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2833a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding enforcement of penalty for non-payment of debt.

Numéro de cause 2833a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Société anonyme X. against the lower court's decision to uphold a penalty payment order against Société à responsabilité limitée Y. The appellant argued the appellate court failed to address subsidiary claims regarding execution impossibility and misinterpreted the conditions for applying penalties under Article 2063 of the Civil Code. The court found the appellate court had adequately addressed these points by confirming no impossibility of execution existed and correctly applying the law, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution; Article 249, first paragraph of the New Code of Civil Procedure; Article 2063 of the Civil Code: The appellate court's failure to address subsidiary claims constitutes a lack of facts, not a lack of reasoning, and the intentional refusal to pay does not preclude the application of a penalty.

Mots-clés

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enforcement of penalty impossibility of execution appellate court reasoning Civil Code Article 2063 violation of constitutional rights action en paiement prétention en poursuite commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
tiré « d’une insuffisance de motifs, valant absence de motifs partant d’une violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile :
Article 249, first paragraph of the New Code of Civil Procedure
tiré « d’une insuffisance de motifs, valant absence de motifs partant d’une violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile :
Article 2063 of the Civil Code
en ce que les juges d’appel ont déclaré l’opposition à commandement fondée pour la somme de 58.500 € sans expliquer pourquoi le courrier du 08 décembre 2008 du Football Club de (…) ne constituait pas une impossibilité d’exécution au sens de l’article 2063 du Code civil » ;
article 2063 du Code civil
en ce que les juges d’appel ont déclaré l’opposition à commandement fondée pour la somme de 58.500 € sans expliquer pourquoi le courrier du 08 décembre 2008 du Football Club de (…) ne constituait pas une impossibilité d’exécution au sens de l’article 2063 du Code civil » ;
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Texte complet

N° 17 / 11. du 10.3.2011.

Numéro 2833 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme X.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société à responsabilité limitée Y.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 février 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, arrêt signifié le 12 avril 2010

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juin 2010 par la société anonyme X.) et déposé le 14 juin 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 août 2010 par la société à responsabilité limitée Y.) et déposé le 5 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la première vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, avait dit non fondée la demande de la société anonyme X.) tendant à mettre à néant le commandement de payer l’astreinte encourue signifié à la requête de la société Y.); que sur appel de la société X.), la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, a dit l’appel non fondé et l’opposition à commandement justifiée pour le montant de 58.500.-euros ;

Sur les moyens de cassation :

Le premier moyen de cassation

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile, en ce que dans le dispositif de l’arrêt du 24 février 2010, la Cour d’appel s’est limitée à dire non-fondé l’appel de la partie demanderesse en cassation et à dire l’opposition à commandement justifiée à concurrence du montant de 58.500 €, sans répondre à tous les degrés de subsidiarité des conclusions contenues dans l’acte d’appel suivant lesquelles l’appelante demandait :

à titre subsidiaire, constater que la partie appelante était dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale en ce qui concerne les panneaux publicitaires litigieux alors qu’elle a tout fait pour se soumettre aux dispositions de la condamnation principale, en conséquence, voir ordonner la suppression de l’astreinte contenue dans le commandement signifié le 04 mai 2009 sur base de l’article 2063 du Code civil, et,

à titre plus subsidiaire, voir ordonner la réduction de l’astreinte contenue dans le commandement signifié le 04 mai 2009 au vu des pièces versées en cause sur base de l’article 2063 du Code civil, alors que l’article 89 de la Constitution et l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile disposent que tout jugement doit être motivé et qu’ainsi le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu’ainsi ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel a méconnu l’article 89 de la Constitution et l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu qu’en disant que « …seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération, totale ou partielle, de l’astreinte » et qu’ « une discussion sur la question de savoir si, concernant ce panneau publicitaire, les explications données dans l’attestation testimoniale peuvent être retenues comme établissant une impossibilité d’exécution s’avère en l’espèce oiseuse en présence des autres constatations de l’huissier et des considérations qui précèdent, desquelles il résulte qu’il n’y a pas dans le chef de la société X.) impossibilité d’exécution au sens de l’article 2063 du Code civil », la Cour d’appel a répondu aux conclusions subsidiaires de la demanderesse en cassation ;

D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Le second moyen de cassation

tiré « d’une insuffisance de motifs, valant absence de motifs partant d’une violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile :

en ce que les juges d’appel ont déclaré l’opposition à commandement fondée pour la somme de 58.500 € sans expliquer pourquoi le courrier du 08 décembre 2008 du Football Club de (…) ne constituait pas une impossibilité d’exécution au sens de l’article 2063 du Code civil » ;

Mais attendu que le grief d’insuffisance de motifs énoncé au moyen s’analyse en un défaut de base légale ; que le défaut de base légale est un vice de fond non concerné par les textes de loi énoncés au moyen qui sanctionnent le vice de forme de l’absence de motifs ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Le troisième moyen de cassation :

tiré « d’une fausse interprétation, partant d’une violation de l’article 2063 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel a retenu dans sa motivation que l’intention délibérée du débiteur de ne pas satisfaire à la condamnation principale n’est pas une condition d’application de l’astreinte et, conformément à l’article 2063 du Code civil, seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération, totale ou partielle de l’astreinte alors que l’intention délibérée de ne pas satisfaire à la condamnation principale constitue une condition d’application de l’astreinte » ;

Mais attendu qu’en disant que l’intention délibérée de ne pas satisfaire à la condamnation principale ne constitue pas une condition d’application de l’astreinte, les juges du fond ont fait une application correcte de l’article 2063 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la société anonyme X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.