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TAL14_127142 Généré par l'IA

Contract dispute where silence on invoice after contract breach is deemed acceptance of debt.

Numéro de cause TAL14_127142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a judgment ordering SOCIETE2.) to pay an additional invoice for work not covered by the original contract. The court found that despite the existence of a prior agreement requiring written orders for extras, SOCIETE1.) failed to protest the specific invoice within a reasonable time after receipt. Consequently, the presumption of acceptance of the invoice applied, and the court ruled that the appellant's silence constituted acceptance rather than mere objection to the billing principle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1138, 1141, 1142 du Code civil; In the absence of timely protest, silence regarding an invoice following a contract breach constitutes acceptance of the debt, barring the debtor from later claiming non-acceptance.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of acceptance contractual silence invoice protest commercial contract unjust enrichment appellate review burden of proof délais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1138 du Code civil
codecivil
Article 1141 du Code civil
codecivil
Article 1142 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
Conformément à l’article 109 du code de commerce, entre commerçants, les achats
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 59/2011

Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze

Numéro 127142 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 11 janvier 2010,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme «SOCIETE2.)», en développé: «SOCIETE2.) S.A.», établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 127142 du rôle et appelée pour fixation le 2 février

2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 2 mars 2010, ensuite successivement pour

contrôle au 13 avril 2010, 11 mai 2010, 1er juin 2010, 8 juin 2010, 6 juillet 2010, 21

septembre 2010, 19 octobre 2010, 26 octobre 2010, 14 décembre 2010, 18 janvier

2011, 1er février 2011, 22 février 2011 et 1er mars 2011. A cette dernière audience,

l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 avril 2011, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître

Benoît MARECHAL, avocat, en remplacement de Maître

François

CAUTAERTS, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut

entendu en ses explications.

Maître Thierry REISCH, avocat, comparant pour la société anonyme «SOCIETE2.)»,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3

mai 2011, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 25 février 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a:

-

reçu en la forme le contredit formé par la société SOCIETE1.) contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 21 juin 2007 par le juge de

paix de Luxembourg,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en

paiement d’un montant de 51.707,09 euros sous réserve d’augmentation en

cours d’instance et de tout recours ultérieur, à titre de dommages et intérêts pour

manquements contractuels de la part de la société SOCIETE2.),

-

donné acte à la société SOCIETE1.) qu’elle conclut à voir renvoyer l’ensemble

de la cause devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

et qu’à titre subsidiaire elle demande la compensation judiciaire entre les

créances respectives,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros,

-

retenu le jugement de la demande principale et renvoyé la société SOCIETE1.)

à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale,

-

rejeté le contredit comme non fondé et

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

7.832,71 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2007, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur le principe de la facture acceptée en

retenant l’absence de protestations émises en temps utile et spécialement contre la

facture litigieuse du 5 septembre 2006 portant sur la somme de 7.832,71 euros à titre

de « remplacement pompe tour ». Considérant que la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE1.) n’est pas basée exclusivement sur le « remplacement pompe

tour », le premier juge a renvoyé la société SOCIETE1.) à se pourvoir de ce chef

devant le tribunal d’arrondissement.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 11 janvier 2010.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir débouter la société

SOCIETE2.) de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux frais et dépens

des deux instances et à une indemnité de procédure de 500,- euros et à voir constater

que la société SOCIETE1.) ne doit rien à la société SOCIETE2.) mais qu’elle dispose

au contraire d’une créance à son encontre.

L’appelante fait exposer qu’elle avait chargé l’intimée de réaliser l’installation HVAC

(chauffage, ventilation, climatisation) pour le Bâtiment ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.)

pour un chantier de plus d’un million d’euros. Les parties auraient réglé

contractuellement leurs modalités de collaboration pour la clôture du chantier par

convention signée le 19 juin 2006, stipulant notamment que « Aucun travail

supplémentaire ne sera réalisé sans devis et commande par écrit préalable. Les

travaux supplémentaires accordés par SOCIETE1.) ultérieurement au 13 juin 2006

seront traités séparément et facturés en sus. » Le paiement du solde du chantier aurait

été soumis notamment à la réalisation de plusieurs travaux par la société SOCIETE2.)

listés dans un courrier du 19 juin 2006. Le remplacement de la pompe tour faisant

l’objet de la facture litigieuse serait intervenu le 14 juillet 2006 sans que la société

SOCIETE2.) n’ait obtenu l’accord de la société SOCIETE1.) de facturer cette

prestation comme travail supplémentaire.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu le principe de la facture acceptée

alors que, à défaut de protestation spécifique contre la facture litigieuse, il n’existerait

qu’une présomption simple d’acceptation tacite de la facture. En produisant la

convention du 19 juin 2006 signée par les parties qui précise expressément les

conditions auxquelles la société SOCIETE2.) pourrait effectuer et facturer des travaux

supplémentaires non compris dans le prix global du chantier de 1.443.413,30 euros

TTC intervenant pour solde de tous comptes entre les parties, la société SOCIETE1.)

démontrerait que son silence s’expliquait par l’existence d’une convention précise et

expresse entre parties et ne pouvait nullement être interprété comme une acceptation

tacite de la facture litigieuse qui contrevenait aux stipulations contractuelles prévues

expressément

entre parties pour l’exercice et la facturation de travaux

supplémentaires. En outre, l’appelante affirme avoir dûment protesté contre

l’ensemble des malfaçons intervenues sur le chantier.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement ainsi qu’à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Elle expose qu’en dates des 14 et 17 juillet 2006, ses techniciens ont

consciencieusement procédé à l’entretien des installations, tel que détaillé dans les

rapports de travail n°11235 et n°11238. Ces interventions auraient été effectuées sur

demande de la société SOCIETE1.) alors que la société SOCIETE2.) aurait déjà vérifié

la bonne exécution et le bon fonctionnement des installations. En date du 5 septembre

2006, la société SOCIETE2.) aurait soumis à l’appelante la facture n° FV06/0618

relative aux rapports de travail en question pour un montant de 7.832,71 euros, et par

courrier recommandé du 23 avril 2007 elle aurait envoyé un rappel de paiement. Les

premières protestations auraient été émises dix mois plus tard, de sorte que la

demande serait fondée en vertu du principe de la facture acceptée.

Quant à la commande de travail supplémentaire relative à la facture litigieuse, l’intimée

fait valoir que c’est l’appelante qui a requis ses services pour remédier à un problème

relatif à une pompe tour en juillet 2006, soit après le 13 juin 2006 et donc au cours de

la période à partir de laquelle les travaux devaient faire l’objet d’une facture séparée.

L’intimée souligne que la facture renvoie aux rapports de travail qui ont été

contresignés par la société SOCIETE1.), établissant que les travaux ont été accordés

par cette dernière. En cas de désaccord, la société SOCIETE1.) aurait dû s’opposer à

l’exécution des travaux notamment par la non-apposition de sa signature sur les

rapports de travail. Par ailleurs, en première instance la société SOCIETE1.) n’aurait

jamais contesté son accord quant aux travaux en cause, ni la réalité de ces travaux,

mais aurait fait état d’importants manquements et malfaçons dans le cadre des travaux

commandés à la société SOCIETE2.).

Il y a lieu de relever d’emblée que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a renvoyé

la société SOCIETE1.) à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale quant à sa demande reconventionnelle en paiement de

dommages et intérêts pour manquements contractuels de la part de la société

SOCIETE2.), de sorte que les débats se limitent à la facture du 5 septembre 2006 et

que les développements et pièces relatifs à des vices et malfaçons ne sont pas à

analyser dans le cadre du présent litige.

Les pièces du dossier permettent de retenir les faits suivants:

En date du 19 juin 2006, les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont signé une

convention aux termes de laquelle elles ont convenu de clôturer le projet Bâtiment

ENSEIGNE1.) comme suit: « le montant total de l’affaire, suppléments réalisés et en

cours de réalisation inclus, s’élève selon la liste en annexe à 1.305.142.-€ hTVA.

Aucun autre travail supplémentaire ne sera réalisé sans devis et commande par écrit

préalable. Les travaux supplémentaires accordés par SOCIETE1.) ultérieurement au

13 juin 2006 seront traités séparément et facturés en sus. ( …) » Après avoir énuméré

quelques travaux restant à faire, les parties ont prévu qu’« une réception entre

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) est organisée le 22 juin pour constater l’achèvement de

l’installation. La somme bloquée (50.000 € HT) sera libérée après réception d’une

confirmation par écrit de la part de SOCIETE2.) confirmant la levée des points

mentionnés ci-dessus ainsi que les réserves noté lors de la réception du 22 juin. La

période de garantie légale débutera au 22 juin 2006 ».

Dans un document signé le 30 juin 2006, les parties ont retenu que la réception

définitive est prononcée avec effet à la date du 28 juin 2006, assortie des réserves

mentionnées dans un état annexé; un autre document signé par les parties en date du

30 juin 2006 constate qu’il a été valablement remédié aux réserves mentionnées.

Suivant rapports de travail des 14 et 17 juillet 2006, signés par la société SOCIETE1.),

la société SOCIETE2.) a procédé au remplacement de la pompe tour, l’ancienne étant

endommagée.

En date du 5 septembre 2006, la société SOCIETE2.) a émis une facture portant sur

la somme de 7.832,71 euros à titre de « remplacement pompe tour », renvoyant aux

rapports de travail des 14 et 17 juillet 2006. La facture a fait l’objet d’un rappel par

courrier recommandé du 23 avril 2007.

Conformément à l’article 109 du code de commerce, entre commerçants, les achats

et ventes se constatent par une facture acceptée.

La facture acceptée établit à l’égard d’un commerçant non seulement la créance du

fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses conditions dans la mesure où elle

les indique.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture et pour contrôler ses mentions et les fournitures auxquelles elle se rapporte,

fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il lui est cependant loisible de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Pour examiner s’il y a acceptation de la facture, les juridictions apprécient

souverainement les circonstances de la cause, pour décider s’il y a lieu d’admettre la

présomption comme preuve de cette acceptation, partant si les faits avancés à titre de

présomption atteignent la signification d’une acceptation de la facture.

Les juridictions tiennent dans ce contexte compte, notamment, de la nature du contrat,

des comportements respectifs des parties et de manière plus générale, de toutes les

circonstances de la cause.

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro

16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem n° 566 et 567).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne conteste pas la réception de la facture du

5 septembre 2006.

S’il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) a à plusieurs reprises

adressé des réclamations à la société SOCIETE2.), force est cependant de constater

que les contestations documentées au dossier ont toutes trait à la qualité du travail

effectué et qu’aucune protestation n’est formulée en relation avec la facture litigieuse

(ni quant aux travaux réalisés, ni quant au principe de la facturation).

A défaut de la preuve de protestations précises émises dans un bref délai après la

réception de la facture litigieuse, la théorie de la facture acceptée est applicable en

l’espèce et il appartient à l’appelante de renverser la présomption d’acceptation de la

facture pesant sur elle et d’expliquer le silence gardé autrement que par son

acceptation.

La société SOCIETE1.) entend renverser la présomption d’acceptation de la facture

en s’appuyant sur la convention du 19 juin 2006, suivant laquelle la société

SOCIETE2.) ne pouvait effectuer et facturer des travaux supplémentaires non compris

dans le prix global du chantier qu’en présence d’un bon de commande écrit ou d’un

devis signés par l’appelante, ce qui ne serait pas le cas. L’appelante soutient que les

rapports de travail ne sauraient être considérés comme des commandes préalables et

écrites ou encore des devis et que les travaux effectués rentreraient dans le prix

forfaitaire des travaux sur lesquels les parties étaient tombées d’accord le 19 juin 2006.

En l’absence de preuve de l’accord de la société SOCIETE1.) quant à la facturation

des travaux supplémentaires, la société SOCIETE2.) n’aurait aucun droit à un

paiement en plus du paiement pour solde de tous comptes sur le chantier. L’appelante

estime qu’en ces conditions son silence quant à une facture de 7.832,71 euros sur un

chantier d’un million d’euros ne saurait être interprété comme acceptation de la facture

litigieuse.

Or, dans la mesure où les contestations actuelles de la société SOCIETE1.) ont trait

justement à son accord concernant le principe-même de la facturation du

remplacement de la pompe tour, il lui appartenait d’autant plus de protester contre la

facture émise en soulignant que celle-ci était contraire à l’accord entre parties.

Faute par l’appelante de renverser la présomption d’acceptation de la facture, la

demande en paiement de la société SOCIETE2.) est à déclarer fondée de sorte que

le jugement est à confirmer.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.

Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.