Luxembourg court awards damages for defective power cables causing computer explosions to plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the first-instance judgment awarding 53,400 euros in damages to the plaintiff for defective power cables that caused computer explosions. The expert report confirmed the material damage but found no commercial loss due to lost clientele. Consequently, the defendant was ordered to pay the damages, legal interest, and procedural fees, while the plaintiff received a procedural allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158, 1159, 1383, 1384 du Code civil; The court holds that a manufacturer is liable for material damage caused by defective products, and the expert's valuation of physical loss stands even if commercial loss is unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Commercial (IIIe chambre)
no 153/2011
Audience publique du vendredi, quinze juillet deux mille onze
Numéro du rôle : 128.991
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Claudine ELCHEROTH, juge,
Colette LORANG, juge,
Yves ENDERS, greffier.
E N T R E :
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 2 mars 2010,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T :
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H., établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de Hamburg sous le numéro B NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants
et motifs d’un jugement rendu le 8 octobre 2010 sous le numéro 172/2010 et d’un
jugement rendu le 12 novembre 2010 sous le numéro 205/2010 dans la cause entre les
parties ci-avant mentionnées et dont les dispositifs sont conçus comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet par y procéder Monsieur Luciano BERALDIN
demeurant à L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, Place J.P. Manternach, avec la mission de
concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
« 1. de déterminer si les câbles d’alimentation livrés par la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H à la société anonyme SOCIETE1.) s.a.
et faisant l’objet de la facture no NUMERO3.) du 8 novembre 2007, présentaient un
vice ayant entraîné des dommages (notamment l’explosion des condensateurs) aux
ordinateurs fabriqués par la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et installés auprès du
client SOCIETE3.),
2. dans l’affirmative, de déterminer le montant du préjudice matériel lié à la réparation
du matériel endommagé ainsi que l’existence et le montant du préjudice commercial lié
à une perte de clientèle, subis par la société anonyme SOCIETE1.) s.a.»,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. de consigner au plus tard le 15
novembre 2010 la somme de 800.- euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite
de l’instance selon les dispositions de l’art 468 du nouveau code de procédure civile.
charge Madame le juge Claudine ELCHEROTH du contrôle de la mesure d’instruction
ordonnée,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège par simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif.
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
vendredi, 18 février 2011, au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mardi, 1er mars 2011 à 15.00 heures,
devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, salle 0.11,
rez-de-chaussée, du tribunal d’arrondissement, Cité Judiciaire,
réserve les droits des parties et les frais. »
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
nomme en remplacement de Monsieur Luciano BERALDIN, Monsieur Luc BERTRAND,
demeurant à L-8225 Mamer, 18, rue de Dippach,
dit que les modalités de sa mission sont celles fixées par le jugement numéro 172/2010
du 8 octobre 2010,
dit que la date de la consignation de la provision est refixée au 29 novembre 2010 et
celle du dépôt du rapport d'expertise au 25 février 2010,
refixe l’affaire à l’audience du mardi, 15 mars 2010 à 15.00 heures, devant la troisième
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, salle 0.11, rez-de-chaussée, du
tribunal d’arrondissement, pour continuation des débats,
réserve les droits des parties et les frais. »
*
La présente affaire fut réappelée à l’audience publique du mardi, 10 mai 2011, lors de
laquelle elle fut fixée au 21 juin 2011 pour plaidoiries.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER,
avocat, comparant pour la partie appelante développa les moyens de sa partie.
Maître Stefan SCHMUCK, avocat, en remplacement de Maître Barbara NAJDI, avocat,
comparant pour la partie intimée, répliqua.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du vendredi,
15 juillet 2011 le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Revu le jugement rendu en date du 8 octobre 2010 par le tribunal de céans, autrement
composé, ayant, avant tout autre progrès en cause chargé l’expert Luciano BERALDIN
de la mission suivante :
« 1. de déterminer si les câbles d’alimentation livrés par la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H. à la société anonyme SOCIETE1.) s.a.
et faisant l’objet de la facture no NUMERO3.) du 8 novembre 2007, présentaient un
vice ayant entraîné des dommages (notamment l’explosion des condensateurs) aux
ordinateurs fabriqués par la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et installés auprès du
client SOCIETE3.),
2. dans l’affirmative, de déterminer le montant du préjudice matériel lié à la réparation
du matériel endommagé ainsi que l’existence et le montant du préjudice commercial lié
à une perte de clientèle, subis par la société anonyme SOCIETE1.) s.a. ».
Revu le jugement rendu en date du 12 novembre 2010 par le tribunal de céans ayant
procédé au remplacement de l’expert Luciano BERALDIN par l’expert Luc
BERTRAND.
Vu le rapport d’expertise du 1er juin 2011.
Il y a lieu de rappeler que la demande principale de la société à responsabilité limitée de
droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H. (ci-après: SOCIETE2.)) tend à la condamnation
de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. (ci-après : SOCIETE1.)) à lui payer la somme
de 3.462.- euros du chef d’une facture impayée du 8 novembre 2007 relative à la
fourniture de câbles d’alimentation (ci-après : alimentations) pour ordinateurs, mais que
SOCIETE1.) s’y oppose en alléguant la défectuosité des alimentations fournies tout en
formulant une demande reconventionnelle en condamnation de la partie intimée à lui
payer la somme de 6.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et la
somme de 20.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice commercial.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 8 octobre 2010.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 juin 2011, SOCIETE1.) conclut à
l’entérinement pur et simple du rapport d’expertise et demande partant à être déchargée
de la condamnation prononcée à son encontre en première instance et à voir déclarer sa
demande reconventionnelle en condamnation à titre de préjudice matériel fondée pour
le montant de 53.400.- euros retenu par l’expert.
Elle fait valoir que la partie adverse n’aurait pas formulé d’observations lors de la lecture
du rapport, que 178 pièces auraient été endommagées, mais qu’elle n’a, en revanche,
pas subi de perte commerciale étant donné qu’elle n’a finalement pas perdu ses trois
principaux clients suite à l’incident.
SOCIETE2.) confirme qu’elle n’a pas d’observations à faire valoir à l’encontre des
conclusions de l’expert, mais elle soulève l’irrecevabilité de la demande
reconventionnelle adverse en condamnation au motif que cette demande n’a pas été
formulée dans l’acte d’appel. Subsidiairement, elle demande à voir limiter la
condamnation au montant de 6.000.- euros étant donné que SOCIETE1.) aurait
uniquement fait état de ce montant dans son acte d’appel.
-
Quant à la demande principale :
L’expert est formel pour dire que le dysfonctionnement des alimentations fournies par
SOCIETE2.) est à l’origine exclusive des dommages causés aux ordinateurs (page 3,
avant-dernier alinéa du rapport).
Dans la mesure où cette conclusion n’a pas fait l’objet de critiques de la part de
SOCIETE2.), il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) a rapporté la preuve du vice invoqué
des alimentations ayant fait l’objet de la facture du 8 novembre 2007.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer le contredit de
SOCIETE1.) fondé et, en conséquence, la demande de SOCIETE2.) non fondée.
-
Quant à la demande reconventionnelle :
SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en condamnation
au paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et commercial au
motif qu’elle n’aurait pas été formulée dans l’acte d’appel.
Indépendamment de la constatation que cette demande en condamnation a été formulée
dans l’acte d’appel, certes implicitement, mais non moins certainement, l’irrecevabilité
de la demande nouvelle est, en tout état de cause, couverte par la défense au fond (cf.
Encyclopédie Dalloz, verbo demande nouvelle, no 83).
Dans la mesure où SOCIETE2.) a pris position quant au bien-fondé de cette demande
lors des plaidoiries ayant précédé le jugement du 8 octobre 2010, elle est actuellement
forclose à invoquer ce moyen.
L’expert chiffre le préjudice matériel subi par SOCIETE1.) à la somme de 53.400.-
euros par référence à un total de 178 ordinateurs endommagés et un temps de réparation
de quatre heures par ordinateur à un taux horaire d’intervention de 75.- euros.
Ce calcul n’a pas donné lieu à critique de la part de SOCIETE2.), qui demande
cependant à limiter la condamnation au montant de 6.000.- euros tel que formulé dans
l’acte d’appel, faisant dès lors état du principe de l’immutabilité du litige.
Il est vrai qu’en réclamant actuellement 53.400.- euros, SOCIETE1.) a fait une
augmentation de sa demande en cours d’instance. Or, conformément à l’article 53 du
nouveau code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et
par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des
demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant ».
En l’espèce, l’augmentation de la demande, qui constitue une demande additionnelle
connexe à la demande principale, se rattache aux prétentions originaires de SOCIETE1.)
par un lien suffisant.
Le moyen soulevé par SOCIETE2.) est partant à rejeter.
Dans la mesure où le juge doit vérifier d’office sa compétence ratione valoris, le tribunal
tient à ajouter que conformément à l’article 18 du nouveau code de procédure civile, les
parties peuvent porter leur demande devant le juge de paix même si l’enjeu est supérieur
au taux de compétence de cette juridiction.
L’alinéa 3 du même article ajoute que la prorogation de compétence peut être tacite et
qu’elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond
sans décliner la compétence du juge de paix.
SOCIETE2.) n’ayant, lors des plaidoiries, pas soulevé l’incompétence ratione valoris du
tribunal pour connaître de l’augmentation de la demande de l’intimée tout en prenant
position quant au fond, elle a accepté la compétence du tribunal pour connaître de cette
augmentation de la demande.
L’augmentation de la demande de SOCIETE1.) est partant à déclarer recevable.
A défaut d’autre critique pertinente, il y a dès lors lieu d’entériner le rapport d’expertise
en ce qu’il a évalué le préjudice matériel subi par SOCIETE1.) au montant de 53.400.-
euros.
SOCIETE1.) reconnaissant actuellement qu’elle n’a pas subi de perte commerciale, le
rapport d’expertise est également à entériner en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice de
ce chef.
Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle
de SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant total de 53.400.- euros.
Au vu de l’issue du litige, SOCIETE2.) est à condamner aux frais et dépens des deux
instances et elle ne peut, dès lors, prétendre au paiement d’une indemnité de procédure,
ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris est partant encore à réformer sur ce point.
Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE1.) l’ensemble
des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lui de lui allouer une indemnité
de procédure de 750.- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements des 8 octobre et 12 novembre 2011,
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris :
- dit le contredit de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. fondé, partant, déclare la
demande de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H.
non fondée et en déboute,
- déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H. de
sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
- déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en
allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel fondée,
reçoit l’augmentation de la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel en la
forme,
la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.)
G.m.b.H. à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. la somme de 53.400.- euros,
avec les intérêts légaux sur la somme de 6.000.- euros à partir du 6 janvier 2010, date
de la demande en justice, et sur la somme de 47.400.- euros à partir du 21 juin 2011,
date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
la condamne encore à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. une indemnité de
procédure de 750.- euros,
déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H. de
sa demande, pour l’instance d’appel, en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) G.m.b.H.
aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise.