Court dismisses part of claim due to lack of evidence for bankruptcy admission, allowing the rest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for 3,801.62 euros regarding a current account but allowed the claim for 50,673.90 euros regarding a loan account. The plaintiff argued that a bankruptcy declaration of debt had interrupted the statute of limitations, yet failed to provide proof that the declaration concerned the specific bankrupt entity. Consequently, the court revoked the closure order and remanded the case to allow the plaintiff to submit evidence proving the admission of their debt claim in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2200 et suivants du Code civil; La déclaration de créance dans une faillite interrompt la prescription, mais l'absence de preuve de l'admission de cette déclaration empêche la validité de l'interruption, obligeant le tribunal à renvoyer l'affaire pour production de pièces.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 107/2011
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze
Numéro 131699 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 27 avril 2010,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
veuve Monsieur
PERSONNE2.),
retraitée,
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.
Entendu la société coopérative SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Steve BOEVER,
avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
Au début des années 1990, la SOCIETE1.) a accordé plusieurs crédits à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
Suivant acte de cautionnement du 2 mars 1994, PERSONNE1.) s’est portée caution
solidaire et indivisible des engagements de la société SOCIETE2.) souscrits auprès
de la demanderesse, à savoir un compte courant n° NUMERO2.) et un compte prêt n°
NUMERO3.). Le montant du cautionnement a été limité au montant de 1.200.000,-
LUF, soit 29.747,22 euros.
La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu le 22
juillet 1994 par le tribunal de commerce. La clôture de la faillite a été prononcée le 11
octobre 2010.
Procédure
Suivant exploit d’huissier du 27 avril 2010, la SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.)
devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner à lui payer la somme de
(3.801,62 + 50.673,90 =) 54.475,52 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier
2010, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. La
demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer que les différents crédits
octroyés à la société SOCIETE2.) avaient été appuyés par des inscriptions
hypothécaires ainsi que par des cautionnements. Suite à la faillite de la société
SOCIETE2.), les différents immeubles affectés en hypothèques auraient été vendus
aux enchères publiques et le produit de la vente aurait été intégralement touché par
l’administration de l’enregistrement et des domaines. La partie demanderesse aurait
alors fait pratiquer saisie-arrêt sur le compte de PERSONNE3.), ancien dirigent de la
société SOCIETE2.), qui s’était porté caution de différents engagements souscrits par
SOCIETE2.). N’étant pas rentrée dans ses fonds, la SOCIETE1.) exerce désormais
une action contre PERSONNE1.), caution solidaire et indivisible de la société
SOCIETE2.), suivant engagement du 2 mars 1994.
Au 22 juillet 1994, jour de la faillite de SOCIETE2.), le compte courant de celle-ci aurait
présenté un solde débiteur de 5.239,99 euros et le compte prêt un solde débiteur de
50.067,19 euros. Compte tenu de la limitation de l’engagement de PERSONNE1.) au
montant de 1.200.000,- LUF (soit 29.747,22 euros), PERSONNE1.) serait redevable
de la somme de 3.801,62 euros du chef du compte courant et de celle de 50.673,90
euros du chef du compte prêt.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de l’extinction de la
dette principale par l’effet de la prescription conformément à l’article 189 du code de
commerce. Elle conclut encore à l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans
pour connaître de la demande en condamnation au montant de 3.801,62 euros du chef
du compte courant.
Au fond, elle conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la demanderesse
et conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle
estime que la demande en paiement d’intérêts serait actuellement prescrite
conformément à l’article 2277 du code civil.
La SOCIETE1.) réplique que la prescription de la dette principale aurait été
interrompue par la déclaration de créance, qui aurait été acceptée par le curateur. Par
ailleurs, elle estime le tribunal de céans compétent pour connaître de la demande
relative au compte courant de 3.801,62 euros.
Motifs de la décision
Les débats sont actuellement limités à la question de la prescription de la dette
principale ainsi qu’à celle de la compétence ratione valoris du tribunal de céans.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la
compétence ratione valoris du tribunal, avant de s’attacher à la question de la
prescription.
Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans
La défenderesse soulève l'incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de
la demande relative au compte courant, le montant réclamé de 3.801,62 euros à ce
titre étant inférieur au seuil de compétence du tribunal d'arrondissement.
L'article 9 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux
d'arrondissement par l'effet de l'article 20 du nouveau code de procédure civile, prévoit
que lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même
défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque
demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même
cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces
demandes.
La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant « l'acte ou le
fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé; en d'autres
mots ce n'est pas le droit qu'il s'agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce
droit » (cf. Compétence ratione valoris, Jean-Claude Wiwinius. Pas. 28, no3/1992 p.
470).
Le tribunal d'arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,
personnelle et mobilière pour connaître des litiges dont la valeur est supérieure à
10.000,- euros. Il est de jurisprudence fermement établie que l'incompétence ratione
valoris est d'ordre public et ne peut dès lors pas seulement être soulevée en tout état
de cause, mais doit encore être soulevée d'office par le juge. (Cour 28 mai 1986, n°
6810 du rôle ; J-Cl Wiwinius : Compétence ratione valoris P28, 461-462).
En l’occurrence, le paiement des soldes de deux comptes individuels et distincts est
réclamé ; le premier est constitué par un prêt et le second par un compte courant, donc
par une opération bancaire de nature différente (cf. TAL 14 octobre 1991, n° 1579/91).
Or, il est admis que ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de
contrats différents (Droit judiciaire privé, Solus et Perrot, tome II, La compétence n°
438 ; Cour 25 février 1992 P28, 270 ; Cour 23 octobre 1990 P28, 83).
Il s'en déduit que le tribunal doit, en application de l'article 9 du nouveau code de
procédure civile, se déclarer incompétent pour la demande afférente au compte
courant
qui ne dépasse pas le seuil inférieur de compétence du tribunal
d'arrondissement.
Le tribunal est néanmoins compétent pour connaître de la demande en condamnation
au montant de 50.673,90 euros relative au compte prêt.
Quant à la prescription décennale
Aux termes de l’article 189 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de
leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si
elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2036 du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes
les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au
débiteur ».
La prescription de la dette principale est à l’évidence une exception inhérente à celle-
ci, dont toute caution peut se prévaloir afin de l’opposer au créancier (cf. Ph. SIMLER,
Cautionnement et garanties autonomes, Litec 3e éd., n° 689).
Il n’en est cependant ainsi que si l’effet extinctif de la prescription est acquis. L’article
2250 du code civil dispose expressément que l’interruption de la prescription à l’égard
du débiteur principal interrompt la prescription contre la caution (op. cit. n° 689).
En l’occurrence, la SOCIETE1.) soutient que sa déclaration de créance aurait
interrompu le délai de prescription décennal. PERSONNE1.) maintient son moyen tiré
de l’extinction de la dette, au motif qu’il ne résulterait d’aucune pièce versée en cause
que la déclaration de créance de la SOCIETE1.) aurait été admise au passif de la
société SOCIETE2.).
Dans ce contexte, le tribunal rappelle que la faillite en elle-même n’interrompt ni ne
suspend la prescription de quelque droit que ce soit. La suspension des poursuites
individuelles n’entraîne de même pas la suspension de la prescription. Le créancier
devra donc veiller à interrompre la prescription qui menace ses droits. Le fait que
l’exercice des voies d’exécution lui est défendu durant la faillite ne l’empêche pas de
recourir aux mesures conservatoires qui peuvent interrompre la prescription (cf. A.
CLOQUET, Les novelles, tome IV, Les concordats et la faillite, n° 1401).
Il est admis que la déclaration de créance – si elle est admise – interrompt la
prescription (cf. A. CLOQUET, op.cit. n° 2325).
En l’espèce, la SOCIETE1.) se limite à affirmer que sa déclaration de créance aurait
été admise par le curateur de la faillite. Cette affirmation est toutefois contestée par
PERSONNE1.).
Force est de constater que la demanderesse ne verse en cause qu’un document
intitulé « déclaration de créance » du 3 août 1994 aux termes duquel elle déclare être
créancière hypothécaire de « SOCIETE3.) s.àr.l. avec siège social à Luxembourg »
pour une somme totale de 7.958.026,- LUF.
Compte tenu des contestations générales de la défenderesse, le tribunal ne peut que
constater qu’il n’est pas établi que cette déclaration de créance concerne effectivement
la société SOCIETE2.), qu’elle a bien été déposée – le cachet du greffe du tribunal de
commerce faisant défaut – et que le curateur a admis cette déclaration de créance au
passif de la société en faillite.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les
débats et d’inviter la demanderesse à verser des pièces justificatives de l’admission
de sa déclaration de créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation
au montant de 3.801,62 euros du chef du compte courant n° NUMERO2.),
se déclare compétent pour connaître de la demande en condamnation au montant de
50.673,90 euros du chef du compte prêt n° NUMERO3.),
reçoit la demande en condamnation au montant de 50.673,90 euros du chef du compte
prêt n° NUMERO3.) en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture et invite la demanderesse à verser des pièces
justificatives de l’admission de sa déclaration de créance au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
- conclusions et pièces de la part de Maître Arsène KRONSHAGEN pour le 16 août
2011,
- conclusions de la part de Maître Roy NATHAN pour le 20 septembre 2011,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 4
octobre 2011, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.