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TALCH14_129573 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on sale of goods, upholding first instance judgment against buyer.

Numéro de cause TALCH14_129573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the student's appeal against a first-instance judgment ordering payment for defective furniture. The buyer claimed the sofa and coffee table had defects but only opposed payment without requesting contract resolution or damages. The court held that the defense of non-performance is merely a temporary measure and cannot justify a permanent refusal to pay the price.

Regeste Legislator

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Articles 1179 et 1180 du Code civil; L'exception d'inexécution ne saurait justifier un refus définitif de paiement du prix lorsqu'elle n'est accompagnée ni de demande en résolution ni de demande en dommages et intérêts.

Mots-clés

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exception d'inexécution vente de meubles vices cachés refus de paiement indemnité de procédure appel civil Code civil Luxembourg condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 162/2010

Audience publique du mardi, trente novembre deux mille dix

Numéro 129573 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 30 avril 2010,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anc. SOCIETE2.) S.àr.l.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son (ou ses) gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle JURAIN,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth

ALEX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le présent litige se rapporte à l’acquisition de divers meubles par PERSONNE1.)

auprès de la société SOCIETE1.) (anciennement dénommée SOCIETE2.)).

Ces meubles, commandés par PERSONNE1.) en décembre 2006, lui ont été livrés en

mars 2007.

PERSONNE1.) s’est plainte par la suite de vices affectant deux des meubles

(affaissement du canapé et égratignures sur la table basse).

La société SOCIETE1.) a alors émis un bon d’achat de 200,- euros en faveur de

PERSONNE1.) comme geste commercial du chef des égratignures sur la table et a

réparé le canapé le 3 juillet 2007.

Le 10 juillet 2007, la société SOCIETE1.) a émis une facture n° 21/350 d’un montant

total de 11.820,- euros.

Suite à plusieurs rappels et mises en demeure, la société SOCIETE1.) a déposé une

requête en obtention d’une ordonnance de paiement de cette somme devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui a abouti à une ordonnance de référé du 13 mars

2008.

Dans son ordonnance, le juge des référés a dit la demande de la société SOCIETE1.)

fondée à concurrence du montant de 8.298,10 euros, alors que PERSONNE1.) faisait

valoir des contestations sérieuses pour les montants de 3.051,90 euros (valeur du

canapé) et de 200,- euros (moins-value de la table basse).

Par exploit d’huissier du 10 septembre 2009, la société SOCIETE1.) a donné citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir

condamner à lui payer la somme de 3.251,90 euros avec les intérêts légaux à dater

de la mise en demeure du 31 juillet 2009, sinon de la demande en justice, du chef du

solde de la facture n° 21/350 ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Par jugement du 3 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande

fondée et a condamné PERSONNE1.) au montant réclamé. Il a fait droit à la demande

de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur du

montant de 400,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’exception d’inexécution dont se

prévalait PERSONNE1.) n’était pas justifiée, compte tenu du fait que celle-ci se bornait

à suspendre le paiement d’une partie du prix sans formuler de demande

reconventionnelle.

De ce jugement, lui signifié le 23 mars 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 30 avril 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir dire la demande

de la société SOCIETE1.) non fondée. Elle réclame une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé ses

prestations selon les règles de l’art, de sorte que l’exception d’inexécution serait

justifiée.

Il serait en effet constant en cause que le canapé était affecté d’un défaut manifeste,

à savoir l’affaissement des coussins, et que la table en verre présentait des

égratignures. Ainsi, la société SOCIETE1.) aurait rembourré les coussins et émis un

bon d’achat de 200,- euros du chef des égratignures sur la table basse.

PERSONNE1.) fait exposer que le problème d’affaissement du canapé serait

néanmoins réapparu trois semaines après l’intervention de la société SOCIETE1.), de

sorte qu’elle aurait légitimement refusé de payer le prix du canapé.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu’à une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.750,- euros.

Elle fait exposer que le canapé ne présentait aucun désordre apparent lors de sa

livraison le 10 mars 2007 et que PERSONNE1.) ne se serait plainte de l’affaissement

d’un des coussins qu’en avril 2007, soit un mois après la livraison. Le 30 avril 2007,

un vendeur se serait rendu au domicile PERSONNE1.) afin de constater le désordre.

PERSONNE1.) aurait alors refusé toute proposition d’échange et aurait insisté pour

que son canapé soit remis en état. Le coussin du canapé aurait été réparé le 3 juillet

2007 et ramené le jour-même au domicile de PERSONNE1.). La société SOCIETE1.)

fait encore valoir dans ce contexte que cette procédure de réparation est rapide et peu

onéreuse, la valeur à neuf du canapé n’excédant pas la somme de 550,- euros.

Concernant la table basse, l’intimée fait valoir qu’il s’agissait d’un modèle d’exposition

et que PERSONNE1.) aurait eu largement le temps de l’inspecter avant de l’acheter.

La société SOCIETE1.) aurait néanmoins accepté de faire un geste commercial du

chef de la présence d’égratignures et aurait proposé à PERSONNE1.) un bon d’achat

d’une valeur de 200,- euros. PERSONNE1.) aurait toutefois refusé ce bon, alors que

celui-ci n’était valable qu’après paiement du solde de la facture.

Suivant facture du 10 juillet 2007, la société SOCIETE1.) a réclamé la somme de

11.820,- euros. Aucun paiement ne serait toutefois intervenu et la société SOCIETE1.)

aurait dû émettre de multiples rappels.

Finalement, PERSONNE1.) se serait manifestée à la fin du mois d’octobre 2007 afin

de se plaindre du fait que le coussin du canapé se serait à nouveau affaissé. L’intimée

conteste ainsi formellement que le coussin se soit à nouveau affaissé seulement trois

semaines après sa réparation, tel que le soutient PERSONNE1.). La société

SOCIETE1.) estime par ailleurs que celle-ci n’aurait jamais rapporté la preuve de ce

nouvel affaissement et aurait même revendu le canapé tel quel à un tiers. Ignorant

cette vente, l’intimée aurait proposé une nouvelle fois de réparer le coussin du canapé.

Finalement, la société SOCIETE1.) aurait dû agir en justice par la voie d’une

ordonnance conditionnelle de paiement devant le tribunal d’arrondissement. Eu égard

aux contestations de PERSONNE1.), le juge des référés aurait alors déduit les

sommes correspondant à la valeur du canapé (3.051,90 euros) et à la moins-value sur

le prix de la table basse (200,- euros) du montant total réclamé.

Suite à cette condamnation du 13 mars 2008,

PERSONNE1.)

aurait posé

d’innombrables difficultés dans le cadre du recouvrement et ce serait seulement suite

à l’intervention d’un huissier de justice que le montant de 8.298,10 euros, tel que retenu

dans l’ordonnance de référé, aurait pu être recouvré en juin 2009.

L’intimée conteste que l’exception d’inexécution puisse être valablement invoquée en

l’espèce, alors qu’il n’y aurait pas de corrélation directe entre l’obligation du vendeur

de réparer le bien vendu et le paiement du prix intégral. En outre, l’exception devrait

être invoquée face à une inexécution suffisamment grave, ce qui ne serait pas le cas

en l’occurrence, PERSONNE1.) retenant intempestivement plus de 3.000,- euros,

alors que la réparation du coussin ne coûterait que 550,- euros.

La société SOCIETE1.) se prévaut de deux attestations testimoniales afin d’établir sa

version des faits.

Il y a finalement lieu de relever que PERSONNE1.) conteste avoir attendu plus de

quatre mois pour informer l’intimée de la réapparition du désordre affectant le canapé

et conteste également ne plus être en possession du canapé. En tout état de cause,

elle estime ne pas avoir à rapporter la preuve de l’affaissement du coussin suite à sa

réparation.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un

s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Le tribunal note que la vente en soi des différents meubles, dont les deux meubles

actuellement litigieux, n’est pas critiquée.

Il est par ailleurs constant en cause que lors de la livraison du canapé en mars 2007,

PERSONNE1.) ne s’est plainte d’aucun désordre, l’affaissement du coussin ne s’étant

produit qu’environ trois semaines plus tard.

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) (vendeur de la société

SOCIETE1.)) du 28 février 2008 que PERSONNE1.) ne souhaitait pas échanger le

canapé contre un autre, mais souhaitait uniquement que son coussin soit rembourré.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), cette attestation testimoniale peut

être prise en considération par le tribunal, alors qu’elle est suffisamment précise. Par

ailleurs, le fait que l’attestation testimoniale se réfère quelques fois à un certain

Monsieur PERSONNE3.) - dont il n’est pas contesté que ce soit le père de l’appelante

- est sans incidence, alors que PERSONNE1.) vit chez ses parents et qu’elle a acheté

les meubles en présence de son père. Il résulte clairement de cette attestation que

c’est bien PERSONNE1.) qui a demandé à ce que le canapé ne soit pas échangé,

mais simplement réparé.

Il résulte encore des conclusions concordantes des parties que le canapé a été remis

en état au début du mois de juillet 2007. Aux termes de l’attestation testimoniale de

PERSONNE2.), le père de PERSONNE1.) a indiqué à ce dernier que le canapé aurait

été correctement réparé.

Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.)

aurait contesté que le coussin ait été bien réparé.

La société SOCIETE1.) a ensuite, suivant facture du 10 juillet 2007, réclamé la somme

de 11.820,- euros.

Cette facture a fait l’objet de trois rappels en date des 8 août 2007, 5 septembre 2007

et 24 septembre 2007 ainsi que de quatre mises en demeure en date des 17 octobre

2007, 26 novembre 2007, 20 juillet 2009 et 31 juillet 2009.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une

obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Cette disposition dispose ainsi clairement que le défendeur a la charge de prouver

l'exception qu'il oppose à la demande de son adversaire. Ainsi en est-il quand

l'acheteur prétend ne pas avoir à exécuter son obligation de payer le prix parce que

les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles qu'il avait commandées

(Cass. com. 27 avr. 1966, Bull. civ. III, no 206; 14 oct. 1969, ibid. IV, no 294; Dalloz

Rép.civ. v° Preuve n° 998).

C'est en principe à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation par son

cocontractant à établir cette inexécution. (…) Pour la charge de la preuve du défaut de

conformité de la chose vendue, il a été jugé qu'il appartient au vendeur de prouver la

délivrance de la chose. En revanche, il incombe à l'acheteur de prouver le défaut de

conformité (Cass. com. 17 oct. 2000, D. 2002, somm. 999, obs. G. Pignarre; Dalloz

Rép. proc. civ. v° Preuve n° 144).

Il en découle qu’en l’occurrence et contrairement aux conclusions de PERSONNE1.),

il appartient bien à cette dernière de prouver que le canapé s’était à nouveau affaissé.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir à quel moment PERSONNE1.)

a signalé un nouvel affaissement du coussin, la société SOCIETE1.) affirmant que

PERSONNE1.) aurait attendu quatre mois après la réparation pour ce faire, ce que

cette dernière conteste formellement.

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) (vendeuse de la société

SOCIETE1.)) – qui, contrairement aux conclusions de l’appelante est assez précise

pour emporter la conviction du tribunal – que le père de PERSONNE1.) a téléphoné à

l’intimée au courant du mois d’octobre 2007 pour lui indiquer que le coussin du canapé

s’était à nouveau affaissé.

Force est de constater que PERSONNE1.) ne rapporte non seulement pas la preuve

qu’elle aurait averti l’intimée de ce désordre avant octobre 2007, mais il ne résulte de

surcroît d’aucun élément de la cause que le coussin du canapé se serait effectivement

une nouvelle fois affaissé suite à sa réparation. Dans ce contexte, contrairement aux

conclusions de PERSONNE1.), l’ordonnance de référé du 13 mars 2008 n’est pas de

nature à rapporter cette preuve, le juge des référés ayant acté les contestations de la

société SOCIETE1.).

Force est de constater que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir un nouveau

désordre de ce canapé.

Finalement, force est encore de constater que suite à l’envoi de la facture et des

multiples rappels, PERSONNE1.) ne s’est jamais manifestée pour contester le

montant réclamé ou pour faire état d’un nouveau désordre.

Elle se borne à invoquer l’exception d’inexécution afin de faire échec au montant

réclamé qui correspond à l’intégralité du prix d’acquisition du canapé et à la moins-

value de la table basse.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant

qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui incombent à ce

dernier, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre

partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît

bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense,

né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. (Henri

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît

que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette

situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des

parties avant et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser

l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution

(Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et

s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se limite à s'opposer au paiement du prix réclamé,

mais ne demande ni la résolution de la vente, ni des dommages et intérêts ni la

réparation en nature. Le moyen de l'exception d'inexécution ne saurait dès lors être

invoqué par PERSONNE1.), étant donné qu'il s'agit d'un simple refus provisoire,

respectivement d'un moyen de contrainte.

Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de la

société SOCIETE1.).

L’appel n’est partant pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 500,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,- euros,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat concluant, affirmant

en avoir fait l’avance.