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TALCH08_116800 Généré par l'IA

Court dismisses breach of contract claims due to lack of evidence for damages and delays pending appeal.

Numéro de cause TALCH08_116800
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiffs' claims for damages regarding delivery delays and construction defects due to insufficient evidence proving actual financial loss. While the defendants argued that weather conditions caused the delay without prior notification, the court found the plaintiffs' alleged rent loss hypothetical as they could not demonstrate an intent to lease the property during the delay period. Consequently, the main claims were rejected, and the counterclaim for the remaining purchase price was stayed pending the outcome of a related appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1154, 1155, 1382, 1383 du Code civil; The court holds that damages for breach of contract require proof of actual loss, and hypothetical or speculative damages cannot be awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract damages assessment delivery delay constructive notice stayed proceedings counterclaim evidence burden hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1154 du Code civil
codecivil
Article 1155 du Code civil
codecivil
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
pour chacune des parties, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil no 286/2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, sept décembre deux mille dix

Numéro du rôle: 116800

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Anne SIMON, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

ENTRE:

1) PERSONNE1.), médecin-dentiste, et son épouse,

2) PERSONNE2.), professeur, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2008,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,

partie demandereses par reconvention,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Alain ARENS, avocat, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Henri DUPONT,

avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué.

Exposé du litige

Suivant acte de vente en état futur d’achèvement du 15 décembre 2004, la société

anonyme SOCIETE1.) S.a. (ci-après la société SOCIETE1.)) a vendu à PERSONNE1.)

et à son épouse PERSONNE2.) un appartement avec cave et garage dans la résidence

RESIDENCE1.) sise à (...).

Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2008, les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner à leur payer la somme

de 47.500.- EUR (25.000.- EUR du chef de non respect du délai de livraison du bien,

17.500.- EUR au titre du préjudice subi pour non remise de la totalité des jeux de clés

et 5.000.- EUR au titre de dommages et intérêts pour vices et malfaçons), outre les

intérêts légaux depuis la date de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 2.000.- EUR,

pour chacune des parties, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ils demandent, en outre, la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de

l’instance.

La société SOCIETE1.), qui sollicite le rejet des demandes adverses pour ne pas être

fondées, forme une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente,

soit un montant de 17.132,62.- EUR, outre les intérêts conventionnels au taux de 12%

l’an, sinon légaux, à partir du 29 octobre 2007, date de la demande d’acompte, sinon du

2 septembre 2008, date de son rappel, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle demande, encore, une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation des demandeurs aux frais

et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant.

Par jugement no 50/2010 du 23 février 2010, le tribunal de ce siège a déclaré les

demandes en paiement dirigées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre la société

SOCIETE1.) recevables, leur demande en paiement du montant de 17.500.- EUR pour

préjudice issu de la non remise de tous les jeux de clés non fondée, de même que leur

demande en paiement du montant de 5.000.- EUR à titre de réparation de vices et

malfaçons. S’agissant de leur demande en paiement du montant de 25.000.- EUR à titre

de dommages et intérêts pour non livraison du bien dans le délai contractuellement fixé,

le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, invité la société SOCIETE1.) de produire

le planning prévisionnel des travaux de construction de la résidence RESIDENCE1.),

les déclarations de chômage se rapportant audit chantier et les factures accompagnées

des paiements des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) des différentes tranches. Il

déclare, encore, la demande reconventionnelle dirigée par la société SOCIETE1.) contre

les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) recevable et réserve le fond de cette

demande.

Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2010, les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) ont relevé appel de ce jugement concernant les deux volets de leur

demande relatifs au paiement des montants de 17.500.- EUR et de 5.000.- EUR, tranchés

définitivement par le jugement précité, instance qui est actuellement pendante devant la

cour d’appel.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) maintiennent, au vu des pièces versées par

la société SOCIETE1.), leurs contestations quant à une incidence d’éventuelles

intempéries sur le déroulement normal des travaux. Ils affirment, encore, qu’à partir du

mois de mai 2006, date à laquelle les travaux de gros œuvre auraient été terminés,

d’éventuelles intempéries n’auraient, en tout état de cause, plus eu d’incidence, dès lors

que les travaux de finition intérieure auraient démarré.

Ils soutiennent, par ailleurs, qu’il résulte des pièces versées en cause qu’ils avaient

toujours acquitté les factures relatives aux différentes tranches dans les délais convenus.

Ils maintiennent leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice subi en raison

du retard injustifié et ils se réfèrent pour le surplus à leurs conclusions antérieures.

Au cas où le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle adverse, ils sollicitent la

compensation légale entre les montants respectifs.

La société SOCIETE1.) rappelle que l’acte de vente en état futur d’achèvement du 15

décembre 2004 énumère expressément les intempéries comme faisant partie des causes

légitimes de suspension de délai et que de février 2005 à décembre 2007, il y aurait eu

186 jours ouvrables d’intempéries, auxquels il faudrait ajouter les jours non ouvrables

et les congés collectifs du bâtiment pour l’année 2007. Elle explique, par ailleurs, qu’elle

ne calcule comme jour d’intempérie justifiant une suspension légitime des travaux, que

les jours ouvrés où la température moyenne est inférieure ou égale à 0 et les jours ouvrés

où les précipitations sont supérieures ou égales à quatre heures.

Elle en conclut, principalement, que le délai d’achèvement n’aurait pas été dépassé et

conteste toute faute ou négligence dans son chef.

La société SOCIETE1.) affirme, en outre, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de verser

des déclarations de chômage se rapportant au chantier de la résidence RESIDENCE1.),

aux motifs qu’en sa qualité de promoteur, elle a sous-traité les travaux de construction

se rapportant audit chantier et que même si les ouvriers affectés au chantier litigieux

étaient dans l’impossibilité d’y travailler en raison d’intempéries, ils auraient été affectés

à d’autres chantiers plus avancés pour y exécuter des travaux de finition intérieure.

S’agissant du planning prévisionnel des travaux de construction demandé par le tribunal,

elle se réfère à l’acte notarié précité qui énumère les différentes tranches en fonction de

l’avancement des travaux.

Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice, en relation avec

le prétendu dépassement du délai d’achèvement, dans le chef des demandeurs, de même

que les montants réclamés par ceux-ci tant en leur principe qu’en leur quantum.

Elle maintient finalement sa demande reconventionnelle en paiement du solde de

17.132,62.- EUR.

L’instruction a, à nouveau été clôturée le 13 juillet 2010 et le juge rapporteur a été

entendu en son rapport oral à l’audience du 9 novembre 2010.

Motifs de la décision

- quant au retard dans l’achèvement des travaux

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) reprochent à la société SOCIETE1.) d’avoir

livré l’appartement litigieux avec un retard de 10 mois.

Le tribunal rappelle que le contrat de vente en état futur d’achèvement du 15 décembre

2004 portant sur l’appartement précité prévoit que la société SOCIETE1.) s’est engagée

à terminer les ouvrages dans un délai de 26 mois à partir de la signature de l’acte notarié

de vente, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de

suspension du délai de livraison, notamment en cas d’intempéries.

Il convient, encore, de rappeler que pour que les conditions climatiques aient

valablement pu suspendre le délai d’exécution des ouvrages en l’espèce, il faut qu’elles

aient revêtu le caractère d’une cause «légitime» de suspension. Même si les conditions

de cette cause légitime de suspension doivent être définies moins rigoureusement que

celles du cas de force majeure proprement dit, toujours est-il que le caractère légitime

que la cause de suspension doit présenter, exige que la partie qui invoque cet

empêchement temporaire prouve qu’il n’a pu être évité nonobstant sa diligence et sa

prévoyance. La cause de suspension ne peut être considérée comme légitime que si

aucune faute ou négligence ne peut être reprochée au débiteur (Cour d’appel, 24 juin

2009, n° 33742 du rôle).

L’apparition en saison hivernale d’intempéries empêchant l’exécution de travaux est

prévisible et ne peut être qualifiée en soi de cas de force majeure ou de cause de

suspension légitime. Il appartient à la société SOCIETE1.) de tenir compte du risque

d’intempéries lorsqu’il fixe la durée prévisible des travaux. Un cas de force majeure ou

de cause de suspension légitime ne pourrait être retenu que si les intempéries avaient

dépassé par leur intensité et leur durée ce à quoi l’on peut habituellement s’attendre dans

nos régions pendant la période considérée.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) affirment que les travaux de gros œuvre

auraient été achevés dès le mois de mai 2006.

Il résulte des pièces versées en cause que la dernière demande d’acompte concernant les

travaux de gros œuvre date du 1er juin 2006 et est relative aux travaux de toiture pour un

montant de 31.771,44.- EUR, qui a été payé le 16 juin 2006. Les demandes d’acomptes

qui suivent ont trait aux travaux d’installation électrique, du chauffage, du sanitaire,

travaux de plâtrerie, de pose de carrelage et de menuiserie intérieure.

Les travaux de gros œuvre ont partant été achevés, au plus tard, à la fin du mois de juin

2006, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit que la défenderesse ne peut tout au plus se prévaloir de l’existence de

prétendues intempéries, à les supposer légitimes, suspendant le cours normal des travaux

que jusqu’à ce moment. Toute intempérie survenue après ce délai n’a plus aucune

incidence sur l’avancement des travaux dès lors qu’ils portent sur la finition intérieure.

Afin d’appuyer ses dires, la société SOCIETE1.) se limite à verser les relevés

météorologiques de l’administration de l’Aéroport de Luxembourg de février 2005 à

décembre 2007 et à reprendre le nombre de jours d’intempéries (186 jours) tel qu’il

apparaît sur ces relevés, sans préciser le nombre de jours d’intempéries ayant

prétendument affecté le déroulement normal des travaux pendant la période s’étendant

de juin 2006 à décembre 2007.

Ces relevés ne permettent pas, sans autre élément probant, tels un planning prévisionnel

des travaux de construction relatif à la résidence RESIDENCE1.), indiquant les dates

estimées auxquelles les différents travaux auraient dû être réalisés (dans l’acte notarié

du 15 décembre 2004, ne figure pas de date pour la réalisation des différents travaux)

ou des déclarations de chômage (ou en cas d’impossibilité de fournir ces déclarations,

une pièce justifiant que les ouvriers affectés au chantier litigieux ont été employés sur

un autre chantier plus avancé pour y faire des travaux de finition intérieure), de

déterminer concrètement quelle prétendue intempérie [nature, (gel, pluies) durée, jour]

a eu telle incidence sur tel type de travaux (travaux de toiture,…) qui auraient dû être

réalisés à un jour déterminé. Faute pour la société SOCIETE1.) d’avoir fourni ces

éléments au tribunal, il n’est pas possible d’établir le caractère légitime des prétendues

intempéries invoquées par celle-ci, justifiant éventuellement une suspension du délai

d’achèvement.

Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.

La défenderesse fait, encore, valoir que les jours non ouvrables et de congés collectifs

d’hiver et d’été auraient prorogé le délai d’exécution des travaux.

Il convient de relever que les jours non ouvrables et les périodes de congé collectif ne

constituent ni des cas de force majeure, ni des causes légitimes de suspension du délai

d’exécution des travaux, alors que ces jours et périodes sont prévisibles dès avant le

commencement des travaux et qu’il incombait dès lors à la société SOCIETE1.) de les

prendre en compte lors du calcul de la durée prévisible des travaux de construction.

Ce moyen n’est, dès lors, également pas fondé.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne justifie pas son retard dans l’achèvement des

travaux.

A cela s’ajoute que la société SOCIETE1.) n’a informé les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) pour la première fois de son retard dû aux prétendues intempéries

qu’aux termes d’un courrier du 6 décembre 2006, en invoquant à ce moment déjà 127

intempéries, sans en avoir informé au préalable les époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) chaque fois lorsque ce problème s’est posé sur le chantier litigieux (cf.

courrier du 19 novembre 2007 des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) adressé à la

société SOCIETE1.)).

- quant au prétendu préjudice des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) affirment que le retard dans la livraison de

leur appartement leur aurait causé un préjudice financier, alors que pendant les dix mois

de retard, ils n’auraient pas pu occuper les lieux, ni les donner en location. Ils réclament

de ce chef un montant de 25.000.- EUR (2.500.- EUR par mois).

Les demandeurs versent, afin d’appuyer leurs dires, un contrat de bail conclu le 18 juin

2008 avec PERSONNE3.) portant sur l’appartement litigieux, avec effet au 1er juillet

2008, moyennant paiement d’un loyer de 1.900.- EUR, contrat conclu pour une durée

de trois ans.

Le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont voulu donner l’appartement litigieux en location à

partir du mois de février 2007, si l’appartement avait été achevé à cette date.

Par ailleurs, ils ne versent aucune pièce documentant qu’ils entendaient occuper eux-

mêmes cet appartement et qu’ils ont été obligés, en raison du retard imputable à la

société SOCIETE1.), de louer un autre appartement pour cette période.

A cela s’ajoute que le loyer réclamé à PERSONNE3.) s’élève à 1.900.- EUR et non pas

à 2.500.- EUR.

Au vu de ce qui précède et au vu des contestations de la société SOCIETE1.), le

préjudice que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) invoquent est purement

hypothétique et ne peut, dès lors, pas être indemnisé.

Leur demande de ce chef n’est partant pas fondée.

- quant à la demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) formule une demande reconventionnelle en paiement du solde

du prix de vente, soit un montant de 17.132,62.- EUR, outre les intérêts.

Cette demande est à réserver en attendant le sort de la procédure d’appel concernant le

jugement no 50/2010 du 23 février 2010, instance actuellement pendante devant la cour

d’appel, qui peut, le cas échéant, avoir une incidence sur la présente demande.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement no 50/2010 du 23 février 2010,

dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en paiement du montant de

25.000.- EUR non fondée,

en déboute,

réserve la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

paiement de la somme de 17.132,62.- EUR, en attendant l’issue de l’instance d’appel

relative au jugement no 50/2010 du 23 février 2010, procédure actuellement pendante

devant la cour d’appel,

sursoit à statuer pour le surplus,

tient l’affaire en suspens,

réserve les frais et dépens de l’instance.