossier de PERSONNE2.). Maître
PERSONNE1.) a pris en tout quatre corps de conclusions dont les développements
en droit n’ont pas nécessité des recherches particulières surtout pour des avocats
aussi expérimentés que Maîtres TURPEL et COLLIGNON. L’appelant déclare que
pour le premier corps de conclusions, il a nécessité 1.020 minutes, soit 17 heures. Ce
corps a en effet 20 pages dont 2,5 pages de qualités, 3 pages de faits puis des
développements usuels en droit quant à l’incompétence rationae valoris, quant à
l’absence de responsabilité de la société SOCIETE2.) tant sur base de l’article 1384
que sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et des développements relatifs à
l’indemnisation.
C’est encore à bon droit que le premier juge a retenu que le mémoire d’honoraires
litigieux renseigne en majeure partie des actes de routine.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément pour vérifier l’affirmation de l’appelant qu’il a
nécessité 17 heures pour la conception de ces conclusions, respectivement pour
vérifier les heures mises en compte pour les autres prestations. Il est néanmoins
difficilement compréhensible comment un avocat chevronné et expérimenté a pu
passer 17 heures pour concevoir ces conclusions.
Au vu des développements qui précèdent, le résultat obtenu ne justifie pas à lui seul
les honoraires requis alors qu’il est acquis que l’affaire au fond ne présentait pas un
degré de difficulté particulier et que l’importance de l’affaire était toute relative.
C’est encore à bon droit que le premier juge ne s’est pas basé sur le seul critère de la
capacité financière de la société SOCIETE1.) pour entériner la demande en paiement
alors que la solvabilité de la société SOCIETE1.) ne justifie pas le montant réclamé de
15.210,30 euros.
Au vu des développements qui précédent, le jugement entrepris est à confirmer en ce
qu’il a rejeté le contredit pour autant qu’il concerne les honoraires facturés.
L’appelant réclame également le paiement de frais de secrétariat à hauteur de
2.261,72 euros HTVA.
Rappelons que dans le mémoire du 14 septembre 2007, l’avocat avait précisé que les
frais de secrétariat sont composés de frais de « courriers, transmis, actes de
procédure, copies, timbres, téléphone, fax, rôles, etc… ».
Le Conseil de l’ordre n’a pas autrement motivé sa décision relative au frais sauf à
retenir que « vu l’importance des documents et le nombre d’intervenants dans cette
affaire, demandant notamment des communications multiples des documents
juridiques, le Conseil de l’Ordre estime que le montant de 2.261,72 € pour les frais de
bureau est approprié et justifié ».
En première instance, la demande en paiement de ces frais avait été rejetée pour
défaut de pièces.
En instance d’appel, Maître PERSONNE1.) a déposé au greffe trois fardes de pièces.
Il y a lieu de relever qu’à la différence des dépens ou débours que l’avocat a dû avancer
pour la défense des intérêts de son client et qui ne sont pas taxés, les frais que le
Conseil de l’ordre peut taxer sont les frais de fonctionnement du cabinet de l’avocat
mis en compte au client en sus des honoraires.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe au mandataire d'établir la
réalité et le montant des avances dont il réclame le remboursement (cf. Juris Classeur
Civil, articles 1991 à 2002 du code civil, Fasc. 1, n°84).
Or, le tribunal constate que Maître PERSONNE1.) a fixé arbitrairement le prix d’une
copie simple à 0,35 euros tandis que les « pages » (qu’il définit comme « courriers et
actes de procédure ») sont facturées à 9,25 euros.
L’explication donnée en cours d’instance par Maître PERSONNE1.) que ce prix devait
couvrir ses frais réels (loyer, salaire de secrétaire, rémunération des collaborateurs,
amortissement des ordinateurs et matériel de bureautique, coût d’entretien des locaux,
électricité et chauffage, frais de bibliothèque, téléphone et frais de formation) n’est
guère pertinente.
Au vu des pièces déposées au greffe, le tribunal estime que les frais réels engagés
par Maître PERSONNE1.) en relation causale avec l’affaire au fond ont été couverts
par les acomptes et provisions antérieurement versés.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
3. Quant aux indemnités de procédure
Maître PERSONNE1.) avait conclu en première instance à une indemnité de
procédure de 2.500,- euros et il demande actuellement une indemnité de procédure
de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande; le jugement est à
confirmer sur ce point par adoption de motifs.
Eu égard à l’issue du litige, sa demande introduite en appel sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) demande également en appel une indemnité de procédure de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme il est inéquitable de laisser les frais déboursés par elle et non compris dans
les dépens à sa charge, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Maître
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en instance d’appel basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne Maître PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Rosario GRASSO, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.