Appeal dismissed; garnishment on salary valid but limited to one spouse's half of non-solidary debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a garnishment order on the salary of one spouse, confirming the lower court's decision. The parties argued over whether the debt was joint or individual, but the court ruled that without a joint condemnation, the obligation divides between spouses. Consequently, the garnishment was validated only for half the amount, corresponding to the individual spouse's share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 240 du nouveau code de procédure civile; When a debt is not joint and several, garnishment on one debtor's assets is limited to their individual share, and procedural defects may result in default judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 39/2011
Audience publique du mardi, quinze mars deux mille onze
Numéros 131451 et 131502 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) PERSONNE1.), employé de banque, et son épouse
2) PERSONNE2.), mère de famille, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 6 juillet 2010,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître René BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), informaticien, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelants par appel incident,
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) à 2) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.
II
Entre
1) PERSONNE3.), informaticien, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 2 juillet 2010,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), employé de banque, et son épouse
2) PERSONNE2.), mère de famille, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître René BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
René BEISSEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Ferdinand BURG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2009 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), parties saisissantes, ont été autorisés à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société
SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 18.000,-
euros du chef d’une astreinte de 200,- euros par jour à partir du 15 août 2009 jusqu’au
12 novembre 2009 suivant un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 14 juin 2006, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 14 janvier 2009.
Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 19 novembre 2009.
Par lettre entrée au greffe le 30 novembre 2009, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Lors des débats devant le premier juge, les saisissants ont exposé que l’astreinte a
commencé à courir à partir du 15 août 2009, soit 6 mois à partir de la signification de
l’arrêt du 14 janvier 2009, jusqu’au 12 février 2010, date à laquelle le juge des référés
a ordonné un sursis à exécution du jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 juin 2006 confirmé en appel par le prédit arrêt du 14 janvier 2009.
Les saisissants estiment dès lors que le montant de (182 x 200 =) 36.400,- euros leur
serait dû à titre d’astreinte et ils ont conclu à la validation de la saisie-arrêt spéciale
pour ledit montant, bien que la saisie-arrêt ait été autorisée pour le montant de 18.000,-
euros.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir écarté
un moyen de litispendance, a:
-
donné acte à la société UBS (Luxembourg) S.A., partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative,
-
déclaré bonne et valable et partant validé la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de
la partie tierce saisie, la société SOCIETE1.) S.A. pour la somme de 9.000,- euros,
-
ordonné à la partie tierce saisie, la société SOCIETE1.) S.A. de verser entre les
mains de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE1.) à partir du 19
novembre 2009, jour de la notification de la saisie-arrêt,
-
ordonné en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE1.) jusqu’à apurement
complet de la somme due et de les verser à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la saisie-arrêt ne peut être
validée au-delà du montant pour lequel l’autorisation de saisir-arrêter a été
préalablement accordée et que faute de condamnation solidaire de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.), cette condamnation était nécessairement conjointe, de sorte que
PERSONNE1.) serait seulement redevable de la moitié de l’astreinte qui serait due sur
base du jugement qui l’a prononcée sans qu’il y ait besoin d’une autre décision
judiciaire servant de titre ou liquidant l’astreinte.
De ce jugement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit
d’huissier du 6 juillet 2010.
Le même jugement a encore été entrepris par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par
exploit d’huissier du 2 juillet 2010.
Les demandes ainsi introduites sous les numéros 131.451 et 131.502 du rôle, sont
connexes, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a
lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Quant à l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal constate
qu‘PERSONNE2.) n’était pas partie au litige en première instance, de sorte que l’appel
est à déclarer irrecevable pour autant qu’il émane d‘PERSONNE2.) et recevable pour
le surplus.
Quant à l’appel interjeté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le tribunal constate
qu’ils ont omis d’intimer la partie tierce-saisie. Conformément aux conclusions de
PERSONNE1.) , le défaut d’intimation du tiers-saisi entraîne nécessairement
l’irrecevabilité de l’appel.
En effet, la présence du tiers-saisi en instance d’appel est indispensable, dès lors qu’il
pourrait résulter une contrariété de jugements de son absence en instance d’appel
dans la mesure où les différents chefs d’un jugement de validation, respectivement de
mainlevée étaient indivisiblement liés entre eux, de sorte qu’on ne pouvait
entreprendre les uns sans attaquer les autres. Il en résulte que l’appelant doit
obligatoirement intimer également le tiers-saisi, faute de quoi l’appel doit être déclaré
irrecevable (cf. T. Hoscheit, Les Saisies-Arrêts et Cessions Spéciales, éd. Bauler
2000, n° 169).
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la
saisie-arrêt en faisant valoir qu’en raison de la nature-même de l’astreinte litigieuse
dont le quantum varie avec l’écoulement du temps, il aurait d’abord fallu liquider
l’astreinte par une juridiction différente de la juridiction de saisie-arrêt. L’appelant est
ainsi d’avis qu’il lui serait impossible de vérifier l’exactitude du calcul de l’astreinte
opéré par le créancier.
L’appelant réitère « l’argument de la litispendance » en expliquant qu’une deuxième
saisie-arrêt spéciale aurait été autorisée pour le montant correspondant précisément
à l’augmentation de la demande en validation de 18.000,- euros à 36.400,- euros.
Le tribunal écarte d’ores et déjà ce moyen étant donné que, pour que les conditions
de la litispendance soient remplies, il faut qu’une même demande ait été formulée
postérieurement devant un autre tribunal ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque
les deux litiges ont été portés devant la justice de paix de Luxembourg siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale.
D’après l’appelant, l’ordonnance de référé du 12 février 2010 serait à interpréter en ce
sens que non seulement le cours de l’astreinte serait suspendu pendant une période
de 6 mois, mais encore que pendant cette période aucune mesure d’exécution ne
pourrait être mise en œuvre. Ainsi, le tribunal de paix, devant lequel les plaidoiries ont
eu lieu dans la période concernée, aurait dû ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
L’appelant demande à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la partie tierce-
saisie et il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent au débouté des prétentions formulées par
PERSONNE1.) dans son acte d’appel et ils demandent, par appel incident, à voir dire
recevable l’augmentation de leur demande jusqu’à concurrence de la somme de
36.400,- euros et ainsi voir valider la saisie-arrêt spéciale à concurrence de cette
même somme. En effet, les parties intimées estiment par ailleurs que la condamnation
de l’astreinte litigieuse constitue une dette commune des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) puisqu’ils sont mariés sous le régime légal et qu’il n’y aurait donc pas
lieu de diviser cette dette.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament enfin une indemnité de procédure de
5.000,- euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2010, PERSONNE1.) soulève le libellé obscur
de la requête en autorisation de saisir-arrêter par laquelle a débuté la présente
procédure. Cette requête aurait été rédigée de façon approximative ne mettant pas le
juge de paix en mesure de vérifier « la matérialité des chiffres et des dates ».
Les parties intimées concluent au rejet de ce moyen en faisant valoir qu’il aurait dû
être soulevé en première instance in limine litis, ce qui n’a pas été le cas en
l’occurrence.
La nullité résultant d’un défaut de motivation est régie par l’article 264 du nouveau
code de procédure civile, lequel dispose que «toute nullité d’exploit ou d’acte de
procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception
autre que les exceptions d’incompétence; aucune nullité pour vice de forme des
exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que
l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie adverse».
L’intimé doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte procédural prétendument
vicié avant toute défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de Cassation, 11 janvier
2001, n° 3/01; Cour de Cassation, 7 mars 2002, n° 16/02).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les appelants ont soulevé le moyen
du libellé obscur de la requête en autorisation de saisir-arrêter pour la première fois en
appel, de sorte que ce moyen est à rejeter.
Quant au fond, il résulte des pièces versées et des explications fournies par les parties
que le présent litige s’inscrit dans le cadre procédural suivant:
-
Par jugement du 14 juin 2006, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont été
condamnés «à faire construire un mur de soutènement drainé à la limite inférieure
de leur parcelle permettant d’éviter tout glissement de terrain dans le futur dans un
délai de six mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 200,- euros par jour de retard», l’astreinte étant plafonnée à 72.000,-
euros.
-
Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour d’Appel a confirmé cette décision sur ce point
et l’arrêt a été signifié aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) le 13 février 2009.
-
Le 16 décembre 2009, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont assigné
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le juge des référés pour «s’entendre dire
que l’application de l’astreinte prévue par les deux décisions judiciaires précitées
est suspendue principalement d’une manière générale; subsidiairement à partir du
15 août 2009; encore plus subsidiairement à partir du jour des présentes».
-
Par ordonnance de référé (135/10), le juge des référés a retenu ce qui suit:
«prononçons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 14 juin 2006 par la dix-
septième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, et de l’arrêt de la Cour d’Appel, première chambre, rendu le 14 janvier
2009, statuant entre les parties en cause, et ce pendant une durée de six mois à
partir du prononcé de la présente ordonnance».
-
Cette ordonnance a été entreprise par la voie de l’appel par les époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et par arrêt du 14 juillet 2010 (rôle 35937), la Cour
a «prorogé jusqu’au 30 septembre 2010 le sursis à l’exécution du jugement du 14
juin 2006 et de l’arrêt du 14 janvier 2009».
-
Par conclusions du 1er mars 2010, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont
saisi la Cour d’Appel pour statuer sur les difficultés d’exécution de l’arrêt du 14
janvier 2009 et pour voir ordonner la discontinuation des poursuites et la suspension
de l’exécution relative à la construction du mur de soutènement et pour voir dire par
application de l’article 2036 du code civil que le cours de l’astreinte est suspendu.
La Cour a par un arrêt du 2 juin 2010 dit cette demande irrecevable.
-
Le 8 avril 2010, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont pratiqué une
deuxième saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) pour l’astreinte courue
depuis le 12 novembre 2009 et le 12 février 2010, date de l’ordonnance de référé
(135/10) prononçant la suspension du cours de l’astreinte à partir du jour du
prononcé.
-
Par exploit d’huissier du 14 juin 2010, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
faisant état d’une « triple impossibilité de se conformer au dispositif du jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2006 et de l’arrêt de la Cour
d’Appel du 14 janvier 2009 », ont assigné les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir s’entendre dire qu’il
existe des difficultés d’exécution des deux décisions précitées et en ordonner la
discontinuation des poursuites et la suspension de l’exécution desdites décisions et
voir s’entendre dire que le cours de l’astreinte prévue par ces mêmes décisions est
suspendu conformément à l’article 2063 du code civil.
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu,
en se référant à l’article 2062 du code civil et à un arrêt de la Cour Benelux du 14 avril
1983 ainsi qu’à un arrêt de la Cour d’Appel du 3 mars 1999, que « l’exigibilité de
l’astreinte a pour fondement le jugement qui prononce celle-ci et qu’en vertu de ce
jugement, lorsqu’après la signification, les conditions qu’elle précise sont réunies,
l’astreinte est due intégralement et est susceptible d’exécution forcée sans qu’il soit
besoin d’un nouveau jugement. »
En effet, dans le système de la loi uniforme Benelux, le créancier n’a plus besoin de
revenir devant le juge pour faire liquider l’astreinte. Le jugement qui a ordonné
l’astreinte, une fois revêtu de la formule exécutoire, constitue lui-même le titre en vertu
duquel le créancier peut exiger le paiement de l’astreinte. (cf L’astreinte en droit
luxembourgeois par Marc Thewes publié dans les Annales du Droit Luxembourgeois
volume 9, page 126).
En l’espèce, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont, par requête du 12
novembre 2009, demandé l’autorisation de saisir-arrêter entre les mains de
l’employeur de PERSONNE1.) l’astreinte échue entre le 15 août 2009 et le 12
novembre 2009, soit 90 jours à raison de 200,- euros par jour, soit la somme totale de
18.000,- euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, la saisie-arrêt a été autorisée entre les mains
de l’employeur de PERSONNE1.) pour avoir paiement de la somme de 18.000,- euros.
En vertu d’une jurisprudence constante, et par adoption des motifs afférents du
premier juge, le tribunal rappelle que la validation de la saisie-arrêt ne saurait intervenir
pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix.
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que la saisie-arrêt ne
saurait être validée pour les astreintes échues postérieurement au 12 novembre 2009,
respectivement pour un montant supérieur à 18.000,- euros.
Il résulte du relevé chronologique des décisions judiciaires intervenues entre parties
que, par jugement du 14 juin 2006 (XVIIe section du TAL), les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) ont été condamnés à ériger un mur de soutènement à la limite de leur
parcelle, ceci dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous
peine d’une astreinte de 200,- euros par jour de retard.
Ledit jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 14 janvier 2009, arrêt
qui a été signifié aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en date du 13 février 2009.
Les saisissants demandent la validation de la saisie-arrêt pour l’astreinte échue entre
le 15 août 2009 et le 12 novembre 2009.
Force est de constater que la période concernée débute six mois à compter de la
signification de l’arrêt ayant confirmé la condamnation à l’astreinte litigieuse et que le
cours de l’astreinte pendant cette période ne se trouve pas affecté par l’ordonnance
du juge des référés du 12 février 2010 ayant ordonné un sursis à exécution pendant
six mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sursis qui a été prorogé par arrêt
référé de la Cour du 14 juillet 2010 jusqu’au 30 septembre 2010.
Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), la prédite ordonnance de référé
n’instaure nullement une interdiction générale de voies d’exécution, mais elle suspend,
de façon limitée dans le temps, le cours d’une astreinte déterminée.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
n’ont pas érigé le mur de soutènement au cours de la période du 15 août 2009 au 12
novembre 2009, qu’ils n’ont dès lors pas exécuté la condamnation dont ils ont été
frappés, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) disposent d’un titre exécutoire pour
l’astreinte qu’ils réclament entre le 15 août 2009 et le 12 novembre 2009, soit pour la
somme de (90 x 200 =) 18.000,- euros.
Nonobstant le résultat futur de la procédure diligentée par les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) sur base de l’article 2063 du code civil, ce titre existe à l’heure actuelle
et, en présence d’un tel titre, le juge de paix, et par conséquent le présent tribunal en
tant que juridiction d’appel, doit se borner à valider la saisie-arrêt, après avoir contrôlé
le caractère exécutoire du titre sans pour autant examiner le bien-fondé de la créance
cause de la saisie.
En ce qui concerne la question de savoir si l’astreinte incombe par parts égales aux
deux débiteurs ou si le créancier peut exiger le recouvrement de la totalité de l’astreinte
de la part d’un seul des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), elle ne se résout pas
par référence au régime matrimonial de ces mêmes époux, mais en appliquant les
principes généraux du droit des obligations. Parmi ces principes, le tribunal constate,
à l’instar du premier juge, qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum n’a été
prononcée à charge des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), de sorte que la dette
résultant de la condamnation n’est pas solidaire, le principe étant, s’il existe plusieurs
débiteurs, que l’obligation se divise entre eux (cf. Malaurie & Aynès, Droit Civil, Les
Obligations, éditions Cujas, 1994/1995, n° 1140).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a validé la saisie-arrêt pratiquée sur le
salaire de PERSONNE1.) à concurrence de la moitié seulement, soit à concurrence
de 9.000,- euros.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement a quo est
à confirmer et que tant l’appel principal interjeté par PERSONNE1.) que l’appel
incident sont à déclarer non fondés.
Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société UBS n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son
égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la société UBS par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
ordonne la jonction des appels introduits sous les numéros 131.451 et 131.502 du rôle,
dit l’appel principal interjeté par exploit d’huissier du 2 juillet 2010 irrecevable,
dit l’appel principal interjeté par exploit d’huissier du 6 juillet 2010 irrecevable pour
autant qu’il émane d‘PERSONNE2.) et recevable pour le surplus,
dit l’appel incident recevable,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et laisse les frais
et dépens de l’acte d’appel du 2 juillet 2010 à charge de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).