Art. 2200 — Chapitre X. - De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune
Art. 2200 · Chapitre X. - De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune
( L. 25 mars 1896 ; L. 23 juillet 2016 ) Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur
lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques
produits pour être inscrits, transcrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution
des dispositions existantes; notamment les remises qui leur sont faites d'actes de mutation et d'exploits
relatifs à une saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d'actes, expéditions ou
extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou
la rescision d'actes transcrits pour être mentionnés; des actes et jugements accordant ou ordonnant une
main-levée totale ou partielle. La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par
le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions.