Court partially allows appeal in traffic accident case, holding joint liability due to unproven fault allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to order joint liability for the traffic accident damages. While the court rejected witness testimony from the wife and found the accident location inconclusive regarding fault, it held that neither party could escape the presumption of responsibility under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the court confirmed the original judgment's outcome but modified the reasoning to establish joint liability for the full claimed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 C.c.; Art. 240 n.c.p.: In the absence of evidence proving the sequence of events or specific fault, the presumption of responsibility applies to both parties, resulting in joint liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 106/2011
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze
Numéro 135756 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. – SOCIETE1.) LUX, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 janvier 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. – SOCIETE1.) LUX
par l’organe de leur mandataire Maître Anne FOEHR, avocat, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à ADRESSE5.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 2 mars 2010, la société SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE2.)
et
SOCIETE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix
d’ADRESSE5.) pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 1.603,46 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande au titre de
dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 8 août 2009. Elle a
encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par exploit d’huissier du 2 avril 2010, la société SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 3.413,05 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle a finalement conclu à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 950,- euros.
Par jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu les
demandes en la forme, les a jointes, a retenu que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il
a retenu que l’accident de la circulation du 8 août 2009 était dû à la seule faute
d’PERSONNE1.) qui avait tenté de dépasser le véhicule PERSONNE2.) par la droite.
Ce jugement a ainsi:
retenu qu’PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
partant condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
SOCIETE2.) la somme réclamée de 3.413,05 euros avec les intérêts légaux à
compter du jour du décaissement jusqu’à solde,
retenu que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
lui,
partant dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée,
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 janvier 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme réclamée
de 1.603,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice
ainsi qu’à être déchargés de toutes les condamnations intervenues à leur égard en
première instance. Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à
ADRESSE6.) sur le ADRESSE7.) dans les circonstances suivantes: le véhicule
PERSONNE1.) aurait circulé sur la voie de droite afin de continuer tout droit en
direction de ADRESSE8.), tandis que le véhicule PERSONNE2.) aurait circulé sur la
voie gauche destinée aux usagers bifurquant à gauche. PERSONNE2.) aurait toutefois
brusquement changé de voie en continuant tout droit, heurtant ainsi le véhicule
PERSONNE1.). Les appelants renvoient à des photographies des lieux de l’accident
et formulent pour autant que de besoin une offre de preuve par témoins afin d’asseoir
leur version des faits.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils
soutiennent que l’accident serait dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi,
les intimés font exposer que PERSONNE2.) aurait circulé sur la voie droite en direction
de ADRESSE8.). Subitement, son véhicule aurait été percuté à l’arrière par le véhicule
PERSONNE1.) qui aurait tenté de le dépasser par la droite. Les intimés renvoient au
constat amiable d’accident automobile, à une attestation testimoniale de
PERSONNE3.) et formulent une offre de preuve par témoins. Ils concluent finalement
à leur tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 1.500,- euros.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Il résulte des renseignements fournis en cause que les lieux de l’accident sont
composés de deux voies de circulation pour les usagers en
provenance
d’ADRESSE5.) ; une voie droite pour les usagers souhaitant continuer tout droit vers
ADRESSE6.) et une voie gauche pour les usagers souhaitant bifurquer vers la gauche.
Les parties sont en désaccord quant au point de savoir si, comme le soutiennent les
appelants, PERSONNE2.) a brusquement changé de file pour se rabattre sur celle de
droite, ou si, comme le soutiennent les intimés, PERSONNE2.) a toujours circulé sur
la voie de droite et qu’il a été percuté par PERSONNE1.) qui essayait de le doubler
par la droite.
Le tribunal ne saurait avoir égard au constat amiable d’accident, alors que celui-ci n’a
pas été signé par PERSONNE1.).
En ce qui concerne les attestations testimoniales établies par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), il convient de relever que les formalités édictées par l’article 402 du
nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient
aux juges d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article
402 du nouveau code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour
emporter sa conviction (cf. en ce sens Lux. 13 juillet 1989, 27, 375; Lux. 10 février
1999, n° 58810).
En l’espèce, non seulement les attestations PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ne
mentionnent pas les date et lieu de naissance de leur auteur (dont aucune copie d’une
pièce identité n’est annexée), mais elles ne contiennent en outre aucune mention
relative à leur production en justice et aux sanctions pénales à encourir en cas de faux
témoignage.
En l’absence de ces mentions, il n’est pas établi que les rédacteurs des attestations
testimoniales étaient pleinement conscients de la portée et des suites de leurs
déclarations.
Les attestations testimoniales ne présentent dès lors pas les garanties suffisantes pour
emporter la conviction du tribunal, de sorte qu'elles sont à écarter des débats.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’entendre ces témoins, alors que PERSONNE3.) n’a rien
vu de l’accident et que
PERSONNE4.)
est l’épouse commune en biens
d’PERSONNE1.). Le tribunal se rallie, dans ce contexte, à la jurisprudence constante
selon laquelle une épouse peut témoigner en justice sauf lorsque l'objet du litige est
constitué par un bien de la communauté, appartenant au même titre à l'épouse,
partiaire de la communauté qu'à l'époux, et que par application de l'article 1421-1 du
code civil l'épouse est, en vertu du mandat tacite existant entre époux, partie au
procès, comme étant représentée par son mari (Cour civ. 13 novembre 1990, Pas.
XXVIII p. 125; 23 novembre 1994, Pas. XXIX p. 359).
L’analyse de la seule localisation des dégâts ne permet pas davantage au tribunal de
départager les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et chronologique de
l’accident. En effet, la localisation respective des dégâts aux véhicules est conciliable
les deux versions de l’accident.
Le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version
des faits de l’accident et partant une faute dans le chef de l’autre conducteur, de sorte
qu’aucune des parties ne pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il s’ensuit que les
demandes formulées à titre principal tant par les parties appelantes que par les parties
intimées sont à déclarer fondées.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme
réclamée de 1.603,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice jusqu’à solde et de confirmer le premier jugement, quoique pour d’autres motifs,
pour le surplus.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant par réformation,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. – SOCIETE1.) LUX la somme réclamée de
1.603,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à aux
parties appelantes et pour moitié aux parties intimées avec distraction au profit de
Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.