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TAL14_133762 Généré par l'IA

Court dismisses notary's appeal but partially allows borrower's appeal against veterinarian lender for loan repayment.

Numéro de cause TAL14_133762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal by the notary admissible but dismissed it on the merits, finding no fault in the notary's actions. The borrower's incidental appeal was partially allowed, resulting in a reformed judgment ordering the veterinarian lender to repay the loan principal and interest. Consequently, the court awarded procedural costs to the borrower and the notary while rejecting the lender's counterclaims.

Regeste Legislator

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Articles 1100, 1153, 1382 du Code civil; When a notary distributes sale proceeds according to a settlement signed by the parties, they cannot claim negligence against the notary, and the lender remains liable for the debt despite the release of mortgage rights.

Mots-clés

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notary liability loan repayment mortgage release civil appeal procedural costs joint liability civil procedure méthode mixte de calcul

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 125/2011

Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze

Numéro 133762 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de

Luxembourg 25 août 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), médecin-vétérinaire, et son épouse

3) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à B-ADRESSE3.),

sub 1) à 3) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

sub 1) à 3) appelants par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 septembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ariel LORACH,

avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Jessica HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par acte notarié du 26 juillet 1995, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ont

prêté à PERSONNE2.) la somme de 2.000.000,- LUF, moyennant 10 annuités de

291.600,- LUF (mensualités de 24.300,- LUF), comprenant les intérêts à 8% l’an et la

fraction nécessaire à l’amortissement du capital.

Suivant acte notarié du 28 juin 1996, PERSONNE3.) a accordé un prêt supplémentaire

de 500.000,- LUF à PERSONNE2.), remboursable moyennant 5 annuités de 121.500,-

LUF (mensualités de 10.125,- LUF), comprenant les intérêts de 8% l’an et la fraction

nécessaire à l’amortissement.

Le 6 août 2004, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont signé une convention par

laquelle PERSONNE3.) a donné mainlevée des deux hypothèques inscrites pour

garantir les prêts ci-avant accordés, contre paiement de la somme de 48.083,73 euros

sur le produit de la vente de la maison de PERSONNE2.) documentée par le notaire

PERSONNE1.).

Le notaire PERSONNE1.) a payé la somme de 48.083,73 euros à PERSONNE3.) suite

à la réalisation de la vente.

Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2008, PERSONNE2.) a demandé la

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout du notaire

PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) au montant de 6.029,26 euros, avec les intérêts

conventionnels à hauteur de 8%, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 14

septembre 2004, sinon du 21 avril 2005, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE2.) a en outre demandé la condamnation de chacun des cités à lui payer

la somme de 2.000,- euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à

solde à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) soutient qu’il se serait avéré que le notaire

PERSONNE1.) aurait commis une erreur de calcul dans le décompte des prêts et que

le solde effectivement redû par elle pour les prêts contractés s’élèverait à la somme

de 42.054,47 euros, tel que le notaire aurait informé PERSONNE3.) en date du 14

septembre 2004, avec demande de rembourser le trop perçu de 6.029,26 euros.

PERSONNE2.) a actionné PERSONNE3.) en répétition de l’indu en application des

articles 1376, 1377 et 1378 du code civil, sinon sur base des articles 1134 et suivants,

ainsi que 1147 et suivants du même code.

S’agissant du notaire PERSONNE1.), la demanderesse a fait plaider qu’il aurait été

chargé de dresser le décompte entre parties et qu’il aurait manqué à ses obligations

professionnelles en commettant cette faute de calcul dans la détermination du solde

des prêts, ce qui engagerait sa responsabilité professionnelle, soit contractuelle sur

base des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, sinon délictuelle

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par jugement du 19 octobre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a institué une

expertise afin de vérifier, respectivement de déterminer le solde restant dû par

PERSONNE2.) en exécution des deux prêts signés entre parties, compte tenu des

remboursements effectués.

A l’audience de plaidoiries du 14 juin 2010, et suite au dépôt du rapport d’expertise,

PERSONNE2.) a augmenté ses demandes en condamnation au montant de 13.195,82

euros tandis que le notaire PERSONNE1.) a formulé reconventionnellement une

demande en garantie à l’encontre de PERSONNE3.). Les parties ont accepté cette

prorogation de compétence du juge de paix.

A cette même audience, PERSONNE3.) a demandé à voir condamner le notaire

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 685,- euros consistant dans l’indemnisation

des frais de transport pour venir aux audiences.

Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.195,82

euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde

et il a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leurs demandes respectives. Le

jugement a été déclaré commun à

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.) ont été condamnés à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 500,- euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que:

-

le trop-perçu encaissé par PERSONNE3.) s’élevait, suivant la première méthode de

calcul adoptée par l’expert, à 13.195,82 euros de sorte que PERSONNE3.) serait tenu

au remboursement de cette somme sur base de l’article 1376 du code civil (indu

objectif);

-

le notaire, en ne contrôlant pas l’exactitude du décompte signé par PERSONNE3.)

et PERSONNE1.), aurait engagé sa « responsabilité délictuelle »;

-

l’action en garantie dirigée par le notaire PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.) serait à rejeter pour défaut d’indication de base légale.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

25 août 2010.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de

la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge en contestant toute

responsabilité dans son chef. PERSONNE1.) estime par ailleurs qu’il aurait fallu tenir

compte de la deuxième méthode de calcul avancée par l’expert, à savoir celle qui ne

met pas en doute les chiffres de la convention du 6 août 2004 et il fait dès lors valoir

que le trop-perçu encaissé par PERSONNE3.) serait de 1.807,- euros seulement.

A titre subsidiaire,

PERSONNE1.)

demande à ce que

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) le tiennent quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir

à son encontre et il explique que cette demande en garantie est fondée sur les mêmes

bases légales et les mêmes faits que la demande de PERSONNE2.).

Enfin, PERSONNE1.) veut être déchargé de la condamnation à l’indemnité de

procédure prononcée par le premier juge et il sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf, par appel

incident et par réformation:

-

à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui payer la somme de

2.000,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral avec les intérêts au taux

légal à compter du 14 septembre 2004, sinon à partir de la mise en demeure du 21

avril 2005, sinon à compter de la demande en justice du 13 novembre 2008 jusqu’à

solde;

-

à voir courir les intérêts dont est assortie la condamnation principale, à compter du

14 septembre 2004, sinon à partir de la mise en demeure du 21 avril 2005, jusqu’à

solde;

-

à voir dire que la condamnation prononcée à charge de PERSONNE3.) et

d’PERSONNE1.) est solidaire entre eux;

-

à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000,- euros pour la première instance.

PERSONNE2.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,- euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) souligne, à l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, le fait

que le notaire PERSONNE1.) aurait violé son obligation de conseil dans la mesure où

il aurait procédé à la distribution de fonds provenant du prix de vente d’un immeuble

dont il a dressé l’acte de vente sans s’assurer de l’exactitude du décompte qui lui a été

soumis par les parties. Etant donné que le préjudice accru à PERSONNE2.) serait dû

aux fautes conjointes du notaire PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), il y aurait lieu à

condamnation solidaire, sinon in solidum de ces deux parties.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font grief au premier juge de ne pas avoir appliqué

la deuxième méthode de calcul de l’expert. Se basant sur cette méthode qui tient

compte de la convention du 6 août 1994 censée faire la loi entre parties,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) reconnaissent redevoir à PERSONNE2.) la somme

de 1.807,- euros et elles concluent dès lors, par appel incident, à être déchargés de

toute condamnation excédant ledit montant. Ils contestent en particulier tout dommage

moral dans le chef de PERSONNE2.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rallient, en principe du moins, aux conclusions

de PERSONNE2.) relatives à la responsabilité du notaire PERSONNE1.) et ils

sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

Par acte notarié du 26 juillet 1995, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ont

prêté à PERSONNE2.) la somme de 2.000.000,- LUF, moyennant 10 annuités de

291.600,- LUF (mensualités de 24.300,- LUF), comprenant les intérêts à 8% l’an et la

fraction nécessaire à l’amortissement du capital.

Par un deuxième acte notarié du 28 juin 1996, PERSONNE3.) a accordé un prêt

supplémentaire de 500.000,- LUF à PERSONNE2.), remboursable moyennant 5

annuités de 121.500,- LUF (mensualités de 10.125,- LUF), comprenant les intérêts de

8% l’an et la fraction nécessaire à l’amortissement.

Par acte notarié PERSONNE1.) du 27 juillet 2004, PERSONNE2.) a vendu la maison

sur laquelle deux inscriptions hypothécaires ont été prises pour garantir le

remboursement des deux prêts dont question ci-dessus.

Suivant convention sous seing privée signée en date du 6 août 2004 par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

(matériellement

rédigée

par

le

notaire

PERSONNE1.), à l’exception du décompte y inclus), le solde restant dû aux termes

des 2 prêts s’élevait, au 31 juillet 2004, soit quelques jours après la signature de la

vente, à 48.083,73 euros.

En date du 10 août 2004, le notaire PERSONNE1.) a établi son propre décompte

reprenant notamment ce dernier montant de 48.083,73 euros que le notaire a retenu

sur le prix de vente pour le virer directement à PERSONNE3.) en vue d’apurer les deux

prêts accordés par ce dernier et son épouse à PERSONNE2.).

Il s’est avéré par la suite que le décompte du 6 août 2004 est erroné dans la mesure

où il fait état d’intérêts alors que les intérêts étaient déjà inclus dans les mensualités

convenues et payées.

Il se dégage logiquement de ce constat que la seule méthode de calcul est la première

retenue par l’expert PERSONNE6.), c’est-à-dire celle qui ne tient précisément pas

compte du solde retenu au décompte du 6 août 2004, mais qui procède à un recalcul

en tenant compte des actes notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996 et des

remboursements effectués, dès lors que le montant à rembourser dans les

conventions de prêt tient déjà compte des intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

appliquer une seconde fois des intérêts.

Retenir la deuxième méthode qui prend en compte un chiffre qui, par hypothèse, est

erroné serait absurde.

Il résulte ainsi de la première méthode de calcul du rapport d’expertise du 11 janvier

2010, que:

“Selon l'acte notarié du 26 juillet 1995 portant sur le prêt de 2.000.000 LUF, Madame

PERSONNE2.) s'oblige à rembourser le capital prêté aux époux PERSONNE3.)

moyennant dix annuités de 291.600 LUF, comprenant l'intérêt à 8% et la fraction

nécessaire à l'amortissement du capital », soit 2.916.000 LUF.

Selon l'acte notarié du 28 juin 1996 portant sur le prêt de 500.000 LUF, « Madame

PERSONNE2.) s'oblige à rembourser le capital prêté à Monsieur PERSONNE3.)

moyennant cinq annuités de 121.500 LUF, comprenant l'intérêt à 8% et la fraction

nécessaire à l'amortissement du capital », soit 607.500 LUF.

Total à rembourser 2.916.000 + 607.500 = 3.523.500 LUF

Soit 3.523.500 / 40,3399 = 87.345,28 EUR.

Total des remboursements effectués

L'Expert a établi une synthèse des remboursements effectués, sur base des extraits

bancaires obtenus.

Total des remboursements effectués 1.579.500 + 536.625 =

2.116.125 LUF

Solde à rembourser en date du 6 août 2004

Le solde à rembourser est déterminé par la différence entre le total dû selon les actes

notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996 et les remboursements effectués:

Total dû selon les actes notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996

3.523.500 LUF

- Remboursements effectués

= Solde à rembourser en date du 6 août 2004

2.116.125 LUF

Soit 1.407.375 / 40,3399 = 34.887,91 EUR

1.407.375 LUF

En date du 6 août 2004, compte tenu des éléments dont dispose l'Expert, le solde

restant à payer par Madame PERSONNE2.) s'élèverait à 34.887,91 EUR, et ni à

42.054,47 EUR, ni à 48.083,73 EUR.

Montant versé lors de la convention du 6 août 2004

48.083,73 EUR

- Solde à rembourser selon l'Expert

34.887,91 EUR

= Excédent versé par Madame PERSONNE2.)

13.195,82EUR

Selon l'Expert, compte tenu des 48.083,73 EUR initialement versés par Madame

PERSONNE2.), un montant excédentaire de 13.195,82 EUR a été versé par Madame

PERSONNE2.).”

Ainsi, d’après l’expert, un montant excédentaire de 13.195,82 euros a été remboursé

par PERSONNE2.) à PERSONNE3.), de sorte que ce montant, indûment payé, est

sujet à répétition.

La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors

qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La

répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose

quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que

ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).

Tel que l’a retenu a bon droit le premier juge, le présent litige a trait à un indu objectif;

l’obligation de restituer le montant remboursé en trop, dans la mesure où ce montant

est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens.

Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a

été payé sans être dû est sujet à répétition».

L'article 1376 du même code est de la teneur suivante: «celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment

reçu».

En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas

exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement

indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc.

40 no 40; Cour 23 mai 2001, n° 22393 du rôle).

Le fait matériel du paiement indu de même que son montant étant établis par

l’expertise PERSONNE6.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la

demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de

13.195,82 euros.

En l’absence de la preuve de la mauvaise foi dans le chef de l’accipiens

PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire courir les

intérêts au taux légal sur le prédit montant non pas à compter du paiement de l’indu

mais à partir de la mise en demeure du 21 avril 2005 jusqu’à solde. (cf. Malaurie &

Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 931)

Dans la mesure où le préjudice moral dont fait état PERSONNE2.) est contesté et qu’il

n’est pas établi, sa demande en indemnisation afférente, est, par confirmation du

jugement entrepris, à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la responsabilité du notaire PERSONNE1.), il y a lieu de noter qu’il

lui est reproché de ne pas avoir vérifié le décompte effectué par les parties en date du

4 août 2006 et de s’y être fié lors de l’établissement de son propre décompte en vue

de la répartition du prix de vente de l’immeuble de PERSONNE2.).

Si responsabilité du notaire il devait y avoir, ce serait donc une responsabilité

contractuelle puisqu’aucune des parties n’émet de critiques concernant la validité et

l’efficacité de l’acte de vente authentifié par le notaire en date du 27 juillet 2004. En

revanche, c’est la distribution du produit de la vente et plus particulièrement le

paiement du montant de 48.083,73 euros à PERSONNE3.) alors que celui n’avait plus

que droit à 34.887,91 euros, qui est critiquée.

En distribuant le prix de vente, le notaire agissait en tant que mandataire de la

venderesse PERSONNE2.). En effet, c’est au nom et pour le compte de cette dernière

que le notaire a payé les créanciers de PERSONNE2.) dont PERSONNE3.). Une

éventuelle responsabilité du notaire serait donc de nature contractuelle.

Or, PERSONNE2.) ne saurait à la fois soumettre un décompte au notaire et ensuite

lui reprocher de s’être basé sur ce même décompte du 4 août 2004. En signant ce

décompte ensemble avec le créancier et en le continuant au notaire, elle l’a clairement

invité et mandaté pour se baser sur les chiffres qu’il contient.

Par ailleurs, tant les deux prêts que le décompte y relatif sont des conventions par

rapport auxquelles le notaire est tiers et qui constituent pour lui des « res inter alios

actae ». En d’autres termes, le contrôle et le calcul des remboursements et l’imputation

et la computation des intérêts sont l’affaire du créancier et du débiteur. C’est à eux

d’arrêter les comptes entre parties. Ils ont fait cela en l’espèce et ils ne sauraient dès

lors reprocher au notaire d’avoir exécuté les instructions qu’ils lui ont données.

Si les parties avaient eu le moindre doute quant à l’exactitude du calcul opéré, elles

auraient pu demander au notaire de retenir une partie du prix de vente jusqu’à ce que

la situation ait été clarifiée. Au lieu de ce faire, elles ont signé le décompte et elles ne

sauraient donc reprocher au notaire PERSONNE1.) d’avoir procédé à la distribution

du prix de vente d’après ce décompte.

En procédant de la sorte, le notaire n’a commis aucune faute ni négligence, de sorte

que sa responsabilité ne saurait être engagée.

La demande dirigée à son encontre est dès lors, par réformation du jugement entrepris,

à déclarer non fondée.

Par voie de conséquence, la demande en garantie dirigée par le notaire

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) devient sans objet.

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule

charge de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) les sommes exposées par eux et non

comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que les demandes

respectives des parties en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sont à toiser comme suit:

- il y a lieu de relever le notaire PERSONNE1.) de la condamnation afférente pour la

première instance, tandis que PERSONNE3.) est, par confirmation du jugement

entrepris, à condamner à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,- euros pour la première instance ;

- il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à payer tant à PERSONNE2.) qu’à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel;

- la demande de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer fondé, que l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) est à déclarer

partiellement fondé et que l’appel incident interjeté par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) est à déclarer non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

dit l’appel principal fondé,

dit l’appel incident interjeté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondé,

dit l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.195,82 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 21 avril 2005 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) pour le surplus,

dit que la demande en garantie formulée par PERSONNE1.) est devenue sans objet,

décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une indemnité de procédure pour la

première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750,- euros chacun pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de

Maître Anne ROTH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.