Landlord liable for water damage from detached boiler due to normal wear and tear, not tenant fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal against a lower court dismissal of their claim for business loss. The tenant argued the boiler detachment constituted damage requiring repair, but the court found the incident resulted from normal wear and tear rather than tenant negligence. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant's proven business loss, while the tenant's counterclaim for procedural fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1713, 1719, 1720, 1721, 1134, 1382, 1383, 1384 du Code civil; The landlord is liable for damages caused by the detachment of a water heater due to normal wear and tear, unless the tenant proves abnormal use or lack of maintenance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 24/2011
Audience publique du mardi, quinze février deux mille onze
Numéro 134345 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 9 décembre 2010,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134345 du rôle et appelée pour fixation le 4 janvier
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er février 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture du premier
jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Céline CORBIAUX, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15
février 2011, le
jugement
qui suit:
Suivant contrats de bail commercial ayant pris effet le 1er juillet 2002, respectivement
le 1er août 2004, PERSONNE1.) a donné en location à la société SOCIETE1.) des
locaux à usage commercial dans un immeuble situé à ADRESSE1.).
Par requête du 28 janvier 2010, la société
SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner au
paiement de la somme de 6.479,69 euros à titre de perte d’exploitation, en exposant
que le 10 juin 2008, en plein milieu de la nuit, le chauffe-eau de l’appartement loué
s’est détaché du mur et a provoqué un important dégât des eaux, de sorte que les
locaux étaient inutilisables et le personnel se trouvait au chômage technique jusqu’au
2 juillet 2008. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
A l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2010, PERSONNE1.) a formulé une
demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.311,39 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’indexation pour la période d’août 2004 à septembre 2010 et
d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg:
a déclaré la demande recevable et s’est déclaré compétent pour en connaître,
a déclaré la demande principale non fondée sur le fondement des articles 1713,
1719, 1720, 1721 et 1134 du code civil et l’a rejetée sur base des articles 1382,
1383 et 1384 alinéa 1er du code civil,
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable pour autant qu’elle concerne
les arriérés d’indexation antérieurs au mois d’octobre 2005 et l’a déclarée fondée
pour la somme de 3.000,28 euros,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
3.008,20 euros et une indemnité de procédure de 500,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord rejeté les moyens tirés de la litispendance
et de l’incompétence ratione materiae soulevés par PERSONNE1.). Au fond, il a
retenu que la cause du détachement du boiler demeure inconnue, de sorte qu’il n’est
pas établi que la bailleresse n’a pas rempli ses obligations de jouissance paisible et
d’entretien. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il a retenu que les
montants réclamés à titre d’arriérés d’indexation antérieurs au mois d’octobre 2005
sont prescrits.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 9 décembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir constater que le boiler
s’est décroché du mur de la salle-de-bains en raison de la vétusté des matériaux qui
le composent ainsi que de la vétusté du matériel de rattachement au mur et dire que
PERSONNE1.) n’a pas respecté les obligations dont elle est débitrice en application
des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, partant la voir condamner au paiement
de 6.479,69 euros à titre de perte d’exploitation pour la période du 11 juin au 2 juillet
2008.
L’appelante soutient que trois experts sont intervenus pour constater les dégâts et
déterminer les causes du sinistre, à savoir PERSONNE2.) du bureau SOCIETE2.) à
la demande de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) pour SOCIETE3.), assureur
de la société SOCIETE1.), et PERSONNE4.) pour SOCIETE4.), assureur de
PERSONNE1.), et que les rapports d’expertise versés au dossier sont à considérer
comme contradictoires dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués au
mandataire de PERSONNE1.) et ont pu être discutés devant le juge. En outre,
PERSONNE1.) aurait été préalablement informée de la mission de l’expert
PERSONNE3.) et aurait pu assister aux opérations d’expertise. Les trois experts
confirmeraient qu’au cours de la nuit du 10 au 11 juin 2008, alors que les locaux
étaient inoccupés, le préparateur d’eau chaude sanitaire se serait décroché du mur
d’un local de salle de bain par usure des matériaux de rattachement du boiler au mur,
et serait tombé par terre, avec comme conséquence l’inondation du 6e étage. Ainsi,
l’usure des matériaux donnés en location par PERSONNE1.) aurait provoqué le
sinistre alors que les dégâts des eaux ayant empêché son personnel de travailler,
proviendraient du boiler cassé ayant brisé une conduite d’eau.
A titre subsidiaire, l’appelante offre de prouver sa version des faits moyennant
comparution des parties, sinon par l’audition des trois experts comme témoins. Plus
subsidiairement, elle conclut à la nomination d’un expert technique.
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) demande encore à être déchargée de
toute condamnation intervenue à son encontre en première instance. Lors des
plaidoiries, elle informe le tribunal que ce volet de l’appel n’a plus d’objet et que les
arriérés d’indexation ont entre-temps été réglés.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et n’entend
pas réitérer les moyens tirés de la litispendance et de l’incompétence ratione materiae.
Elle fait valoir que les trois rapports d’expertise font uniquement le constat des dégâts
sans se prononcer sur la cause du sinistre. En outre, ils ne seraient pas contradictoires
alors qu’elle n’aurait pas été convoquée le lendemain du sinistre, mais seulement trois
mois plus tard à la réunion du 19 septembre 2008. Le boiler litigieux aurait disparu
dès le lendemain de l’inondation et la preuve de la cause du sinistre ne serait pas
rapportée. L’intimée fait encore valoir que le locataire, qui a l’obligation d’entretien du
boiler, ne rapporte aucune preuve qu’il l’a effectivement entretenu et qu’en cas de
problème relatif aux accroches, le locataire aurait dû en informer la bailleresse.
Il résulte des éléments du dossier que l’incident litigieux s’est produit dans la nuit du
10 au 11 juin 2008, de sorte qu’il y a lieu de présumer que les autres dates avancées
par l’appelante (2006 respectivement 2009) sont le fruit d’une erreur matérielle.
Dans un courrier daté (erronément) du 12 juin 2006, PERSONNE2.) de la société
SOCIETE2.) écrit au sujet des dégâts des eaux dans les bureaux de la société
SOCIETE1.): «Der 200 Liter Warmwasserbeuler im Büro von SOCIETE1.)t …hat sich
auf Grund von Materialermüdung der Haltebolzen von der Wand gelöst und beim Sturz
auf den Fussboden die Wasseranschlussleitungen aus der Wand gerissen. (...)».
PERSONNE3.), qui s’est rendu le 13 juin 2008 sur place à la demande de l’assureur
SOCIETE3.), relate que «le 11 juin 2008 vers 3.00 heures du matin un préparateur
eau chaude sanitaire (contenance 200 litres) s’est décroché du mur d’un local salle
de bains (...) Le niveau +6 a été entièrement inondé suite à cette chute de ce boiler.
(…) Le boiler a été extrait des locaux la société SOCIETE1.) et les arrivées d’eau ont
été bouchonnées par la firme de sanitaire SOCIETE5.)», cette dernière observation
étant documentée par les photos jointes.
PERSONNE4.), qui a visité les lieux le 10 juillet 2008 à la demande de l’assureur
SOCIETE4.), retient comme cause qu’un «boileur chauffe-eau est tombé du mur de
la salle de bains du 6e avec bris de la conduite d’eau froide qui de ce fait a pu librement
inonder les divers lieux.»
Si les trois experts ont ainsi retenu la chute du boiler comme cause de l’inondation,
leurs constatations ont cependant surtout porté sur les désordres causés par
l’inondation aux divers logements et bureaux des 6e et 5e étages. Par ailleurs, les
experts PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne se sont pas du tout prononcés sur la
cause de la chute du chauffe-eau et PERSONNE2.) de SOCIETE2.) n’explique pas
autrement de quelles constatations il déduit que la chute du boiler serait due à l’usure
du matériel. Même si le courrier de SOCIETE2.) a pu être librement débattu à
l’audience, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un véritable rapport
d’expertise, mais d’une simple affirmation succincte faite par PERSONNE2.) suite à
son passage dans les lieux en l’absence de PERSONNE1.) qui ne pouvait fournir ses
observations sur place.
Le tribunal ne saurait dès lors se baser sur ces trois «rapports d’expertise» pour
déterminer la cause de la chute du boiler.
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu en principe de
délivrer le bien en bon état et il est également obligé de l’entretenir pendant la durée
du louage. Il doit entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle
a été louée et il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent
devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le bailleur assume, en l’absence d’une répartition des charges entre parties, tout ce
qui touche à la structure de l’immeuble, au gros œuvre, aux clos et couvert, et aux
équipements indispensables à l’utilisation de la chose louée (tels ascenseurs,
chauffage central, etc.).
Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir le preneur pour les
pertes qu'il subirait du fait des vices ou défauts de la chose louée quand même le
bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Par vice de la chose on entend tout
défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la
rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou
diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la
jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature de la chose, aux usages et à
la situation des lieux, il avait le droit d’escompter.
Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou
de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou après la conclusion du bail. La
circonstance que le vice n’a pas été créé par lui est indifférente quant à l’obligation du
bailleur à la garantie. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse de
son immeuble, ou de ses accessoires; les risques pouvant en résulter pèsent sur lui;
sa responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice.
Le bailleur seul est garant, non seulement au cas où, avisé, il n’a pas porté remède,
mais également si l’accident, attribuable au vice imprévisible, se produit
soudainement. Il ne peut alors être reproché au preneur de ne pas avoir prévenu, ni
mis en demeure de réparer. (cf. Le louage des choses, Les baux en général, La Haye
et Vankerckhove, n° 588, 661 et 668)
Ainsi, la réparation incombe au propriétaire lorsque le dommage est dû à un usage
normal ou à la vétusté du bien loué. Toutefois, le propriétaire n’aura pas à supporter
le coût de la réparation s’il peut prouver que les dégradations proviennent d’un
mauvais usage ou d’un manque d’entretien par le locataire.
En l’occurrence, il résulte des photos que le boiler, qui faisait partie de l’équipement
de la salle de bain fourni par la bailleresse, était fixé au mur au moyen de plusieurs
vis. Aucun élément du dossier ne permet de présumer que le personnel de la société
SOCIETE1.) ait fait un usage anormal du boiler au point de le détacher du mur. Le
boiler étant tombé du mur au milieu de la nuit, lorsque les lieux étaient inoccupés, sa
chute ne saurait être due à une intervention du personnel de la société SOCIETE1.),
mais ne peut s’expliquer que par la vétusté, l’usure ou un défaut inhérent au matériel
rattachant le boiler au mur. Or, l’obligation d’entretien du boiler qui incombe au
locataire se limite au réglage et au nettoyage de l’appareil consistant notamment dans
l’élimination du tartre ainsi que le maintien de la robinetterie, et elle ne s’étend pas au
contrôle régulier de la fixation du boiler au mur. En effet, de telles fixations font corps
avec l’immeuble et elles touchent à l’équipement de l’immeuble et l’obligation
d’entretien et de réparation afférente incombe au bailleur, ceci d’autant plus que le
locataire n’a aucune maîtrise sur les fixations d’un tel boiler. Par ailleurs, il n’est pas
établi que les défauts de la fixation étaient visibles et que la société SOCIETE1.) aurait
pu et dû s’en apercevoir et en prévenir la bailleresse.
Il résulte des développements qui précèdent que la bailleresse doit garantir la société
SOCIETE1.) de la perte subie par suite du détachement du boiler ayant causé
l’inondation des lieux loués.
Se basant sur un rapport de l’expert-comptable
PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.) réclame à titre de perte d’exploitation le montant de 6.479,69 euros. Ce
montant ne fait pas l’objet de contestations.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer la demande de
la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du prédit montant.
PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de la débouter
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appel dès lors partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris:
dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 6.479,69
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 28 janvier 2010,
jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.