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34708a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal reducing rent reimbursement claim while dismissing new evidence requests due to lack of proof.

Numéro de cause 34708a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially reformulated the first-instance judgment, reducing the rent reimbursement awarded to the plaintiff from 10,745.70 € to 6,931.89 €. The court confirmed the plaintiff's right to partial reimbursement but rejected the defendant's new claim for family allowances and dismissed the appellant's request to prove the sole sale of a piano due to insufficient evidence. Consequently, the appellant was ordered to pay the reduced sum with interest, while the defendant was condemned to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A new claim introduced for the first time on appeal is inadmissible; the burden of proof remains on the party asserting facts, and a debtor's fault in receiving an overpayment does not exempt the recipient from restitution obligations.

Mots-clés

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cohabitation law rent reimbursement new claim inadmissibility burden of proof family allowances restitution property sale attribution costs of appeal contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix

Numéro 34708 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé,

E n t r e

AAA, employé privé, demeurant à L-4640 Differdange, 2, avenue d’Oberkorn, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 février 2009,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

BBB, employée privée, demeurant à F-57320 Bouzonville, 3d, impasse de la Moselle,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

. Après une vie commune de plusieurs années, BBB et AAA se sont séparés en avril 2004 .

BBB a fait comparaître AAA devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à lui rembourser la moitié des loyers réglés par elle seule pour un logement que le couple aurait occupé à Thionville entre janvier 1998 et mars 2001. Elle a encore demandé le remboursement de sommes qu’elle aurait investies dans la rénovation d’une maison acquise par AAA à Ottange en septembre 1999 et dans laquelle le couple a vécu à partir de mars 2001 jusqu’à la séparation.

AAA a formé une demande reconventionnelle de 40.722,20 € ( portée à 44.335,31 €) en remboursement notamment de frais exposés au profit du ménage incombant pour moitié à BBB.

Par jugement du 3 décembre 2008, le tribunal a déclaré la demande de BBB fondée à concurrence de 10.745,70 €, celle de AAA fondée pour le montant de 3.613,11 €, il a dit irrecevable la demande de ce dernier en paiement d’une somme de 3.500 € sinon 1.411,20€ exposée pour la liquidation d’un solde débiteur d’une ouverture de crédit, et il a ordonné la compensation entre les montants auxquels chaque partie a droit.

Contre ce jugement, AAA a régulièrement interjeté appel par exploit du

23 février 2009.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à être déchargé de la condamnation au montant de 10.745,70 € prononcée à tort à son encontre.

Concernant sa demande reconventionnelle, tout en concluant à la confirmation du montant lui alloué par les premiers juges, il demande que BBB soit également condamnée au remboursement des autres montants réclamés.

BBB conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de 10.745,70 € lui alloué, et en ce qui concerne le rejet respectivement l’irrecevabilité des divers chefs de demandes dirigées par AAA contre elle.

Par un appel incident régulier, elle demande de dire non fondée la demande de AAA en remboursement de la somme de 3.613,11 €.

Il résulte des conclusions prises en appel par l’intimée BBB que cette dernière n’entreprend pas le jugement pour autant qu’il a déclaré non fondée sa demande en remboursement de la moitié des loyers et charges pour la location du logement à Thionville entre janvier 1998 et mars 2001. Il n’y a dès lors pas non plus lieu d’examiner les conclusions des parties relatives à la réalité du concubinage pour la période en question.

La demande de BBB :

Le volet de la demande de BBB encore en discussion devant la Cour d’appel a pour objet le remboursement de divers frais qu’elle prétend avoir pris en charge pour l’amélioration de la maison appartenant à AAA sise à Ottange.

Cette demande était basée sur l’article 554 du Code civil ( en fait c’est l’article 555 du Code civil), sinon sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

Le jugement entrepris avait retenu en premier lieu comme étant fondée sur base de l’article 554 du Code civil la demande de BBB relative au remboursement de trois factures de la société WEIGERDING pour fourniture d’une porte d’entrée, de portes d’intérieur et de chambranles et contrechambranles. Ces factures portent sur les montants respectifs de 23.237 FRF ( facture du 27 octobre 2000), 6.504 FRF ( facture du 26 février 2001) et 3.462 FRF ( facture également du 26 février 2001), qui correspondent au total de 33.203 FRF et non 29.951 FRF comme allégué par l’appelant.

Il y a lieu, par adoption de ses motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les simples améliorations apportées à un ouvrage existant entrent dans le champ d’application de l’article 555 du Code civil, et que celui qui a acquis les matériaux par accession redoit au tiers propriétaire des matériaux, tel que l’acheteur des matériaux, une indemnité correspondant à la valeur des matériaux à la date du paiement, et que contrairement à ce que soutient l’appelant, cette disposition a vocation à s’appliquer entre concubins.

AAA conteste le paiement par BBB de la facture du 28 juillet 2000 au montant de 23.237 FRF.

Aucune pièce relative au paiement par l’intimée de cette facture n’est versée en cause.

Il s’ensuit que la demande de BBB concernant le fournisseur WEIGERDING n’est fondée que pour le montant des deux autres factures, soit 9.966 FRF.

Le jugement a ensuite déclaré fondées sur base de l’enrichissement sans cause les revendications de BBB relativement aux postes suivants :

- « Ouvriers ( dalles) » : 9.967,57 FRF

- « pose comteur eau Fontoy » : 1.101,92 FRF

- « Longwy Matériaux » : 9.889,76 FRF

- « pose électricité » : 417,40 FRF

- « Branchement France Telecom » : 324,76 FRF

- « Matériaux Augerot Ferrailles » : 948,00 FRF

- « Atelier 13 Cheminée » : 4.580,00 FRF

- « Branchement Gaz » : 2.392,00 FRF

- « Matériel Electricité FACEN La Maxe » : 1.864,60 FRF

- « Hoffmann-Schwall escalier » : 18.802,29 FRF

Il s’agit de dépenses en relation avec l’amélioration de l’immeuble appartenant à AAA.

Pour les premiers juges, il ne fait pas de doute que la contribution du concubin au paiement des travaux d’amélioration de l’immeuble appartenant à l’autre concubin relève de la catégorie des dépenses exceptionnelles pour lesquelles le concubin non-propriétaire peut être indemnisé sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

L’appelant conteste que les dépenses en question puissent être qualifiées d’exceptionnelles alors qu’elles font partie des dépenses courantes, et qu’il y a lieu de considérer que BBB a vécu pendant plusieurs années gratuitement dans le logement appartenant à l’appelant.

La Cour retient cependant, à l’instar des premiers juges, que les dépenses en question, pour autant qu’elles concernent le paiement de travaux et de fournitures en relation avec l’amélioration de l’immeuble appartenant à AAA, dépassent celles que la vie en communauté engendre.

Ces dépenses ne constituent pas la contrepartie d’autres frais payés par AAA pour assurer le logement de la famille, et l’appauvrissement qui est résulté de ces dépenses extraordinaires ne trouve pas sa cause dans le fait que BBB habitait pendant une période de 3 à 4 ans dans la maison de l’appelant.

Par ailleurs BBB conclut que l’appelant fait état de dépenses de la vie courante qu’il aurait effectuées, sans pour autant préciser leur nature, leur montant et sans en rapporter la preuve. Elle conteste ainsi l’affirmation de l’appelant qu’il aurait entièrement subvenu aux besoins de BBB, qui reste à l’état de pure allégation.

Cette affirmation ne se trouve pas démontrée par le fait que BBB aurait démissionné de son poste de travail le 23 avril 2002 et que AAA aurait depuis lors assuré l’ensemble des dépenses du ménage, l’intimée expliquant qu’elle aurait démissionné pour se consacrer à l’éducation de leur enfant commun et qu’elle ne s’était pas retrouvée démunie, disposant d’économies lui permettant de continuer à assurer les charges qu’elle exposait et participant ainsi aux dépenses de la vie courante.

Il résulte de tout ce qui précède que les dépenses dont l’intimée réclame le remboursement ne constituent pas la contrepartie des frais assumés par AAA pour assurer le logement de la famille et que l’appauvrissement résultant des dépenses extraordinaires dans le chef de BBB ne trouve pas sa cause dans le fait qu’elle habitait avec l’appelant pendant une période de quelque trois années dans la maison de ce dernier.

L’appelant soutient finalement encore que BBB ne saurait être admise à réclamer le remboursement des frais en question au motif qu’elle avait intérêt à régler ces factures dans la mesure où elle a profité pendant trois ans des fournitures d’eau, de gaz et d’électricité ce qui n’aurait pas été possible sans les branchements afférents, et qu’en payant des factures pour le compte d’autrui, elle aurait dû se faire subroger dans les droits des créanciers qu’elle a payés.

BBB fait valoir qu’elle a payé les factures litigieuses sans avoir l’obligation de le faire ni à l’égard de l’appelant ni à l’égard des créanciers, qu’elle n’était pas intéressée au paiement de ces factures.

Face à ces contestations, AAA reste en défaut d’établir en quoi BBB avait intérêt de s’acquitter du paiement de ces dettes, cette dernière n’étant tenue ni avec d’autres ni pour d’autres.

C’est donc bien sur base de l’enrichissement sans cause que l’intimée est fondée à réclamer le remboursement des dépenses exceptionnelles litigieuses.

Le poste « ouvriers (dalles) » au montant de 9.967,57 FRF est contesté par l’appelant.

C’est à bon droit que ce dernier fait valoir qu’il n’est pas prouvé que ce montant a été payé par BBB, le prélèvement de 60.000 LUF du compte de cette dernière n’établissant rien.

Le poste « Matériaux Augerot Ferrailles » ne s’élève qu’à 368 FRF, comme le soulève à juste titre l’appelant.

Pour le poste « Atelier 13 Cheminée », il n’y a effectivement pas de facture, mais un paiement de 4.580 FRF a été effectué par BBB. Comme une fourniture de la part de cette entreprise n’est pas contestée en tant que telle, il y a lieu de retenir ce montant.

Les autres postes litigieux n’étant pas autrement contestés par l’appelant, il convient de les retenir.

La demande de BBB est dès lors, par réformation, seulement fondée à concurrence de :

83.606,30 FRF - 9.967,57

- 9.889,76

- 580

- 4.580 __________ = 58.588,97 FRF

Soit en EUROS : ( 58.588,97 x 0,15245 =) 8.931,89 €.

De ce montant il y a lieu de retrancher la somme de 2.000 € déjà remboursée par AAA, de sorte que la demande de BBB est en définitive fondée à concurrence de 6.931,89 €.

La demande reconventionnelle de AAA :

1. L’appelant demande en premier lieu le remboursement de divers frais( frais d’électricité, de gaz, d’entretien du véhicule de BBB, d’essence, de taxes communales, de téléphone, contribution de l’intimée au prêt immobilier).

Concernant les frais d’entretien et d’essence de la voiture, AAA ne verse aucune pièce justificative, et concernant les frais de téléphone et ceux relatifs à la taxe d’habitation, il ne produit aucune preuve de règlement par ses propres deniers.

Face aux contestations de l’intimée, le bien-fondé des revendications de AAA relativement à ces postes laisse d’être donné et un examen au regard des diverses bases légales invoquées ne s’impose dès lors pas.

Pour ce qui est des autres postes AAA se base en premier lieu sur le principe de la répétition de l’indu, exposant qu’en l’occurrence il se croyait tenu à payer toute une série de fournitures ainsi qu’un prêt immobilier pour assurer la subsistance de sa concubine et de leur enfant commun, qu’en payant l’entretien de la part de sa concubine dans la consommation d’énergie et les frais de logement, il croyait fournir la contrepartie de la contribution de BBB aux frais du couple.

Les premiers juges ont dit à bon droit que AAA ne saurait prospérer sur cette base, les paiements effectués par lui n’ayant pas été faits entre les mains de BBB, et les conditions de cette action n’étant ainsi pas remplies.

AAA se base encore, pour la première fois en appel, sur l’article 1251-

3 du Code civil, soutenant qu’il a payé pour une autre personne des frais dont cette dernière aurait du moins en partie dû s’acquitter elle-même.

Les frais invoqués ne sont pas de ceux au paiement desquels AAA était tenu avec d’autres ou pour d’autres, et dont il avait ainsi intérêt à s’acquitter, de sorte que ce moyen est à rejeter.

AAA se prévaut encore de l’article 1236 du Code civil en affirmant que le tiers, qui sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.

Force est de constater que, concernant les postes se rapportant à des frais pour lesquels l’appelant dispose de pièces respectivement établit les avoir payés lui-même, il s’agit de frais documentés par des factures ou des relevés établis à son nom, et qu’il n’a donc pas acquittés en tant que tiers même non intéressé pour le compte d’autrui, de sorte que l’article invoqué ne vient pas à s’appliquer.

Finalement, l’appelant se prévaut de la base légale de l’enrichissement sans cause.

Ainsi que les premiers juges l’ont retenu dans le cadre de la demande de BBB en remboursement des frais de location et des charges pour la période de vie commune alléguée à Thionville, il est de principe qu’en l’absence de disposition légale et de volonté contraire alléguée, chacun des concubins doit supporter définitivement les dépenses courantes que la vie en communauté a engendrées et qu’il a réglées sur ses fonds personnels, et il n’y a pas lieu d’établir des comptes précis pour déterminer la contribution aux charges du ménage en vue d’un partage par moitié sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Comme les frais dont l’appelant réclame le remboursement tombent tous dans la catégorie des dépenses courantes que la vie en communauté engendre, la demande est également non fondée sur cette base.

2. L’appelant demande le remboursement de 5.000 € versés à CCC, qui est le père de l’intimée.

Les explications fournies par AAA en appel ne sont pas de nature à contredire la motivation aux termes de laquelle les premiers juges ont rejeté cette demande.

3. La demande en remboursement de la somme de 2.000 € versée à BBB a été prise en considération lors de l’examen de la demande de cette dernière.

4. AAA demande le paiement de la somme de 3.500 € exposés pour la liquidation du prêt auprès du Crédit Mutuel.

Il s’agit d’un prêt où les deux parties étaient co-emprunteurs.

Les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande sur la base principale de la répétition de l’indu, le paiement n’ayant pas été fait entre les mains de BBB.

Ils l’ont rejeté également à bon droit sur la base subsidiaire de l’enrichissement sans cause en raison du caractère subsidiaire de cette action, AAA ayant disposé du recours contre le co-obligé sur base de l’article 1214 du Code civil.

C’est cette base qu’il invoque actuellement pour la première fois en appel.

L’intimée s’y oppose à juste titre. Il s’agit d’une demande nouvelle par sa cause, qui est irrecevable, et non d’un simple moyen nouveau à l’appui de sa prétention.

5. Concernant la demande en remboursement de la somme de 467 € pour l’achat d’un sèche-linge, aucune pièce probante y relative n’est versée par l’appelant.

Le jugement qui a rejeté cette demande est à confirmer.

Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 800 € correspondant à la moitié du produit de la vente d’un piano que BBB aurait encaissé malgré le fait que le bien appartenait aux deux concubins, force est de constater que l’appelant ne produit toujours aucune pièce faisant ressortir que BBB a procédé seule à la vente du piano.

L’offre de preuve présentée par l’appelant n’est ni précise, ni pertinente, ni concluante, dès lors qu’elle ne précise pas à quel voisin le piano aurait été vendu ni comment il serait déterminé qu’il aurait appartenu au couple.

6. AAA demande finalement le remboursement des allocations familiales touchées du chef de l’enfant commun Celia pour un montant de 3.613,11 € correspondant à la période de mai 2004 à décembre 2005, et que la Caisse nationale des prestations familiales a récupérées pour les lui avoir indûment versées.

L’intimée fait valoir que c’est par sa seule faute que l’appelant s’est vu demander le remboursement des allocations indûment perçues, alors qu’il a omis de déclarer en temps utile le fait que l’enfant ne vivait plus dans son foyer.

C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que dans la mesure où BBB ne conteste pas que les sommes indûment versées par la Caisse nationale des prestations familiales sur le compte de AAA ont été systématiquement transférés par celui-ci sur le compte bancaire de BBB, celle-ci doit rembourser les sommes qui lui ont été continuées par erreur par AAA, aucune dette n’ayant existé dans le chef de celui-ci envers BBB, que la circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute du solvens est indifférente et que BBB ne saurait valablement se prévaloir d’un quelconque comportement fautif de la part de AAA pour se démettre de son obligation de remboursement.

La demande de BBB en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance devant rester à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

déclare l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé ;

par réformation :

dit la demande de BBB fondée seulement à concurrence de 6.931,89 € et condamne AAA au paiement de cette somme avec les intérêts tels que fixés en première instance ;

confirme pour le surplus, y compris en ce qui concerne les frais tel que disposé en première instance ;

déboute BBB de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne BBB aux frais de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier.