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TAL14_131699 Généré par l'IA

Court dismisses part of claim due to lack of evidence for bankruptcy admission, allowing the rest.

Numéro de cause TAL14_131699
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim for 3,801.62 euros regarding a current account but allowed the claim for 50,673.90 euros regarding a loan account. The plaintiff argued that a bankruptcy declaration of debt had interrupted the statute of limitations, yet failed to provide proof that the declaration concerned the specific bankrupt entity. Consequently, the court revoked the closure order and remanded the case to allow the plaintiff to submit evidence proving the admission of their debt claim in the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 2200 et suivants du Code civil; La déclaration de créance dans une faillite interrompt la prescription, mais l'absence de preuve de l'admission de cette déclaration empêche la validité de l'interruption, obligeant le tribunal à renvoyer l'affaire pour production de pièces.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations bankruptcy proceedings admission of debt current account loan account remand for evidence insolvency créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 107/2011

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze

Numéro 131699 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette du 27 avril 2010,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

veuve Monsieur

PERSONNE2.),

retraitée,

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.

Entendu la société coopérative SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître

Cédric HIRTZBERGER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Steve BOEVER,

avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

Au début des années 1990, la SOCIETE1.) a accordé plusieurs crédits à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

Suivant acte de cautionnement du 2 mars 1994, PERSONNE1.) s’est portée caution

solidaire et indivisible des engagements de la société SOCIETE2.) souscrits auprès

de la demanderesse, à savoir un compte courant n° NUMERO2.) et un compte prêt n°

NUMERO3.). Le montant du cautionnement a été limité au montant de 1.200.000,-

LUF, soit 29.747,22 euros.

La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu le 22

juillet 1994 par le tribunal de commerce. La clôture de la faillite a été prononcée le 11

octobre 2010.

Procédure

Suivant exploit d’huissier du 27 avril 2010, la SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.)

devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner à lui payer la somme de

(3.801,62 + 50.673,90 =) 54.475,52 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier

2010, date de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. La

demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer que les différents crédits

octroyés à la société SOCIETE2.) avaient été appuyés par des inscriptions

hypothécaires ainsi que par des cautionnements. Suite à la faillite de la société

SOCIETE2.), les différents immeubles affectés en hypothèques auraient été vendus

aux enchères publiques et le produit de la vente aurait été intégralement touché par

l’administration de l’enregistrement et des domaines. La partie demanderesse aurait

alors fait pratiquer saisie-arrêt sur le compte de PERSONNE3.), ancien dirigent de la

société SOCIETE2.), qui s’était porté caution de différents engagements souscrits par

SOCIETE2.). N’étant pas rentrée dans ses fonds, la SOCIETE1.) exerce désormais

une action contre PERSONNE1.), caution solidaire et indivisible de la société

SOCIETE2.), suivant engagement du 2 mars 1994.

Au 22 juillet 1994, jour de la faillite de SOCIETE2.), le compte courant de celle-ci aurait

présenté un solde débiteur de 5.239,99 euros et le compte prêt un solde débiteur de

50.067,19 euros. Compte tenu de la limitation de l’engagement de PERSONNE1.) au

montant de 1.200.000,- LUF (soit 29.747,22 euros), PERSONNE1.) serait redevable

de la somme de 3.801,62 euros du chef du compte courant et de celle de 50.673,90

euros du chef du compte prêt.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de l’extinction de la

dette principale par l’effet de la prescription conformément à l’article 189 du code de

commerce. Elle conclut encore à l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans

pour connaître de la demande en condamnation au montant de 3.801,62 euros du chef

du compte courant.

Au fond, elle conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la demanderesse

et conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle

estime que la demande en paiement d’intérêts serait actuellement prescrite

conformément à l’article 2277 du code civil.

La SOCIETE1.) réplique que la prescription de la dette principale aurait été

interrompue par la déclaration de créance, qui aurait été acceptée par le curateur. Par

ailleurs, elle estime le tribunal de céans compétent pour connaître de la demande

relative au compte courant de 3.801,62 euros.

Motifs de la décision

Les débats sont actuellement limités à la question de la prescription de la dette

principale ainsi qu’à celle de la compétence ratione valoris du tribunal de céans.

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la

compétence ratione valoris du tribunal, avant de s’attacher à la question de la

prescription.

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans

La défenderesse soulève l'incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de

la demande relative au compte courant, le montant réclamé de 3.801,62 euros à ce

titre étant inférieur au seuil de compétence du tribunal d'arrondissement.

L'article 9 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux

d'arrondissement par l'effet de l'article 20 du nouveau code de procédure civile, prévoit

que lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même

défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la

compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque

demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même

cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces

demandes.

La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant « l'acte ou le

fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé; en d'autres

mots ce n'est pas le droit qu'il s'agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce

droit » (cf. Compétence ratione valoris, Jean-Claude Wiwinius. Pas. 28, no3/1992 p.

470).

Le tribunal d'arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,

personnelle et mobilière pour connaître des litiges dont la valeur est supérieure à

10.000,- euros. Il est de jurisprudence fermement établie que l'incompétence ratione

valoris est d'ordre public et ne peut dès lors pas seulement être soulevée en tout état

de cause, mais doit encore être soulevée d'office par le juge. (Cour 28 mai 1986, n°

6810 du rôle ; J-Cl Wiwinius : Compétence ratione valoris P28, 461-462).

En l’occurrence, le paiement des soldes de deux comptes individuels et distincts est

réclamé ; le premier est constitué par un prêt et le second par un compte courant, donc

par une opération bancaire de nature différente (cf. TAL 14 octobre 1991, n° 1579/91).

Or, il est admis que ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de

contrats différents (Droit judiciaire privé, Solus et Perrot, tome II, La compétence n°

438 ; Cour 25 février 1992 P28, 270 ; Cour 23 octobre 1990 P28, 83).

Il s'en déduit que le tribunal doit, en application de l'article 9 du nouveau code de

procédure civile, se déclarer incompétent pour la demande afférente au compte

courant

qui ne dépasse pas le seuil inférieur de compétence du tribunal

d'arrondissement.

Le tribunal est néanmoins compétent pour connaître de la demande en condamnation

au montant de 50.673,90 euros relative au compte prêt.

Quant à la prescription décennale

Aux termes de l’article 189 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de

leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si

elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L’article 2036 du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes

les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au

débiteur ».

La prescription de la dette principale est à l’évidence une exception inhérente à celle-

ci, dont toute caution peut se prévaloir afin de l’opposer au créancier (cf. Ph. SIMLER,

Cautionnement et garanties autonomes, Litec 3e éd., n° 689).

Il n’en est cependant ainsi que si l’effet extinctif de la prescription est acquis. L’article

2250 du code civil dispose expressément que l’interruption de la prescription à l’égard

du débiteur principal interrompt la prescription contre la caution (op. cit. n° 689).

En l’occurrence, la SOCIETE1.) soutient que sa déclaration de créance aurait

interrompu le délai de prescription décennal. PERSONNE1.) maintient son moyen tiré

de l’extinction de la dette, au motif qu’il ne résulterait d’aucune pièce versée en cause

que la déclaration de créance de la SOCIETE1.) aurait été admise au passif de la

société SOCIETE2.).

Dans ce contexte, le tribunal rappelle que la faillite en elle-même n’interrompt ni ne

suspend la prescription de quelque droit que ce soit. La suspension des poursuites

individuelles n’entraîne de même pas la suspension de la prescription. Le créancier

devra donc veiller à interrompre la prescription qui menace ses droits. Le fait que

l’exercice des voies d’exécution lui est défendu durant la faillite ne l’empêche pas de

recourir aux mesures conservatoires qui peuvent interrompre la prescription (cf. A.

CLOQUET, Les novelles, tome IV, Les concordats et la faillite, n° 1401).

Il est admis que la déclaration de créance – si elle est admise – interrompt la

prescription (cf. A. CLOQUET, op.cit. n° 2325).

En l’espèce, la SOCIETE1.) se limite à affirmer que sa déclaration de créance aurait

été admise par le curateur de la faillite. Cette affirmation est toutefois contestée par

PERSONNE1.).

Force est de constater que la demanderesse ne verse en cause qu’un document

intitulé « déclaration de créance » du 3 août 1994 aux termes duquel elle déclare être

créancière hypothécaire de « SOCIETE3.) s.àr.l. avec siège social à Luxembourg »

pour une somme totale de 7.958.026,- LUF.

Compte tenu des contestations générales de la défenderesse, le tribunal ne peut que

constater qu’il n’est pas établi que cette déclaration de créance concerne effectivement

la société SOCIETE2.), qu’elle a bien été déposée – le cachet du greffe du tribunal de

commerce faisant défaut – et que le curateur a admis cette déclaration de créance au

passif de la société en faillite.

Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les

débats et d’inviter la demanderesse à verser des pièces justificatives de l’admission

de sa déclaration de créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation

au montant de 3.801,62 euros du chef du compte courant n° NUMERO2.),

se déclare compétent pour connaître de la demande en condamnation au montant de

50.673,90 euros du chef du compte prêt n° NUMERO3.),

reçoit la demande en condamnation au montant de 50.673,90 euros du chef du compte

prêt n° NUMERO3.) en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture et invite la demanderesse à verser des pièces

justificatives de l’admission de sa déclaration de créance au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

- conclusions et pièces de la part de Maître Arsène KRONSHAGEN pour le 16 août

2011,

- conclusions de la part de Maître Roy NATHAN pour le 20 septembre 2011,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 4

octobre 2011, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.