Court allows new divorce asset claims in appeal but remands reward calculations to notary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appellant's appeal regarding the liquidation of marital property and the division of assets. While the court dismissed requests for a full sale of the property and certain monetary claims, it admitted new arguments concerning vehicle rewards and pre-marital debts raised for the first time in the appeal. The court ruled that these new claims are valid defenses but must be calculated by the appointed notary before final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 et 600 du NCPC: Les demandes nouvelles formulées en appel, se rattachant aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d'une défense et ne sont pas interdites par l'article 592 du NCPC, permettant ainsi leur admission sous réserve d'une instruction préalable par le notaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, huit décembre deux mille dix
Numéro 34977 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, ouvrier, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 28/05/2009,
comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, ouvrière, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 5 mars 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A-B, a constaté que l’immeuble sis à (…), constitue un bien propre à B, a partant dit non fondée la demande d’A en licitation dudit immeuble, a dit non fondée la demande de B en restitution de certains biens propres à elle, a dit fondée la demande de B en restitution de la somme de 8.259,81 euros, à titre de la valeur du véhicule HYUNDAI EXEL, partant a condamné A à restituer à B le montant de 8.259,81 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2009.
Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’immeuble sis à (…), constitue un bien commun aux parties, partant d’en ordonner la licitation, sinon subsidiairement de renvoyer le dossier par devant le notaire commis par le tribunal de première instance pour procéder au partage de la communauté de biens entre parties alors que la question des reprises et récompenses n’a pas encore fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés et subsidiairement, le cas échéant, de constater qu’ A dispose d’une créance personnelle à l’encontre de B pour la période antérieure au mariage, partant de condamner B à lui payer la somme de 53.783 euros, sous réserve d’augmentation du prédit montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de constater encore qu’à partir du mariage la communauté est créancière du montant de 16.807,18 euros à l’encontre de B, partant de condamner B à lui payer le montant de 8.403,60 euros à titre de récompense redue, sous réserve d’augmentation du prédit montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de constater toutes les dépenses effectuées par A avant le mariage à titre d’amélioration et d’embellissement du bien immeuble sis à (…), ainsi que tous les frais y relatifs, dont les frais notariés, partant de condamner B à payer à A la somme de 25.129 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de condamner encore B à payer à A à titre de récompense la somme de 343,27 euros pour tous les frais réglés par lui durant le mariage, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de lui donner acte qu’il se réserve le droit de demander la condamnation de B aux frais relatifs à l’acquisition de la nouvelle chaudière, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B de sa demande en restitution de prétendus biens personnels, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le véhicule HYUNDAI constituait un bien propre à B, de constater au vu des éléments en cause que le véhicule constituait un bien commun aux parties A-B, subsidiairement, si par impossible la Cour venait à considérer que le véhicule constitue un bien propre, de lui donner acte qu’il formule une demande de récompense, de constater qu’il a réglé tous les frais et toutes les factures relatifs au véhicule FORD FIESTA de B avant le mariage pour le montant total de 1.925 euros, partant de condamner B à lui payer la somme de 1.925 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la somme de 12.221,15 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de condamner encore B à lui payer à titre de récompense la somme de 3.718,40 euros, sous réserve d’augmentation de cette demande, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à B le montant de 8.259,81 euros, subsidiairement de lui donner acte qu’il conteste énergiquement le montant réclamé, de lui donner acte qu’il a remboursé la totalité du prêt relatif à l’acquisition du véhicule HYUNDAI à partir du 2 janvier 1998, date de la séparation des époux et qu’il se réserve le droit de demander la condamnation de Bau paiement du montant payé à ce titre.
A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’exception de la disposition par laquelle les juges de première instance ont déclaré sa demande en restitution de certains biens propres à elle non fondée. Elle demande acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement de première instance sur ce point et demande à la Cour de condamner A, par réformation du jugement entrepris, à lui restituer l’ensemble des meubles qu’il a retirés du domicile conjugal au moment de son départ. B sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Quant à l’immeuble sis à (…).
A soutient que cet immeuble constitue un bien commun dont il demande la licitation. Selon lui le raisonnement des juges de première instance consistant à dire que l’immeuble a été acquis par B seule à son nom avant le mariage et qu’il est resté propre par application de l’article 1405 du code civil est erroné alors que l’immeuble acquis par les deux parties avant le mariage constitue un bien indivis entre les deux acquéreurs et que cette règle est d’application même si l’immeuble a été acquis par l’un des époux du moment que l’achat a été effectué en fait au profit des deux parties ; qu’il résulte en l’espèce des éléments de la cause et plus particulièrement des attestations testimoniales versées en cause, ensemble le fait que le père d’A s’est porté caution pour le remboursement du prêt et que les deux prêts relatifs à l’acquisition de l’immeuble ont été remboursés par A avant le mariage des parties et pendant leur mariage jusqu’au 15 janvier 1998, sans préjudice de la date exacte, par la communauté qu’il y avait une intention claire des deux parties d’acquérir l’immeuble en commun.
A demande subsidiairement à la Cour de constater qu’il dispose d’une créance personnelle à l’encontre de B pour avoir remboursé avant le mariage des époux les deux prêts relatifs à l’acquisition de l’immeuble, partant de condamner B à lui payer la somme de 53.783 euros, sous réserve d’augmentation du prédit montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de constater encore qu’à partir du mariage la communauté est créancière du montant de 16.807,18 euros à l’encontre de B pour avoir remboursé les deux prêts, partant de condamner B à lui payer le montant de 8.403,60 euros à titre de récompense redue, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de dissolution de la communauté, sinon à partir de demande en justice jusqu’à solde, de constater toutes les dépenses effectuées par lui avant le mariage à titre d’amélioration et d’embellissement de l’immeuble sis à Hobscheid, ainsi que tous les frais y relatifs, dont les frais notariés, partant de condamner B à lui payer la somme de 25.129 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et de condamner encore B à lui payer la somme de 343,27 euros pour tous les frais réglés par lui durant le mariage, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A demande subsidiairement à la Cour pour le cas où ces demandes seraient déclarées irrecevables de renvoyer le dossier soit devant le notaire commis par le tribunal de première instance pour procéder au partage de la communauté de biens entre parties soit devant les juges de première instance pour analyser le bien-fondé de ces demandes.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle demande à la Cour de déclarer les demandes en paiement formulées par A en ordre subsidiaire irrecevables pour constituer des demandes nouvelles en appel sinon à titre subsidiaire de les déclarer non fondées.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que l’immeuble sis à (…), constitue un bien propre de B et qu’ils ont en conséquence dit non fondée la demande d’A en licitation dudit immeuble. L’immeuble acquis par B avant le mariage à son seul nom constitue un propre par application de l’article 1405 du code civil. Il est irrelevant dans ce contexte de savoir pour quelles raisons l’immeuble a été acheté par B seule de même qu’il importe peu qu’A a éventuellement payé tous les frais de notaire et d’enregistrement et que les prêts relatifs à l’acquisition de l’immeuble ont été remboursés par lui avant le mariage et par après par la communauté. En effet du moment qu'aux termes de l'acte de vente, l'immeuble litigieux a été acquis par B seule, le caractère propre de l'immeuble est acquis, les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix de vente et les raisons pour lesquelles l’immeuble a été acquis n'étant pas de nature à modifier les effets de la vente par adjudication publique.
Il est de même irrelevant de savoir si les époux ont vécu en concubinage au moment de l’acquisition de l’immeuble, qu’ils avaient l’intention de se marier et qu’Aa contribué au financement de l’immeuble. En effet le concubinage ne crée aucune communauté conjugale entre les partenaires et la contribution de l’un des concubins à l’acquisition de l’immeuble par l’autre concubin n’empêche pas que ce bien reste personnel à celui qui l’achète.
Les attestations testimoniales versées en cause sont partant à rejeter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit la demande en licitation de l’immeuble non fondée.
Le tribunal, saisi du divorce des parties, est également en tant que juge de droit commun compétent pour statuer sur les créances entre époux nées avant le mariage, à condition toutefois que la demande relative à ces créances ait été formée dans l’assignation introductive d’instance.
Aa fait état pour la première fois en instance d’appel d’une créance à l’encontre de B pour avoir d’une part remboursé deux prêts relatifs à l’acquisition de la maison dont s’agit avant le mariage des parties et d’autre part pour avoir déboursé de l’argent pour l’amélioration et d’embellissement de l’immeuble sis à (…) et pour avoir payé les frais relatifs à cet immeuble.
Sa demande est partant à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
A fait encore valoir qu’après le mariage la communauté a procédé au remboursement des deux prêts relatifs à l’acquisition de l’immeuble sis à (…) et au paiement des frais relatifs à cet immeuble.
En matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formulées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.
La demande d’A est partant recevable. Comme la question des récompenses n’est pas encore instruite, il y a lieu de renvoyer les parties sur ce point devant le notaire commis.
Demande en restitution de biens personnels de B
B sollicite la comparution personnelle des parties afin de pouvoir recueillir la position d’A quant à la nature des objets emportés par lui au moment de son départ du domicile conjugal.
La Cour estime que la comparution personnelle des parties n’est pas susceptible de mener à un résultat utile en raison des positions contraires des parties.
B étant restée en défaut de prouver qu’A a emporté les meubles dont elle demande la restitution, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de B en restitution de certains objets propres à elle non fondée.
Demande en restitution de la somme de 8.259,81 euros, à titre de la valeur du véhicule HYUNDAI Exel
A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le véhicule HYUNDAI Exel constituait un bien propre de B. Il demande à la Cour de constater, au vu des éléments en cause, que le véhicule constitue un bien commun aux époux, subsidiairement, si par impossible la Cour venait à considérer que le véhicule constitue un bien propre, de lui donner acte qu’il formule une demande de récompense, de constater qu’il a réglé tous les frais et toutes les factures relatifs au véhicule FORD FIESTA de B avant le mariage pour le montant total de 1.925 euros, partant de condamner B à lui payer la somme de 1.925 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la somme de 12.221,15 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de condamner encore B à lui payer à titre de récompense la somme de 3.718,40 euros, sous réserve d’augmentation de cette demande, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté jusqu’à solde, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à B le montant de 8.259,81 euros, subsidiairement de lui donner acte qu’il conteste énergiquement le montant réclamé, de lui donner acte qu’il a remboursé la totalité du prêt relatif à l’acquisition du véhicule HYUNDAI à partir du 2 janvier 1998, date de la séparation des époux et qu’il se réserve le droit de demander la condamnation de B au paiement du montant réglé à ce titre. A demande subsidiairement à la Cour pour le cas où ses demandes seraient déclarées irrecevables de renvoyer le dossier soit devant le notaire commis par le tribunal de première instance pour procéder au partage de la communauté de biens entre parties soit devant les juges de première instance pour analyser le bien-fondé de ces demandes.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de déclarer les demandes d’A tendant à obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1.925 euros, de 12.121,15 euros et de 3.718,40 euros irrecevables pour constituer des demandes nouvelles présentées pour la première fois en instance d’appel sinon de les déclarer non fondées.
Il résulte des pièces versées en cause que la voiture litigieuse a été acquise par B seule avant le mariage au prix de 333.200 LUF moyennant reprise de son ancien véhicule FORD FIESTA pour un montant de 152.000 LUF. Cette voiture constitue dès lors un propre de B par application de l’article 1405 du code civil. Il est irrelevant que les époux ont vécu en concubinage au moment de l’acquisition du véhicule et que les fonds qui ont servi à l’achat du véhicule proviennent d’un prêt souscrit par les deux époux, le concubinage ne créant aucune communauté conjugale entre les partenaires et la provenance des fonds n’empêchant pas que ce bien reste personnel à celui qui l’achète.
A n’a versé aucune pièce renseignant sur le montant touché lors de la vente du véhicule. La Cour en déduit que ce montant n’a pas été inférieur au montant réclamé par B puisque, dans l’hypothèse inverse, A aurait eu tout intérêt à verser le contrat de vente pour prouver le contraire. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A au paiement du montant de 8.259,81 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
Le tribunal, saisi du divorce des parties, est également en tant que juge de droit commun compétent pour statuer sur les créances entre époux nées avant le mariage, à condition toutefois que la demande relative à ces créances ait été formée dans l’assignation introductive d’instance.
Comme A a pour la première fois en instance d’appel fait état d’une part d’une créance de 1.925 euros à l’encontre de B pour avoir avant l’acquisition par B du véhicule HYUNDAI payé toutes les factures et les frais relatifs au véhicule FORD FIESTA donné en reprise et d’autre part d’une créance de 12.221,15 euros pour avoir en vue de l’acquisition par B de sa voiture HYUNDAI donné en reprise son véhicule de la marque PONTIAC, sa demande est à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
A fait encore valoir qu’après le mariage la communauté a procédé au remboursement du prêt relatif à l’acquisition du véhicule HYUNDAI, soit d’un montant de 7.436,80 euros. Il demande en conséquence la condamnation de B au paiement de la moitié de ce montant soit la somme de 3.718,40 euros.
En matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formulées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.
La demande d’A est partant recevable. Comme la question de la récompense n’est pas encore instruite, il y a lieu de renvoyer les parties sur ce point devant le notaire commis.
Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit les appels principal et incident;
déclare irrecevable la demande d’A tendant à la condamnation de B à lui payer la somme de 53.783 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la somme de 25.129 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
déclare recevable la demande d’A tendant à la condamnation de B à lui payer les sommes de 8.403,60 et 343,27 euros à titre de récompense, sous réserve d’augmentation de ces montants, avec les intérêts légaux à partir de la date de la dissolution de la communauté, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
renvoie les parties sur ce point devant le notaire commis;
déclare irrecevable la demande d’A tendant à la condamnation de B à lui payer la somme de 1.925 euros, sous réserve d’augmentation de ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice qu’à solde, ainsi que la somme de 12.221,15 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
déclare recevable la demande d’A tendant à la condamnation de B au paiement de la somme de 3.718,40 euros à titre de récompense, sous réserve d’augmentation de cette demande, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la date de dissolution de la communauté, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
renvoie les parties sur ce point devant le notaire commis;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Paul THEVES, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.