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TAL14_132345 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on joint guarantee division but rejects public order argument and costs claim.

Numéro de cause TAL14_132345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to adjust the payment amount based on joint liability principles. The appellant argued the guarantee violated public order and that the guarantor should have invoked the benefit of division, but the court rejected these claims. Consequently, the appeal was accepted in form but dismissed on the merits regarding the public order defense, while costs were assigned to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 2033, alinéa 1er du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: In cases of joint and several guarantees, the creditor may claim the full debt from any guarantor without the benefit of discussion or division, and a claim for payment division is inadmissible if the guarantor has already paid the total amount.

Mots-clés

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joint and several liability benefit of division benefit of discussion public order in specie guarantee validity costs and expenses civil appeal procedure désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 17/2011

Audience publique du mardi, premier février deux mille onze

Numéro 132345 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans profession connue, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 26 juillet 2010,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Vittoria DE MICHELE,

avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Exposant que:

- le 6 octobre 2008, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a ouvert un compte client auprès

de la société SOCIETE2.) S.àr.l. & Cie,

- PERSONNE3.) (gérante), PERSONNE1.) (associé) et PERSONNE2.) (associé) se

sont portés cautions solidaires pour toutes les dettes de la société SOCIETE1.),

- suite à la cessation de paiement de cette société, PERSONNE2.) a réglé jusqu’au

8 février 2010 les dettes de la société SOCIETE1.) auprès de la société SOCIETE2.)

S.àr.l. & Cie s’élevant à la somme de 8.076,88 euros,

PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice du 17 février 2010 fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour le

voir condamner à lui payer la somme de 2.692,29 euros avec les intérêts légaux à

partir du 25 janvier 2010, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, ceci en

application de l’article 2033, alinéa 1er, du code civil.

Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.692,29 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

- débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention de délais de paiement;

- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire;

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

26 juillet 2010.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il n’aurait pas répondu

à son moyen consistant à dire que le cautionnement litigieux serait contraire « à l’ordre

public in specie des règles régissant les sociétés ».

Quant au fond, PERSONNE1.) conclut à la nullité du cautionnement litigieux en ce qu’il

mettrait en échec le principe d’ordre public du droit des sociétés d’après lequel les

associés, tel que PERSONNE1.), seraient « responsables à hauteur seulement de leur

apport ». PERSONNE1.) explique par ailleurs que toutes les dettes garanties de la

société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient nées postérieurement à la date où il a cédé toutes

ses parts dans ladite société, raison pour laquelle il demande à être déchargé de la

condamnation prononcée à son encontre.

En vue de justifier une décharge, l’appelant estime encore qu’il s’agit en l’espèce d’un

cautionnement civil, « que l’indivisibilité n’est pas présumée,…que l’appelant n’a pas

renoncé au bénéfice de division, que dès lors, le créancier, en s’adressant pour la

totalité de la dette à l’intimé, aurait dû se voir opposer par ce dernier l’indivisibilité de

la caution, que de cette manière l’intimé n’aurait pas dû supporter la part de l’appelant

et par suite l’intimé n’aurait pas agi récursoirement à l’encontre de l’intimé. » (sic !)

A titre subsidiaire, l’appelant invoque le bénéfice de l’article 1244 alinéa 2 du code civil.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour la

première instance et de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande en annulation du jugement entrepris

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) conclut à l’annulation du jugement entrepris

en ce qu’il n’aurait pas répondu à son moyen consistant à dire que le cautionnement

litigieux serait contraire « à l’ordre public in specie des règles régissant les sociétés ».

Les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des faits énoncés ou de

répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui des conclusions des

parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs suffisants, leur fussent-

ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef de demande ou

d’exception. (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo Jugements et Arrêts, n°

464)

La condition pour qu’un motif soit suffisant est qu’il soit clair, que la pensée du juge

s’en dégage nettement. Si, au contraire, le motif est obscur, incohérent, équivoque ou

ambigu, il est impossible de savoir pourquoi, dans son dispositif, le jugement statue

comme il l’a fait. Le contrôle de la cour de cassation ne peut, dès lors s’exercer: d’où

violation de l’article 89 de la constitution. (cf. op. cit. , n° 497)

En l’espèce, il se dégage de la lecture du jugement entrepris que le premier juge a

bien noté l’argumentation de PERSONNE1.) d’après laquelle le cautionnement

« conviendrait aux dispositions d’ordre public sur les sociétés à responsabilité limitée

par lesquelles les associés ne peuvent s’engager que de façon limitée ».

Le premier juge a rejeté ce moyen en retenant ce qui suit :

« Comme PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi cet engagement puisse

être mis en cause pour avoir été donné par un associé pour des dettes d’une société

à responsabilité limitée, le moyen n’est pas fondé. »

En statuant comme il l’a fait, le premier juge a motivé, de façon succincte certes, mais

également d’une manière non équivoque et suffisante, sa décision sur le point en

question, de sorte que le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris

est à rejeter et qu’il y a lieu d’analyser le fond de l’affaire.

Quant au fond

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, PERSONNE1.) conclut à la nullité du cautionnement

litigieux en ce qu’il mettrait en échec le principe d’ordre public du droit des sociétés

d’après lequel les associés, tel que PERSONNE1.), seraient « responsables à hauteur

seulement de leur apport ».

PERSONNE1.) estime que le cautionnement signé par lui-même en sa qualité

d’associé de la société SOCIETE1.), en raison même du fait qu’il garantit le paiement

de toutes dettes, mêmes futures, de la société SOCIETE1.) au profit du créancier

SOCIETE2.), serait un « contournement capital » au principe d’après lequel l’associé

d’une société à responsabilité limitée ne saurait être tenu au-delà de la valeur de son

apport.

Cet argument est dénué de tout fondement.

En effet, tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.), la demande en paiement

dirigée contre PERSONNE1.) est fondée sur sa qualité de caution et non sur sa qualité

d’associé de la société SOCIETE1.) et le contrat de société, d’une part, et le contrat

de cautionnement, d’autre part, sont deux sources d’obligations différentes dont l’une

n’influe pas sur l’autre. Ce n’est pas parce que PERSONNE1.) a apporté un certain

actif à une S.àr.l. que les engagements financiers qu’il a par ailleurs souscrits seraient

limités à la valeur de cet apport. C’est sans doute en raison même de la

« responsabilité limitée » des associés d’une S.àr.l. que SOCIETE2.) a exigé un

cautionnement à son profit. Si PERSONNE1.) était d’avis que cette garantie

personnelle risquait de s’avérer financièrement trop lourd pour lui, il n’aurait pas dû

signer un tel engagement.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu’il ne saurait être recherché en tant que caution

pour des dettes que la société SOCIETE1.) a contractées après qu‘il a cédé toutes ses

parts sociales dans ladite société.

En argumentant de la sorte, PERSONNE1.) confond à nouveau sa qualité d’associé

et sa qualité de caution qui sont autonomes. PERSONNE1.) aurait tout à fait pu signer

le cautionnement en faveur de SOCIETE2.) en tant que tiers sans qu’il n’ait le moindre

lien juridique avec le débiteur garanti. Le fait que PERSONNE1.) a eu une participation

(et donc un intérêt financier) dans le capital du débiteur garanti explique son geste d’un

point de vue économique, mais n’en fait nullement une condition de validité d’un point

de vue juridique. Il est dès lors irrelevant de savoir si, et à quel moment,

PERSONNE1.) a cédé ses parts sociales dans la société SOCIETE1.).

En dernier lieu, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) aurait dû invoquer le

bénéfice de division au lieu de procéder au paiement intégral de la dette de la société

SOCIETE1.)

envers

SOCIETE2.)

(8.076,88 euros), ce qui aurait évité à

PERSONNE2.) de se retourner contre l’appelant.

PERSONNE2.) ayant non seulement procédé au paiement intégral de la dette

cautionnée, mais encore les cautions s’étant engagées solidairement avec le débiteur

garanti, le créancier peut, ainsi qu’il l’a fait par courrier du 16 novembre 2009, réclamer

à l’une des cautions la totalité de la dette garantie, sans que celle-ci puisse lui opposer

ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. (cf. Malaurie & Aynès, Cours

de Droit Civil, les Sûretés et la Publicité Foncière, éd. Cujas 1993/1994, n° 148)

Dans ces conditions, et eu égard au fait que (i) si plusieurs cautions se sont, comme

en l’espèce, engagées pour le même montant, illimité ou limité à la même somme, la

division de la dette s’opère par parts viriles et que (ii) le point de départ des intérêts tel

que retenu par le premier juge (date de la demande en justice) n’est pas critiqué par

les parties, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a, sur base de l’article 2033 du code

civil, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de (8.076,88/3 =)

2.692,29 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

C’est encore par adoption des motifs du premier juge concernant la situation financière

de PERSONNE1.), qu’il y a lieu de rejeter la demande en obtention de délais de

paiements.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, tant pour la première instance que pour

l’instance d’appel, sont à déclarer non fondées.

Il en sera de même pour les demandes afférentes de PERSONNE2.) étant donné qu’il

ne justifie pas de l’iniquité requise aux termes du prédit article 240.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé. En dépit de ce fait, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à

mettre à charge de PERSONNE1.) puisqu’il reste tenu d’une condamnation au profit

de PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette le moyen d’annulation du jugement entrepris,

dit l’appel partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris:

dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondées pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.