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35281a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces termination damages but rejects claim for abusive breach damages.

Numéro de cause 35281a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found it only partially founded regarding the termination of the finance lease contract. While the court reduced the termination damages from 208,300.65 € to 200,327.14 €, it rejected the appellant's claims for damages due to alleged abusive termination and procedural abuse. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent's procedural costs of 3,000 € and bear the appeal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1140 et 1151 du Code civil; When a contract is terminated due to flagrant non-performance, the court may reduce damages but rejects claims for abusive termination absent proof of bad faith.

Mots-clés

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finance lease termination flagrant non-performance abusive termination damages procedural costs allocation joint and several liability contractual breach reduction of damages paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf mars deux mille onze

Numéro 35281 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

HHH SSS, médecin-dentiste, demeurant à L- …, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 juillet 2009,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société XXX S.A., établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) AAA SSS, médecin-dentiste, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant contrat numéro 200301116/00 conclu en date du 13 février 2003, la société XXX S.A. a accordé à AAA SSS et à HHH SSS, engagés solidairement et indivisiblement, un crédit-bail portant sur du matériel pour cabinet dentaire, plus précisément sur trois installations dentaires – réception

– salle d’attente et divers accessoires, pour un montant total hors TVA de 178.500 €.

Par jugement du 9 juin 2009, réputé contradictoire à l’égard d’AAA SSS et de HHH SSS, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en résiliation du contrat de crédit-bail par la société XXX S.A., a, disant qu’il y a eu, en raison du non-paiement des mensualités depuis novembre 1993, inexécution contractuelle flagrante, déclaré résilié aux torts des parties défenderesses le contrat de crédit-bail du

13 février 2003. Le tribunal a condamné solidairement AAA SSS et HHH SSS à payer à la société XXX S.A. à titre d’indemnité de résiliation la somme de 208.300,65 € avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2009 jusqu’à solde. Le tribunal a, retenant que le matériel objet du contrat de crédit-bail est la propriété de la société XXX S.A., validé la saisie-revendication pratiquée suivant procès-verbal d’huissier du 16 février 2009 et il a ordonné la restitution du matériel dentaire plus amplement spécifié dans une facture EURODENT du 10 février 2003 à la société XXX S.A., ce dans un délai de 10 jours à partir de la signification du jugement et sous peine d’une astreinte de

500 € par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée à 20.000 €. Il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société XXX S.A. et il a condamné AAA SSS et HHH SSS aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 17 juillet 2009, HHH SSS a relevé appel du jugement du 9 juin 2009 et a intimé la société XXX S.A. et AAA SSS.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur base des pièces versées et des renseignements fournis, les faits de la cause se résument comme suit :

Conformément au contrat de crédit-bail, le paiement des loyers consistait en une première échéance de 17.850 € hors TVA à payer le 24 février 2003 et pour les 83 mois subséquents (à compter du 24 mars 2003 jusqu’au 23 février 2010) en un paiement mensuel d’un montant de 2.391,28 € hors TVA. La valeur résiduelle était fixée à 1.785 € hors TVA.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2003, la société XXX S.A. a résilié le contrat de crédit-bail liant les parties et a demandé la restitution du matériel objet du crédit-bail pour le 18 novembre 2003, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 211.050,62 €.

Par assignation du 11 octobre 2005, la société XXX S.A. a demandé à voir confirmer la résiliation intervenue le 28 octobre 2003 pour inexécution fautive et à voir condamner les parties SSS à lui payer l’indemnité de résiliation réclamée.

Par jugement rendu en date du 12 décembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a débouté la société XXX S.A. de ses demandes, et ce au motif que la violation des obligations contractuelles invoquée – à savoir la non-information de la société XXX S.A. de l’existence d’une saisie-revendication du 29 juillet 2003 portant sur le matériel faisant l’objet du crédit-bail et la non-information de la partie saisissante de la qualité de propriétaire de la société XXX S.A. – n’était pas établie.

Admettant que sur des sommes données en nantissement de leurs obligations par les consorts SSS, la somme de 4.052,98 € a servi à réduire la créance alléguée par la société XXX S.A. dès le 28 octobre 2003 et disant que les sommes réclamées par la société XXX S.A., dans le cadre du litige introduit le 11 octobre 2005, ne sont pas dues, le tribunal a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de HHH SSS et a condamné la société XXX S.A. à restituer à HHH SSS la somme de 4.052,98 € : 2 = 2.026,49 €.

Suivant lettres de mise en demeure, par pli simple et par pli recommandé, des 1er et 7 juillet 2008, la société XXX S.A., par l’intermédiaire de son mandataire, a réclamé aux consorts SSS le paiement des loyers échus pour la période du 24 novembre 2003 au 24 juin 2008, soit un montant de 153.998,44 € TTC (2.391,28 € x 56 = 133.911,68 € hors TVA).

De ce montant, la société XXX S.A. a déduit le montant de 2.026,49 € (montant qu’elle a été condamnée à payer à HHH SSS en vertu du jugement du 12 décembre 2007) et le montant de 1.000 € (montant des indemnités de procédure auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 12 décembre 2007).

La société XXX S.A. a donc finalement réclamé aux consorts SSS le montant de 150.971,95 €.

Relativement à ce montant, elle a dit dans ses prédites lettres des 1er et 7 juillet 2008 qu’ « à défaut de paiement de ce montant de 150.971,95 € d’ici le 24 juillet 2008 et de reprise stricte des mensualités convenues jusqu’à l’échéance finale du contrat, ma mandante considérera le contrat de créditbail susvisé comme résilié à vos torts exclusifs et engagera telles procédures que de droit à votre encontre. »

Par ses lettres des 1er et 7 juillet 2008, la société XXX S.A. a encore fait savoir aux consorts SSS que leur omission de l’informer de l’existence de saisies-exécutions pratiquées en date des 24 janvier, 2 février et 17 avril 2007 sur le matériel dentaire du contrat de crédit-bail et que leur omission d’informer les créanciers saisissants du fait que la société XXX S.A. est le véritable propriétaire constituent un motif de résiliation du contrat de créditbail à leur tort exclusif.

Les consorts SSS n’ont pas donné de suites aux prédites lettres et n’ont jusqu’à l’heure actuelle rien payé.

Par exploit d’huissier du 2 mars 2009, la société XXX S.A. a assigné les consorts SSS devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir déclarer résilié, sinon voir résilier le contrat de crédit-bail du 13 février 2003, de se voir condamner en ordre principal au paiement d’une indemnité de résiliation de 208.300,65 € (75 mensualités x 2.391,28 € + TVA = 206.247,90 € + 2.052,75 € valeur résiduelle TTC) avec les intérêts légaux à partir de l’assignation jusqu’à solde, de se voir condamner en ordre subsidiaire au paiement du montant de 206.247,90 € TTC, soit l’intégralité des échéances dues jusqu’à l’échéance finale du 23 février 2010, ce montant avec les intérêts légaux à partir de l’assignation jusqu’à solde, de se voir condamner en ordre plus subsidiaire au paiement du montant de 175.998,20 € (soit les mensualités échues depuis le

24 novembre 2003 jusqu’au 24 février 2009), ce montant avec les échéances échues et demeurées impayées en cours d’instance, de voir valider la saisierevendication pratiquée suivant procès-verbal d’huissier du 16 février 2009 et de se voir condamner à restituer sous peine d’astreinte le matériel dentaire plus amplement spécifié dans une facture EURODENT du 10 février 2003 à la société XXX S.A.

Sur cette assignation, le tribunal a rendu le prédit jugement du 9 juin 2009.

Les articles 5.2. et 7 des conditions générales, faisant partie intégrante du contrat de crédit-bail, ont la teneur suivante :

« 5.2. Au cas où un tiers ferait procéder à une saisie conservatoire ou à une saisie exécution de tout ou partie du matériel loué, le locataire s’engage à prévenir immédiatement le bailleur et à signifier à la partie saisissante que le matériel appartient au bailleur.

Article 7 : Résiliation du contrat

7.1. Tous les contrats conclus aux clauses des présentes conditions générales peuvent être résiliés de plein droit par le bailleur, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, ni effectuer une mise en demeure, celle-ci étant constituée par la seule arrivée du terme par simple lettre, dans les cas suivants : - non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de nonexécution d’une seule des conditions générales et particulières de location … - inexécution d’une obligation quelconque du locataire et notamment des engagements résultant des présentes.

7.2. Dans cette éventualité, le locataire doit restituer immédiatement le matériel au bailleur, et lui verser, à titre de sanction et d’indemnité, en conformité avec les articles 1226 et suivants et 1152 du code civil, une indemnité fixée au montant des loyers restant à courir augmentés de la valeur résiduelle du matériel loué, telle qu’elle est stipulée aux conditions particulières du contrat de leasing.

7.3. Toutefois les sommes provenant d’une réalisation du matériel loué, laquelle s’effectue à l’entière discrétion du bailleur, seront reversées au locataire déduction faite de tous frais généralement quelconques, ou feront l’objet d’une compensation adéquate. »

L’appelant HHH SSS demande en premier lieu à la Cour de déclarer irrecevable la demande de la société XXX S.A. introduite le 2 mars 2009 au motif que le même litige opposant les mêmes parties et ayant conduit au prononcé du jugement non définitif du 12 décembre 2007 est toujours en cours.

Subsidiairement, l’appelant conclut à voir déclarer les demandes de la société XXX S.A. non fondées.

En ce qui concerne AAA SSS, HHH SSS demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

La société XXX S.A., qui, sauf en ce qui concerne le montant réclamé en ordre de dernière subsidiarité, montant qu’elle porte à 192.498,04 € TTC (70 mensualités échues depuis le 24 novembre 2003 jusqu’au 24 août 2009), réclame les mêmes montants qu’en première instance, et qui invoque comme motifs de résiliation le non-paiement, malgré mises en demeure des 1er et 7 juillet 2008 de payer endéans un strict délai, des échéances dues à partir du mois de novembre 2003, ainsi que des manquements des consorts SSS à leurs obligations d’information relativement à des saisies-exécutions pratiquées le 2 février 2007, le 17 avril 2007, le 24 janvier 2008, le 14 août 2008 et le 6 octobre 2008, demande la confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée par HHH SSS, la société XXX S.A. objecte qu’elle était parfaitement en droit d’agir en date du 2 mars 2009 dès lors que les faits invoqués par elle à l’appui de sa première demande en résiliation sont distincts des faits invoqués à l’appui de son actuelle demande en résiliation.

Il ressort des lettres des 1er et 7 juillet 2008 adressées par la société XXX S.A. aux consorts SSS que la société XXX S.A., qui n’avait pas obtenu gain de cause par le jugement du 12 décembre 2007 et qui aurait seule eu intérêt à exercer une voie de recours contre ce jugement, a accepté les dispositions de ce jugement. En effet, en demandant la reprise stricte des mensualités et en menaçant de résilier en date du 24 juillet 2008, la société XXX S.A. a reconnu que sa résiliation du 28 octobre 2003 est intervenue à tort, qu’elle n’a pas produit d’effets et que le contrat de crédit-bail du 13 février 2003 était resté en vigueur. Elle a par ailleurs reconnu qu’elle devait le montant de 2.026,49 €.

La société XXX S.A. a donc acquiescé au jugement du 12 décembre 2007.

Ce jugement est par conséquent devenu irrévocable au plus tard le 7 juillet 2008.

Pour avoir autorité de la chose jugée, il n’est pas nécessaire qu’un jugement soit irrévocable.

Il s’ensuit qu’une éventuelle non-irrévocabilité du jugement du 12 décembre 2007 ne ferait pas obstacle à ce que HHH SSS soulève – ce qu’il fait en réalité – l’exception de la chose jugée.

HHH SSS n’est pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 12 décembre 2007.

En effet, la demande en résiliation introduite le 11 octobre 2005 et reposant sur un manquement à l’obligation d’information relativement à une saisie-revendication du 29 juillet 2003, repose sur d’autres faits et a partant une autre cause que la demande en résiliation introduite le 2 mars 2009 reposant sur le non-paiement malgré mises en demeure des échéances dues à partir du mois de novembre 2003 et sur des manquements à l’obligation d’information relativement aux saisies-exécutions pratiquées depuis le 2 février 2007.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société XXX S.A. introduite le 2 mars 2009 est recevable.

HHH SSS fait valoir que les consorts SSS étaient en droit de ne pas payer les mensualités à partir du mois de novembre 2003 dès lors que la société XXX S.A. a résilié fautivement le 28 octobre 2003 – comme retenu par le jugement du 12 décembre 2007 – le contrat de crédit-bail et n’a plus repris ses relations contractuelles avec les consorts SSS.

Il reproche à la société XXX S.A. sa propre turpitude ayant consisté à n’avoir pas procédé au prélèvement des mensualités et à avoir à tort réalisé à son profit un nantissement de 25.000 € fourni par les consorts SSS.

C’est à tort que HHH SSS, pour établir le maintien de la résiliation du

28 octobre 2003, se prévaut d’une facture émise le 31 mars 2004 par la société XXX S.A. et portant sur du matériel informatique. Cette facture n’a aucun lien avec le présent litige. Elle a été adressée aux consorts SSS dans le cadre d’un autre contrat de crédit-bail portant le numéro 200301117/00 (cf. pièce 25 de la farde II de Maître SCHILTZ).

Par l’effet du jugement irrévocable du 7 décembre 2007, qui a rejeté le motif de résiliation avancé par la société XXX S.A., la résiliation effectuée le

28 octobre 2003 par la société XXX S.A. est restée sans effets et le contrat de crédit-bail du 13 février 2003 est à considérer et a été, au vu des lettres des 1er et 7 juillet 2008, considéré par la société XXX S.A. comme ayant été toujours en vigueur au moment de ces lettres.

Une première résiliation, même fautive, n’a dès lors pas pu avoir d’incidence sur la possibilité de la société XXX S.A. de procéder à une nouvelle résiliation.

En ne donnant pas de suites aux mises en demeure des 1er et 7 juillet 2008 de payer jusqu’au 24 juillet 2008, les consorts SSS, qui avaient de toute façon à payer les mensualités à partir du mois de novembre 2003, ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles.

En date du 13 février 2003, un contrat de domiciliation a été conclu aux termes duquel la société XXX S.A. « se fera payer par la présente domiciliation seulement et exclusivement les sommes qui lui reviennent au titre de loyer comme d’ailleurs toute autre somme à laquelle il a droit en vertu du (des) contrat(s) de leasing conclu(s) entre Drs HHH et AAA SSS et la société XXX S.A. Il est expressément convenu que la banque n’est pas tenue d’exécuter cet ordre si le compte ne présente la couverture suffisante et ce, sans avertir le client.»

Il n’est pas établi que le compte des consorts SSS ait présenté la couverture suffisante pour permettre à la société XXX S.A. de se faire payer. Aurait-il présenté une telle couverture, la société XXX S.A. n’aurait pas commis de faute en ne se faisant, en présence de la situation litigieuse l’opposant aux consorts SSS, pas payer.

Le fait de ne pas s’être fait payer - serait-il fautif - et une réalisation fautive de fonds nantis ne sont de toute façon pas de nature à enlever au non-paiement de la part des consorts SSS, suite aux mises en demeure des 1er et 7 juillet 2008, le caractère de manquement grave des consorts SSS à leurs obligations contractuelles.

Par ce manquement, la condition mise dans ses lettres des 1er et 7 juillet 2008 par la société XXX S.A. à la résiliation s’est réalisée et le contrat de crédit-bail a été, en vertu de l’article 7.1. des conditions générales, résilié en date du 24 juillet 2008.

Il n’appartient dès lors plus à la juridiction de résilier elle-même le contrat de crédit-bail. Le jugement entrepris, qui a « déclaré résilié » le contrat de crédit-bail, est à confirmer, les termes « déclaré résilié » pouvant être considérés comme confirmation d’une résiliation unilatérale d’ores et déjà intervenue.

Comme le prédit manquement à l’obligation de payer malgré mises en demeure a, à lui seul, justifié la résiliation, il s’avère oiseux d’examiner si le manquement à l’obligation d’information prévue à l’article 5.2. des conditions générales a également justifié la résiliation.

Dans un ordre subsidiaire, HHH SSS, invoquant les articles 1153 et 1229, alinéa 2, du code civil, soutient que la société XXX S.A. ne pourrait obtenir paiement intégral du matériel (valeur résiduelle en fin du contrat de crédit-bail) et sa restitution.

L’article 1153 du code civil est étranger au problème de la clause pénale prévue à l’article 7.2. des conditions générales du contrat de créditbail.

L’article 1229 du code civil (« La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. ») interdit le cumul de la résiliation avec l’exécution du contrat.

Jusqu’à la prise d’effet en date du 24 juillet 2008 de la résiliation, la société XXX S.A. a droit, en exécution des obligations contractuelles des consorts SSS, aux loyers mensuels échus jusqu’au 24 juillet 2008.

A partir de la prise d’effet de la résiliation, la société XXX S.A. a, à titre d’indemnité de résiliation, droit aux montants définis par la clause pénale, à savoir le montant des mensualités restant à courir augmentés de la valeur résiduelle du matériel loué.

En demandant la valeur résiduelle du matériel, la société XXX S.A. ne se place plus dans le cadre de l’exécution du contrat, mais réclame l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.

Le reproche du cumul de la résiliation du contrat avec son exécution ne vaut donc pas. La demande en restitution du matériel ne fait pas double emploi avec la demande en paiement de la valeur du matériel restitué. La demande en restitution est une conséquence des faits que le contrat de crédit-bail a été résilié et que la société XXX S.A. est restée propriétaire du matériel, tandis que la demande en paiement de la valeur du matériel est la conséquence du fait qu’en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail, la société XXX S.A. a droit à une indemnisation forfaitaire du dommage lui accru suite à la résiliation du contrat de crédit-bail.

Dans un ordre plus subsidiaire, HHH SSS conteste le décompte établi et demande que le montant de la peine convenue, manifestement excessif, soit réduit.

En vertu de la clause pénale, la société XXX S.A. a droit aux mensualités à partir de la prise d’effet de la résiliation du contrat de crédit-bail jusqu’à la date de l’échéance finale fixée au 23 février 2010. En vertu de cette même clause, la société XXX S.A. a également droit au montant de 2.052,75 € (valeur résiduelle TTC).

La société XXX S.A. aurait, en vertu des dispositions du contrat de crédit-bail régissant le paiement des loyers et des stipulations de la clause pénale, droit à 76 mensualités, à savoir les mensualités à partir du mois de novembre 2003 jusqu’au 23 février 2010. Comme elle n’a réclamé que 75 mensualités, elle a, son décompte basé sur les 75 mensualités étant étayé par les pièces versées, droit au montant réclamé de 208.300,65 € (mensualités + valeur résiduelle).

En tenant compte du fait que la société XXX S.A. était privée, sans contrepartie, du matériel objet du crédit-bail, la Cour arrive à la conclusion que le montant de la peine n’est pas disproportionné par rapport au préjudice subi par la société XXX S.A. HHH SSS se prévaut donc à tort d’une peine manifestement excessive.

HHH SSS impute finalement à la société XXX S.A. d’avoir à tort encaissé dans le cadre de la résiliation fautive du 28 octobre 2003 des montants de 20.000 € et de 5.426,37 €, que les consorts SSS avaient donnés en nantissement en garantie de leurs obligations contractuelles.

La société XXX S.A. objecte que les consorts SSS ont donné en nantissement en garantie de leurs obligations un montant de 20.000 €.

Elle explique que l’exécution des avoirs nantis a ainsi été faite à hauteur de 20.000 € sur le compte des consorts SSS en date du 18 février 2004, que cette exécution a permis tout d’abord d’apurer un contrat de créditbail n° 200301117/00, portant sur du matériel informatique (non concerné en l’occurrence), dénoncé, qui présentait à cette époque un solde débiteur de 15.947,02 €, que le solde du nantissement de 20.000 € – 15.947,02 € = 4.052,98 € a servi à réduire sa créance dans le cadre du présent contrat de crédit-bail portant sur le matériel dentaire.

Suivant extrait de compte bancaire n° 3 des consorts SSS (cf. pièce 7 de la farde 2 de Maître DERBAL), leur compte auprès de la société DDD a été crédité en date du 18 février 2004 d’un montant de 25.373,76 € et ce suite à un transfert en provenance de leur dépôt à terme.

Le 18 février 2003, les consorts SSS ont, afin de garantir la bonne fin de toutes les opérations de quelque nature qu’elles soient, affecté en gage à la société XXX S.A. le montant de 20.000 € plus les intérêts courus et à courir (cf. pièce 27 de la farde II de Maître SCHILTZ).

Il ressort de l’extrait de compte n° 3, qui porte la mention « exécution avoirs nantis suivant courrier XXX du 28.10.2003 », que le compte des consorts SSS a été débité du montant de 20.000 € au profit du compte de la société XXX S.A., compte sur lequel les paiements dus en vertu du contrat de crédit-bail portant sur le matériel dentaire devaient se faire (cf. pièce 28 de la farde II de Maître SCHILTZ).

Il est donc établi que lors de la réalisation des avoirs nantis par les consorts SSS, 20.000 € ont servi à apurer l’indemnité de résiliation réclamée par la société XXX S.A. en raison de sa résiliation du 28 octobre 2003.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu apurement pour un montant de 15.947,02 € d’un autre contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique.

C’est à tort que HHH SSS fait valoir que la société XXX S.A. a, à côté du montant de 20.000 €, encore encaissé un montant de 5.426,37 € dans le cadre de la réalisation des avoirs nantis par les consorts SSS.

En effet, au vu de l’extrait de compte n° 3, le compte des consorts SSS a été débité du montant de 5.426,37 € au profit d’un autre compte des consorts SSS et non au profit de la société XXX S.A.

Comme la résiliation du 28 octobre 2003 est intervenue à tort, la société XXX S.A., qui a encaissé le montant de 20.000 € à titre d’indemnité de résiliation due en vertu de cette résiliation, a également à tort encaissé le montant de 20.000 €.

Il y a lieu de constater que seul HHH SSS se prévaut du fait que le montant de 20.000 € a été encaissé à tort par la société XXX S.A. HHH SSS s’est d’ores et déjà vu allouer sur sa part de 10.000 € un montant de 2.026,49 € par le jugement du 12 décembre 2007. Il dispose donc à l’heure actuelle d’une créance de 10.000 – 2.026,49 = 7.973,51 € vis-à-vis de la société XXX S.A. Opérant la compensation, il y a lieu de réduire la condamnation au paiement à charge de HHH SSS à la somme de 208.300,65 – 7.973,51 = 200.327,14 €.

S’emparant de l’article 7.3. des conditions générales, HHH SSS demande encore que les sommes provenant de la réalisation du matériel loué doivent lui être reversées. Il demande à la Cour de désigner le cas échéant un expert en vue de chiffrer la valeur du matériel.

Au vu du contenu de l’article 7.3. des conditions générales et du fait que le matériel litigieux, toujours en possession des consorts SSS, n’a pas encore été vendu, la société XXX S.A. soutient que la revendication de HHHSSS est actuellement infondée.

C’est à juste titre que les premiers juges, en se référant aux articles

5.1. (« le matériel reste la propriété exclusive du bailleur »), 9.1. (obligation de restitution du matériel, faute par le locataire d’avoir levé l’option d’achat) et

7.2. (obligation de restitution du matériel en cas d’inexécution contractuelle par le locataire), ont dit que la société XXX S.A. est toujours restée propriétaire du matériel dentaire.

La réalisation par le bailleur d’un matériel restitué usagé est souvent difficile. Il est dès lors compréhensible que la société XXX S.A. n’ait pas pris d’engagement de procéder à la réalisation et qu’elle ait précisé que la réalisation s’effectue à son entière discrétion.

Les consorts SSS, en acceptant les conditions générales, ont donc accepté qu’ils n’ont pas de droit à la réalisation du matériel restitué et que la société XXX S.A. n’a pas d’obligation en ce sens. C’est par conséquent à tort que HHH SSS se prévaut d’un prétendu caractère potestatif de l’article 7.3.

C’est également à tort que HHH SSS conclut à l’institution d’une expertise pour chiffrer la valeur du matériel. En effet, comme la réalisation ressort du pouvoir discrétionnaire de la société XXX S.A., HHH SSS n’a pas droit à ce que la réalisation se fasse à un prix déterminé et il est partant sans intérêt à voir instituer l’expertise qu’il sollicite. Son offre de preuve par expertise est partant à déclarer irrecevable.

HHH SSS n’a droit aux sommes produites par la réalisation qu’à la double condition qu’il y ait une restitution et qu’il y ait eu réalisation.

La demande de HHH SSS basée sur l’article 7.3. des conditions générales est donc, en l’état, irrecevable, cette double condition n’étant pas remplie.

C’est à juste titre que les premiers juges ont validé la saisierevendication et ont ordonné la restitution. En ce qui concerne la restitution, il y a cependant lieu de préciser que le délai de 10 jours devra courir à partir de la signification du présent arrêt.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de HHHSSS est partiellement fondé.

HHH SSS réclame à la société XXX S.A. 250.000 € pour rupture abusive du contrat de leasing, sinon pour procédure abusive et vexatoire.

HHH SSS expose dans ce contexte que la société XXX S.A. a orchestré avec sa société mère, la société DDD S.A., un « micmac » de manière à dénoncer sans droit des contrats de leasing, et en n’exécutant plus les ordres de prélèvement et en faisant dénoncer par sa société mère les comptes bancaires du Dr SSS, tout en lui faisant annuler toutes ses lignes de crédit.

L’amalgame que fait HHH SSS entre les sociétés XXX S.A. et DDD S.A. n’est pas justifié. Même si dans le cadre de la résiliation du contrat de crédit-bail la société XXX S.A. a confié certaines missions d’exécution matérielle à la société DDD S.A., il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de confusion entre les sociétés XXX S.A. et DDD S.A., qui sont deux personnes juridiques distinctes. Les agissements de l’une des deux sociétés ne peuvent être considérées comme agissements de l’autre.

Il y a eu dénonciation par la société DDD S.A. de contrats de crédit conclus avec les consorts SSS . Si HHH SSS estime avoir subi un dommage en raison de ces dénonciations, il aurait dû actionner la société DDD S.A. du chef de dénonciation abusive.

On ne voit pas en quoi le fait de ne pas procéder à des prélèvements, fait qui n’a pas causé de préjudice à HHH SSS, ait pu revêtir un caractère abusif.

Il n’y a rien de plus normal pour un bailleur, qui n’est pas payé, que de résilier un contrat de crédit-bail et d’actionner le locataire en vue de faire sanctionner les manquements du locataire à ses obligations contractuelles.

La demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, sinon pour procédure abusive et vexatoire n’est donc pas fondée.

Au regard du manquement grave de HHH SSS à ses obligations contractuelles, il paraît équitable de laisser les frais irrépétibles à charge de HHHSSS, qui est d’ailleurs à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.

HHH SSS est par conséquent à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît équitable d’allouer à la société XXX S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Cour fixe cette indemnité ex aequo et bono à 3.000 €.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à AAA SSS, qui n’a pas constitué avocat.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard d’AAA SSS, et contradictoirement entre HHH SSS et la société XXX S.A., le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel de HHH SSS recevable, déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise de HHH SSS, déclare irrecevable la demande de HHH SSS basée sur l’article 7.3. des conditions générales,

déclare l’appel partiellement fondé, réformant :

réduit la condamnation au paiement à charge de HHH SSS au montant de 200.327,14 €, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2009 jusqu’à solde,

confirme, pour ce qui est de ce montant, la condamnation solidaire au paiement avec AAA SSS,

confirme le surplus du jugement, sauf à préciser que la restitution doit se faire dans un délai de 10 jours à partir de la signification du présent arrêt, déclare non fondées les demandes de HHH SSS en dommagesintérêts et en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

déclare la demande de la société XXX S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 3.000 €,

partant condamne HHH SSS à payer à la société XXX S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 3.000 €, déclare l’arrêt commun à AAA SSS,

condamne HHH SSS aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.