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35330a Généré par l'IA

Bankruptcy declaration voids unsecured creditors' seizure; reserve property claim validity requires further examination.

Numéro de cause 35330a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to validate the seizure-arrêt, ordering its immediate release due to the bankruptcy declaration. While the seizure-arrêt was rejected, the court suspended the ruling on the seizure-revendication to allow parties to argue regarding the reserve of title clause and relevant commercial code provisions. The case was remitted to the judge of the state of the proceedings for further debate on the remaining issues.

Regeste Legislator

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Art. 453 Code de commerce; Art. 567-1, al. 1 et 2; Art. 572 Code de commerce: A bankruptcy declaration renders seizures by unsecured creditors void; the validity of a reserve of title claim in bankruptcy requires specific examination of contractual arrangements and statutory provisions.

Mots-clés

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bankruptcy declaration seizure arrest reserve of title unsecured creditors commercial code provisions seizure revendication remittal for debate créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 453 Code de commerce
Aux termes de l’article 453 du Code de commerce, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
Art. 567-1, al. 1 et 2 Code de commerce
Art. 572 Code de commerce
article 1188 du code civil
Aux termes de l’article 1188 du code civil, invoqué par l’intimée, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite.
article 453 du Code de commerce
Aux termes de l’article 453 du Code de commerce, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du seize décembre deux mille dix

Numéro 35330 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société AAA, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B73924, ayant été représentée par son conseil d’administration, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 23 novembre 2009, représentée par le curateur de la faillite, Maître Olivier WAGNER, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2009, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société de droit néerlandais BBB, établie et ayant son siège social à NL- 3062 ME Rotterdam, 122, Lichtenauerlaan, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rotterdam sous le numéro 24401481, représentée par son organe de direction (« Bestuur »), sinon par ses directeurs actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

En vertu d’une autorisation présidentielle du 19 mai 2008 et par exploit d’huissier du 28 mai 2008, la société de droit néerlandais BBB a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société anonyme AAA pour sûreté et avoir paiement de la somme de 24.245.420,84 € en principal, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société AAA par exploit d’huissier du 3 juin 2008, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie et demande en paiement pour la somme de 24.245.420,84 €.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 19 mai 2008 et suivant exploit d’huissier du 27 mai 2008, la société BBB a fait pratiquer saisierevendication sur les produits et marchandises spécifiés sur un document intitulé « AAA Account Statement from 30.08.2007 – 30.04.2008 » ainsi que sur l’ensemble des factures et bons de livraison relatifs à la vente et livraison des produits et marchandises des marques B’B’B’ et B’’B’’B’’ et spécifiés sur le prédit document, qui étaient en stock au dépôt de la société AAA sis à Windhof, ainsi qu’en tous lieux où ils puissent se trouver.

Cette saisie-revendication fut dénoncée à la défenderesse AAA par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2008. Par exploit d’huissier du 4 juin 2008, la société BBB a donné assignation à la société I.D.S. en validité de la saisie-revendication.

A l’appui de sa demande, la société BBB fait exposer que, dans le cadre des relations d’affaires continues entre parties, elle a vendu et livré entre le 30 août 2007 et le 30 avril 2008 des milliers de téléviseurs et écrans LCD des marques B’B’B’ et B’’B’’B’’ à la société AAA. Ces appareils auraient été facturés le même jour que leur livraison. Elle réclame le paiement de multiples factures relatives à ces livraisons pour un montant total de 24.245.420,84 €. Elle invoque le principe de la facture acceptée.

AAA affirme que les parties n’étaient pas liées par un contrat de vente pur et simple, mais qu’elle n’intervenait que comme intermédiaire entre BBB et les acheteurs. Les factures ne seraient actuellement pas dues en raison des modalités et délais de paiement convenus entre parties et de la ligne de crédit lui accordée par BBB.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : dit les demandes recevables,

dit les demandes fondées, déclaré bonne et valable la saisie-revendication pratiquée suivant exploit d’huissier du 27 mai 2008 et portant sur les produits et marchandises plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie, condamné la société AAA à payer à la société BBB la somme de 20.123.966,26 € avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 9 mai 2008 jusqu’à solde, en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société BBB entre les mains de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG suivant exploit d’huissier du 28 mai 2008, au préjudice de la société AAA, dit la demande reconventionnelle non fondée, dit non fondées les demandes de la société AAA basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamné la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 1.500.-€.

De cette décision, la société AAA a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2009.

Elle demande de réformer le jugement entrepris et de dire non fondée la demande de la société BBB; en ordre subsidiaire, elle demande d’être admise à une offre de preuve testimoniale.

L’appelante fait valoir : que dès le début il a été convenu entre parties et de manière générale que les produits livrés par la partie intimée à la partie appelante ne devraient être payés par cette dernière qu’une fois vendus par elle ; que le principe du paiement des factures au moment où la partie appelante a vendu les produits était d’application générale et non pas ponctuelle, tel que retenu par le tribunal ; que les juges de première instance auraient fait une fausse application du principe de la facture acceptée.

La partie appelante interjette encore appel sur le volet de la décision du tribunal retenant que la société AAA aurait reconnu sa dette envers la société BBB.

A titre subsidiaire, l’appelante offre en preuve par la voie testimoniale les faits suivants : « 1) Dès le début de la relation entre AAA et BBB (au milieu de l’année 2006), il a été convenu que AAA ne paye les livraisons de produits que lorsque ces derniers ont été vendus par AAA. Cet accord s’appliquait à l’ensemble des produits livrés par BBB à AAA. 2) Par ailleurs, AAA s’est vu accorder une ligne de crédit de la part de BBB Cette ligne était de 10.000.000 € dans un premier temps, pour être augmentée à 20.000.000 € par la suite (début 2008). Cette ligne de crédit n’a ni été modifiée, ni dénoncée de la part de BBB. Il a en effet été convenu que AAA peut laisser ouvertes des factures pour un montant de 20.000.000 €. 3) Si la relation existait dans un premier temps entre la société allemande de BBB et AAA, l’ensemble des accords a été repris, en septembre 2007, sans préjudice quant à une date plus exacte, par la filiale néerlandaise de BBB (la société «BBB»). Ceci s’explique par le fait qu’il y a eu, à cette époque, une délocalisation du stock de BBB de l’Allemagne vers les Pays-Bas. 4) Il a par ailleurs été convenu que AAA se voit rembourser de la part de BBB l’ensemble des frais relatifs au marketing, que ce soient les frais relatifs aux foires ou ceux relatifs à l’ouverture du shop à Luxembourg. BBB avait donné son accord à AAA de lui rembourser l’intégralité des frais relatifs à l’ouverture et la gestion du shop à Luxembourg. 5) L’intégralité de ces obligations de la part de BBB ont été contractées dans l’optique d’une collaboration étroite et sur une longue période entre BBB et AAA. 6) BBB a toujours promis à AAA que les deux sociétés soit procéderont à une fusion, soit trouveraient une autre voie de collaboration étroite. »

L’appelante offre encore de prouver que : « 1) Tant la ligne de crédit que les délais de payement servaient à BBB de pouvoir comptabiliser des ventes, et de faire augmenter ainsi la valeur des parts de sa maison-mère, CCC. 2) BBB a cependant rompu ses obligations, une fois que le deal avec LG/Philipps ait abouti. Elle est alors revenue sur l’ensemble des accords trouvés entre parties, alors que AAA lui avait déjà fourni la liste des clients, ainsi que les informations nécessaires à l’exploitation du marché créé par AAA au profit de BBB. Ces événements ont eu lieu durant mai 2008, sans préjudice quant à une date plus exacte. 3) A l’heure actuelle BBB se trouve en contact direct avec les clients que AAA leur a fournis et exploite le marché créé par AAA en Europe. N’ayant plus besoin des services de AAA, BBB a rompu ses obligations envers elle. »

L’appelante conclut comme suit :

- la saisie-revendication ne saurait être validée, alors que les parties avaient exclu l’application de la clause de réserve de propriété par le principe du paiement des produits au moment où ils ont été vendus ;

- la demande en condamnation de 24.245.420,85 € ne saurait être acceptée, du fait de l’existence, de l’application et de l’absence de dénonciation tant de la ligne de crédit que des modalités relatives au paiement au moment de la vente des produits ;

- partant, la saisie-arrêt ne saurait pas non plus être validée.

L’intimée demande de déclarer l’appel non fondé.

Elle offre de prouver, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits suivants : « La ligne de crédit conditionnelle dont il est fait état dans le rapport de meeting du 4 février 2008 (point A7) n’aurait été, en tout état de cause, mise en place que pour les rapports commerciaux futurs de l’année 2008.

Cette ligne de crédit n’avait en aucun cas vocation à couvrir les dettes d’AAA à l’égard de BBB d’ores et déjà accumulées à cette date du 4 février 2008. En outre, pour que cette ligne de crédit devienne effective, plusieurs conditions cumulatives devaient être remplies par AAA, à savoir :

- paiement par AAA des factures redues à BBB,

- preuve de l’obtention par AAA d’une ligne de crédit de 37 millions d’euros auprès d’IBM,

- preuve de l’obtention par AAA de facilités propres de crédit de 15 millions d’euros. Ces conditions n’ont jamais été remplies par AAA, de sorte que la ligne de crédit n’est jamais entrée en vigueur. »

Elle offre encore de prouver, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits suivants : « Début janvier 2008, la valeur du stock B’B’B’ et B’’B’’B’’ vendu à AAA était d’environ 38 millions d’euros. Au jour de la saisie revendication, à savoir en date du 27 mai 2008, la valeur du stock saisi en Belgique s’élevait à 3.640.927,39 euros et la valeur du stock saisi au Luxembourg s’élevait à 480.527,19 euros. Ces chiffres résultent d’une multiplication du volume de marchandise (même endommagée) par le prix unitaire, c’est-à-dire par le prix facturé à AAA. Cette opération a été faite par Monsieur Chin-Yuan CHEN pour chaque type de marchandise saisi tant au Luxembourg qu’en Belgique. »

Les factures dont le paiement est en cause concernent des livraisons de téléviseurs et d’écrans faites à la société AAA entre le 30 août 2007 et le

30 avril 2008.

Un contrat écrit n’a pas été signé par les parties.

Par jugement du 23 novembre 2009 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société AAA a été déclarée en état de faillite. Par acte notifié le 5 janvier 2010, le curateur a régulièrement repris l’instance.

Quant à la créance

Pour s’opposer au paiement, la partie appelante fait valoir que les factures n’étaient payables qu’après qu’elle-même avait vendu la marchandise ; il y aurait eu un accord de consignation et elle aurait bénéficié d’une ligne de crédit de la part de la société intimée.

Celle-ci conteste qu’il y ait eu entre parties un accord tel qu’invoqué par la société AAA.

Il y a lieu de constater que la réception des marchandises et le prix facturé ne sont pas contestés par la société AAA.

Aux termes de l’article 1188 du code civil, invoqué par l’intimée, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite.

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne l’existence et l’exigibilité de la créance réclamée, l’examen des moyens de la partie appelante visés ci-dessus s’avère superfétatoire.

Contrairement aux conclusions du curateur, il n’y a pas lieu de renvoyer l’intimée à se pourvoir devant qui de droit pour le montant de sa créance ; si la juridiction saisie du litige ne peut pas prononcer de condamnation au paiement, elle peut toutefois fixer le montant de la créance que l’intimée pourra présenter au passif de la faillite.

Ce montant ne pourra être déterminé que suite à l’examen du sort de la saisie-revendication ; le montant total réclamé est de 24.245.420,84 €, en fait partie celui de 4.121.454,58 € à concurrence duquel l’évaluation du stock saisi a été retenu en première instance.

Quant à la saisie-arrêt

Le curateur demande de dire la saisie-arrêt inopposable à la masse faute d’un jugement de validation coulé en force de chose jugée rendu antérieurement au jugement déclaratif de faillite.

L’intimée demande de déclarer bonne et valable la saisie-arrêt par elle pratiquée.

Aux termes de l’article 453 du Code de commerce, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

Par application de cette disposition légale la demande tendant à la validation de la saisie-arrêt est donc à rejeter, et la mainlevée de la saisiearrêt est à ordonner.

Quant à la saisie-revendication

L’intimée a fait pratiquer saisie-revendication le 4 juin 2008 en se basant sur une clause de réserve de propriété de la marchandise, clause figurant sur les factures, jusqu'au paiement des factures.

Le curateur demande de dire la saisie-revendication pratiquée non fondée eu égard aux arrangements invoqués entre parties aux termes desquels AAA ne devait acquitter les factures qu’après paiement par les clients finaux, ce qui implique que l’intimée a renoncé à se prévaloir de la clause de réserve de propriété.

Aux fins de permettre aux parties de prendre position quant au sort de la saisie-revendication suite à la déclaration en état de faillite de la société AAA, et à la question de l’incidence des dispositions légales relatives à la revendication en cas de faillite (en particulier les articles 567-1, alinéas 1 et 2, et 572 du code de commerce), la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont, avant tout autre progrès en cause, ordonnées.

En l’état actuel de la procédure, le surplus est à réserver.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

reçoit la reprise d’instance faite par le curateur de la faillite de la société AAA,

rejette la demande en validation de la saisie-arrêt du 28 mai 2008, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la société de droit néerlandais BBB le 28 mai 2008 entre les mains de la société anonyme FORTIS BANQUE Luxembourg,

avant tout autre progrès en cause : ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant aux problèmes non tranchés, et plus particulièrement quant au sort de la saisie-revendication suite à la déclaration en état de faillite de la société AAA, et à la question de l’incidence des dispositions légales relatives à la revendication en cas de faillite (articles 567-1, alinéas 1 et 2, et 572 du code de commerce), réserve le surplus,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.