Court orders DNA paternity test to establish biological fatherhood despite prior inadmissibility ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal and ordered a genetic paternity test between the appellant and the child. Although the lower court had dismissed the claim for lack of evidence, the court found the child's best interest required establishing true filiation with certainty. Consequently, the court appointed experts to conduct the analysis while setting a security deposit for the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1826, 1842, 1839 du Code civil portugais; When a lower court dismisses a paternity denial for lack of evidence, the appellate court may order a DNA test if the child's best interest demands establishing true filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux février deux mille onze
Numéro 36025 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Christiane BISENIUS, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, né le 02/02/1967 à Maputo (Mozambique), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de DIEKIRCH en date du 21/04/2010,
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B, née le 04/11/1976 à Clermont Ferrand (France), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : A avait assigné B et Maître Edith REIFF, en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur X, né le 9 janvier 2008 à Bruxelles, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir dire qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant et de lui donner acte qu’il conteste sa paternité. La demande était introduite principalement sur les articles 1826 et 1842 du Code civil portugais et subsidiairement sur l’article 312 alinéa 2 et ss du Code civil luxembourgeois.
Par son jugement du 19 janvier 2010, le tribunal a déclaré la demande irrecevable en se basant sur l’article 1839 du Code civil portugais qui érigerait la preuve de la non-paternité en condition de recevabilité de la demande. Face aux contestations de B, le demandeur n’aurait pas établi, ni offert en preuve les faits allégués et susceptibles de rendre improbable sa paternité.
Ce jugement a été entrepris par A selon exploit du 21 avril 2010. A l’appui de son recours il relate un certain nombre de faits qui d’après lui seraient de nature à contredire sa paternité. L’intimée critique les faits allégués et les attestations testimoniales les décrivant comme dépourvus de pertinence pour n’être pas de nature à établir que l’appelant ne serait pas le père biologique de l’enfant. L’article 1839 du Code civil portugais exigerait la preuve de l’improbabilité manifeste de la paternité comme condition de la recevabilité de l’action. Aucune preuve ne serait rapportée. Le jugement entrepris serait à confirmer. L’intimée ne s’oppose néanmoins pas à un test ADN et demande la nomination d’un expert biologiste. L’administratrice ad hoc se rapporte à prudence de justice tout en faisant valoir qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de savoir qui est son père biologique.
A l’audience les parties ont réitéré leur volonté de voir nommer un expert. Il y a lieu de faire droit à la demande dès lors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude possible. Il convient dès lors de faire procéder à une analyse de l’empreinte génétique sur A, sur l’enfant X et sa mère B.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
donne acte aux parties de leur volonté de se soumettre à une expertise, sauf aux parties de désigner d’autres hommes de l’art, nomme experts en cause :
nomme experts en cause :
1) le docteur Angelo ABATI du Laboratoire d'Identification génétique de l'Institut de Médecine légale, Université de Liège, 37-39, rue Dos Fanchon, à B-4020 Liège, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le lien de filiation entre A, né le 2 février 1967, et l’enfant X, né le 9 janvier 2008, dont B, née le 4 novembre 1976, est la mère, après avoir procédé à l’examen scientifique du tissu prélevé, 2) Claude ROUSSEAU, infirmier, demeurant à L-5811 Fentange, 119 A, rue de Bettembourg, avec la mission de :
- procéder conformément à la méthode définie par le docteur Angelo ABATI, au prélèvement du tissu approprié sur l’enfant José Gonzalo JORGE DE CAMPOS, né le 9 janvier 2008 sur la mère et sur A, né le 2 février 1967, et à l’envoi de ces prélèvements au docteur ABATI ,
- dresser un rapport constatant la vérification de l’identité des personnes soumises à l’examen, les prélèvements et l’envoi des échantillons au docteur Angelo ABATI,
fixe la provision sur les frais des experts aux sommes de 1.500 et 165 euros,
condamne A de consigner la provision au plus tard le 15 avril 2011, dit que les experts devront en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer ;
dit que si leurs frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, ils devront en avertir la Cour et ne continuer leurs opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 juillet 2011,
charge Madame la Présidente de chambre Edmée CONZEMIUS du contrôle de l’expertise ordonnée,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.