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35707a Généré par l'IA

Court partially allows appeal to correct expert valuation of succession mass and donations.

Numéro de cause 35707a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, ordering a corrected expert report on the succession division. The court found the expert's calculation of the estate mass erroneous because it failed to deduct the full amount of annuities paid and omitted the value of the donors' assumption of charges. Consequently, the expert was instructed to re-evaluate assets at the time of death while accounting for the fire damage and the specific financial burdens assumed by the donee.

Regeste Legislator

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Articles 922, 923, 924 du Code civil; When an expert fails to deduct annuities in full or omits the value of charges assumed by a donee, the court must order a correction to accurately determine the available portion of the estate.

Mots-clés

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succession mass calculation donations between living persons annuities deduction assumption of charges expert report correction available portion community of property déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, cinq janvier deux mille onze

Numéro 35707 du rôle.

Composition :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, veuve de B, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 15/12/2009,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) C, demeurant à (…),

2) D, demeurant à (…),

intimés aux fins du prédit exploit NICKTS, les deux comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : E est décédé ab intestat le 21 juillet 2003. Son épouse F était déjà décédée ab intestat le 2 juin 1998. Les époux E-F avaient adopté en date du 17 août 1978 le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au survivant.

Par donations des 11 mars 1983, 13 juillet 1983 et 18 décembre 1984, les époux E-F ont gratifié leur fille A de différents biens immobiliers.

A sa mort, E a laissé comme héritiers :

1) sa fille A, mariée sous le régime de la communauté universelle des biens à B, 2) les deux enfants de son fils G, prédécédé en 1977, à savoir C et D, adoptés le 21 novembre 1991 par H.

Par lettre collective du 15 juillet 2004, les parties avaient chargé d’un commun accord l’expert Robert Kousmann de la mission suivante :

« 1) fixer les valeurs, au jour du décès de E, décédé à Ettelbrück le 21 juillet 2003, et de F, décédée à Ettelbrück le 2 juin 1998, d’après leur état au jour des actes de donation respectifs, des meubles, immeubles ou parts d’immeubles, en tenant compte le cas échéant des charges assumées par la donataire A, 2) déterminer la valeur globale des masses successorales respectives de feux E et Fd’après les modalités fixées par l’article 922 du code civil, 3) déterminer les quotités disponibles respectives des successions de feux E et F, 2) déterminer si dans l’affirmative, dans quelles proportions les donations consenties par les défunts E et F à leur fille A ont dépassé les quotités disponibles respectives de leur succession. » L’expert Kousmann a déposé son rapport le 1er juin 2005, sauf en ce qui concerne les points 3) et 4) de la mission d’expertise.

Par exploit d’huissier du 31 mai 2006, C et D ont fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal a ordonné le partage et la liquidation de la succession E-F, commis à ces fins le notaire Christine Doerner, débouté Cet D de leur demande en licitation, et, pour le surplus, a ordonné un complément d’expertise et nommé expert Robert KOUSMANN, afin de : 1) prendre position sur les points 1.a., 1.b., 2.a., 2.c. du présent jugement, 2) le cas échéant, redresser le rapport sur ces différents points,

3) traiter les parties 3 et 4 de la mission d’expertise amiable encore en suspens en tenant compte de la motivation du jugement sous les points 3.a., 3.b. et 3.c., le tout en conformité avec le rapport du 1er juin 2005, et a sursis à statuer pour le surplus.

C et D concluent à l’entérinement du rapport complémentaire Kousmann et demandent au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé à la réduction des libéralités consenties à A conformément aux conclusions de l’expert.

A conteste la demande en réduction des donations à lui consenties du vivant de ses parents. Elle critique à cet égard les nouvelles conclusions de l’expert Kousmann relatives à l’évaluation des immeubles et des charges à lui imposées. Selon elle, la part héréditaire des consorts C-D s’élèverait tout au plus à la somme de 32.682,31 EUR et elle offre en conséquence de rapporter la somme de 32.682,31 EUR à la succession E-F pour reconstituer la part des consorts C-D.

Les époux A-B soutiennent que l’expert s’était basé, pour déterminer la valeur des constructions, ayant fait l’objet de la donation du 11 mars 1983, sur les indemnités payées par l’assurance-incendie des donateurs E-F, ces immeubles ayant été détruits par incendie en 1980. Selon eux, les indemnités d’assurance ne tenaient compte que de la valeur des nouvelles constructions à ériger en lieu et place des anciens bâtiments détruits et non pas de la valeur des immeubles après l’incendie, lorsqu’ils furent l’objet de la donation. Ils auraient reconstruit les immeubles sinistrés à leurs propres frais. En se basant sur la seule valeur des constructions à neuf des immeubles sinistrés, l’expert n’aurait pas exécuté sa mission d’après les règles légales. Il aurait en effet dû calculer la valeur restante en 1983 des immeubles après sinistre.

Les époux A-B font encore valoir que l’expert a réévalué tant le terrain d’assiette que les constructions de la même manière. Un tel procédé serait, selon eux, critiquable, alors que, si la valeur des terrains n’a cessé d’augmenter avec le temps, celle des constructions n’aurait certainement pas augmenté, mais aurait, au contraire, diminué avec le temps. Il se serait dès lors imposé à l’expert de faire une nette distinction entre les terrains et les constructions et d’évaluer les deux éléments d’une manière différente.

Les époux A-B reprochent à l’expert de n’avoir retenu qu’une seule rente viagère payée par les donataires, alors qu’en réalité, ils en auraient payé deux, en exécution de deux actes de donation.

Il est apparu à la lecture des deux écrits que l’acte du 11 mars 1983 comporte deux obligations financières distinctes, à savoir, le remboursement d’une dette auprès de la Caisse rurale de (…) (point 5 des obligations et conditions) et le paiement d’une rente viagère mensuelle de 5.000.- LUF (point 6 des obligations et conditions) et que l’acte du 18 décembre 1984 comporte également le paiement d’une rente viagère mensuelle de 5.000.- LUF (point 5 des conditions).

Les époux A-B ont encore critiqué l’expert en ce qu’il aurait, dans son rapport, réévalué aux jours des décès respectifs les valeurs brutes des donations, au lieu de ne réévaluer que les valeurs nettes, déduction faite de la contre-valeur des charges imposées aux donataires.

Selon les époux A-B, l’expert Kousmann aurait commis une erreur fondamentale, en prenant en compte, dans chacune des deux successions, la valeur intégrale des immeubles donnés, au lieu de n’en tenir compte que jusqu’à concurrence de la moitié de ces valeurs, chaque parent n’ayant fait don que de la moitié des immeubles familiaux. Les deux moitiés respectives des donations seraient à réévaluer aux jours des décès respectifs. Par ailleurs, le calcul des droits successoraux échus aux consorts C-D devrait se faire pour deux successions différentes, à savoir celle de la mère, F, décédée le 2 juin 1998 et celle du père E, décédé le 21 juillet 2003. Il faudrait donc calculer la valeur des deux successions aux jours des décès respectifs des deux époux.

Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal a déclaré non fondées les critiques émises par les défendeurs A-B quant à l’évaluation des immeubles et des charges imposées aux donataires.

Quant au calcul des masses successorales de chacun des époux E et F servant de base à la détermination des quotités disponibles respectives, le tribunal a retenu que les donations ont été faites après l’adoption par les époux E-F du régime de la communauté universelle, de sorte que les biens en faisant l’objet sont définitivement sortis de la communauté et doivent suivre le sort des donations faites par les époux sur les biens communs, lesquelles sont rapportables pour moitié dans la succession de chacun des père et mère, respectivement sujettes à réduction dans les mêmes proportions. Le tribunal a ensuite relevé qu’en cas d’adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec attribution de cette communauté au conjoint survivant, la succession du prémourant ne comprend en principe aucun actif. Néanmoins, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en vue de la réduction de libéralités faites par le conjoint décédé, il a retenu qu’il faut réunir fictivement aux biens inexistants dans sa succession ceux dont il a disposé par donations entre vifs et dans ce cas la quotité disponible se calculera sur les seuls biens donnés. Ces principes sont acceptés par les parties.

Le tribunal a encore entériné le calcul des masses successorales, des réserves et des quotités disponibles effectué suivant les susdites règles et a retenu que les donations consenties par F à sa fille A excèdent la quotité disponible de 96.142,67 €; que les donations consenties par E excèdent la quotité disponible à concurrence de 127.200,54 €, de sorte que les demandeurs, C et D, peuvent chacun prétendre à une indemnité compensatoire de 111.671,60 € avec les intérêts légaux à compter du jour de l’ouverture des successions, 2 juin 1998 et 21 juillet 2003, conformément à l’article 924-4, alinéa 3, du code civil.

A, veuve de B, décédé en cours d’instance, a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2009, pour entendre dire que les donations consenties par ses parents ne dépassent les quotités disponibles des successions respectives que jusqu’à concurrence d’un total de 32.682,31 €.

L’appelante conteste l’évaluation de la donation portant sur la maison d’habitation, la grange et la porcherie. Elle fait valoir que d’après l’article 822 du code civil la donation doit être évaluée, au jour du décès, d’après l’état du bien donné au jour de la donation; qu’en l’espèce, la donation avait porté, en moins en partie, sur des immeubles incendiés en 1980 et que l’appelante et son époux avaient reconstruit ces immeubles après la donation à leurs frais personnels; que cependant l’expert Kousmann, pour évaluer les immeubles, s’est fondé sur le rapport des experts chargés par l’assureur pour évaluer les indemnités d’assurance destinées à assurer la reconstruction des immeubles sinistrés sur les valeurs moyennes des constructions en 1983; que l’évaluation des immeubles sinistrés est par conséquent exagérée; qu’il y a lieu de retenir la valeur du terrain quant aux immeubles faisant l’objet de l’acte de donation du 11 mars 1983. En outre, l’expertise est critiquable en ce qu’elle évalue tant les bâtiments que le terrain selon un procédé unique bien que la valeur de ces deux éléments varie différemment avec le temps.

L’appelante conteste en outre la valeur nette des donations en soutenant que l’expert n’aurait pas pris en considération la seconde rente viagère de 5.000 € imposée par la donation du 18 décembre 1984. L’appelante soutient que son époux prédécédé aurait également droit à un salaire différé pour avoir participé à l’exploitation agricole des parents. Enfin, l’appelante demande que la valeur des charges d’entretien imposées par les actes de donation soit mise en compte par référence aux tableaux du code fiscal.

Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2010, A expose qu’il y aurait lieu de scinder les donations en deux moitiés, la première moitié étant à évaluer au 2 juin 1998 et s’imputant sur la succession de feu F, déduction à faire des rentes viagères payées à cette de cujus, et la seconde moitié étant à évaluer au 21 juillet 2003 et s’imputant sur la succession laissée par feu E, déduction à faire des parts dans les rentes viagères payées à ce de cujus ; que l’expert aurait cependant à chaque fois pris en considération la valeur totale de ces donations pour évaluer celle-ci aux deux dates de décès des de cujus, ce qui augmenterait considérablement mais indument les valeurs à considérer pour déterminer la part de réserve des consorts Lardo ; que le tableau XII de l’annexe IV du rapport fait un amalgame non autorisé des deux masses, tout en y imputant la globalité des charges imposées par les donations concernées.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Il se dégage de la procédure versée en cause, que les consorts C-D ont fait signifier le jugement du 10 novembre 2009 à A par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2009. L’appel du 15 décembre est partant recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.

1) Quant à l’évaluation des immeubles

L’appelante A conteste l’évaluation des immeubles qui ont fait l’objet de la donation du 11 mars 1983, à savoir la maison avec place sise au lieu-dit (…) et portant le n° cadastral (…), comprenant 10 ares.

C’est à raison que l’expert a procédé à une évaluation à part du terrain partiellement occupés par les constructions, maison d’habitation, grange, porcherie et des susdites bâtisses. Il a ensuite évalué le terrain, déduction faite d’un abattement de 30% en raison de l’existence des constructions, à 385.000 francs au jour de la donation, à 2.520.000 francs au jour du décès de F en 1998 et à 4.865.000 francs au jour du décès d’E en 2003. Quant à l’évaluation des bâtisses, il se réfère aux prix unitaires dégagés par l’expertise Klein-Steffen du 29 avril 1980 dressée pour l’établissement de l’indemnité d’assurance devant revenir aux propriétaires E-F suite à un incendie. Ces prix unitaires repris sont le montant de 3.950 francs/m3 pour l’immeuble d’habitation et le montant de 900 francs/m3 pour la grange et la porcherie. Compte tenu d’un volume bâti de 828,43 m3, de la déduction d’un facteur de vétusté et de la réévaluation par rapport à la valeur de 1980, l’expert a fixé la valeur de l’ensemble des bâtisses à 6.895.578 francs en 1983, à 9.722.764,98 francs en 1998 et à 10.619.190,12 francs en 2003 (cf. complément d’expertise, page 3). L’expert ne précise ni le facteur de vétusté ni le facteur de réévaluation qu’il applique. Quant au facteur de vétusté, il expose un calcul suivant le tableau de Ross et un calcul linéaire, mais il n’applique ni l’un ni l’autre, en faisant remarquer que « par comparaison au rapport d’expertise Klein & Steffen (..) la valeur réelle constatée en 1980 par les experts sur les lieux doit être plus élevée que celle évaluée théoriquement ».

Il ne ressort pas de ces éléments que l’expert ait tenu compte de l’état des bâtisses au jour de la donation, du 11 mars 1983. Au vu des photographies versées en cause, le bâtiment annexe à la maison d’habitation (étable) avait été complètement détruit par un incendie en 1980 et que la maison d’habitation fut également endommagée. L’ampleur des dégâts subis par la maison d’habitation n’est pas connue de la Cour.

Les parties sont encore d’accord pour dire que l’indemnité d’assurance revint aux propriétaires Ries-Fet que les époux A-B avaient reconstruit les bâtisses ravagées à leurs propres frais.

Devant tenir compte de l’état des constructions à la date de la donation, 11 mars 1983, l’expert ne pouvait faire abstraction des destructions causées par l’incendie de 1980. Les valeurs unitaires retenues, calculées sur des prix moyens, ne sont par conséquent pas exactes.

Il y a dès lors lieu de charger l’expert d’un rapport rectificatif quant à l’évaluation des bâtiments.

C’est en revanche à tort que l’appelante soutient que l’expert aurait évalué tant le terrain d’assiette que les constructions y érigées selon un procédé unique bien que la valeur de ces deux biens varie différemment dans le temps. Il se dégage du complément au rapport d’expertise que l’expert a calculé la valeur des bâtiments par référence aux prix unitaires qui se dégagent du rapport d’expertise Klein & Steffen tandis que l’évaluation des terrains repose sur les prix payés lors des ventes et cessions de terrains semblables pendant les périodes concernées. Il y a en outre lieu de constater que l’évolution de la valeur des bâtiments et de celle du terrain ne suit pas la même progression.

2) Le salaire différé en faveur de l’époux de l’appelante, B

Le tribunal a, par jugement du 20 mars 2007, déclaré non fondée la demande en obtention d’un salaire différé en faveur de l’époux de l’appelante au motif qu’il n’est pas descendant des propriétaires de la ferme E-F.

L’appelante entreprend cette décision bien que son appel ne soit dirigé que contre le jugement du 10 novembre 2009 et non contre celui du 20 mars 2007.

L’appel est néanmoins recevable quant à ce volet, étant donné que les intimés ne soulèvent pas l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 20 mars 2007 qui est d’ordre privé et ne saurait être supplée d’office.

L’appel n’est cependant pas fondé. L’article 2 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé prévoit certes que « si le descendant ou l’adopté est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’article 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un salaire différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes des salaires annuels totaux, constatés conformément aux dispositions de l’article 1er , alinéa 2 ». Cependant, l’acte de donation du 18 décembre 1984, qui stipule que le salaire différé, évalué à 582.750 francs, sera compensée avec la valeur des immeubles donnés, ne se réfère qu’au salaire différé dû à la fille des donateurs, A, et non à un éventuel salaire différé qui serait en outre dû à son époux B. A supposer que celui-ci aurait pu prétendre à un salaire différé à l’encontre de ses beaux-parents, cette créance ne s’impute pas sur les donations dont A a été gratifiée. La créance éventuelle de B a été transmise à son héritière, A, qui est en même temps héritière de ses parents, de sorte que cette éventuelle créance de salaire différé est éteinte par confusion à due concurrence. Elle ne pourrait subsister qu’à concurrence de la part des intimés C-D dans la succession de leurs grands-parents.

Les intimés contestent toute créance de salaire différé dans le chef de l’appelante provenant de feu son époux. Comme l’appelante ne prouve pas que feu B était titulaire d’une créance de salaire différé, la demande afférente doit être déclarée non fondée.

3) Les charges imposées aux donataires

L’affirmation de l’appelante que l’expert n’aurait pas tenu compte de la rente viagère stipulée dans l’acte de donation du 18 décembre 1984 est inexacte. L’annexe 1 du rapport d’expertise comporte deux tableaux, le premier relatif au calcul de la rente viagère due en vertu de la donation du 11 mars 1983 et le second concernant la rente viagère stipulée dans l’acte du 18 décembre 1984.

Les deux rentes viagères furent prises en compte tant pour le calcul de la masse successorale au 2 juin 1998 (annexe 3, tableau 8) que pour le calcul de cette masse au 21 juillet 2003 (annexe 4, tableau XII).

L’appelante soutient encore que l’évaluation de la charge d’entretien de ses parents stipulée dans l’acte de donation du 11 mars 1983 devrait se faire d’après les tableaux publiés au code fiscal.

Ces conclusions ne sont pas fondées. Les tables figurant au code fiscal servent à calculer la valeur actuelle théorique d’une charge d’entretien sur base d’un calcul actuariel fondé sur une table de mortalité et en fonction d’un taux d’intérêt. Or en l’espèce, les parties ont-elles-mêmes évalué la valeur de la charge d’entretien au montant de 200.000 francs, de sorte qu’il y a lieu de s’y tenir. La Cour remarque enfin que l’appelante reprend elle-même la valeur de 200.000 francs pour calculer la valeur nette des donations dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2010.

4) Calcul des masses successorales

La critique formulée par l’appelante dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2010 que l’expert aurait « à chaque fois pris en considération la valeur totale de ces donations pour évaluer celle-ci (la masse successorale) aux deux dates de décès des de cujus », n’est pas fondée. L’expert a certes évalué l’ensemble de la succession aux deux dates de décès des de cujus, mais il a évidemment, pour déterminer la succession de chacun d’eux, repris seulement la moitié de la valeur de la succession aux deux dates de décès. L’appelante ne procède pas autrement pour calculer les masses successorales dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2010.

L’appelante soutient enfin « qu’il y aurait lieu de scinder les donations en deux moitiés, la première moitié étant à évaluer au 2 juin 1998 et s’imputant sur la succession de feu F, déduction à faire des rentes viagères payées à cette de cujus, et la seconde moitié étant à évaluer au

21 juillet 2003 et s’imputant sur la succession laissée par feu E, déduction à faire des parts dans les rentes viagères payées à ce de cujus ».

Il est exact que l’expert a chaque fois retranché l’intégralité des charges de l’ensemble de la succession F à la date du 2 juin 1998 et de l’ensemble de la succession E-F à la date du 21 juillet 2003. Cette façon de faire ne suscite la moindre difficulté en ce qui concerne le calcul de la masse successorale de F, étant donné que l’expert a seulement retranché de l’actif successoral la moitié des rentes payées jusqu’au 2 juin 1998, l’autre moitié ayant bénéficié à E. L’expert a encore correctement déduit cette autre moitié des rentes payées aux époux E-F jusqu’au 2 juin 1998 de la succession laissée par E. Cependant, l’expert a ensuite également retranché les rentes payées du 2 juin 1998 au 21 juillet 2003, soit 882.004,98 francs, pour la moitié seulement de ce montant de la succession de E, bien celui-ci en ait été seul créancier depuis le décès de son épouse. La somme des rentes viagères versées pendant la période du 2 juin 1998 au 21 juillet 2003 doit donc être retranchée intégralement de la masse successorale et non seulement pour la moitié.

Il y a enfin lieu de remarquer que la valeur de la prise en charge des donateurs, évaluée à 200.000 francs, a été omise dans le calcul de l’actif successoral net suivant les tableaux VIII et XII du rapport d’expertise. Ce montant doit être déduit de la succession évaluée au 2 juin 1998 et au

21 juillet 2003 à concurrence de la durée pendant laquelle chacun des donateurs a profité de la prise en charge. Il faut supposer que l’intensité de la prise en charge a été la même pour chaque donateur pendant toute la durée de sa vie à partir d’acte de donation du 11 mars 1983. L’expertise est à corriger en ce sens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit d’ores et déjà partiellement fondé;

avant tout autre progrès en cause :

charge l’expert Monsieur Robert Kousmann d’un rapport correctif quant aux volets suivants du partage successoral :

dit que ces bâtiments qui ont fait l’objet de la donation du 11 mars 1983, à savoir la maison d’habitation et le bâtiment annexe sont à évalués à la date de l’ouverture de la succession de F, 2 juin 1998, et à la date de l’ouverture de la succession de E, 21 juillet 2003, mais toujours compte tenu de leur état au jour de la donation, 11 mars 1983, c'est-à-dire dans un état ravagé par l’incendie de 1980 en ce qui concerne les bâtiments annexes et dans un état endommagé en ce qui concerne la maison d’habitation ;

dit que l’expert, pour calculer la masse successorale au 21 juillet 2003, devra retrancher le montant de 882.005 francs, correspondant à la somme des rentes payées du 2 juin 1998 au 21 juillet 2003, dans son intégralité ;

dit que l’expert devra en outre prendre en considération la valeur de la prise en charge des donateurs, évaluée à 200.000 francs, pour le calcul de la masse successorale au 2 juin 1998 et au 21 juillet 2003, à concurrence d’une fraction correspondant à la durée de la prise en charge de chaque donateur ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 mars 2011 au plus tard;

charge Monsieur le premier conseiller Camille Hoffmann du contrôle de l’expertise ordonnée;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Président de Chambre ;

sursoit à statuer sur la demande formée par les intimés en application de l’article 240 du NCPC ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.