Legislator Jurisprudence & Législation
35804Da Généré par l'IA

35804Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35804Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Marc KERSCHEN, premier conseiller , président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Christiane BISENIUS, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier. intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 320 du code civil; 35804Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Pour statuer ainsi sur les relations personnelles entre les enfants et leur père, le tribunal a dit que suivant l’article 320 du code civil le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves; qu’il ressort d’un certificat délivré le 21 juillet 2008 par le Dr Laetitia Delacroix, interne en pédopsychiatrie, que l’enfant X présente un retard de développement le rendant dépendant de sa mère au point que même une prise en charge en milieu hospitalier est impossible.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite renvoi d'étrangers en famille demande d'asile d'une famille turque renvoi malgré motifs médicaux motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite droit de connaître sa descendance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, deux février deux mille onze

Numéro 35804 du rôle.

Composition :

Marc KERSCHEN, premier conseiller , président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Christiane BISENIUS, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, sans état, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice STEFFEN Jean-Claude d’Esch-sur-Alzette en date du 22/02/2010, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, sans état, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par B contre A, sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 12 novembre 2009, déclaré fondées les demandes en divorce et prononcé celui-ci aux torts réciproques des parties; dit qu’il n’y a pas lieu de nommer un notaire liquidateur; confié la garde des deux enfants communs mineurs, X, né le 19 avril 2003, et, née le 25 mars 2006, à leur mère et accordé au père un droit de visite à exercer un samedi sur l’autre dans les locaux du service Treff-Punkt et condamné A à payer à B une pension alimentaire mensuelle indexée de

200 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, à raison de 100 € par enfant.

Pour statuer ainsi sur les relations personnelles entre les enfants et leur père, le tribunal a dit que suivant l’article 320 du code civil le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves; qu’il ressort d’un certificat délivré le 21 juillet 2008 par le Dr Laetitia Delacroix, interne en pédopsychiatrie, que l’enfant X présente un retard de développement le rendant dépendant de sa mère au point que même une prise en charge en milieu hospitalier est impossible.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 22 février 2010 pour entendre s’accorder, par réformation du jugement entrepris, un droit de visite et d’hébergement usuel pour les enfants X et Y à exercer le samedi de 10 heures à dimanche 18 heures, les premier et troisième week-ends de chaque mois ainsi pendant la moitié des vacances scolaires.

B s’oppose à cette demande. Elle fait état du retard de développement de X et soutient que l’appelant se désintéresserait des enfants; qu’il n’a pas comparu à l’audience du tribunal de la jeunesse qui, par jugement du 19 janvier 2010, a placé les enfants sous le régime de l’assistance éducative; que l’appelant ne se manifeste jamais lors des anniversaires des enfants et des fêtes; que les enfants sont marqués par les scènes de violence envers leur mère auxquelles ils ont dû assister lors de la cohabitation de leurs parents.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

A conteste avoir exercé des violences sur B. Il produit deux jugements correctionnels du 10 mai 2007 et 18 mars 2010 qui l’ont acquitté de la prévention de coups et blessures sur son épouse. Il soutient que retard de développement de X serait dû à l’intimée qui favoriserait la fille Y au détriment du fils X ; que le manque de capacités éducatives de l’intimée serait documenté à suffisance par le rapport d’enquête social dressé le

5 novembre 2009 par Service Central d’Assistance Sociale.

Le jugement entrepris a été signifié par acte d’huissier du 14 janvier 2010 à A. L’acte d’appel du 22 février 2010 est recevable comme ayant été signifié dans le délai légal.

Il ressort des pièces versées en cause que la violence tant verbale que physique était continuelle dans le ménage A-B ; que les attestations délivrées par T1 et T2 décrivent des scènes et des violences ménagères qui étaient à l’ordre du jour entre les parties. Ainsi, à titre d’exemple, l’épouse rentrant un soir avec son fils se retrouve devant la porte du logement familial qu’elle ne parvient pas à ouvrir et doit faire appel à la police et aux sapeurs-pompiers pour forcer la porte. Entrée dans l’appartement, elle trouve son mari dans le lit conjugal avec une prostituée. Le 23 juillet 2006, B avait demandé l’intervention de la police en raison des violences domestiques exercées sur elle par le mari.

Sur place, les agents de police durent eux-mêmes subir des coups et blessures de la part de celui-ci. Il fut condamné du chef de ces infractions, suivant jugement correctionnel du 10 mai 2007, à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de 500 €, mais acquitté au bénéfice du doute de la prévention de coups et blessures sur son épouse au motif que celle-ci n’avait pas porté plainte et n’avait pas donné suite à une convocation de la police pour être entendue sur les faits. A a encore été acquitté au bénéfice du doute d’une autre prévention de coups et blessures sur son épouse par jugement correctionnel du 18 mars 2010, le tribunal ayant retenu sur la foi du témoignage du frère du prévenu que les blessures de l’épouse provenaient d’une altercation des époux dans le contexte d’un divorce.

Le rapport d’enquête social dressé par le Service Central d’Assistance Sociale le 5 novembre 2009 fait encore état d’incidents violents du 22 février 2009 que X vécut de façon traumatisante, ce qui expliquerait la régression sur le plan de son comportement. A a encore subi des condamnations en matière de circulation routière et d’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui dans cinq cas. Les violences domestiques relevées ci-dessus constituent des scènes spectaculaires pour de jeunes enfants qui en sont témoins de nature à produire une vive impression sur eux et à ébranler leur psychisme.

Le jeune X a assisté à ces scènes et sa mère est convaincue qu’à travers son agressivité il imite son père. Son institutrice le décrit comme « un animal sauvage ». Lors de la visite à domicile l’assistante sociale avait remarqué que le comportement de Y est tout aussi sauvage que celui de son frère. A l’audience du 5 janvier 2010, le juge de la jeunesse avait été impressionné par le comportement extrêmement agité des enfants qui contrastait avec la passivité tout aussi frappante de la mère. Suivant le rapport d’enquête social, X souffre de ce que sa mère affiche une préférence pour sa jeune sœur ; que celle-ci recueillerait toute l’attention et l’affection de la mère tandis que le fils ferait figure de souffre-douleur.

Le retard de X dans son développement intellectuel et comportemental et en général les problèmes d’éducation des deux enfants ne sont pas uniquement dus aux scènes de violence entre les parents auxquelles les enfants ont assisté ou à la préférence affichée par la mère pour Y, mais essentiellement au manque de capacités parentales dans le chef des deux parents. Il ressort du rapport d’enquête sociale qu’B avait ellemême fait l’objet d’un placement et il apparaît que les déficits du milieu familial dont elle est elle-même issue sont transmis à ses enfants et ce nonobstant l’intervention d’une demi-douzaine de professionnels du domaine socio-éducatif.

Le pronostic en ce qui concerne une évolution favorable et durable des enfants n’est pas des plus optimiste. Compte tenu des déficiences du milieu familial qui était marqué par des conflits violents et endémiques entre les parents, un droit de visite et d'hébergement habituel tel que réclamé par l’appelant n’est pas dans l'intérêt des enfants et en particulier de X qui en sortirait encore plus déstabilisé et agressif envers autrui et soi-même qu’il ne l’est déjà. A n’est pas le père modèle dont le comportement mériterait d’être imité par son fils.

Il y a en outre lieu de relever que le droit de visite dans les locaux du service Treff-Punkt décidé par le jugement de divorce du 12 novembre 2009 n’a jamais été exécuté. L’intimée fait encore valoir pertinemment que l’appelant, bien que dûment convoqué, n’a pas assisté à l’audience du 5 janvier 2010 auprès du juge de la jeunesse. Il faut en conclure que l’intérêt de l’appelant pour ses enfants et notamment pour ce qui est de leur éducation et socialisation est assez limité. Ces considérations justifient, en l’état actuel des choses, le maintien du droit de visite auprès du service Treff-Punkt.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état et des conclusions du Ministère public,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis Tinti qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique de ce jour par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence du greffier Antoinette PASCUCCI.