Court dismisses appeal in divorce case, confirming divorce granted to husband due to wife's failure to prove reconciliation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal, confirming the lower court's judgment granting divorce to her husband. While the wife argued that continued cohabitation proved reconciliation, the court found this insufficient evidence given the child's best interests. The court upheld the finding that the husband's insults constituted a grave violation of marital obligations, rendering the marriage intolerable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 231 and 240 du Code civil; The court held that continued cohabitation following serious marital insults does not automatically prove reconciliation, and the burden of proof for such reconciliation remains on the party claiming it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, douze janvier deux mille onze
Numéro 35886 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, sans état, demeurant à (…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GALLÉ Geoffrey de Luxembourg en date du 05/10/2009,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, employé privé, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B et sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 8 juillet 2009, déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée; prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer la demande principale en divorce fondée et la demande reconventionnelle non fondée et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimé.
Quant aux griefs invoqués par B à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, l’appelante soulève l’exception de réconciliation. Elle fait valoir que les parties avaient continué à cohabiter après les faits qui lui sont reprochés, à savoir scènes et esclandres provoqués en état d’ivresse, et que ces faits doivent être considérés comme pardonnés.
En ordre subsidiaire, elle soutient que ces griefs ne présentent pas le caractère de gravité requis par l’article 231 du code civil belge pour justifier le divorce.
Elle conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande principale en divorce. Elle invoque à l’appui de celle-ci le départ de son mari pour Tunis le 10 juin 2007, sans l’en avoir informée préalablement.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le jugement entrepris a été signifié le 8 septembre 2009 à A. L’appel relevé par celle-ci est par conséquent recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.
A soutient à l’appui de sa demande principale en divorce que le 10 juin 2007 l’époux a abandonné du jour au lendemain le domicile conjugal pour partir en Tunisie sans en informer au préalable son épouse.
Il y a lieu de remarquer que l’intimé est pilote de ligne de profession et que c’est en exécution du contrat de travail conclu en 2007 avec la compagnie aérienne X qu’il s’est rendu à la destination qui lui a été assignée par son employeur, en l’espèce Tunis. L’appelante ne précise ni la durée de l’absence de l’intimé du domicile conjugal ni en quoi le comportement de l’intimé aurait constitué une faute grave au sens de l’article 231 du code civil belge justifiant le prononcé du divorce. Il y a encore lieu de remarquer que la version de l’appelante n’est pas cohérente dans la mesure où elle impute la rupture de la communauté de vie à l’intimé tout en opposant à la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux qui seraient prouvée par le maintien de la communauté de vie, documentée par un certificat de composition du ménage datant du 30 août 2007 postérieur à la date du départ de l'intimé pour Tunis.
Le comportement méprisant et blessant de l’intimé dont l’appelante fait encore état n’est ni prouvé par les éléments acquis en cause ni offert en preuve.
Quant à la demande reconventionnelle en divorce de B, le tribunal a retenu à juste titre le grief relaté dans les attestations rédigées par T1 et T2 survenu le 24 décembre 2005 au restaurant X à Echternach comme cause de divorce.
Les injures proférées par l’appelante à l’encontre de l’intimé constituent une violation grave des obligations nées du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale. Une réconciliation des époux, alléguée par l’appelante, n’est pas prouvée. La simple circonstance que les parties avaient continué à cohabiter après le 24 décembre 2005 ne s’explique pas nécessairement par la volonté de l’intimé de pardonner les injures. La cohabitation a pu avoir été poursuivie pour d’autres motifs, par exemple dans l’intérêt de l’enfant commun E, né le 15 décembre 1986.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
dit non fondée la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.