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TAL8_122453 Généré par l'IA

Patient dismissed for lost watch at hospital due to lack of fault or necessity of deposit.

Numéro de cause TAL8_122453
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the hospital and its insurer for the loss of her watch after being admitted to the emergency room. The court found that the patient voluntarily handed over the watch and was not forced to do so by urgent medical necessity. Consequently, the plaintiff was dismissed on both contractual and tortious claims, as well as her request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1949 and 1384 al. 3 du code civil: A deposit is only established if there is a mutual intent to deposit, and a hospital's duty of care does not extend to guaranteeing the return of personal items absent proof of fault or imminent danger.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of personal property hospital liability voluntary deposit duty of care tortious liability procedural costs emergency room indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Req. 17 juillet 1923, DP 1923.1.203
Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002.II, no 219
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002.II, no 219,
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Texte complet

Jugement civil no 97/2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 29 mars 2011.

Numéro du rôle: 122453

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Pascale NOERDEN, greffière.

ENTRE:

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à S-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN

de Luxembourg du 2 juin 2009,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg

ET:

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Frédéric KRIEG, avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué.

Ouï les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.A. par l’organe de

Maître Martial BARBIAN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Marc THEISEN, avocat constitué.

Exposé du litige

PERSONNE1.), hospitalisée d’urgence à la SOCIETE1.) dans la soirée du 29

octobre 2008 pour un malaise, a passé la nuit à l’hôpital ; à sa sortie, le lendemain,

elle a constaté la disparition de la montre Cartier qu’elle portait en y entrant. Elle a

décidé d’assigner en réparation de son préjudice l’hôpital et son assureur.

Par exploit d’huissier du 2 juin 2009, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à l’assureur de celle-ci, la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg aux fins de voir condamner la défenderesse sub 1) à lui restituer sa

montre sous peine d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard, sinon de

condamner les défenderesses sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout, à lui payer les montants de 20.000.- EUR à titre de réparation

du préjudice matériel et de 3.000.- EUR à titre de réparation du préjudice moral

subi, ces montants augmentés des intérêts légaux.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 122.453.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2010.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 8 mars 2011.

Motifs de la décision

- quant à la compétence du tribunal saisi et la loi applicable au litige

Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à ces deux

points, « compte tenu de l’élément d’extranéité tiré du fait que la partie

demanderesse réside en Suède ».

Le tribunal saisi est compétent pour connaître du litige eu égard au siège social des

parties assignées conformément à l’article 2 du règlement (CE) 44/2001 du 21

décembre 2000.

En vertu de l’article 4 du règlement Rome II, la loi luxembourgeoise est applicable

en l’espèce, le préjudice invoqué étant survenu au Luxembourg.

- quant à la qualité pour agir

Les parties défenderesses font valoir qu’il résulterait des pièces versées en cause,

notamment du certificat d’authenticité délivré par le vendeur, que PERSONNE2.)

serait le propriétaire de la montre disparue, de sorte que la demanderesse n’aurait

pas qualité pour agir en réparation. Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande.

D’emblée, il convient de remarquer, à cet égard, qu’il ne faut pas confondre la

recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande.

L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se

prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté. Celui qui se prétend

personnellement titulaire d’un droit litigieux a, de ce fait même, la qualité requise

afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, la

question de savoir si ce droit existe dans le chef de la partie demanderesse étant dans

ce cas une question de fond (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. I, no 267

; Cour d’appel, 23 octobre 1990, P.28,70 ; Cour d’appel, 21 novembre 1995, no

15696 du rôle).

En l'espèce, en ce qui concerne le défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.),

il convient de noter que c’est l’existence effective du droit à son égard et, partant, le

bien-fondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de

sorte que ce moyen, considéré comme moyen d’irrecevabilité, doit être rejeté.

- quant au fond

Il ressort du certificat d’authenticité versé en cause que PERSONNE2.) a acquis une

montre Cartier, modèle femme, en date du 25 février 2004, montre qu’il soutient

avoir offerte à sa femme, PERSONNE1.). Il n’est pas contesté en cause que celle-

ci portait une telle montre lors de son entrée à l’hôpital, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 2279 du code civil qui retient qu’en fait de meubles, possession

vaut titre.

Il s’en déduit qu’en l’espèce, la demanderesse est la partie lésée du fait de la

disparition de sa montre.

Dans ses conclusions du 3 décembre 2009, PERSONNE1.) demande acte de ce

qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel subi à 16.400.- EUR.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le 29 octobre 2008, PERSONNE1.), en voyage au Luxembourg, a été admise aux

urgences de la SOCIETE1.) suite à un malaise. La patiente s’est vue enlever, sans

autre formalité, son sac à main et la montre Cartier qu’elle portait au poignet lors de

sa prise en charge. Le mari de la demanderesse, PERSONNE2.), s’est vu remettre,

sans autre formalité le sac à main avant de regagner l’hôtel où logeait le couple

GROUPE1.).

Le lendemain, la demanderesse n’a pas récupéré sa montre ; un membre du

personnel de l’hôpital lui expliqua pourtant que la montre avait été rangée dans le

sac à main remis à son époux la veille.

La demanderesse fait exposer qu’un contrat de dépôt s’était formé entre elle et

l’hôpital lors de sa prise en charge et qu’ « en retirant de sa propre initiative la

montre du poignet de la requérante, l’hôpital a implicitement mais nécessairement

contracté une obligation de la conserver et de la restituer en nature, conformément

à l’article 1915 du code civil ». Elle en déduit qu’il appartient, dès lors, à l’hôpital

de rapporter la preuve de la restitution de la montre litigieuse, faute de quoi sa

responsabilité contractuelle serait engagée. En ordre subsidiaire, elle estime que la

responsabilité délictuelle de la défenderesse sub 1) serait engagée sur base de

l’article 1384, alinéa 3, du code civil.

Pour autant que de besoin, la demanderesse verse une attestation testimoniale établie

par PERSONNE2.) et offre de prouver par toutes voies de droit, notamment par

l’audition de son ex époux, PERSONNE2.), les faits suivants :

« le 29 octobre 2008, la dame PERSONNE1.) a subi un malaise et a été transportée

en ambulance au service des urgences de la SOCIETE1.) ;

qu’elle portait au moment où elle a pris place dans l’ambulance, une montre en or

de marque Cartier d’une valeur de 16.400.- EUR, sans préjudice quant à la valeur

exacte, qui lui avait été offerte en cadeau par Monsieur PERSONNE2.), à l’époque

son mari ;

que Madame PERSONNE1.) n’avait emporté aucune autre montre et/ou qu’elle

n’était pas en possession d’une autre montre à l’occasion de son déplacement et de

son séjour à Luxembourg ;

que Monsieur PERSONNE2.) n’était pas présent au moment où le personnel de la

défenderesse a pris le sac à main ainsi que la montre litigieuse de son épouse ;

que plus d’une heure et demie après l’admission de Madame PERSONNE1.),

Monsieur PERSONNE2.) s’est présenté à l’hôpital pour rejoindre son épouse ;

qu’arrivé sur place, Monsieur PERSONNE2.) a été informé que son épouse devait

passer la nuit à l’hôpital et s’est alors vu remettre son sac à main par un membre

du personnel de la hôpital, sans aucune forme de procédure ;

qu’il n’a été informé ni que son épouse s’était vue retirer sa montre ni que ladite

montre avait été placée dans le sac à main ;

qu’à aucun moment le contenu du sac n’a été vérifié et/ou discuté ;

que le lendemain, Monsieur PERSONNE2.), muni du sac à main, est allé récupérer

son épouse à l’hôpital ;

que de retour à l’hôtel, la dame PERSONNE1.) a demandé à Monsieur

PERSONNE2.) où était sa montre, ce à quoi il a répondu qu’il l’ignorait ;

que c’est à ce moment-là qu’elle a fouillé le contenu de son sac pour vérifier s’il ne

contenait pas sa montre, ce qui ne fut pas le cas ;

qu’après avoir quitté l’hôtel le jour même, Monsieur et Madame GROUPE1.) se

sont rendus à l’hôpital pour récupérer la montre ;

qu’à l’hôpital, un préposé de la SOCIETE1.) admit le fait que la montre avait été

ôtée du poignet de Madame PERSONNE1.) par un membre du personnel ».

Les défenderesses contestent qu’un contrat de dépôt ait pu se conclure entre les

parties en cause et font valoir que c’est « avec l’accord de Madame PERSONNE1.)

et sous sa surveillance que sa montre fut placée dans son sac » et que le sac se serait

trouvé, de façon ininterrompue, soit à proximité et sous la surveillance de

PERSONNE1.), restée consciente pendant toute la durée des soins reçus, soit sous

celle de son mari jusqu’à ce que celui-ci ramène le sac à l’hôtel. Elles font, par

ailleurs, encore plaider que ce ne serait qu’une fois retournés à leur hôtel, soit le 30

octobre 2008, que les époux GROUPE1.) se seraient aperçus, que la montre ne se

trouvait pas dans le sac ; elles en concluent, dès lors, que « toutes les hypothèses

sont (seraient) permises, la montre a(urait) très bien pu ‘disparaître’ sur le trajet de

la hôpital à l’hôtel, ou encore à l’hôtel ».

En ordre subsidiaire, elles soulignent que la seule obligation qui aurait pu naître

dans le chef de l’hôpital était une obligation de surveillance de moyens, obligation

accessoire au contrat d’hospitalisation. Dans un tel cas, il appartiendrait à la

demanderesse d’établir l’existence d’une faute commise par l’hôpital dans

l’exécution de son obligation.

Le contrat de dépôt est le contrat par lequel un personne, le déposant, remet une

chose mobilière à une autre personne, le dépositaire, qui accepte de la garder et

s’engage à la restituer lorsque la demande lui sera faite ; le dépôt se forme dès lors

par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le

reçoit.

Ainsi, le contrat de dépôt n’est pas formé par le seul fait de la remise ou de la

détention de la chose d’autrui, encore faut-il que les parties aient eu la volonté, l’une

de remettre, l’autre de recevoir la chose au titre d’un dépôt.

Une personne peut toutefois être forcée par les circonstances de procéder à un dépôt

(cas prévu par l’article 1949 du code civil) ; dans ce cas, il lui appartient de prouver

qu’elle a été contrainte de faire le dépôt par une nécessité pressante et pour soustraire

la chose qui en est l’objet à une ruine imminente (cf. définition tirée de Req. 17

juillet 1923, DP 1923.1.203). En l’espèce, il est constant en cause que

PERSONNE1.) a été admise aux urgences de la SOCIETE1.) dans la soirée du 29

octobre 2008, que l’infirmière lui a enlevé sa montre afin de pouvoir poser une

perfusion et que la patiente était consciente, du moins jusqu’au retour de son mari à

l’hôtel.

Le tribunal considère que la patiente n’était pas contrainte de se séparer de sa montre

(elle aurait pu la garder sur elle, si ce n’est à l’autre bras) durant la perfusion,

d’autant plus qu’elle était consciente, et que, ce faisant, la montre en question ne

risquait pas un endommagement imminent.

Concernant une obligation de prudence et de surveillance de la montre de la patiente

qui aurait pu incomber au personnel de l’hôpital en tant qu’accessoire à son

obligation de soigner les patients, une telle obligation ne saurait qu’être de moyens,

de sorte qu’un défaut de restitution de la montre ne saurait engager la responsabilité

contractuelle de l’hôpital, en l’absence de toute preuve d’une faute de surveillance,

élément qui n’est pas rapporté en l’espèce et dont l’existence n’est pas susceptible

d’être établie par l’offre de preuve formulée en cause et reprise ci-avant. Il n’est

même pas prouvé que c’est au cours du séjour de PERSONNE1.) à l’hôpital que la

montre a disparu de son sac.

La partie demanderesse ne prouve pas non plus de faute dans le chef du personnel

de la SOCIETE1.), susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci sur

base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil.

PERSONNE1.) sera, par conséquent, déboutée de sa demande qui n’est pas fondée.

- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- EUR.

Ayant succombé dans ses prétentions, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

Les parties défenderesses réclament, chacune, la condamnation de PERSONNE1.)

à leur payer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002.II, no 219,

p.172).

En l’espèce, les demandes afférentes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable ;

la dit cependant non fondée ; en déboute,

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Marc THEISEN, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.