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2852a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding contract validity and medical analysis fee retroactivity.

Numéro de cause 2852a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that validated a 1993 contract for medical sample transport. The appellant argued the contract was void due to fee retroactivity and lack of notification, but the court found these arguments inadmissible as they were not raised during the appeal proceedings. Consequently, the judgment upholding the contract's validity and dismissing the restitution claim was confirmed.

Regeste Legislator

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Article 7 de la loi du 16 juillet 1984; Article 1165 du Code civil: The Court of Cassation will not examine new arguments or facts raised for the first time on appeal, particularly those challenging the validity of a contract based on statutory prohibitions not invoked before the appellate court.

Mots-clés

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contract validity medical analysis fees retroactivity principle admissibility of appeal non-retroactivity of laws notification requirements restitution claim convention de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 16 July 1984 on medical analysis fees
alors que première branche, cette conclusion est en contradiction totale avec les termes de l’article 7 de la loi du 16 juillet 1984 qui exclut toute forme de rétrocession ;
Article 21 of the Convention of 13 December 1993 between the Union of Health Insurance Funds and the Luxembourg Society of Clinical Biology
Attendu que le moyen, pour autant qu’il vise une violation de l’article 21 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, non invoqué devant les juges du fond, est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
Article 1165 of the Civil Code
Article 308 bis 6 of the Law of 10 August 1915
Article 2 of the Civil Code
Attendu que le moyen, pour autant qu’il vise une violation de l’article 21 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, non invoqué devant les juges du fond, est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
Article 1690 of the Civil Code
article 1165 du Code civil
codecivil
article 2 du Code civil
Attendu que le moyen, pour autant qu’il vise une violation de l’article 21 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, non invoqué devant les juges du fond, est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
article 1690 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 37 / 11. du 26.5.2011.

Numéro 2852 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…),(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mai 2010 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 35326 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 août 2010 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 6 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 septembre 2010 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait été saisi d’une demande en paiement dirigée par la société anonyme SOC1.) (anciennement société (…) contre X.) ayant repris les activités du laboratoire d’analyses médicales de (…), laquelle avait conclu le 1er septembre 1993 avec la susdite société une convention portant sur la collecte et le transport d’échantillons pour le laboratoire ; que par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement avait déclaré nul le contrat du 1er septembre 1993, dit non fondée la demande de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour rupture abusive du contrat et dit fondée la demande en restitution formulée par X.) ; que la Cour d’appel, par arrêt du 19 mai 2010, a, par réformation, déclaré valable la convention du 1er septembre 1993, dit non fondée la demande en restitution de X.) et déchargé la société SOC1.) de la condamnation au paiement du montant de 103.350.- euros ; Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 7 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux honoraires d’analyses médicales et de l’article 21 de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, en sa première branche, et tiré de la contradiction des moyens invoqués par la Cour pour justifier sa décision, en sa deuxième branche,

au motif que << les seules prestations lui confiées consistent en la simple collecte des échantillons prélevés par X.) auprès des différents centres de prélèvements et leur acheminement vers le laboratoire d’analyses sans qu’elle ne soit mêlée aux opérations relatives aux prélèvements des échantillons (…)>>, ce qui est faux et contredit par les faits et pièces versées en cause puisque SOC1.) SA organisait les prélèvements, les échantillons rapatriés provenant de <<sa>> clientèle sur laquelle elle touchait 15 % ;

alors que première branche, cette conclusion est en contradiction totale avec les termes de l’article 7 de la loi du 16 juillet 1984 qui exclut toute forme de rétrocession ;

et alors que seconde branche, la Cour se contredit en relevant d’une part que <<Ils (les personnes physiques et les organismes qui exploitent un laboratoire médical) ne peuvent passer d’accord ou de convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l’activité du laboratoire d’analyses de biologie médicale>> et en concluant d’autre part que <<cette rémunération (celle prévue en faveur de SOC1.) SA) consiste en un pourcentage des honoraires relatifs aux échantillons collectés>>, motivant sa décision par une remarque en totale contradiction avec les textes de loi » ;

Sur la première branche :

Attendu que sous le couvert de violation de l’article 7 de la loi du 16 juillet 1984, la première branche du premier moyen ne tend qu’à remettre en discussion des faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu que le moyen, pour autant qu’il vise une violation de l’article 21 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et la Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, non invoqué devant les juges du fond, est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli en sa première branche ;

Sur la recevabilité de la deuxième branche qui est contestée :

Attendu qu’il n’y a pas de contradiction entre motifs de fait, mais que le demandeur en cassation, en critiquant la déduction juridique tirée par les juges du fond, invoque une contradiction entre des motifs de droit ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa deuxième branche ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 1165 du Code civil concernant l’effet relatif des contrats, par une application de l’article 308 bis 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 du 23 mars 2007 et donc tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois consacré par l’article 2 du Code civil et de la violation de l’article 1690 du Code civil,

en ce que la Cour a opposé la convention de service du 1er septembre 1993 à X.) qui n’y était pas partie et qui n’en avait pas connaissance, aucune notification ne lui en ayant été faite » ;

Mais attendu que le moyen n’a pas été opposé en instance d’appel ; qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

(en raison de l’impossibilité du président de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du Nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt)