Patient dismissed for lost watch at hospital due to lack of fault or necessity of deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the hospital and its insurer for the loss of her watch after being admitted to the emergency room. The court found that the patient voluntarily handed over the watch and was not forced to do so by urgent medical necessity. Consequently, the plaintiff was dismissed on both contractual and tortious claims, as well as her request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1949 and 1384 al. 3 du code civil: A deposit is only established if there is a mutual intent to deposit, and a hospital's duty of care does not extend to guaranteeing the return of personal items absent proof of fault or imminent danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 97/2011 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 29 mars 2011.
Numéro du rôle: 122453
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Pascale NOERDEN, greffière.
ENTRE:
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à S-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN
de Luxembourg du 2 juin 2009,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg
ET:
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Frédéric KRIEG, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué.
Ouï les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.A. par l’organe de
Maître Martial BARBIAN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Marc THEISEN, avocat constitué.
Exposé du litige
PERSONNE1.), hospitalisée d’urgence à la SOCIETE1.) dans la soirée du 29
octobre 2008 pour un malaise, a passé la nuit à l’hôpital ; à sa sortie, le lendemain,
elle a constaté la disparition de la montre Cartier qu’elle portait en y entrant. Elle a
décidé d’assigner en réparation de son préjudice l’hôpital et son assureur.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2009, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à l’assureur de celle-ci, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg aux fins de voir condamner la défenderesse sub 1) à lui restituer sa
montre sous peine d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard, sinon de
condamner les défenderesses sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, à lui payer les montants de 20.000.- EUR à titre de réparation
du préjudice matériel et de 3.000.- EUR à titre de réparation du préjudice moral
subi, ces montants augmentés des intérêts légaux.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 122.453.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2010.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 8 mars 2011.
Motifs de la décision
- quant à la compétence du tribunal saisi et la loi applicable au litige
Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à ces deux
points, « compte tenu de l’élément d’extranéité tiré du fait que la partie
demanderesse réside en Suède ».
Le tribunal saisi est compétent pour connaître du litige eu égard au siège social des
parties assignées conformément à l’article 2 du règlement (CE) 44/2001 du 21
décembre 2000.
En vertu de l’article 4 du règlement Rome II, la loi luxembourgeoise est applicable
en l’espèce, le préjudice invoqué étant survenu au Luxembourg.
- quant à la qualité pour agir
Les parties défenderesses font valoir qu’il résulterait des pièces versées en cause,
notamment du certificat d’authenticité délivré par le vendeur, que PERSONNE2.)
serait le propriétaire de la montre disparue, de sorte que la demanderesse n’aurait
pas qualité pour agir en réparation. Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande.
D’emblée, il convient de remarquer, à cet égard, qu’il ne faut pas confondre la
recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté. Celui qui se prétend
personnellement titulaire d’un droit litigieux a, de ce fait même, la qualité requise
afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, la
question de savoir si ce droit existe dans le chef de la partie demanderesse étant dans
ce cas une question de fond (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. I, no 267
; Cour d’appel, 23 octobre 1990, P.28,70 ; Cour d’appel, 21 novembre 1995, no
15696 du rôle).
En l'espèce, en ce qui concerne le défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.),
il convient de noter que c’est l’existence effective du droit à son égard et, partant, le
bien-fondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de
sorte que ce moyen, considéré comme moyen d’irrecevabilité, doit être rejeté.
- quant au fond
Il ressort du certificat d’authenticité versé en cause que PERSONNE2.) a acquis une
montre Cartier, modèle femme, en date du 25 février 2004, montre qu’il soutient
avoir offerte à sa femme, PERSONNE1.). Il n’est pas contesté en cause que celle-
ci portait une telle montre lors de son entrée à l’hôpital, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 2279 du code civil qui retient qu’en fait de meubles, possession
vaut titre.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, la demanderesse est la partie lésée du fait de la
disparition de sa montre.
Dans ses conclusions du 3 décembre 2009, PERSONNE1.) demande acte de ce
qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel subi à 16.400.- EUR.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le 29 octobre 2008, PERSONNE1.), en voyage au Luxembourg, a été admise aux
urgences de la SOCIETE1.) suite à un malaise. La patiente s’est vue enlever, sans
autre formalité, son sac à main et la montre Cartier qu’elle portait au poignet lors de
sa prise en charge. Le mari de la demanderesse, PERSONNE2.), s’est vu remettre,
sans autre formalité le sac à main avant de regagner l’hôtel où logeait le couple
GROUPE1.).
Le lendemain, la demanderesse n’a pas récupéré sa montre ; un membre du
personnel de l’hôpital lui expliqua pourtant que la montre avait été rangée dans le
sac à main remis à son époux la veille.
La demanderesse fait exposer qu’un contrat de dépôt s’était formé entre elle et
l’hôpital lors de sa prise en charge et qu’ « en retirant de sa propre initiative la
montre du poignet de la requérante, l’hôpital a implicitement mais nécessairement
contracté une obligation de la conserver et de la restituer en nature, conformément
à l’article 1915 du code civil ». Elle en déduit qu’il appartient, dès lors, à l’hôpital
de rapporter la preuve de la restitution de la montre litigieuse, faute de quoi sa
responsabilité contractuelle serait engagée. En ordre subsidiaire, elle estime que la
responsabilité délictuelle de la défenderesse sub 1) serait engagée sur base de
l’article 1384, alinéa 3, du code civil.
Pour autant que de besoin, la demanderesse verse une attestation testimoniale établie
par PERSONNE2.) et offre de prouver par toutes voies de droit, notamment par
l’audition de son ex époux, PERSONNE2.), les faits suivants :
« le 29 octobre 2008, la dame PERSONNE1.) a subi un malaise et a été transportée
en ambulance au service des urgences de la SOCIETE1.) ;
qu’elle portait au moment où elle a pris place dans l’ambulance, une montre en or
de marque Cartier d’une valeur de 16.400.- EUR, sans préjudice quant à la valeur
exacte, qui lui avait été offerte en cadeau par Monsieur PERSONNE2.), à l’époque
son mari ;
que Madame PERSONNE1.) n’avait emporté aucune autre montre et/ou qu’elle
n’était pas en possession d’une autre montre à l’occasion de son déplacement et de
son séjour à Luxembourg ;
que Monsieur PERSONNE2.) n’était pas présent au moment où le personnel de la
défenderesse a pris le sac à main ainsi que la montre litigieuse de son épouse ;
que plus d’une heure et demie après l’admission de Madame PERSONNE1.),
Monsieur PERSONNE2.) s’est présenté à l’hôpital pour rejoindre son épouse ;
qu’arrivé sur place, Monsieur PERSONNE2.) a été informé que son épouse devait
passer la nuit à l’hôpital et s’est alors vu remettre son sac à main par un membre
du personnel de la hôpital, sans aucune forme de procédure ;
qu’il n’a été informé ni que son épouse s’était vue retirer sa montre ni que ladite
montre avait été placée dans le sac à main ;
qu’à aucun moment le contenu du sac n’a été vérifié et/ou discuté ;
que le lendemain, Monsieur PERSONNE2.), muni du sac à main, est allé récupérer
son épouse à l’hôpital ;
que de retour à l’hôtel, la dame PERSONNE1.) a demandé à Monsieur
PERSONNE2.) où était sa montre, ce à quoi il a répondu qu’il l’ignorait ;
que c’est à ce moment-là qu’elle a fouillé le contenu de son sac pour vérifier s’il ne
contenait pas sa montre, ce qui ne fut pas le cas ;
qu’après avoir quitté l’hôtel le jour même, Monsieur et Madame GROUPE1.) se
sont rendus à l’hôpital pour récupérer la montre ;
qu’à l’hôpital, un préposé de la SOCIETE1.) admit le fait que la montre avait été
ôtée du poignet de Madame PERSONNE1.) par un membre du personnel ».
Les défenderesses contestent qu’un contrat de dépôt ait pu se conclure entre les
parties en cause et font valoir que c’est « avec l’accord de Madame PERSONNE1.)
et sous sa surveillance que sa montre fut placée dans son sac » et que le sac se serait
trouvé, de façon ininterrompue, soit à proximité et sous la surveillance de
PERSONNE1.), restée consciente pendant toute la durée des soins reçus, soit sous
celle de son mari jusqu’à ce que celui-ci ramène le sac à l’hôtel. Elles font, par
ailleurs, encore plaider que ce ne serait qu’une fois retournés à leur hôtel, soit le 30
octobre 2008, que les époux GROUPE1.) se seraient aperçus, que la montre ne se
trouvait pas dans le sac ; elles en concluent, dès lors, que « toutes les hypothèses
sont (seraient) permises, la montre a(urait) très bien pu ‘disparaître’ sur le trajet de
la hôpital à l’hôtel, ou encore à l’hôtel ».
En ordre subsidiaire, elles soulignent que la seule obligation qui aurait pu naître
dans le chef de l’hôpital était une obligation de surveillance de moyens, obligation
accessoire au contrat d’hospitalisation. Dans un tel cas, il appartiendrait à la
demanderesse d’établir l’existence d’une faute commise par l’hôpital dans
l’exécution de son obligation.
Le contrat de dépôt est le contrat par lequel un personne, le déposant, remet une
chose mobilière à une autre personne, le dépositaire, qui accepte de la garder et
s’engage à la restituer lorsque la demande lui sera faite ; le dépôt se forme dès lors
par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le
reçoit.
Ainsi, le contrat de dépôt n’est pas formé par le seul fait de la remise ou de la
détention de la chose d’autrui, encore faut-il que les parties aient eu la volonté, l’une
de remettre, l’autre de recevoir la chose au titre d’un dépôt.
Une personne peut toutefois être forcée par les circonstances de procéder à un dépôt
(cas prévu par l’article 1949 du code civil) ; dans ce cas, il lui appartient de prouver
qu’elle a été contrainte de faire le dépôt par une nécessité pressante et pour soustraire
la chose qui en est l’objet à une ruine imminente (cf. définition tirée de Req. 17
juillet 1923, DP 1923.1.203). En l’espèce, il est constant en cause que
PERSONNE1.) a été admise aux urgences de la SOCIETE1.) dans la soirée du 29
octobre 2008, que l’infirmière lui a enlevé sa montre afin de pouvoir poser une
perfusion et que la patiente était consciente, du moins jusqu’au retour de son mari à
l’hôtel.
Le tribunal considère que la patiente n’était pas contrainte de se séparer de sa montre
(elle aurait pu la garder sur elle, si ce n’est à l’autre bras) durant la perfusion,
d’autant plus qu’elle était consciente, et que, ce faisant, la montre en question ne
risquait pas un endommagement imminent.
Concernant une obligation de prudence et de surveillance de la montre de la patiente
qui aurait pu incomber au personnel de l’hôpital en tant qu’accessoire à son
obligation de soigner les patients, une telle obligation ne saurait qu’être de moyens,
de sorte qu’un défaut de restitution de la montre ne saurait engager la responsabilité
contractuelle de l’hôpital, en l’absence de toute preuve d’une faute de surveillance,
élément qui n’est pas rapporté en l’espèce et dont l’existence n’est pas susceptible
d’être établie par l’offre de preuve formulée en cause et reprise ci-avant. Il n’est
même pas prouvé que c’est au cours du séjour de PERSONNE1.) à l’hôpital que la
montre a disparu de son sac.
La partie demanderesse ne prouve pas non plus de faute dans le chef du personnel
de la SOCIETE1.), susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci sur
base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil.
PERSONNE1.) sera, par conséquent, déboutée de sa demande qui n’est pas fondée.
- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- EUR.
Ayant succombé dans ses prétentions, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Les parties défenderesses réclament, chacune, la condamnation de PERSONNE1.)
à leur payer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002.II, no 219,
p.172).
En l’espèce, les demandes afférentes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable ;
la dit cependant non fondée ; en déboute,
déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Marc THEISEN, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.