Court reduces child support for two children to 300€ monthly after dismissing appeal on one child's debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reform the child support judgment. While the court discharged the father from paying for the eldest child due to a prior court order, it reduced the monthly support for the remaining two children from 600€ to 300€ based on updated financial capacities. The court rejected the appellant's claim for higher support due to increased expenses, noting the father's net income of approximately 1,200€ after debts and the mother's ability to contribute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et 251 du Code civil; La pension alimentaire doit être adaptée aux capacités contributives réelles des parents et aux besoins actuels des enfants, permettant une réduction lorsque les revenus disponibles diminuent ou que des charges antérieures sont éteintes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit mai deux mille onze
Numéro 36559 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 22/06/2010, comparant par Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 mars 2010, dit fondée la demande en divorce et prononcé celui-ci aux torts de B ; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; confié à la garde des enfants communs, X , né le 27 novembre 1992, Y , né le 17 janvier 1995, et Z , né le 2 janvier 1997; condamné B à payer à une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à raison de 100 € par enfant et donné acte à qu’elle renonce à un secours alimentaire personnel.
Pour statuer ainsi sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, le tribunal a retenu que touche un salaire net de 1500 € par mois et qu’elle rembourse un emprunt par des mensualités de 400 €, tandis que B perçoit un salaire de 2.454 € par mois et qu’il rembourse trois emprunts par des mensualités d’un total de 1.193 €.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 22 juin 2010 pour entendre condamner B , par réformation du jugement entrepris, à lui payer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de 350 € par enfant à partir du 1er du mois où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée. Elle fait valoir à l’appui de son appel que l’emprunt contracté par l’intimé auprès de la City BANK Belgium est entretemps entièrement remboursé; que la charge des emprunts se trouve allégée par la baisse historique des taux d’intérêts et que l’intimé a obtenu décharge de la contribution versée pour X à partir du 15 septembre 2010; qu’il est par conséquent à même de payer une pension alimentaire plus élevée pour Y et Z ; que les frais de cantine des enfants s’élèvent à 160 € par mois; que leurs frais vestimentaires et de loisir ont considérablement augmentés.
B soutient que ses capacités contributives ne lui permettent pas de payer une pension alimentaire plus élevée pour les enfants Y et Z .
Il fait état d’un salaire mensuel net de 2.207,37 €. Il soutient qu’il rembourse des emprunts par des mensualités de 621,34 € et de 459,34 € ; qu’il paie en outre 250 € par mois à titre de loyer à sa mère auprès de laquelle il habite. Par conclusions notifiées le 11 mars 2011, il déclare relever appel incident pour entendre fixer sa contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation de Y et Z à 70 € par enfant ; il demande en outre à être déchargé de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation pour l’enfant X . Il demande une indemnité de procédure de 1.000 €.
A admet les frais incompressibles dont B fait état pour une somme de 1.180 €. Elle conteste le paiement du montant de 250 € par mois à la mère de l'intimé. En outre, la dette remboursée à Créditreform sera apurée au mois d’avril 2011. L'intimée demande un indemnité de procédure de 1.000 €.
Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié. Aucun délai n’ayant commencé à courir, l’appel est recevable.
Suivant les fiches de paie versées pour les mois de septembre, novembre 2010 et janvier 2011, le salaire mensuel net de B varie entre 2207 et 2370 € suivant le nombre d’heures de travail. En se basant sur un nombre d’heures de travail habituel de 40 heures par semaine, le salaire mensuel se situe à 2370 €.
Le remboursement d’emprunts par des mensualités de 621,34 € et de 459,34 € est documenté par pièces et reconnu par l’appelante. A cela s’ajoute encore un remboursement d’une dette par un paiement mensuel de 100 € à la société de recouvrement de dettes Creditreform En revanche, la contribution au frais de logement de 250 € par mois que B affirme payer à sa mère n’est établie par aucune pièce du dossier. Ce paiement n’est par conséquent pas à prendre en considération. Il est encore constant en cause que l’enfant aîné X est en cours d’apprentissage et touche de ce chef un revenu propre. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour siégeant en matière de référé a déchargé B du paiement de la pension alimentaire pour X avec effet au 15 septembre 2010. Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger B du paiement de cette pension alimentaire également pour la période après le divorce des parties.
A touche un salaire mensuel net de l’ordre de 1.600 € suivant le nombre d’heures travaillées (fiche de paie de septembre et novembre 2010). Elle rembourse un emprunt pour l’acquisition d’une voiture par des mensualités de 400 €.
Les capacités contributives des parties sont encore diminuées par leurs frais de téléphonie, qui sont considérables compte tenu de leurs moyens financiers et de leurs obligations alimentaires envers les enfants communs. Ces frais incombent à chacune des parties et n’ont pas à être pris en compte spécialement.
B dispose d’un revenu disponible de l’ordre de 1.200 € par mois.
Compte tenu des besoins des enfants Y et Z ainsi que des facultés contributives de leurs parents, la Cour fixe la pension alimentaire due par B à 150 € par mois pour chacun des enfants.
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
décharge B de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de X ;
condamne B à payer à une pension alimentaire mensuelle à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants Y et Z de
300 € par mois, à raison de 150 € par enfant, cette contribution étant portable et payable d’avance le 1er de chaque mois et pour la 1re fois le premier jour du mois suivant celui où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;
dit que cette contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant commun est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où cette échelle s’applique au salaire du débiteur d’aliments;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique de ce jour par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence du greffier Antoinette PASCUCCI.