Court accepts claim for horse death damages but suspends ruling pending expert valuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim for damages regarding their horse's death admissible and partially granted a material compensation of 995.45 euros. While the court found the oral contract for hay valid under the Civil Code, it suspended the final judgment on the remaining moral damages and procedural fees. Consequently, the case was remitted to an expert veterinarian to determine the horse's value before a final decision could be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641 et 1645 du Code Civil: When a contract is proven and a loss is established, the court may grant partial damages but must appoint an expert to quantify the remaining loss before final adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 4 / 11 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 12 janvier 2011
Numéro 127283 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Daniel LINDEN, premier juge, Annick DENNEWALD, juge-délégué, Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
1. A1), employé privé, et son épouse
2. A1’), sans état, demeurant à L-(…), parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Yves TAPELLA d'Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2010, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
B1), cultivateur-marchand, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï A1) et A1’) par l’organe de leur mandataire Maître Marie-Eve DELPECH, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Claude GEIBEN, avocat constitué.
Ouï B1) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin ROSSIGNON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 juin 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 29 octobre 2010.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2010, A1) et A1’) ont donné assignation à B1) pour le voir condamner à leur payer le montant de 18.925,45 euros du chef des préjudices matériels et moraux par eux subis suite au décès de leur cheval « CHEVAL1) » ainsi que des frais vétérinaires et des frais de déplacement du cheval, tels que plus amplement spécifiés dans l’acte d’assignation, sinon tout autre montant même supérieur à dires d’expert ou à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, le montant en question étant à assortir des intérêts légaux, notamment moratoires, sur base des dispositions applicables à partir du jour de la survenance du décès du cheval, le 9 novembre 2009 jusqu’à solde.
Les requérants demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de B1) à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, A1) et A1’) font valoir qu’au mois d’octobre 2009, ils ont acheté auprès de B1), leur fournisseur habituel de paille, deux bottes de paille pressée rondes, d’un diamètre d’un mètre chacune.
L’une de ces deux bottes aurait contenu un lièvre mort en état de décomposition, de sorte que ladite botte aurait été empoisonnée et contaminée par les évaporations du cadavre.
Les requérants auraient ouvert la botte litigieuse le dimanche soir, 8 novembre 2009, sans s’apercevoir de la présence du cadavre, enfui dans la botte et auraient donné la paille déballée à l’un de leurs chevaux, du nom de « CHEVAL1) ». Le cheval « CHEVAL1) », en bonne santé, aurait mangé cette paille le même soir dans l’étable privée des requérants.
Le matin du dimanche, 9 novembre 2009, vers 6.30 heures, A1) aurait découvert le cheval « CHEVAL1) » malade, couché par terre dans l’étable. A
6.45 heures, le vétérinaire DOCTEUR1) aurait été consulté sur place. Le cheval n’aurait plus pu avaler et se serait trouvé en état de choc. Sur recommandation du vétérinaire, le cheval aurait été transporté immédiatement dans une clinique spécialisée, du nom de « CLINIQUE1) » en Allemagne.
Le cheval aurait présenté les symptômes d’un empoisonnement par voie de cadavre dans de la paille pressée, appelé en jargon scientifique « botulisme » et serait enfin décédé le même jour dans la clinique vétérinaire en Allemagne des suites de cet empoisonnement.
Le soir du 9 novembre 2009, A1) aurait continué à déballer la botte de paille dont avait mangé le cheval « CHEVAL1) » pour nourrir ses autres chevaux. Ce serait à ce moment-là qu’il aurait découvert le lièvre mort en état de décomposition, enfoui au milieu de la paille.
Il y aurait partant lieu de condamner B1), en sa qualité de vendeur de la paille empoisonnée et partant complètement inadaptée à l’usage auquel elle était destinée, à indemniser les requérants de leurs préjudices matériel et moral, subis à la suite de l’empoisonnement et du décès subséquent de leur cheval.
A1) et A1’) réclament le montant de 12.925,45 euros à titre de dommage matériel et le montant de 6.000 euros à titre de dommage moral subis.
Les requérants versent des attestations testimoniales, destinées à prouver que la botte de paille litigieuse a été achetée auprès de B1) et des articles scientifiques, publiés sur internet, destinés à démontrer l’effet toxique d’un cadavre d’animal sur une botte de paille et l’effet mortel de la toxine botulique sur un cheval.
Les époux A1) versent également en cause un certificat médical et le mémoire d’honoraires du vétérinaire DOCTEUR1), le mémoire d’honoraires de la « CLINIQUE1) » et des photos couleur de la paille litigieuse et du cadavre partiellement décomposé d’un animal, enfoui dans la paille.
La responsabilité de B1) est recherchée principalement
- sur base des dispositions du Code Civil ayant trait aux vices cachés et notamment des articles 1641 et 1645 du même code. B1) serait à considérer comme un vendeur professionnel au sens de l’article 1645 et serait de ce fait présumé connaître le vice de la chose qu’il a vendue. Les requérants seraient à considérer comme des consommateurs finaux protégés au sens de ces dispositions,
- sur base des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels. La paille vendue n’ayant pas répondu aux exigences minimum requises en la matière, notamment au sens de l’article 4b de ladite loi, la responsabilité civile de B1) serait engagée sur base de l’article 5, dernier alinéa de la même loi, et subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil alors que la partie assignée leur aurait fautivement, sinon du moins par négligence, livré de la paille infestée et dangereuse pour tout animal domestique.
B1) conteste la demande de A1) et de A1’) dans son principe et dans son quantum.
Il fait valoir en ordre principal qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la botte de paille contenant le lièvre mort aurait été achetée auprès de lui.
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal retiendrait que l’assigné est le vendeur de la botte de paille litigieuse, la demande serait à déclarer non fondée
1. sur base des articles 1641 et 1645 du Code Civil ;
Le fait que A1) ait découvert le lièvre mort seulement le soir du 9 novembre 2009 quand il continuait à déballer la botte de paille démontrerait que le cheval « CHEVAL1) » n’a, ni mangé le cadavre, ni été en contact direct avec la paille l’entourant. De plus, une partie mineure de la botte seulement ayant été marquée par le cadavre, la présence du lièvre mort n’aurait pas rendu la paille impropre à son usage. Les requérants ne rapporteraient enfin pas la preuve que la botte de paille contenait la toxine botulique.
2. sur base de la loi modifiée du 21 avril 2004 sur les défauts de conformité ;
Aucun élément du dossier permettrait d’établir que le lièvre mort a viscéralement affecté la botte de paille, la paille n’étant pas principalement destinée à nourrir les chevaux, mais à couvrir le sol de l’étable.
3. sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Aucune faute, ni aucune relation entre une prétendue faute et le dommage allégué ne seraient établies dans le chef de B1). Les requérants n’apporteraient enfin aucun élément concret permettant d’établir l’origine des maux soufferts par le cheval « CHEVAL1) » et se limiteraient à la constatation d’un fait, à savoir la présence d’un lièvre mort dans une botte de paille. Ce fait serait insuffisant pour fonder la responsabilité du défendeur. Il ne serait en tout état de cause pas établi que le cheval « CHEVAL1) », âgé de 17 ans, se soit trouvé en bonne santé le 9 novembre 2009.
Quant à la base légale tirée des articles 1641 et 1645 du Code Civil
L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1645 du Code Civil, : « Si le vendeur connaissait les vices des choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si l’acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie est réputée non écrite ».
L’application de la garantie, telle qu’elle est prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil, dépend de l’existence d’une vente. (Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 20 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Domaine de la garantie, n° 89)
Il appartient dès lors à A1) et A1’) de prouver que la botte de paille contenant le cadavre d’un lièvre, de laquelle a mangé leur cheval « CHEVAL1) » avant de mourir, leur a été vendue par l’assigné.
B1) ne conteste pas directement avoir vendu de la paille aux requérants, mais fait valoir « qu’il n’est pas rapporté par les requérants que la botte de paille contenant le lièvre mort ait effectivement été achetée chez le défendeur ».
Selon une attestation testimoniale, établie par T1) en date du 3 mars 2010, ce dernier affirme se rendre presque tous les jours, lors de ses promenades avec son chien, auprès des chevaux de la famille A). En l’absence des requérants, il s’occuperait à nourrir les chevaux. A1) l’aurait informé: « dass die runden Strohballen von +- 1 m Durchmesser, die sich im Oktober und November 2009 in seinem Stall befanden bei B1) aus (...) gekauft worden sind. Am 09.11.2009 befanden sich nur Strohballen von der Familie B) im Stall. Am Abend des 09.11.2009 hatte uns A1) über den Verlust eines seiner Pferde und über den Fund des Kadavers im Strohballen in Kenntnis gesetzt ».
T1’), épouse de T1) confirme les faits décrits par ce dernier aux termes d’une attestation testimoniale établie le même jour.
Suivant une attestation testimoniale, établie par T2) en date du 17 février 2010, cette dernière affirme : « Je déclare par la présente avoir été au magasin de M. B2) pour acheter de la nourriture pour mes chevaux. C’était un soir entre 20.30 et 21.00 h. pendant la 3e semaine du mois d’octobre 2009. Juste avant de partir, M. A1) rentrait dans la ferme avec sa remorque pour venir acheter de la paille chez le frère de M. (…). Quelques jours plus tard, je me suis rendue à l’écurie de la famille A) pour voir leur nouveau cheval. Vu que j’utilise des petits ballots de paille pour mes chevaux, Mme A1’) m’a montré les grands ballots qu’ils venaient d’acheter pour voir si éventuellement je saurais rentrer des ballots de cette taille chez moi dans mon petit hangar ».
Il suit des éléments susénoncés que l’allégation selon laquelle A1) et A1’) ont acheté des bottes rondes de paille d’un diamètre d’un mètre auprès de B1) au mois d’octobre 2009 et selon laquelle la paille mangée par le cheval « CHEVAL1) » provenait de B1) est corroborée par
- les attestations testimoniales établies par T1) et T1’), selon lesquelles A1) avait fait part à ces deux personnes que les bottes de pailles rondes d’un diamètre d’un mètre, se trouvant dans son étable aux mois d’octobre et de novembre 2009, provenaient de B1). Les deux témoins ont de plus déclaré qu’en date du 9 novembre 2009, uniquement des bottes de paille de ce type se trouvaient dans l’étable de A1) et de A1’). Les deux témoins passent régulièrement dans l’écurie des requérants et nourrissent de temps en temps les chevaux, ce qui explique qu’ils pouvaient connaître l’aspect des bottes de paille qui s’y trouvaient à l’époque des faits ;
- l’attestation testimoniale établie par T2), qui corrobore les déclarations des époux T1), compte tenu de ce qu’elle a aperçu A1) à la 3e semaine du mois d’octobre 2009, lorsqu’il rentrait avec sa remorque dans la ferme B1) pour acheter de la paille auprès de B1). Le témoin s’est même rendu quelques jours plus tard à l’écurie A1) pour comparer les grands ballots acquis par A1) aux petits qu’elle avait elle-même achetés auprès du frère de B1).
Compte tenu des développements qui précèdent et de la convergence des différents éléments de fait exposés, le tribunal retient qu’un contrat oral relatif à la vente de ballots ronds de paille a été conclu pendant le mois d’octobre 2009 entre les époux A1) et B1) et que le cheval « CHEVAL1) » a été nourri par la paille en provenance d’un de ces ballots le 8 novembre 2009 au soir. Il s’ensuit que la condition d’application des articles 1641 et suivants relative à l’existence d’une vente se trouve remplie.
A1) et A1’) réclament des dommages et intérêts à titre de préjudices matériel et moral subis à la suite du décès de leur cheval, sans demander la résolution du contrat conclu entre parties.
L’acquéreur peut se borner à demander une telle indemnisation sans rechercher la résolution du contrat. L’article 1645 déclare que le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, est tenu d’une indemnisation totale, ce qui couvrira d’autres pertes, comme le préjudice corporel consécutif à un accident provoqué par le vice. (Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 50 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Régime de la garantie.- Résultats de l’action en garantie.- Moyens de défense du vendeur, n° 1 et 2)
En plus de la résolution de la vente (ou d’une exécution en nature éventuellement), l’acquéreur est en droit de demander l’indemnisation du préjudice qu’il a souffert et que l’anéantissement du contrat ne suffit pas à effacer. L’article 1645 du Code Civil le prévoit expressément. L’action en dommages-intérêts peut encore être exercée seule, conformément au droit commun. L’octroi de ceux-ci n’est pas subordonné à la résolution de la vente. Il n’est pas rare, d’ailleurs, en cas d’accident provoqué par la chose, que la demande ait pour objet uniquement la réparation du dommage corporel ou matériel, qui peut être sans mesure avec le prix payé. (Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 50 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Régime de la garantie.- Résultats de l’action en garantie.- Moyens de défense du vendeur.- Résultats de l’action en garantie, n° 62 et 63)
Tout vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Ce qui pèse sur le vendeur est une obligation de résultat et elle est des plus strictes car ce dernier ne pourra guère qu’exceptionnellement trouver à s’exonérer, au titre de la cause étrangère, par un phénomène extérieur à la chose. (Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 50 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Régime de la garantie.- Résultats de l’action en garantie.- Dommages-intérêts.- Autres dommages-intérêts, vendeur professionnel n° 87)
Il y a partant lieu de se poser la question si B1) est un vendeur professionnel, tel que allégué par A1) et A1’).
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’attestation testimoniale de T2) qu’elle a acheté de la paille auprès de B2), frère de l’assigné et qu’elle a vu A1), quand il s’apprêtait à acheter de la paille auprès de B1). Il convient d’ajouter que bien qu’il résulte de l’assignation du 11 janvier 2010 que la responsabilité de B1) est recherchée en sa qualité de vendeur professionnel et qu’aussi bien l’article 1645 du Code Civil que l’article 2 de la loi du 21 avril 2004, invoqués à titre de base légale principale de la demande, font référence à la notion de vendeur professionnel, la loi du 21 avril 2004 en faisant même une condition de l’action de la part du consommateur, B1) n’a pas contesté avoir la qualité de vendeur professionnel. Il a conclu en ordre principal ne pas être le vendeur de la paille contenant le lièvre décédé, mais n’a pas contesté être un vendeur professionnel de paille.
Il faut conclure de ce qui précède que B1) est à considérer comme un vendeur professionnel. L’assigné est partant présumé responsable du vice contenu dans la paille livrée, sans que les requérants aient à démontrer une quelconque faute dans son chef. Il convient de noter que B1) ne cherche d’ailleurs pas à s’exonérer de sa responsabilité aux termes de ses conclusions subsidiaires.
L’acquéreur ayant reçu la chose et l’obligation de délivrance ayant ainsi été matériellement exécutée, c’est à lui d’établir que la chose ne répond pas à l’usage que l’on peut en attendre.
L’acquéreur doit établir
- l’existence d’un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- l’antériorité du vice par rapport à la vente.
(Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 30 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Objet de la garantie : le vice caché, n° 117)
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit là d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie et sans qu’une faute du vendeur ne doive être démontrée.
Le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose. Il s’agit par exemple pour des produits naturels, de la présence d’éléments nocifs. Peu importe qu’il s’agisse d’un vice indécelable : le vendeur professionnel répondra de la même manière que de défauts dont les contrôles ou des investigations lui auraient permis de découvrir l’existence. Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose. (Jurisclasseur civil- Lexisnexis, art 1641 à 1649, fasc. 30 : Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Objet de la garantie : le vice caché, n° 4, 5, 6, 7, 13 et 41)
S’agissant de l’existence du vice, B1) fait plaider que la paille n’est généralement pas destinée à la nourriture des chevaux, mais à couvrir le sol de l’écurie. Il s’en suivrait que le défaut contenu dans le ballot de paille en question ne serait pas d’une gravité suffisante pour être qualifié de vice et d’entraîner sa responsabilité.
A1) et A1’) versent des extraits d’articles et de livres parus sur internet pour établir que la paille est l’alimentation de base des chevaux.
Il résulte de l’article dénommé « Grundnahrungsmittel de Bense & Eicke » que: « Als Raufutter werden Futtermittel mit einem hohen Rohfasergehalt, wie Heu und Sroh, bezeichnet. Raufutter hat nur einen geringen Wassergehalt und ist wichtig für die Intakthaltung der Bakterienkulturen im Darmtrakt des Pferdes ».
Les informations tirées des sites « tippscout.de » et « Pferde-360.de » confirment que la nourriture des chevaux doit contenir de la paille.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la paille achetée par les requérants, qui sont propriétaires de chevaux, était destinée non seulement à couvrir le sol de l’étable, mais également à nourrir leurs chevaux.
Quant à la présence de la toxine botulique dans la paille que le cheval « CHEVAL1) » a mangé, A1) et A1’) versent des photos, montrant un cadavre partiellement décomposé d’un animal, enfoui dans de la paille et des articles parus sur internet en vue de prouver que leur cheval est mort des suites d’une intoxication botulique.
Il résulte des articles versés en cause, provenant des sites internet :
« www.borna-borreliose-herpes.de/botulismus » et « www.ganzheitlichepferdetherapeutin.de » ainsi que « www.vetpharm.uzh.ch/clinitox/tox/PFD », que le botulisme est généré: « durch das Toxin, das das Bakterikum Clostridium botulinum absondert. Beim Pferd handelt es sich um die Toxin- Typen B, C und D. Minimale Toxinmengen reichen für schwerste Vergiftungssymptome, hier handelt es sich um einige der stärksten bekannten Gifte. Nach der Aufnahme wird das Gift über die Blutbahn verteilt, greift die Synapsen zwischen den Nervenzellen an und blockiert die Freisetzumg des Nervenbotstoffes Azetylcholin. Die Pferde wollen fressen und können nicht, Futter und Wasser fallen bzw. laufen heraus. Die Zunge hängt oft schlaff heraus oder kann aus der Maulspalte gezogen werden. Die Pferde verlieren Speichel. Zunehmend stellen sich Schäche und Lähmungserscheinungen ein, die sowohl die Skelettmuskulatur betreffen als auch die Darmfunktion – ein Grund, warum diese Pferde häufig als Kolik-Patienten behandelt werden. Im Endstadium liegen die Pferde fest. Der Tod tritt letztendlich durch Lähmung der Atemmuskulatur ein, die Pferde ersticken bei vollem Bewusstsein, sofern sie nicht vorher eingeschläfert werden. Die Ursachen sind am meisten verunreinigte Silage durch tote Tiere »;
« Tierkadaver in Heuund Strohballen sind potentielle Gefahrenquellen. Das Botulinumtoxin ist eine Milliarde Mal giftiger als Cyankali. So reichen 50 bis
100 Gramm Grassilage aus einem kontaminierten Silagegrossballen aus, um ein Grosspferd zu töten. Il einer Region Spaniens starben 35 Maultiere aus 24 Höfen an Botulismus. Ursache war ein Katzenkadaver im Getreidelager der örtlichen Landwirtschaftsgenossenschaft »;
« in manchen Fällen zeigen betroffene Pferde auch kolikähnliche Erscheinungen »;
« erschwerend kommt hinzu dass beim muskulären, bzw. Wundbotulismus trotz klarer klinischer Symptome der direkte Toxinnachweis nur selten gelingt, da die Mengen im Pferdekörper ausserordentlich gering sind »;
« Für das Pferd liegt die minimale letale Dosis bei wenigen Nanogramm pro kg Körpergewicht. Somit können schon 50-100 Gramm Heu aus der Umgebung eines infizierten Kadavers tödlich sein »;
« Ausser Futterresten in den Atemwegen oder in der Aspirationspneumonie sind keine speziellen histopathologischen Veränderungen zu erwarten».
Il résulte du certficat médical du vétérinaire Dr DOCTEUR1) du 25 novembre 2009 que le cheval « CHEVAL1) » présentait des symptômes de coliques en date du 9 novembre 2009. Il résulte encore dudit certificat que: « Im weiteren Verlauf erhöhten sich Atemund Herzfrequenz. In Nüstern waren Futterpartikel mit Schleim vermischt. Das Pferd wurde mit 10 l NACI-Lösung infundiert. Da sich keine Besserung einstellte, wurde CHEVAL1) in die CLINIQUE1) überwiesen. Am darauffolgenden Tag teilte mir Herr A1) mit, dass er in dem Strohballen, den er an die Pferde gefüttert hatte, eine verwesten Hasen gefunden habe. Er habe das kontaminierte Futter an CHEVAL1) verfüttert. Dies könnte der Auslöser der Kolik gewesen sein».
Il résulte de la facture du 16 novembre 2009, établie par la « CLINIQUE1) » que le cheval « CHEVAL1) » a présenté en date du 9 novembre 2009 : « Kolik-Schockzustand-Organruptur » et qu’il a été euthanasié le même jour.
Il résulte enfin d’une copie du passeport du cheval « CHEVAL1) », versé en cause, que le cheval est né en 1992 et qu’il a été régulièrement vacciné contre le tétanos par le docteur DOCTEUR2), la dernière vaccination datant du 18 août 2009.
Suivant un certficat manuscrit, versé en copie téléfax, émanant de la « CLINIQUE2) » belge, « le cheval CHEVAL1) était en bonne santé lors de ma dernière visite aux animaux de la famille A) à peine quelques semaines avant la mort de CHEVAL1) ».
Compte tenu des développements qui précèdent et notamment de ce que le cheval « CHEVAL1) » se trouvait en bonne santé quelques semaines avant son décès, qu’il présentait des symptômes de coliques en date du 9 novembre 2009, que des restes de nourriture se trouvaient dans ses narines, qu’il s’en écoulait un liquide d’une odeur nauséabonde, en provenance de l’estomac, qu’il se trouvait en état de choc, qu’il a dû être euthanasié le même jour dans la clinique vétérinaire allemande et que la toxine botulique dégagée par un cadavre d’animal, enfoui dans une botte de paille, peut contaminer tout le ballot, il faut conclure que la paille contenant le cadavre de lièvre, dont le cheval « CHEVAL1) » avait mangé la veille de son décès, contenait la toxine botulique, dégagée par le cadavre de lièvre et que le cheval « CHEVAL1) » est mort de cette intoxication.
Il s’ensuit que A1) et A1’) ont établi l’existence ainsi que la gravité du vice consistant dans la présence d’un lièvre mort, dégageant la toxine botulique dans la paille, achetée auprès de B1). Le lièvre se trouvait évidemment dans le ballot de paille au moment de la vente et se trouvait tellement enfoui dans la botte qu’il n’était pas visible pour les requérants, ni au moment de la vente, ni quand A1) a ouvert la botte pour donner de la paille au cheval « CHEVAL1) ». Il s’ensuit que le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente sont également établis en cause.
Compte tenu de ce que B1), en tant que vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, sans qu’une faute ne doive être prouvée dans son chef et que l’assigné ne s’est pas exonéré de cette présomption de responsabilité, la demande de A1) et de A1’) en allocation de dommages-intérêts en relation avec le décès de leur cheval est à déclarer fondée et justifiée en principe.
A1) et A1’) réclament les montants suivants à titre de dommages-intérêts :
1. Préjudice matériel :
• Coût d’acquisition d’un cheval : 3.000.- €
• Prix de remplacement d’un cheval ayant la même maturité et les mêmes facultés artistiques, dressé pendant des années, notamment M. C), établi à (...) : 12.000.- € - 3.000.- € = 9.000.- €
• Soins vétérinaires par le docteur DOCTEUR1) : 297,53.- €
• Soins vétérinaires par la « CLINIQUE1) » : 527,92.- €
• Coût de déplacement en voiture privée pour remorquage du cheval « CHEVAL1) » jusqu’à la clinique vétérinaire en Allemagne : 100.- €
2. Préjudice moral :
• perte d’un être cher, cheval d’entraînement possédé par les requérants pendant environ 14 ans et pratiquant journalièrement avec A1’) : 6.000.- €
TOTAL :
(1 + 2) soit (12.925,45.- € + 6.000.- €) = 18.925,45.- €
S’agissant du préjudice matériel, il y a lieu d’y faire droit en ce qui concerne les soins vétérinaires prodigués par le docteur DOCTEUR1) et par la « CLINIQUE1) », les montants de 297.53.- € et de 597,92.- € étant établis par les mèmoires d’honoraires du 24.11.2009 du docteur DOCTEUR1) et du 16 novembre 2009 de la clinique vétérinaire allemande.
Le remorquage en voiture privée du cheval dans la clinique vétérinaire à CLINIQUE1) en Allemagne est à fixer ex aequo et bono au montant réclamé de 100 euros, qui ne paraît pas exagéré.
Il y a partant lieu de condamner d’ores et déjà B1) à payer à A1) et A1’) le montant de 995,45 euros à titre de dommage matériel.
A défaut de pièces relatives au débours des montants en question, les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A1) et A1’) demandent le montant de 12.000 euros à titre de préjudice matériel souffert en raison du décès de leur cheval « CHEVAL1) », en argumentant que le coût d’acquisition d’un cheval de même race est de 3.000 euros, mais que le prix de remplacement d’un cheval ayant la même maturité et les mêmes facultés artistiques que « CHEVAL1) », dressé pendant des années, notamment par M. C), établi à (...) serait de 12.000 euros.
Compte tenu de ce que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le dommage accru de ce chef aux requérants, il y a lieu de nommer expert, M. Steeve CARRE, vétérinaire, demeurant à L-1971 Luxembourg, 241, route de Longwy, avec la mission :
« d’estimer la valeur d’un cheval, de la race « ½ Camargue, ½ Appalouse », âgé de 17 ans, en tenant compte d’éventuelles qualités acquises par un dressage systématique ».
S’agissant du dommage moral invoqué par les requérants, ces derniers font valoir que A1’) a entraîné le cheval « CHEVAL1) » tous les jours à tel point que ce serait devenu non seulement un animal de compagnie, mais un ami.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. (Cour de Cassation, chambre civile 1, 16 janvier 1962, bull. civ. 1962, n° 33, doc. lexisnexis)
Le tribunal décide de surseoir à statuer quant à cette demande, en attendant le résultat de l’expertise.
L’action introduite par A1) et A1’) ayant été déclarée recevable et fondée sur base de la première base légale invoquée, à savoir celle des articles 1641 et 1645 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’analyser leur demande au regard de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité.
Quant aux indemnités de procédure
Aux termes de son assignation, A1) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Porocédure Civile.
B1) demande reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 750 euros sur la même base légale. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de suseoir à statuer sur ces demandes en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la pure forme,
déclare la demande recevable sur base des articles 1641 et 1645 du Code Civil,
dit qu’un contrat oral relatif à la vente de ballots ronds de paille a été conclu pendant le mois d’octobre 2009 entre les époux A1) et B1), déclare la demande fondée en principe sur base des articles 1641 et 1645 du Code Civil,
la déclare d’ores et déjà fondée à concurrence du montant de 995,45 euros à titre de dommage matériel, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2010, date de la demande en justice, jusqu’ solde, donne acte à B1) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert
Monsieur Steeve CARRE, vétérinaire, demeurant à L-1971 Luxembourg, 241, route de Longwy, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit :
« d’estimer la valeur d’un cheval, de la race « ½ Camargue, ½ Appalouse », âgé de 17 ans, en tenant compte d’éventuelles qualités acquises par un dressage systématique ».
charge Madame le vice-président Paule MERSCH du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 750.- euros,
ordonne à A1) et A1’) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse de Consignation au plus tard le 1er février 2010, dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal après paiement de la provision, sinon après la consignation de la provision, au plus tard le 15 mars 2010.
réserve le surplus,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 8 avril 2011, à
15.00 heures à la Cité judiciaire, salle TL 1.07 .