Court dismisses notary's appeal but partially allows borrower's appeal against veterinarian lender for loan repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal by the notary admissible but dismissed it on the merits, finding no fault in the notary's actions. The borrower's incidental appeal was partially allowed, resulting in a reformed judgment ordering the veterinarian lender to repay the loan principal and interest. Consequently, the court awarded procedural costs to the borrower and the notary while rejecting the lender's counterclaims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1100, 1153, 1382 du Code civil; When a notary distributes sale proceeds according to a settlement signed by the parties, they cannot claim negligence against the notary, and the lender remains liable for the debt despite the release of mortgage rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 125/2011
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze
Numéro 133762 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de
Luxembourg 25 août 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), médecin-vétérinaire, et son épouse
3) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à B-ADRESSE3.),
sub 1) à 3) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) à 3) appelants par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 septembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ariel LORACH,
avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Jessica HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par acte notarié du 26 juillet 1995, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ont
prêté à PERSONNE2.) la somme de 2.000.000,- LUF, moyennant 10 annuités de
291.600,- LUF (mensualités de 24.300,- LUF), comprenant les intérêts à 8% l’an et la
fraction nécessaire à l’amortissement du capital.
Suivant acte notarié du 28 juin 1996, PERSONNE3.) a accordé un prêt supplémentaire
de 500.000,- LUF à PERSONNE2.), remboursable moyennant 5 annuités de 121.500,-
LUF (mensualités de 10.125,- LUF), comprenant les intérêts de 8% l’an et la fraction
nécessaire à l’amortissement.
Le 6 août 2004, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont signé une convention par
laquelle PERSONNE3.) a donné mainlevée des deux hypothèques inscrites pour
garantir les prêts ci-avant accordés, contre paiement de la somme de 48.083,73 euros
sur le produit de la vente de la maison de PERSONNE2.) documentée par le notaire
PERSONNE1.).
Le notaire PERSONNE1.) a payé la somme de 48.083,73 euros à PERSONNE3.) suite
à la réalisation de la vente.
Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2008, PERSONNE2.) a demandé la
condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout du notaire
PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) au montant de 6.029,26 euros, avec les intérêts
conventionnels à hauteur de 8%, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 14
septembre 2004, sinon du 21 avril 2005, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a en outre demandé la condamnation de chacun des cités à lui payer
la somme de 2.000,- euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à
solde à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) soutient qu’il se serait avéré que le notaire
PERSONNE1.) aurait commis une erreur de calcul dans le décompte des prêts et que
le solde effectivement redû par elle pour les prêts contractés s’élèverait à la somme
de 42.054,47 euros, tel que le notaire aurait informé PERSONNE3.) en date du 14
septembre 2004, avec demande de rembourser le trop perçu de 6.029,26 euros.
PERSONNE2.) a actionné PERSONNE3.) en répétition de l’indu en application des
articles 1376, 1377 et 1378 du code civil, sinon sur base des articles 1134 et suivants,
ainsi que 1147 et suivants du même code.
S’agissant du notaire PERSONNE1.), la demanderesse a fait plaider qu’il aurait été
chargé de dresser le décompte entre parties et qu’il aurait manqué à ses obligations
professionnelles en commettant cette faute de calcul dans la détermination du solde
des prêts, ce qui engagerait sa responsabilité professionnelle, soit contractuelle sur
base des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, sinon délictuelle
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 19 octobre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a institué une
expertise afin de vérifier, respectivement de déterminer le solde restant dû par
PERSONNE2.) en exécution des deux prêts signés entre parties, compte tenu des
remboursements effectués.
A l’audience de plaidoiries du 14 juin 2010, et suite au dépôt du rapport d’expertise,
PERSONNE2.) a augmenté ses demandes en condamnation au montant de 13.195,82
euros tandis que le notaire PERSONNE1.) a formulé reconventionnellement une
demande en garantie à l’encontre de PERSONNE3.). Les parties ont accepté cette
prorogation de compétence du juge de paix.
A cette même audience, PERSONNE3.) a demandé à voir condamner le notaire
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 685,- euros consistant dans l’indemnisation
des frais de transport pour venir aux audiences.
Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.195,82
euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde
et il a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leurs demandes respectives. Le
jugement a été déclaré commun à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) ont été condamnés à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 500,- euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que:
-
le trop-perçu encaissé par PERSONNE3.) s’élevait, suivant la première méthode de
calcul adoptée par l’expert, à 13.195,82 euros de sorte que PERSONNE3.) serait tenu
au remboursement de cette somme sur base de l’article 1376 du code civil (indu
objectif);
-
le notaire, en ne contrôlant pas l’exactitude du décompte signé par PERSONNE3.)
et PERSONNE1.), aurait engagé sa « responsabilité délictuelle »;
-
l’action en garantie dirigée par le notaire PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE3.) serait à rejeter pour défaut d’indication de base légale.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
25 août 2010.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de
la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge en contestant toute
responsabilité dans son chef. PERSONNE1.) estime par ailleurs qu’il aurait fallu tenir
compte de la deuxième méthode de calcul avancée par l’expert, à savoir celle qui ne
met pas en doute les chiffres de la convention du 6 août 2004 et il fait dès lors valoir
que le trop-perçu encaissé par PERSONNE3.) serait de 1.807,- euros seulement.
A titre subsidiaire,
PERSONNE1.)
demande à ce que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) le tiennent quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir
à son encontre et il explique que cette demande en garantie est fondée sur les mêmes
bases légales et les mêmes faits que la demande de PERSONNE2.).
Enfin, PERSONNE1.) veut être déchargé de la condamnation à l’indemnité de
procédure prononcée par le premier juge et il sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf, par appel
incident et par réformation:
-
à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui payer la somme de
2.000,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral avec les intérêts au taux
légal à compter du 14 septembre 2004, sinon à partir de la mise en demeure du 21
avril 2005, sinon à compter de la demande en justice du 13 novembre 2008 jusqu’à
solde;
-
à voir courir les intérêts dont est assortie la condamnation principale, à compter du
14 septembre 2004, sinon à partir de la mise en demeure du 21 avril 2005, jusqu’à
solde;
-
à voir dire que la condamnation prononcée à charge de PERSONNE3.) et
d’PERSONNE1.) est solidaire entre eux;
-
à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour la première instance.
PERSONNE2.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) souligne, à l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, le fait
que le notaire PERSONNE1.) aurait violé son obligation de conseil dans la mesure où
il aurait procédé à la distribution de fonds provenant du prix de vente d’un immeuble
dont il a dressé l’acte de vente sans s’assurer de l’exactitude du décompte qui lui a été
soumis par les parties. Etant donné que le préjudice accru à PERSONNE2.) serait dû
aux fautes conjointes du notaire PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), il y aurait lieu à
condamnation solidaire, sinon in solidum de ces deux parties.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font grief au premier juge de ne pas avoir appliqué
la deuxième méthode de calcul de l’expert. Se basant sur cette méthode qui tient
compte de la convention du 6 août 1994 censée faire la loi entre parties,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) reconnaissent redevoir à PERSONNE2.) la somme
de 1.807,- euros et elles concluent dès lors, par appel incident, à être déchargés de
toute condamnation excédant ledit montant. Ils contestent en particulier tout dommage
moral dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rallient, en principe du moins, aux conclusions
de PERSONNE2.) relatives à la responsabilité du notaire PERSONNE1.) et ils
sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
Par acte notarié du 26 juillet 1995, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ont
prêté à PERSONNE2.) la somme de 2.000.000,- LUF, moyennant 10 annuités de
291.600,- LUF (mensualités de 24.300,- LUF), comprenant les intérêts à 8% l’an et la
fraction nécessaire à l’amortissement du capital.
Par un deuxième acte notarié du 28 juin 1996, PERSONNE3.) a accordé un prêt
supplémentaire de 500.000,- LUF à PERSONNE2.), remboursable moyennant 5
annuités de 121.500,- LUF (mensualités de 10.125,- LUF), comprenant les intérêts de
8% l’an et la fraction nécessaire à l’amortissement.
Par acte notarié PERSONNE1.) du 27 juillet 2004, PERSONNE2.) a vendu la maison
sur laquelle deux inscriptions hypothécaires ont été prises pour garantir le
remboursement des deux prêts dont question ci-dessus.
Suivant convention sous seing privée signée en date du 6 août 2004 par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
(matériellement
rédigée
par
le
notaire
PERSONNE1.), à l’exception du décompte y inclus), le solde restant dû aux termes
des 2 prêts s’élevait, au 31 juillet 2004, soit quelques jours après la signature de la
vente, à 48.083,73 euros.
En date du 10 août 2004, le notaire PERSONNE1.) a établi son propre décompte
reprenant notamment ce dernier montant de 48.083,73 euros que le notaire a retenu
sur le prix de vente pour le virer directement à PERSONNE3.) en vue d’apurer les deux
prêts accordés par ce dernier et son épouse à PERSONNE2.).
Il s’est avéré par la suite que le décompte du 6 août 2004 est erroné dans la mesure
où il fait état d’intérêts alors que les intérêts étaient déjà inclus dans les mensualités
convenues et payées.
Il se dégage logiquement de ce constat que la seule méthode de calcul est la première
retenue par l’expert PERSONNE6.), c’est-à-dire celle qui ne tient précisément pas
compte du solde retenu au décompte du 6 août 2004, mais qui procède à un recalcul
en tenant compte des actes notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996 et des
remboursements effectués, dès lors que le montant à rembourser dans les
conventions de prêt tient déjà compte des intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
appliquer une seconde fois des intérêts.
Retenir la deuxième méthode qui prend en compte un chiffre qui, par hypothèse, est
erroné serait absurde.
Il résulte ainsi de la première méthode de calcul du rapport d’expertise du 11 janvier
2010, que:
“Selon l'acte notarié du 26 juillet 1995 portant sur le prêt de 2.000.000 LUF, Madame
PERSONNE2.) s'oblige à rembourser le capital prêté aux époux PERSONNE3.)
moyennant dix annuités de 291.600 LUF, comprenant l'intérêt à 8% et la fraction
nécessaire à l'amortissement du capital », soit 2.916.000 LUF.
Selon l'acte notarié du 28 juin 1996 portant sur le prêt de 500.000 LUF, « Madame
PERSONNE2.) s'oblige à rembourser le capital prêté à Monsieur PERSONNE3.)
moyennant cinq annuités de 121.500 LUF, comprenant l'intérêt à 8% et la fraction
nécessaire à l'amortissement du capital », soit 607.500 LUF.
Total à rembourser 2.916.000 + 607.500 = 3.523.500 LUF
Soit 3.523.500 / 40,3399 = 87.345,28 EUR.
Total des remboursements effectués
L'Expert a établi une synthèse des remboursements effectués, sur base des extraits
bancaires obtenus.
Total des remboursements effectués 1.579.500 + 536.625 =
2.116.125 LUF
Solde à rembourser en date du 6 août 2004
Le solde à rembourser est déterminé par la différence entre le total dû selon les actes
notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996 et les remboursements effectués:
Total dû selon les actes notariés des 26 juillet 1995 et 28 juin 1996
3.523.500 LUF
- Remboursements effectués
= Solde à rembourser en date du 6 août 2004
2.116.125 LUF
Soit 1.407.375 / 40,3399 = 34.887,91 EUR
1.407.375 LUF
En date du 6 août 2004, compte tenu des éléments dont dispose l'Expert, le solde
restant à payer par Madame PERSONNE2.) s'élèverait à 34.887,91 EUR, et ni à
42.054,47 EUR, ni à 48.083,73 EUR.
Montant versé lors de la convention du 6 août 2004
48.083,73 EUR
- Solde à rembourser selon l'Expert
34.887,91 EUR
= Excédent versé par Madame PERSONNE2.)
13.195,82EUR
Selon l'Expert, compte tenu des 48.083,73 EUR initialement versés par Madame
PERSONNE2.), un montant excédentaire de 13.195,82 EUR a été versé par Madame
PERSONNE2.).”
Ainsi, d’après l’expert, un montant excédentaire de 13.195,82 euros a été remboursé
par PERSONNE2.) à PERSONNE3.), de sorte que ce montant, indûment payé, est
sujet à répétition.
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
Tel que l’a retenu a bon droit le premier juge, le présent litige a trait à un indu objectif;
l’obligation de restituer le montant remboursé en trop, dans la mesure où ce montant
est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens.
Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a
été payé sans être dû est sujet à répétition».
L'article 1376 du même code est de la teneur suivante: «celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment
reçu».
En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas
exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement
indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc.
40 no 40; Cour 23 mai 2001, n° 22393 du rôle).
Le fait matériel du paiement indu de même que son montant étant établis par
l’expertise PERSONNE6.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la
demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de
13.195,82 euros.
En l’absence de la preuve de la mauvaise foi dans le chef de l’accipiens
PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire courir les
intérêts au taux légal sur le prédit montant non pas à compter du paiement de l’indu
mais à partir de la mise en demeure du 21 avril 2005 jusqu’à solde. (cf. Malaurie &
Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 931)
Dans la mesure où le préjudice moral dont fait état PERSONNE2.) est contesté et qu’il
n’est pas établi, sa demande en indemnisation afférente, est, par confirmation du
jugement entrepris, à déclarer non fondée.
En ce qui concerne la responsabilité du notaire PERSONNE1.), il y a lieu de noter qu’il
lui est reproché de ne pas avoir vérifié le décompte effectué par les parties en date du
4 août 2006 et de s’y être fié lors de l’établissement de son propre décompte en vue
de la répartition du prix de vente de l’immeuble de PERSONNE2.).
Si responsabilité du notaire il devait y avoir, ce serait donc une responsabilité
contractuelle puisqu’aucune des parties n’émet de critiques concernant la validité et
l’efficacité de l’acte de vente authentifié par le notaire en date du 27 juillet 2004. En
revanche, c’est la distribution du produit de la vente et plus particulièrement le
paiement du montant de 48.083,73 euros à PERSONNE3.) alors que celui n’avait plus
que droit à 34.887,91 euros, qui est critiquée.
En distribuant le prix de vente, le notaire agissait en tant que mandataire de la
venderesse PERSONNE2.). En effet, c’est au nom et pour le compte de cette dernière
que le notaire a payé les créanciers de PERSONNE2.) dont PERSONNE3.). Une
éventuelle responsabilité du notaire serait donc de nature contractuelle.
Or, PERSONNE2.) ne saurait à la fois soumettre un décompte au notaire et ensuite
lui reprocher de s’être basé sur ce même décompte du 4 août 2004. En signant ce
décompte ensemble avec le créancier et en le continuant au notaire, elle l’a clairement
invité et mandaté pour se baser sur les chiffres qu’il contient.
Par ailleurs, tant les deux prêts que le décompte y relatif sont des conventions par
rapport auxquelles le notaire est tiers et qui constituent pour lui des « res inter alios
actae ». En d’autres termes, le contrôle et le calcul des remboursements et l’imputation
et la computation des intérêts sont l’affaire du créancier et du débiteur. C’est à eux
d’arrêter les comptes entre parties. Ils ont fait cela en l’espèce et ils ne sauraient dès
lors reprocher au notaire d’avoir exécuté les instructions qu’ils lui ont données.
Si les parties avaient eu le moindre doute quant à l’exactitude du calcul opéré, elles
auraient pu demander au notaire de retenir une partie du prix de vente jusqu’à ce que
la situation ait été clarifiée. Au lieu de ce faire, elles ont signé le décompte et elles ne
sauraient donc reprocher au notaire PERSONNE1.) d’avoir procédé à la distribution
du prix de vente d’après ce décompte.
En procédant de la sorte, le notaire n’a commis aucune faute ni négligence, de sorte
que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La demande dirigée à son encontre est dès lors, par réformation du jugement entrepris,
à déclarer non fondée.
Par voie de conséquence, la demande en garantie dirigée par le notaire
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) devient sans objet.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule
charge de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) les sommes exposées par eux et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que les demandes
respectives des parties en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à toiser comme suit:
- il y a lieu de relever le notaire PERSONNE1.) de la condamnation afférente pour la
première instance, tandis que PERSONNE3.) est, par confirmation du jugement
entrepris, à condamner à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,- euros pour la première instance ;
- il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à payer tant à PERSONNE2.) qu’à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel;
- la demande de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer fondé, que l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) est à déclarer
partiellement fondé et que l’appel incident interjeté par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) est à déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,
dit l’appel principal fondé,
dit l’appel incident interjeté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondé,
dit l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.195,82 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 21 avril 2005 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) pour le surplus,
dit que la demande en garantie formulée par PERSONNE1.) est devenue sans objet,
décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une indemnité de procédure pour la
première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 750,- euros chacun pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.),
fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de
Maître Anne ROTH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.